CAA de TOULOUSE, 2ème chambre, 24/10/2023, 21TL04367, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de TOULOUSE - 2ème chambre

N° 21TL04367

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 24 octobre 2023


Président

Mme GESLAN-DEMARET

Rapporteur

M. Thierry TEULIÈRE

Rapporteur public

Mme TORELLI

Avocat(s)

MANYA

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté en date du 29 juin 2020 par lequel le maire de ... a prononcé sa révocation, ensemble la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux du 17 août 2020, d'enjoindre au maire de le réintégrer dans son emploi, de lui verser une indemnité en réparation du préjudice causé par la perte de son traitement, augmentée des intérêts légaux, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ainsi que de mettre à la charge de la commune de ... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2005711 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 21MA04367 puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL04367, un mémoire, enregistré le 31 octobre 2022 et un dépôt de pièces, enregistré le 23 décembre 2022, M. B..., représenté par Me Manya, demande à la cour :

1°) d'infirmer le jugement du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2020 par lequel le maire de ... a prononcé sa révocation ;

3°) d'enjoindre au maire de le réintégrer juridiquement à la date d'effet de la sanction, avec rétablissement de ses droits statutaires, de le réintégrer effectivement dans son emploi, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sur le fondement de l'article L.911-3 du code de justice administrative, et de lui verser une indemnité en réparation du préjudice causé par la perte de son traitement, augmentée des intérêts légaux ;

4°) de mettre à la charge de la commune de ... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire, en ne communiquant pas la note en délibéré de la commune sur laquelle il s'est fondé pour ne pas suivre les conclusions du rapporteur public ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- la sanction infligée de révocation revêt un caractère disproportionné ;
- elle est entachée d'erreur de qualification juridique des faits.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août, 13 novembre, 8 décembre 2022, et des dépôts de pièces, enregistrés les 18 janvier et 15 mai 2023, qui n'ont pas été communiqués, la commune de ..., représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête de M. B..., à la confirmation du jugement attaqué et à ce que les dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative soient mis à la charge du requérant.

Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été reportée au 25 janvier 2023.

Par une lettre en date du 21 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires de M. B... en l'absence d'une demande préalable formée devant l'administration et, par suite, d'une décision de l'administration rejetant cette demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- la loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Manya, représentant M. B... et les observations de Me Pons-Serradeil, représentant la commune de ....

Une note en délibéré présentée pour M. B... a été enregistrée le 17 octobre 2023 et n'a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., adjoint technique principal de deuxième classe, occupait les fonctions de responsable des nouvelles technologies de l'information et de la communication au sein des services de la mairie de ... (Pyrénées-Orientales). Par un arrêté du 1er février 2019, il a fait l'objet d'une mesure de suspension de ses fonctions, à la suite de faits commis sur son temps de travail, le 11 décembre 2018, ayant conduit à son interpellation par les services de police et à son placement en garde à vue. Sa suspension a été prolongée par arrêté du 16 mars 2020. Le 18 mai 2020, le tribunal correctionnel a condamné M. B... à une peine de quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de voyeurisme. Réuni le 2 juin 2020, le conseil de discipline s'est prononcé en faveur d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée d'un an à l'encontre de M. B.... Par un arrêté du 29 juin 2020, le maire de ..., estimant la proposition de sanction de troisième groupe du conseil de discipline non proportionnée à l'extrême gravité des faits, a prononcé la révocation de l'intéressé. Par un jugement n°2005711 du 28 septembre 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire du 29 juin 2020 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et indemnitaires.
Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : [...] Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. ".
3. Il incombe à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'apporter la preuve de l'exactitude matérielle des griefs sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. Par ailleurs, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose à l'administration comme au juge administratif qu'en ce qui concerne les constatations de fait que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire du dispositif d'un jugement devenu définitif, tandis que la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que, le 11 décembre 2018, M. B... a été placé en garde à vue à la suite de son interpellation dans la zone commerciale d'Auchan Porte d'Espagne à Perpignan pour des faits de captation d'images de sous-vêtements féminins sans autorisation de la personne filmée. Il est constant que, le 18 mai 2020, le tribunal correctionnel de Perpignan a condamné M. B... à une peine d'emprisonnement de quatre mois, assortie d'un sursis, à raison de ces faits de voyeurisme. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les constatations de fait retenues par les juges répressifs s'imposent à l'administration comme au juge administratif. Il est également constant que les faits reprochés ont été commis durant les heures de service de l'agent, lequel s'était rendu dans cette zone commerciale pour les besoins du service. L'arrêté contesté est également fondé sur les éléments résultant d'une attestation du maire, déjà mentionnée dans le rapport de saisine du conseil de discipline, et versée au dossier consulté par l'agent, selon laquelle ce dernier a, dans le cadre d'un entretien avec des agents de police judiciaire qui s'est déroulé le 2 août 2019, identifié une vidéo prise à l'insu d'une administrée, dans les locaux de la direction des services techniques de la commune. Le maire y précise également que les agents de la police judiciaire lui ont indiqué que cette vidéo avait été relevée sur le téléphone professionnel du requérant. Si la décision attaquée indique à tort que les faits de décembre 2018 ont été commis en utilisant le matériel professionnel mis à la disposition de M. B... dans le cadre de ses fonctions, l'autorité disciplinaire aurait pris la même décision au regard de la pluralité des motifs qui la fondent.
6. Si les faits reprochés à M. B... de voyeurisme sur le temps de service, doivent être regardés comme établis et ont un caractère fautif, ils ne justifient pas, en revanche, une sanction de révocation, eu égard, notamment, au fait que les éléments pénalement constatés ne concernent que les agissements de l'agent en date du 11 décembre 2018, à la manière de servir de l'agent qui lui a notamment permis un avancement de grade, aux appréciations favorables dont il a pu faire l'objet au cours de sa carrière et aux témoignages en sa faveur établis par certains de ses collègues. Ainsi et alors, au demeurant, que l'atteinte alléguée à la réputation de la commune résultant d'une perquisition dans ses locaux doit être considérée comme limitée, en l'absence notamment de tout élément sur un retentissement de cet évènement dans la presse locale, M. B... est fondé à soutenir que la sanction retenue par le maire de ... est disproportionnée.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et sur les autres moyens soulevés, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

8. L'annulation de la décision prononçant la révocation de M. B... implique seulement, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait depuis la date d'édiction de la décision annulée, sa réintégration juridique à compter de la date du 15 juillet 2020, date d'effet de la sanction et de sa radiation des cadres. Il y a ainsi lieu d'enjoindre au maire de ... de prononcer, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, cette réintégration juridique à compter de la date de sa radiation des cadres jusqu'à la date de son recrutement éventuel dans une autre commune. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. B....

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Faute de réclamation préalable, les conclusions indemnitaires de M. B... sont irrecevables et doivent donc être rejetées

Sur les frais liés au litige :

10. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par la commune de ... sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de ... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2005711 du 28 septembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier, ensemble l'arrêté du 29 juin 2020 du maire de ..., sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de ..., dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de réintégrer juridiquement M. B... et de reconstituer sa carrière à compter du 15 juillet 2020, date d'effet de la décision de révocation, jusqu'à la date son recrutement éventuel dans une autre commune.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de ....
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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