CAA de PARIS, 5ème chambre, 10/11/2023, 22PA03675, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de PARIS - 5ème chambre

N° 22PA03675

Inédit au recueil Lebon

Lecture du vendredi 10 novembre 2023


Président

Mme VINOT

Rapporteur

M. Jacques DUBOIS

Rapporteur public

Mme LESCAUT

Avocat(s)

CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Invest Conseils a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur les sociétés supportée au titre de l'exercice 2017 à hauteur d'un montant de 533 198 euros.

Par un jugement n° 2010825 du 9 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 août 2022 et 25 avril 2023, la société Invest Conseils, représentée par Me Vezinhet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 à hauteur de 533 198 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

La société Invest Conseils soutient que :
- elle remplit toutes les conditions pour bénéficier du régime des sociétés mères-filiales : elle est soumise à l'IS au taux normal ; sa participation dans la filiale écossaise est de 8,5 % soit plus que le taux minimum exigé de 5 % ; ses titres de participation ont une forme nominative et sont détenus depuis plus de deux ans ; elle a opté pour ce régime par voie de réclamation, comme le permet la jurisprudence issue de la décision du Conseil d'Etat du 20 décembre 2017 n° 414974 ;
- le partnership de droit écossais dont elle a perçu le dividende ayant donné lieu à l'imposition contestée ne peut être considéré comme une société de libre partenariat (SLP), dans la mesure où il a été créé en 2007 avant donc la création en droit français du statut de la SLP, ses caractéristiques ne correspondent pas avec celles d'une société de libre partenariat, dès lors que, d'abord, ses statuts excluent toute participation d'un associé commanditaire, contrairement à ce que prévoit l'article L. 214-162-3 du code monétaire et financier régissant les SLP, ensuite, elle ne présente aucune politique d'investissement, et l'objet de sa structure est de portée relativement étendue alors qu'une SLP est nécessairement constituée en vue de gérer un portefeuille d'actifs et que ses statuts doivent présenter les règles d'investissement et d'engagement, encore, son capital social n'atteint pas celui de 300 000 euros prévu à l'article L. 224-24 code monétaire et financier, enfin, une SLP est soumise à des obligations réglementaires strictes auxquelles elle-même n'est pas soumise.

Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital, signée à Londres le 19 juin 2008 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dubois ;
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Vezinhet, pour la société Invest Conseils.


Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Invest Conseils exerce l'activité de conseil en gestion, investissement, et prise de participation dans toutes les opérations financières. Elle a notamment perçu en 2017 un versement d'un montant de 1 683 723 euros, versé par un " partnership " de droit écossais dont elle détient 8,5 pourcent des droits. Elle s'est acquittée au titre de l'exercice clos en 2017 d'un impôt sur les sociétés d'un montant de 736 325 euros. Par réclamation du 23 janvier 2019, elle a sollicité la réduction à hauteur de 533 198 euros de l'impôt ainsi acquitté, estimant pouvoir bénéficier du régime des sociétés mère-filiale pour l'imposition de ce versement. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction, à hauteur de la somme de 533 198 euros, de la cotisation d'impôt sur les sociétés acquittée au titre de l'exercice 2017.

Sur les conclusions à fin de réduction de l'imposition en litige :

2. D'une part, aux termes de l'article 145 du code général des impôts : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini à l'article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après (...) ". Aux termes de l'article 216 du même code : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée au premier alinéa est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier : " Un fonds professionnel spécialisé prend la forme d'une SICAV, d'un fonds commun de placement ou d'une société en commandite simple. Selon le cas, sa dénomination est alors, respectivement, celle de " société d'investissement professionnelle spécialisé ", de " fonds d'investissement professionnel spécialisé " ou de " société de libre partenariat ". L'article 1655 A du code général des impôts dispose : " Pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement pour l'application du présent code et de ses annexes et elles sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds ". Aux termes de l'article 137 bis du même code : " I. Les sommes ou valeurs réparties par un fonds commun de placement (...) constituent des revenus de capitaux mobiliers perçus par les porteurs de parts à la date de cette répartition ".

4. Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier d'abord, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.

5. Il résulte de l'instruction que la société Invest Conseils a perçu en 2017 des versements d'un " partnership " de droit écossais, la société Mezzanine Management Fund IV Founder Partner SLP. Ainsi que cela ressort des statuts du 12 octobre 2007 dont une traduction a été versée aux débats par la société Invest Conseils, ce " partnership " de droit écossais a été institué sous forme de commandite au sens du " Limited Partnership Act de 1907 " écossais, par une convention du 21 juin 2007 conclue entre la société Mezzanine Management Founder Partner GP Limited, désignée en qualité de " General partner " soit, selon la traduction versée aux débats, " associé commandité " et plusieurs autres associés, dont les sociétés Invest Conseils et Kennedy Conseil, qualifiés de " Limited Partners " soit, selon la même traduction, des associés commanditaires, et est l'" Associé fondateur " de la société en commandite de droit anglais Mezzanine Management Fund IV 'A'. Compte tenu de cette distinction, opérée par ses statuts, entre associés commandités, responsables indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et associés commanditaires, responsables à hauteur de leur seul apport en capital dans la société, et ainsi d'ailleurs qu'en conviennent les parties, ledit " partnership " de droit écossais doit être assimilé à une société en commandite simple de droit français.

6. Toutefois, l'administration fiscale considère que la société Mezzanine Management Fund IV Founder Partner SLP exerce une activité de fonds professionnel spécialisé, de sorte qu'elle doit également être assimilée à une société de libre partenariat au sens des dispositions de l'article L. 214-154 du code monétaire et financier, une telle qualification faisant obstacle à l'application du régime des sociétés mère-filiale. La société Invest Conseils soutient que le " partnership " de droit écossais qui lui a versé les sommes en cause ne saurait être assimilé à une société de libre partenariat de droit français.

7. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante sur laquelle repose, en vertu des dispositions du second alinéa de l'article R*. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de démontrer l'exagération de l'impôt qu'elle a acquitté conformément à sa déclaration, la circonstance que le " partnership " de droit écossais a été constitué antérieurement à la création de la catégorie juridique de la société de libre partenariat, par l'article 145 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'il puisse être assimilé à une société de libre partenariat.

8. En deuxième lieu, la circonstance que les statuts du " partnership " de droit écossais excluent les associés commanditaires de la gestion de la société n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article L. 214-162-3 du code monétaire et financier dès lors que, si ces dispositions permettent qu'un associé commanditaire procède à un acte de gestion externe de la société dans l'hypothèse seulement où il dispose de la qualité de gérant, elles n'imposent pas qu'un associé commanditaire puisse disposer de la qualité de gérant.

9. En troisième lieu, la société requérante soutient que les statuts du 12 octobre 2007 du " partnership " écossais ne comportent pas de règles précises d'investissement et d'engagement de sorte qu'ils sont incompatibles avec les dispositions de l'article L. 214-162-7 du code monétaire et financier selon lesquelles " Par dérogation aux articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56, les statuts déterminent les règles d'investissement et d'engagement de la société de libre partenariat. (...) ". Cependant, il ressort de ces dispositions qu'elles ont pour objet non pas de faire peser des contraintes spécifiques sur les sociétés de libre partenariat mais de leur permettre de déroger aux règles fixées par les articles L. 214-24-55 et L. 214-24-56 du même code, lesquels déterminent la nature des titres et instruments financiers devant figurer à l'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale ouvert à des investisseurs non-professionnels. De plus, la requérante n'apporte aucune précision quant au " Limited Partnership Act de 1907 " écossais qui régit le fonctionnement du " partnership ", ainsi que le précise le B) de l'exposé préalable des statuts du 12 octobre 2007. En outre, elle n'a pas produit, malgré la mesure d'instruction diligentée en ce sens, la convention constitutive en date du 21 juin 2007 ni celle du 19 juillet 2007 procédant à la modification de cette convention, alors qu'il ne résulte pas des statuts du 12 octobre 2007 produits à l'instance, compte tenu notamment des termes du F de leur exposé préalable, que ces conventions, notamment celle du 21 juin 2007, auraient été abrogées dans leur intégralité par les statuts du 12 octobre 2007 et non pas seulement mises à jour, l'article 17.5 de ces statuts indiquant seulement qu'ils annulent et remplacent ceux conclus le 19 juillet 2007 entre la société Mezzanine Management Founder Partner GP, associé commandité, la société Mezzanine Management Found IV Founder Partner Limited et les société Invest Conseils et Kennedy Conseil. Enfin, la société requérante n'apporte aucune précision sur les " Statuts des fonds de la Société " encadrant l'activité des sociétés distinctes, Mezzanine Management Fund IV'A' et Fonds Parallel, au sein desquelles doivent s'accomplir les investissements du " partnership " écossais en vertu des stipulations de l'article 2.2 des statuts du 12 octobre 2017, selon lesquelles " La Société a pour objet d'exercer l'activité d'associé commanditaire des Fonds de la société et de bénéficier de son investissement en qualité d'Associé Fondateur des Fonds de la Société, sous réserve des stipulations des Statuts des Fonds de la société et en conformité avec celles-ci, d'investir dans les Fonds de la société et d'exercer l'ensemble des activités et opérations que le gérant estime nécessaires ou souhaitables au titre de ses fonctions d'Associé Fondateur (...) ", et n'a pas estimé utile de produire les statuts de ces fonds à l'appui de ses prétentions. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que les statuts du " partnership " de droit écossais seraient incompatibles avec les dispositions de l'article L. 214-162-7 du code monétaire et financier.

10. En quatrième lieu, la société requérante soutient que les dispositions de l'article
L. 214-24 du code monétaire et financier s'opposeraient à ce que le " partnership " écossais puisse être assimilé à une société de libre partenariat, en ce qu'elles imposent aux fonds d'investissement alternatifs français la constitution d'un capital social d'un montant minimum de 300 000 euros lorsqu'ils ne délèguent pas globalement la gestion de leur portefeuille à une société de gestion de portefeuille. Cependant, il ressort des statuts du " partnership " écossais et de l'attestation de paiement du versement versée au dossier que la gestion de celui-ci est en l'espèce déléguée à une société distincte, la société Mezzanine Management Limited qualifiée de " Manager ", c'est-à-dire de gérant selon la traduction fournie par la société, de sorte que le " partnership " n'est ainsi pas soumis à cette règle de détention d'un capital social d'au moins 300 000 euros.

11. Enfin, la seule circonstance que les sociétés de libre partenariat de droit français sont soumises à des obligations réglementaires, telles que l'obligation de désigner un dépositaire chargé de la conservation des actifs, et sont placées sous le contrôle de l'autorité des marchés financiers à laquelle ne saurait, par construction, être soumis le " partnership " écossais, ne saurait en elle-même faire obstacle à l'assimilation à laquelle l'administration fiscale a procédé. A supposer que la société requérante doive être regardée comme faisant également valoir que le " partnership " écossais ne serait soumis à aucune obligation émanant d'un " régulateur " écossais compétent et ne serait pas placé sous le contrôle d'une institution écossaise équivalente à l'autorité des marchés financiers, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé dès lors notamment que la requérante n'expose aucun élément d'analyse du " Limited Partnership Act de 1907 " écossais, ainsi qu'il a été dit. De même, si la société requérante soutient encore que les règles régissant les sociétés de libre partenariat en matière de modalités d'émission et de libération des parts et titres, ou celles permettant à ces sociétés de " comporter un ou plusieurs compartiments qui sont autant de patrimoines distincts ", seraient incompatibles avec les statuts du " partnership " écossais, les moyens ainsi soulevés ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

12. Il suit de là que la société requérante n'apporte pas d'éléments probants qui tendraient à démontrer que le " partnership " écossais devrait être assimilé en droit français seulement à une société en commandite simple, et non à une société de libre partenariat soumise aux dispositions de l'article 1655 sexies A du code général des impôts et dont les redistributions sont imposables, sur le fondement de l'article 137 bis du code général des impôts, entre les mains des porteurs de parts. Elle n'est, en conséquence, pas fondée à revendiquer l'application du régime mère-filiale prévu par les dispositions précitées de l'article 216 du code général des impôts au titre des sommes versées en 2017 par le " partnership " de droit écossais.

13. Il résulte de tout ce qui précède, et dès lors qu'aucune des stipulations de la convention fiscale franco-britannique ne s'oppose à l'imposition en France du versement perçu par la société Invest Conseils en 2017 du " partnership " de droit écossais, que la requête de la société Invest Conseils doit être rejetée.

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Invest Conseils au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Invest Conseils est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Invest Conseils et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Vinot, présidente,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Dubois, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
J. DUBOIS
La présidente,
H. VINOT
La greffière,
A. MAIGNAN
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA03675