Conseil d'État, , 31/10/2023, 489058, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État
N° 489058
ECLI : FR:CEORD:2023:489058.20231031
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 31 octobre 2023
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux autres mémoires, enregistrés les 26, 29 et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision mettant fin à ses fonctions à la Cour nationale du droit d'asile et de prendre toutes mesures utiles en vue de réparer l'atteinte portée à sa réputation et de remédier aux conséquences qui résultent, pour lui et sa famille, de cette décision.
Il soutient que :
- le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour connaître de sa demande ;
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard aux conséquences sur son activité professionnelle au sein de la Cour nationale du droit d'asile et du tribunal administratif de Marseille, au risque pesant sur sa sécurité et celle de sa famille, à l'atteinte portée à son statut de magistrat, à son inamovibilité et à son indépendance et à l'absence d'intérêt public qui justifierait les atteintes portées à ses intérêts ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;
- la décision du président de la Cour nationale du droit d'asile de le priver de ses fonctions juridictionnelles méconnaît le droit à la vie et à l'intégrité de sa personne, dans la mesure où la publicité faite à cette décision l'expose à des réactions susceptibles de porter atteinte à sa sécurité et celle de sa famille ;
- la décision porte atteinte à la liberté d'expression et d'opinion ;
- elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'incompétence dès lors que seul le vice-président du Conseil d'Etat est compétent pour mettre fin à ses fonctions à la Cour ;
- elle a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des exigences du contradictoire et des droits de la défense, après l'intervention de trois décisions juridictionnelles statuant sur sa récusation, dont la portée est circonscrite et qui sont entachées d'irrégularités.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. En vertu de l'article L. 131-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Cour nationale du droit d'asile comporte des formations de jugement de trois membres, comprenant chacune " 1° Un président nommé : / a) soit par le vice-président du Conseil d'Etat parmi les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en activité ou honoraires ou les membres du Conseil d'Etat ou du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ; / b) soit par le premier président de la Cour des comptes parmi les magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraires ou les magistrats de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ; / c) soit par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les magistrats du siège en activité et les magistrats honoraires de l'ordre judiciaire ou les magistrats de l'ordre judiciaire à la retraite disposant d'une compétence particulière en matière de droit d'asile ; / 2° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés sur avis conforme du vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ; / 3° Une personnalité qualifiée de nationalité française, nommée par le vice-président du Conseil d'Etat, en raison de ses compétences dans les domaines juridique ou géopolitique ". Selon l'article R. 131-4 du même code, les membres non permanents des formations de jugement de la Cour nationale du droit d'asile sont nommés pour une période de trois ans.
3. Aux termes de l'article R. 131-1 du même code, le président de la Cour nationale du droit d'asile est " responsable de l'organisation et du fonctionnement de la juridiction qu'il préside ", il " assure la direction des services de cette juridiction et le maintien de la discipline intérieure ", il " affecte les membres des formations de jugement " et " répartit les affaires entre chacune d'elles ".
4. Par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 11 octobre 2021, M. B..., premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, a été nommé président de formation de jugement à la Cour nationale du droit d'asile à compter du 1er octobre 2021, au titre des membres non permanents de la Cour. Il ressort des éléments versés par M. B... à l'appui de sa demande en référé que, après que, par trois décisions rendues le 24 octobre 2023, la Cour nationale du droit d'asile eut fait droit à trois demandes de récusation le concernant au motif que ses prises de position publiques et expressions sur les réseaux sociaux étaient de nature à créer un doute sérieux sur son impartialité pour juger les demandes d'asile en cause, le président de la Cour nationale du droit d'asile a décidé de l'écarter de ses fonctions de président de formation de jugement à la Cour. M. B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision du président de la Cour et d'ordonner toutes mesures utiles pour remédier à ses diverses conséquences.
5. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
6. La décision contestée du président de la Cour nationale du droit d'asile a pour effet de faire obstacle à ce que M. B... participe à des séances de jugement de la Cour en sa qualité de membre non permanent de cette juridiction. Par elle-même, cette décision est en revanche sans portée sur l'exercice par l'intéressé de ses fonctions au sein du tribunal administratif de Marseille en qualité de premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel et sur sa situation statutaire. Ainsi, les effets produits par la décision contestée sur une activité non permanente et accessoire de M. B... ne sont pas tels qu'ils caractérisent l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Si l'intéressé fait valoir les craintes qu'il éprouve désormais pour sa sécurité et celle de sa famille du fait de l'écho public qui a été donné à la décision qu'il conteste, l'exécution de la décision du président de la Cour nationale du droit d'asile n'est, par elle-même, pas la cause de ces risques, à l'égard desquels M. B... indique au demeurant avoir demandé et obtenu le bénéfice de la protection à laquelle ont droit les agents publics contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages. En outre, si M. B... se prévaut, pour soutenir que la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, de l'atteinte grave et manifestement illégale qu'il estime portée à des libertés fondamentales, à son statut de magistrat, son inamovibilité et son indépendance, la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est, par elle-même, pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Enfin, s'il fait valoir qu'il n'existerait aucun intérêt public qui justifierait l'atteinte portée à ses intérêts, cette circonstance n'est en soi pas de nature à établir qu'il serait porté à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate justifiant l'intervention en urgence du juge des référés.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B... ne justifie pas d'une situation d'urgence particulière, de nature à conduire le juge des référés à prendre à très bref délai des mesures conservatoires sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée au président de la Cour nationale du droit d'asile et au secrétaire général du Conseil d'Etat.
Fait à Paris, le 31 octobre 2023
Signé : Jacques-Henri Stahl