CAA de NANTES, 1ère chambre, 14/11/2023, 22NT01164

Texte intégral

CAA de NANTES - 1ère chambre

N° 22NT01164

Non publié au bulletin

Lecture du mardi 14 novembre 2023


Président

M. le Pdt. QUILLÉVÉRÉ

Rapporteur

M. Jean-Eric GEFFRAY

Rapporteur public

M. BRASNU

Avocat(s)

NOTIO AVOCAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile de construction vente SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 47 817 euros, dont elle s'estime titulaire au titre du mois de janvier 2019.

Par un jugement n° 1904239 du 9 février 2022, le tribunal administratif de Rennes a accordé à la SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 47 817 euros au titre du mois de janvier 2019 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à cette société au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 avril et 10 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile devant le tribunal administratif de Rennes.
Il soutient que :

- il appartenait à la société Aiguillon résidences qui a effectué les travaux préparatoires du projet de construction de procéder à la constitution de la SCCV Rennes- Les jardins de Lucile qui avait vocation à réaliser le programme ; il n'a été effectué aucune démarche pour créer dans un délai raisonnable la société SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile et il n'a été invoqué aucune raison étrangère ou circonstance étrangère à sa volonté pour retarder la création de la SCCV ;
- la SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile n'a pas effectué de démarches pour réparer son omission déclarative dans le délai de deux ans prévu à l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ;
- la décision de l'administration du 19 juin 2019 est conforme au principe de forclusion du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée dégagé par l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile, représentée par Me Marot, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la relance ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile de construction vente SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile, constituée le 24 octobre 2018 et qui a pour objet la construction d'un programme immobilier, a demandé, le 19 février 2019, à l'administration fiscale le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 73 865 euros au titre du mois de janvier 2019. Par une décision du 19 juin 2019, l'administration a partiellement admis la demande, à hauteur de 26 048 euros, et a rejeté, en application de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, le surplus, à hauteur de 47 817 euros, au motif de la tardiveté de l'exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur des factures datant de janvier 2014 à décembre 2016. La SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile a demandé au tribunal administratif de Rennes le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre du mois de janvier 2019, à hauteur de 47 817 euros. Par un jugement du 9 février 2022, le tribunal administratif lui a accordé le remboursement demandé. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. (...) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. (...) / IV. La taxe dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes du c de l'article 269-2 du code général des impôts : " La taxe est exigible : (...) c. Pour les prestations de service autres que celles visées au b bis, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits (...) ". Aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission. Les régularisations prévues à l'article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. - Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l'excédent de taxe dont l'imputation ne peut être faite est reporté, jusqu'à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l'objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K. ". L'article 242-0 A de la même annexe prévoit que : " Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile ". Les demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée présentées sur le fondement du IV de l'article 271 du code général des impôts constituent des réclamations contentieuses qui sont soumises à des conditions et délais particuliers fixés par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II à ce code.
3. Il est constant que la SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile n'a été constituée que le 24 octobre 2018. Lors du dépôt de la première déclaration CA3 du mois d'octobre 2018 après le début de son activité, la société a porté en déduction la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures reprises en annexe à ses statuts et réputées être des engagements souscrits par elle en vertu de l'article 1843 du code civil. Dans ces conditions, le délai de réparation d'une omission déclarative correspondant à des factures émises et réglées de 2014 à 2016, soit le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission, prévu par l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts ne peut être opposé à la SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile qui n'a pas omis de déduire la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les engagements qu'elle a repris en annexe à ses statuts puisqu'elle ne pouvait le faire qu'après avoir été régulièrement constituée lors du dépôt de sa première déclaration de taxe sur la valeur ajoutée. L'absence d'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de la SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile avant le 24 octobre 2018 et donc l'absence d'omission déclarative avant cette date rendent ainsi inopposables à la société le délai de péremption de la réparation d'une omission déclarative de taxe sur la valeur ajoutée de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts. C'est donc à tort que l'administration, qui a admis au demeurant le 19 juin 2019 le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur les factures postérieures au 1er janvier 2016 et reprises en annexe aux statuts de la société, pour rejeter partiellement la réclamation de la SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile, a opposé à celle-ci le délai de deux ans prévu à l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts rappelé au point 2 alors pourtant que la SCCV Rennes- Les jardins de Lucile ne pouvait déclarer la taxe sur la valeur ajoutée déductible avant la date de sa constitution et qu'il résulte de l'instruction que le délai de constitution de la SCCV Rennes Les jardins de Lucile en octobre 2018 laquelle a obtenu le permis de construire en 2019, ne procède ni de sa négligence ni d'une absence de volonté des associés.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a accordé à la SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 47 817 euros.


D E C I D E :


Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique et industrielle et à la SCCV Rennes - Les Jardins de Lucile.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Quillévéré, président de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.


Le rapporteur



J.E. GEFFRAYLe président de chambre



G. QUILLEVERELa greffière


H. DAOUD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.





2
N° 22NT01164