Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 29/11/2023, 472182, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État - 1ère - 4ème chambres réunies
N° 472182
ECLI : FR:CECHR:2023:472182.20231129
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 29 novembre 2023
Rapporteur
M. Cyril Noël
Rapporteur public
M. Mathieu Le Coq
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 mars et le 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des journalistes, le Syndicat général des journalistes - Force ouvrière (SGJ-FO), la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et le Syndicat national des journalistes - CGT (SNJ-CGT) demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 2330 des commentaires publiés le 16 janvier 2023 au bulletin officiel de la sécurité sociale, en ses dispositions applicables aux journalistes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à chacun d'entre eux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le chapitre 9 de la rubrique " Frais professionnels " des commentaires publiés au bulletin officiel de la sécurité sociale porte sur la déduction forfaitaire spécifique. Ce dispositif, qui est issu de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, est ouvert à l'employeur qui fait ce choix, sous les conditions de recueil de l'accord des salariés ou de leurs représentants que prévoit cet arrêté, pour les professions, dont les journalistes, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du même arrêté. Il consiste en un abattement de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, calculé selon les taux prévus au même article du code général des impôts, dans la limite de 7 600 euros par année civile.
2. A la suite d'une mise à jour du 16 janvier 2023, la section 3 du chapitre 9 de la rubrique prévoit, pour cinq secteurs, dont celui des journalistes, une extinction de la déduction forfaitaire spécifique au 1er janvier 2038, avec une réduction progressive de son taux à compter du 1er janvier 2023. En outre, le paragraphe 2330 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2023, pour ces secteurs, par dérogation au paragraphe 2190 en vertu duquel, depuis le 1er avril 2021, lorsqu'à défaut d'une convention ou d'un accord collectif du travail ou d'un accord donné par les représentants du personnel il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option, l'employeur doit s'assurer annuellement de ce consentement : " (...) Par ailleurs, en vue de faciliter les modalités de gestion des informations concernant les salariés bénéficiaires de ce dispositif en cours d'extinction, par tolérance et pour ces cinq seuls secteurs, il est admis que le consentement des salariés couvre la totalité de la période de transition dans les conditions suivantes : (...) - Pour (...) les journalistes : si le consentement des salariés a été recueilli avant 2023, il couvre, pour ces salariés, la totalité de la période restant à courir jusqu'à la suppression du dispositif. / En l'absence de convention collective ou d'accord collectif du travail prévoyant explicitement l'application de la DFS, ou d'accord du comité d'entreprise, des délégués du personnel ou du comité social et économique, l'application de la déduction forfaitaire spécifique à tout salarié embauché à compte du 1er janvier 2023 est quant à elle conditionnée au recueil de son consentement et vaut jusqu'à extinction du dispositif. Lorsque le travailleur ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord. " Les syndicats requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce paragraphe 2330 en tant qu'il s'applique aux journalistes.
3. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 ", c'est-à-dire celles obligatoirement soumises à cette affiliation, " sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. (...) ". L'article L. 136-1-1 du même code prévoit que : " (...) Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. (...) " L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que : " Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. / L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. / A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en œuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. (...) "
4. Il est vrai que la circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et, désormais, la rubrique 2190 du bulletin officiel de la sécurité sociale préconisent que, lorsqu'il y a lieu de le recueillir, l'employeur s'assure annuellement du consentement du salarié, initialement lors de l'établissement de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) et, désormais, par année civile. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'ainsi que les syndicats requérants le font valoir, les entreprises de presse le font usuellement selon cette périodicité. Cependant, les dispositions citées au point précédent n'imposent pas que l'accord de chaque salarié en faveur de cette option revête une durée déterminée. Lorsqu'il ne revêt pas de durée déterminée, ce qui peut notamment se déduire de ce qu'il n'a pas été sollicité par l'employeur au titre d'une période précise, l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique aussi longtemps que l'auteur de l'accord donné ne décide pas, comme il lui est loisible de le faire, d'y mettre fin pour l'avenir. Lorsqu'il revêt une durée déterminée, l'employeur ne peut toutefois opter pour la déduction forfaitaire spécifique au-delà de cette durée sans avoir recueilli un nouvel accord.
5. Il s'ensuit que, s'ils pouvaient modifier les précisions qui avaient été apportées sur les modalités de recueil de consentement dans les commentaires publiés au Bulletin officiel de la sécurité sociale depuis le 1er avril 2021 ainsi que, précédemment, par la circulaire du 7 janvier 2003, pour indiquer que l'employeur pourrait, lorsqu'il y a lieu de recueillir le consentement du salarié, ne le faire, à compter du 1er janvier 2023, qu'une seule fois jusqu'à l'extinction du dispositif au 1er janvier 2038 ou, dans le cas où un consentement a été donné avant 2023, sans le recueillir de nouveau, les commentaires en litige ont en revanche méconnu le sens et la portée des dispositions précitées en ne rappelant pas la possibilité pour les salariés de mettre fin ultérieurement à leur accord pour l'option exprimée par leur employeur en faveur de la déduction forfaitaire spécifique. En outre, ces commentaires auraient dû préciser qu'il était nécessaire de le recueillir de nouveau lorsqu'il a revêtu une durée déterminée, en particulier dans l'hypothèse où l'employeur l'aurait sollicité pour une période précise, par exemple d'une année.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation du paragraphe 2330 des commentaires publiés le 16 janvier 2023 au bulletin officiel de la sécurité sociale en tant qu'il s'applique aux journalistes.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros à verser à chacun des syndicats requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le paragraphe 2330 des commentaires publiés le 16 janvier 2023 au bulletin officiel de la sécurité sociale est annulé en tant qu'il s'applique aux journalistes.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 750 euros chacun au Syndicat national des journalistes, au Syndicat général des journalistes - Force ouvrière (SGJ-FO), à la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et au Syndicat national des journalistes - CGT (SNJ-CGT).
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des journalistes, représentant unique désigné, et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 novembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Célia Verot, M. Jean-Dominique Langlais, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; Mme Anne Redondo, maître des requêtes et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber
ECLI:FR:CECHR:2023:472182.20231129
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 mars et le 2 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Syndicat national des journalistes, le Syndicat général des journalistes - Force ouvrière (SGJ-FO), la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et le Syndicat national des journalistes - CGT (SNJ-CGT) demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe 2330 des commentaires publiés le 16 janvier 2023 au bulletin officiel de la sécurité sociale, en ses dispositions applicables aux journalistes ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à chacun d'entre eux, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des impôts ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cyril Noël, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le chapitre 9 de la rubrique " Frais professionnels " des commentaires publiés au bulletin officiel de la sécurité sociale porte sur la déduction forfaitaire spécifique. Ce dispositif, qui est issu de l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, est ouvert à l'employeur qui fait ce choix, sous les conditions de recueil de l'accord des salariés ou de leurs représentants que prévoit cet arrêté, pour les professions, dont les journalistes, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du même arrêté. Il consiste en un abattement de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, calculé selon les taux prévus au même article du code général des impôts, dans la limite de 7 600 euros par année civile.
2. A la suite d'une mise à jour du 16 janvier 2023, la section 3 du chapitre 9 de la rubrique prévoit, pour cinq secteurs, dont celui des journalistes, une extinction de la déduction forfaitaire spécifique au 1er janvier 2038, avec une réduction progressive de son taux à compter du 1er janvier 2023. En outre, le paragraphe 2330 prévoit qu'à compter du 1er janvier 2023, pour ces secteurs, par dérogation au paragraphe 2190 en vertu duquel, depuis le 1er avril 2021, lorsqu'à défaut d'une convention ou d'un accord collectif du travail ou d'un accord donné par les représentants du personnel il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option, l'employeur doit s'assurer annuellement de ce consentement : " (...) Par ailleurs, en vue de faciliter les modalités de gestion des informations concernant les salariés bénéficiaires de ce dispositif en cours d'extinction, par tolérance et pour ces cinq seuls secteurs, il est admis que le consentement des salariés couvre la totalité de la période de transition dans les conditions suivantes : (...) - Pour (...) les journalistes : si le consentement des salariés a été recueilli avant 2023, il couvre, pour ces salariés, la totalité de la période restant à courir jusqu'à la suppression du dispositif. / En l'absence de convention collective ou d'accord collectif du travail prévoyant explicitement l'application de la DFS, ou d'accord du comité d'entreprise, des délégués du personnel ou du comité social et économique, l'application de la déduction forfaitaire spécifique à tout salarié embauché à compte du 1er janvier 2023 est quant à elle conditionnée au recueil de son consentement et vaut jusqu'à extinction du dispositif. Lorsque le travailleur ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord. " Les syndicats requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir de ce paragraphe 2330 en tant qu'il s'applique aux journalistes.
3. L'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " I.- Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l'affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 ", c'est-à-dire celles obligatoirement soumises à cette affiliation, " sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette définie à l'article L. 136-1-1. (...) ". L'article L. 136-1-1 du même code prévoit que : " (...) Ne constituent pas un revenu d'activité les remboursements effectués au titre de frais professionnels correspondant dans les conditions et limites fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des travailleurs salariés ou assimilés que ceux-ci supportent lors de l'accomplissement de leurs missions. (...) " L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 prévoit que : " Les professions, prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant du dispositif prévu aux articles précédents peuvent bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique. Cette déduction est, dans la limite de 7 600 euros par année civile, calculée selon les taux prévus à l'article 5 de l'annexe IV du code précité. / L'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord. / A défaut, il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option. Celle-ci peut alors figurer soit dans le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail, soit faire l'objet d'une procédure mise en œuvre par l'employeur consistant à informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, accompagné d'un coupon-réponse d'accord ou de refus à retourner par le salarié. Lorsque le travailleur salarié ou assimilé ne répond pas à cette consultation, son silence vaut accord définitif. (...) "
4. Il est vrai que la circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale et, désormais, la rubrique 2190 du bulletin officiel de la sécurité sociale préconisent que, lorsqu'il y a lieu de le recueillir, l'employeur s'assure annuellement du consentement du salarié, initialement lors de l'établissement de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) et, désormais, par année civile. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'ainsi que les syndicats requérants le font valoir, les entreprises de presse le font usuellement selon cette périodicité. Cependant, les dispositions citées au point précédent n'imposent pas que l'accord de chaque salarié en faveur de cette option revête une durée déterminée. Lorsqu'il ne revêt pas de durée déterminée, ce qui peut notamment se déduire de ce qu'il n'a pas été sollicité par l'employeur au titre d'une période précise, l'employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique aussi longtemps que l'auteur de l'accord donné ne décide pas, comme il lui est loisible de le faire, d'y mettre fin pour l'avenir. Lorsqu'il revêt une durée déterminée, l'employeur ne peut toutefois opter pour la déduction forfaitaire spécifique au-delà de cette durée sans avoir recueilli un nouvel accord.
5. Il s'ensuit que, s'ils pouvaient modifier les précisions qui avaient été apportées sur les modalités de recueil de consentement dans les commentaires publiés au Bulletin officiel de la sécurité sociale depuis le 1er avril 2021 ainsi que, précédemment, par la circulaire du 7 janvier 2003, pour indiquer que l'employeur pourrait, lorsqu'il y a lieu de recueillir le consentement du salarié, ne le faire, à compter du 1er janvier 2023, qu'une seule fois jusqu'à l'extinction du dispositif au 1er janvier 2038 ou, dans le cas où un consentement a été donné avant 2023, sans le recueillir de nouveau, les commentaires en litige ont en revanche méconnu le sens et la portée des dispositions précitées en ne rappelant pas la possibilité pour les salariés de mettre fin ultérieurement à leur accord pour l'option exprimée par leur employeur en faveur de la déduction forfaitaire spécifique. En outre, ces commentaires auraient dû préciser qu'il était nécessaire de le recueillir de nouveau lorsqu'il a revêtu une durée déterminée, en particulier dans l'hypothèse où l'employeur l'aurait sollicité pour une période précise, par exemple d'une année.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les syndicats requérants sont fondés à demander l'annulation du paragraphe 2330 des commentaires publiés le 16 janvier 2023 au bulletin officiel de la sécurité sociale en tant qu'il s'applique aux journalistes.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros à verser à chacun des syndicats requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le paragraphe 2330 des commentaires publiés le 16 janvier 2023 au bulletin officiel de la sécurité sociale est annulé en tant qu'il s'applique aux journalistes.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 750 euros chacun au Syndicat national des journalistes, au Syndicat général des journalistes - Force ouvrière (SGJ-FO), à la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT et au Syndicat national des journalistes - CGT (SNJ-CGT).
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des journalistes, représentant unique désigné, et au ministre de la santé et de la prévention.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 novembre 2023 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, Mme Célia Verot, M. Jean-Dominique Langlais, M. Alban de Nervaux, conseillers d'Etat ; Mme Anne Redondo, maître des requêtes et M. Cyril Noël, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 29 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Cyril Noël
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber