CAA de LYON, 6ème chambre, 10/11/2023, 23LY02307, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON, 6ème chambre, 10/11/2023, 23LY02307, Inédit au recueil Lebon
CAA de LYON - 6ème chambre
- N° 23LY02307
- Inédit au recueil Lebon
Lecture du
vendredi
10 novembre 2023
- Président
- M. POURNY
- Rapporteur
- M. Henri STILLMUNKES
- Avocat(s)
- SCP COUDERC - ZOUINE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé le pays de destination pour les besoins de l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire français.
Par un jugement n° 2206987 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2206987 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé le pays de destination pour les besoins de l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement est irrégulier pour incompétence territoriale ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée de vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 18 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal et le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 25 septembre 1999, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé le pays de destination pour l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire français. Par un jugement du 6 juillet 2023 dont M. B... interjette appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Les décisions fixant le pays de destination, qui sont des mesures individuelles défavorables de police, doivent être motivées en application des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du même code.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Ces dispositions ne peuvent être regardées comme instaurant une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'autorité administrative d'apprécier le pays de destination à retenir, compte tenu de la situation de l'étranger. L'administration ne peut dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, être regardée comme en situation de compétence liée pour fixer le pays de destination, au seul motif que le juge judiciaire a prononcé une interdiction du territoire français, alors que cette dernière décision ne pose que le principe de l'éloignement et ne lie pas l'administration dans le choix du pays de renvoi.
5. La décision contestée a été édictée en date du 23 septembre 2022. Si le préfet soutient qu'il a mis en œuvre une procédure contradictoire, il ressort de ses explications mêmes ainsi que du formulaire invitant l'intéressé à présenter des observations qu'il produit que cette procédure n'a en réalité été mise en œuvre que le 26 septembre, soit postérieurement à l'édiction de la décision. M. B... a en outre signalé qu'il ne voulait pas présenter d'observations sans avoir préalablement consulté son avocat et il formule diverses objections dans le cadre de sa requête, qui auraient pu être de nature à influer sur la décision du préfet. M. B..., qui a ainsi été effectivement privé d'une garantie, est en conséquence fondé à soutenir que la décision est entachée de vice de procédure, faute que le préfet de l'Isère ait régulièrement mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par la loi préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays de renvoi. La décision fixant le pays de destination doit, dès lors, être annulée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2206987 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé le pays de destination pour les besoins de l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire français est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 23LY02307
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé le pays de destination pour les besoins de l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire français.
Par un jugement n° 2206987 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A... B..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2206987 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé le pays de destination pour les besoins de l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- le jugement est irrégulier pour incompétence territoriale ;
- la décision est entachée d'incompétence ;
- elle est entachée de vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ;
- elle méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 18 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code pénal et le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 25 septembre 1999, a demandé au tribunal administratif de Grenoble l'annulation de la décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé le pays de destination pour l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire français. Par un jugement du 6 juillet 2023 dont M. B... interjette appel, le tribunal a rejeté sa demande.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Les décisions fixant le pays de destination, qui sont des mesures individuelles défavorables de police, doivent être motivées en application des dispositions du 1° de l'article L. 211-2 du même code.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Ces dispositions ne peuvent être regardées comme instaurant une procédure contradictoire particulière au sens du 3° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'autorité administrative d'apprécier le pays de destination à retenir, compte tenu de la situation de l'étranger. L'administration ne peut dès lors, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, être regardée comme en situation de compétence liée pour fixer le pays de destination, au seul motif que le juge judiciaire a prononcé une interdiction du territoire français, alors que cette dernière décision ne pose que le principe de l'éloignement et ne lie pas l'administration dans le choix du pays de renvoi.
5. La décision contestée a été édictée en date du 23 septembre 2022. Si le préfet soutient qu'il a mis en œuvre une procédure contradictoire, il ressort de ses explications mêmes ainsi que du formulaire invitant l'intéressé à présenter des observations qu'il produit que cette procédure n'a en réalité été mise en œuvre que le 26 septembre, soit postérieurement à l'édiction de la décision. M. B... a en outre signalé qu'il ne voulait pas présenter d'observations sans avoir préalablement consulté son avocat et il formule diverses objections dans le cadre de sa requête, qui auraient pu être de nature à influer sur la décision du préfet. M. B..., qui a ainsi été effectivement privé d'une garantie, est en conséquence fondé à soutenir que la décision est entachée de vice de procédure, faute que le préfet de l'Isère ait régulièrement mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par la loi préalablement à l'édiction de la décision fixant le pays de renvoi. La décision fixant le pays de destination doit, dès lors, être annulée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2206987 du 6 juillet 2023 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La décision du 23 septembre 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a fixé le pays de destination pour les besoins de l'exécution d'une décision judiciaire d'interdiction du territoire français est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY02307