CAA de LYON, 6ème chambre, 20/10/2023, 22LY02983, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de LYON - 6ème chambre
N° 22LY02983
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 20 octobre 2023
Président
M. POURNY
Rapporteur
M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public
Mme COTTIER
Avocat(s)
LOISEAU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2101625, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Sous le n° 2102682, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 15 septembre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2101625-2102682 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.
2°) Sous le n° 2202632, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 9 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2202632 du 16 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
3°) Sous le n° 2202757, Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2202757 du 27 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n° 22LY02983, M. D... B..., représenté par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101625-2102682 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 septembre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l'article 7, b) de l'accord franco-algérien ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elles méconnaissent l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant compte tenu de l'intérêt supérieur de ses enfants.
Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par décision du 14 septembre 2022, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II°) Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 23LY00265, M. D... B..., représenté par Me Chabane, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202632 du 16 décembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, d'effacer sans délai son signalement dans le système d'information Schengen, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle ne peut trouver sa base légale dans le 3° de l'article L. 611-1 ; elle n'a pas été édictée après examen de sa situation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'erreur de fait concernant la régularité de son entrée et la situation de son épouse ;
- la fixation du pays de destination n'est pas motivée ; elle n'a pas été édictée après examen de sa situation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'erreur de fait concernant la régularité de son entrée ;
- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
- l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ; elle n'est pas motivée.
Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par décision du 1er mars 2023, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
III°) Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 23LY00392, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Chabane, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202757 du 27 décembre 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a signalée aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, d'effacer sans délai son signalement dans le système d'information Schengen, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B... soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de renvoi méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; il méconnait les articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de garanties de représentation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; elle n'est pas motivée.
Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par décision du 1er mars 2023, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 28 janvier 1986, a sollicité le 26 août 2020 la délivrance d'un titre de séjour. Par un premier jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de M. B... tendant, respectivement, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence initialement gardé par le préfet sur sa demande de séjour, puis des décisions expresses du 15 septembre 2021 qui se sont substituées à la décision tacite et par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. Par de nouvelles décisions du 9 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un deuxième jugement du 16 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces dernières décisions. Enfin, par décisions du 21 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à Mme B..., ressortissante algérienne née le 1er décembre 1992, de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un troisième jugement du 27 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de ces dernières décisions.
2. Les requêtes d'appel formées par M. B... et par Mme B... sont dirigées contre les trois jugements précités. Elles présentent à juger des questions communes et il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur les décisions du 15 septembre 2021 concernant M. B... :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié "; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ".
4. Pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour sollicitée sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet lui a opposé le double motif tiré, d'une part, de l'absence de présentation d'un contrat de travail régulièrement visé, d'autre part, de l'absence de visa de long séjour. Chacun de ces motifs, dont aucun n'est contesté en lui-même, suffit à fonder légalement le refus qui a été opposé.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 28 janvier 1986 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France le 15 novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu irrégulièrement. Son épouse est également en situation irrégulière. Le couple a trois jeunes enfants, nés respectivement les 14 janvier 2016, 20 octobre 2017 et 22 septembre 2019. M. B... indique qu'il aurait une formation de boucher et aurait exercé cette activité en Algérie. Il produit toutefois uniquement une inscription au registre algérien du commerce en octobre 2013, sans élément sur son expérience éventuelle. S'il fait valoir qu'une entreprise a déposé une demande d'autorisation de travail pour le recruter en qualité de boucher en juillet 2020, cette demande a été rejetée. Il ne justifie d'aucune expérience professionnelle en France et d'aucune activité depuis son arrivée. Ainsi que le relève le préfet dans sa décision, la famille ne dispose par ailleurs pas de ressources et a été hébergée par le 115, ainsi que le corrobore une attestation produite par le requérant lui-même, puis par une résidence d'hébergement d'urgence depuis 2020. Le requérant ne produit, enfin, aucun autre élément sur son insertion en dehors de trois attestations établies à l'occasion de sa demande de première instance. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B..., le préfet n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
6. En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation personnelle et professionnelle de M. B..., le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
8. En second lieu, eu égard au très jeune âge des enfants de M. B..., qui peuvent accompagner leurs parents en Algérie dont tous les membres de la famille ont la nationalité et y poursuivre normalement leur scolarité qui est à peine engagée, le préfet n'a pas méconnu leur intérêt supérieur au sens du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
10. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit sur la situation personnelle de M. B... et de ses enfants, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces derniers en fixant l'Algérie comme pays de destination.
Sur les décisions du 9 décembre 2022 concernant M. B... :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Ainsi que le rappelle la décision, M. B... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par la décision précitée du 15 septembre 2021. Il se trouvait, dès lors, dans un des cas visés par les dispositions du 3° de l'article L. 611-1.
12. En deuxième lieu, le préfet a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
13. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après examen de la situation de M. B.... Contrairement à ce que ce dernier soutient, le préfet, qui a notamment examiné le procès-verbal d'audition de M. B... du 8 décembre 2022, a relevé qu'il était père de trois jeunes enfants. Il n'était pas tenu de détailler leur situation. Il n'était pas davantage tenu d'indiquer que Mme B... avait pour sa part déposé une demande de séjour, dès lors qu'aucun titre de séjour ne lui a été délivré. La circonstance qu'il ait déclaré que celle-ci serait inconnue de l'administration, tout en faisant état de sa présence, de son mariage et de son état-civil, pour maladroite qu'elle puisse éventuellement être, ne caractérise pas davantage un défaut d'examen de la situation de M. B....
14. En quatrième lieu, le préfet a relevé que, si M. B... a déclaré lors de son audition précitée du 8 décembre 2022, être entré en France en janvier 2015 et y être demeuré, son passeport démontrait qu'il était entré ultérieurement en 2015 et qu'il était ressorti du territoire en janvier 2016. M. B... ne conteste pas ces faits, qui sont corroborés par l'extrait de son passeport qu'il produit. S'il fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, son passeport fait apparaitre une nouvelle entrée le 25 janvier 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, alors que le préfet a estimé que la date et la régularité de sa nouvelle entrée n'étaient pas établies, cette erreur matérielle limitée n'est pas en l'espèce de nature à avoir affecté la légalité de la décision dès lors que n'est caractérisé aucun droit au séjour de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, la seule circonstance que le préfet a indiqué que Mme B... serait inconnue de l'administration, alors qu'il précise en réalité dans son arrêté les éléments de la situation de Mme B... pertinents pour apprécier l'éventuel droit au séjour de M. B..., n'est pas davantage de nature à entacher la décision d'illégalité. Le moyen tiré de l'erreur de fait, dans ses deux branches, doit dès lors être écarté.
15. En cinquième lieu, compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. B... et de sa famille qui ont été exposés aux points 5 et 8 du présent arrêt, et en l'absence d'éléments pertinents nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B..., doivent être écartés.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
16. En premier lieu, le préfet a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
17. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après examen de la situation de M. B..., sans que le préfet ait été tenu de détailler davantage la situation des membres de la famille de M. B..., qui sont tous de nationalité algérienne.
18. En troisième lieu, aucune des erreurs de fait invoquées par le requérant, qui ont été exposées au point 14 du présent arrêt, n'est de nature à avoir affecté la fixation du pays de destination. Le moyen doit dès lors être écarté.
19. En quatrième lieu, compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. B... et de sa famille qui ont été exposés aux points 5 et 8 du présent arrêt, et en l'absence d'éléments pertinents nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B..., doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
20. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne peut en tout état de cause exciper utilement de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne peut en tout état de cause exciper utilement de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination.
23. En second lieu, le préfet a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
Sur les décisions du 21 décembre 2022 concernant Mme B... :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
24. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) ". Il est constant que Mme B... ne justifie d'aucun visa en cours de validité ni d'aucun titre de séjour. Elle relève ainsi des prévisions de ces dispositions.
25. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse B... est née en Algérie le 1er décembre 1992 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle est entrée en France le 15 novembre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour, et s'est maintenue irrégulièrement. Ainsi qu'il a été dit, son époux est en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Les jeunes enfants du couple peuvent suivre leurs parents en Algérie dont tous les membres de la famille ont la nationalité et ils peuvent y poursuivre leur scolarité qui demeure encore récente. Mme B... a par ailleurs indiqué dans sa demande de séjour dont elle produit copie que ses trois sœurs demeurent en Algérie, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Elle ne fait valoir aucun élément d'insertion ancré dans la durée sur le territoire français. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Le préfet n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur des enfants de Mme B... au sens du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B....
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
26. Le préfet a décidé que Mme B... pourrait être renvoyée dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, de la même façon que pour son époux. Pour les motifs qui viennent d'être exposés et en l'absence d'argument particulier, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B..., doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la fixation du délai de départ volontaire n'étant pas faite pour l'exécution ou sur le fondement de la décision fixant le pays de destination, elle ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision.
28. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
29. D'une part, si Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, elle ne l'a fait que plusieurs années après l'expiration de son visa de court séjour, en s'étant entretemps maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle relève ainsi de l'hypothèse prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-3, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.
30. D'autre part, en revanche, le préfet admet que Mme B... lui a présenté une carte d'identité algérienne, il ne soutient pas qu'elle aurait refusé de lui communiquer des renseignements ou de se soumettre à des opérations de relevé et il admet, enfin, qu'elle est hébergée avec sa famille, ce que corrobore l'attestation d'hébergement de l'association ANEF63 produite par Mme B..., qui fait état de périodes prolongées d'hébergement d'urgence. C'est dès lors à tort qu'en l'espèce le préfet a estimé que la situation de Mme B... relèverait des prévisions du 8° de l'article L. 612-3.
31. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seules dispositions combinées des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 2°, qui suffisent à la fonder légalement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-3, 8° n'est, dès lors, pas de nature à entrainer l'annulation de la décision d'assignation à résidence de Mme B....
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
32. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire dont elle a fait l'objet concomitamment à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Elle ne peut par ailleurs et en tout état de cause utilement exciper de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
33. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
34. Ainsi qu'il a été dit, Mme B... s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa de court séjour, puis après que sa demande de titre de séjour ait fait l'objet d'un refus. Si elle est entrée en 2015, elle était alors déjà âgée de 23 ans et la quasi-totalité de son séjour a été irrégulier. Ainsi qu'il a été exposé au point 25 du présent arrêt, elle ne justifie pas d'attaches privées et familiales régulières sur le territoire français. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a en l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et en en limitant la durée à un an.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
35. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment sur les décisions prises à l'encontre de Mme B... qu'elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
36. En second lieu, le préfet a indiqué la base légale sur laquelle il a fondé sa décision et il a exposé les éléments de la situation de fait de Mme B... qui l'avaient déterminé. Il a pour le reste pu se borner à constater que l'éloignement demeurait une perspective raisonnable, sans être tenu de s'engager à ce stade sur un calendrier précis. Le préfet a, ainsi, régulièrement motivé sa décision.
37. Il résulte de tout ce qui précède que ni M. B... ni Mme B... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 22LY02983 et 23LY00265 de M. B... sont rejetées.
Article 2 : La requête n° 23LY00392 de Mme B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et Mme A... C... épouse B..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY02983-23LY00265-23LY00392
Procédure contentieuse antérieure :
1°) Sous le n° 2101625, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour.
Sous le n° 2102682, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 15 septembre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire.
Par un jugement n° 2101625-2102682 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ces demandes.
2°) Sous le n° 2202632, M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 9 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2202632 du 16 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
3°) Sous le n° 2202757, Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'annulation des décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2202757 du 27 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022 sous le n° 22LY02983, M. D... B..., représenté par Me Loiseau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2101625-2102682 du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 septembre 2021 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- sa requête n'est pas tardive ;
- le refus de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnait l'article 7, b) de l'accord franco-algérien ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice du pouvoir de régularisation ;
- l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elles méconnaissent l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant compte tenu de l'intérêt supérieur de ses enfants.
Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par décision du 14 septembre 2022, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II°) Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 23LY00265, M. D... B..., représenté par Me Chabane, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202632 du 16 décembre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 9 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, d'effacer sans délai son signalement dans le système d'information Schengen, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B... soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; elle ne peut trouver sa base légale dans le 3° de l'article L. 611-1 ; elle n'a pas été édictée après examen de sa situation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'erreur de fait concernant la régularité de son entrée et la situation de son épouse ;
- la fixation du pays de destination n'est pas motivée ; elle n'a pas été édictée après examen de sa situation ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est entachée d'erreur de fait concernant la régularité de son entrée ;
- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
- l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi ; elle n'est pas motivée.
Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par décision du 1er mars 2023, M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
III°) Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023 sous le n° 23LY00392, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Chabane, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2202757 du 27 décembre 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 21 décembre 2022 par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a signalée aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, d'une part, d'effacer sans délai son signalement dans le système d'information Schengen, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B... soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la fixation du pays de renvoi méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégal en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; il méconnait les articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle justifie de garanties de représentation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; elle n'est pas motivée.
Le préfet du Puy-de-Dôme, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.
Par décision du 1er mars 2023, Mme B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;
- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 28 janvier 1986, a sollicité le 26 août 2020 la délivrance d'un titre de séjour. Par un premier jugement du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les demandes de M. B... tendant, respectivement, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence initialement gardé par le préfet sur sa demande de séjour, puis des décisions expresses du 15 septembre 2021 qui se sont substituées à la décision tacite et par lesquelles le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé à trente jours le délai de départ volontaire. Par de nouvelles décisions du 9 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un deuxième jugement du 16 décembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de ces dernières décisions. Enfin, par décisions du 21 décembre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a fait obligation à Mme B..., ressortissante algérienne née le 1er décembre 1992, de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un troisième jugement du 27 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de ces dernières décisions.
2. Les requêtes d'appel formées par M. B... et par Mme B... sont dirigées contre les trois jugements précités. Elles présentent à juger des questions communes et il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur les décisions du 15 septembre 2021 concernant M. B... :
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié "; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " (...) / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis, alinéa 4 (lettres c et d), et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titre mentionnés à l'alinéa précédent ".
4. Pour refuser à M. B... la délivrance d'un titre de séjour sollicitée sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet lui a opposé le double motif tiré, d'une part, de l'absence de présentation d'un contrat de travail régulièrement visé, d'autre part, de l'absence de visa de long séjour. Chacun de ces motifs, dont aucun n'est contesté en lui-même, suffit à fonder légalement le refus qui a été opposé.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... est né en Algérie le 28 janvier 1986 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France le 15 novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour et s'est maintenu irrégulièrement. Son épouse est également en situation irrégulière. Le couple a trois jeunes enfants, nés respectivement les 14 janvier 2016, 20 octobre 2017 et 22 septembre 2019. M. B... indique qu'il aurait une formation de boucher et aurait exercé cette activité en Algérie. Il produit toutefois uniquement une inscription au registre algérien du commerce en octobre 2013, sans élément sur son expérience éventuelle. S'il fait valoir qu'une entreprise a déposé une demande d'autorisation de travail pour le recruter en qualité de boucher en juillet 2020, cette demande a été rejetée. Il ne justifie d'aucune expérience professionnelle en France et d'aucune activité depuis son arrivée. Ainsi que le relève le préfet dans sa décision, la famille ne dispose par ailleurs pas de ressources et a été hébergée par le 115, ainsi que le corrobore une attestation produite par le requérant lui-même, puis par une résidence d'hébergement d'urgence depuis 2020. Le requérant ne produit, enfin, aucun autre élément sur son insertion en dehors de trois attestations établies à l'occasion de sa demande de première instance. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. B..., le préfet n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de vie privée et familiale au regard des buts que cette décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
6. En troisième lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit sur la situation personnelle et professionnelle de M. B..., le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
8. En second lieu, eu égard au très jeune âge des enfants de M. B..., qui peuvent accompagner leurs parents en Algérie dont tous les membres de la famille ont la nationalité et y poursuivre normalement leur scolarité qui est à peine engagée, le préfet n'a pas méconnu leur intérêt supérieur au sens du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour.
10. En second lieu, eu égard à ce qui a été dit sur la situation personnelle de M. B... et de ses enfants, le préfet n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de ces derniers en fixant l'Algérie comme pays de destination.
Sur les décisions du 9 décembre 2022 concernant M. B... :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". Ainsi que le rappelle la décision, M. B... s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par la décision précitée du 15 septembre 2021. Il se trouvait, dès lors, dans un des cas visés par les dispositions du 3° de l'article L. 611-1.
12. En deuxième lieu, le préfet a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
13. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après examen de la situation de M. B.... Contrairement à ce que ce dernier soutient, le préfet, qui a notamment examiné le procès-verbal d'audition de M. B... du 8 décembre 2022, a relevé qu'il était père de trois jeunes enfants. Il n'était pas tenu de détailler leur situation. Il n'était pas davantage tenu d'indiquer que Mme B... avait pour sa part déposé une demande de séjour, dès lors qu'aucun titre de séjour ne lui a été délivré. La circonstance qu'il ait déclaré que celle-ci serait inconnue de l'administration, tout en faisant état de sa présence, de son mariage et de son état-civil, pour maladroite qu'elle puisse éventuellement être, ne caractérise pas davantage un défaut d'examen de la situation de M. B....
14. En quatrième lieu, le préfet a relevé que, si M. B... a déclaré lors de son audition précitée du 8 décembre 2022, être entré en France en janvier 2015 et y être demeuré, son passeport démontrait qu'il était entré ultérieurement en 2015 et qu'il était ressorti du territoire en janvier 2016. M. B... ne conteste pas ces faits, qui sont corroborés par l'extrait de son passeport qu'il produit. S'il fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le préfet, son passeport fait apparaitre une nouvelle entrée le 25 janvier 2016 sous couvert d'un visa de court séjour, alors que le préfet a estimé que la date et la régularité de sa nouvelle entrée n'étaient pas établies, cette erreur matérielle limitée n'est pas en l'espèce de nature à avoir affecté la légalité de la décision dès lors que n'est caractérisé aucun droit au séjour de nature à faire obstacle à une mesure d'éloignement. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, la seule circonstance que le préfet a indiqué que Mme B... serait inconnue de l'administration, alors qu'il précise en réalité dans son arrêté les éléments de la situation de Mme B... pertinents pour apprécier l'éventuel droit au séjour de M. B..., n'est pas davantage de nature à entacher la décision d'illégalité. Le moyen tiré de l'erreur de fait, dans ses deux branches, doit dès lors être écarté.
15. En cinquième lieu, compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. B... et de sa famille qui ont été exposés aux points 5 et 8 du présent arrêt, et en l'absence d'éléments pertinents nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B..., doivent être écartés.
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
16. En premier lieu, le préfet a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
17. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision qu'elle a été prise après examen de la situation de M. B..., sans que le préfet ait été tenu de détailler davantage la situation des membres de la famille de M. B..., qui sont tous de nationalité algérienne.
18. En troisième lieu, aucune des erreurs de fait invoquées par le requérant, qui ont été exposées au point 14 du présent arrêt, n'est de nature à avoir affecté la fixation du pays de destination. Le moyen doit dès lors être écarté.
19. En quatrième lieu, compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. B... et de sa famille qui ont été exposés aux points 5 et 8 du présent arrêt, et en l'absence d'éléments pertinents nouveaux, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant, ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. B..., doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
20. Il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne peut en tout état de cause exciper utilement de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
21. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne peut en tout état de cause exciper utilement de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination.
23. En second lieu, le préfet a exposé les motifs de droit et de fait de sa décision, qui est ainsi régulièrement motivée.
Sur les décisions du 21 décembre 2022 concernant Mme B... :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
24. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de justice administrative : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (...) ". Il est constant que Mme B... ne justifie d'aucun visa en cours de validité ni d'aucun titre de séjour. Elle relève ainsi des prévisions de ces dispositions.
25. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... épouse B... est née en Algérie le 1er décembre 1992 et qu'elle est de nationalité algérienne. Elle est entrée en France le 15 novembre 2015, sous couvert d'un visa de court séjour, et s'est maintenue irrégulièrement. Ainsi qu'il a été dit, son époux est en situation irrégulière et fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Les jeunes enfants du couple peuvent suivre leurs parents en Algérie dont tous les membres de la famille ont la nationalité et ils peuvent y poursuivre leur scolarité qui demeure encore récente. Mme B... a par ailleurs indiqué dans sa demande de séjour dont elle produit copie que ses trois sœurs demeurent en Algérie, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans. Elle ne fait valoir aucun élément d'insertion ancré dans la durée sur le territoire français. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, le préfet n'a pas, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Le préfet n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur des enfants de Mme B... au sens du 1° de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant. Enfin, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B....
En ce qui concerne la fixation du pays de destination :
26. Le préfet a décidé que Mme B... pourrait être renvoyée dans son pays d'origine ou dans tout autre pays où elle établirait être légalement admissible, de la même façon que pour son époux. Pour les motifs qui viennent d'être exposés et en l'absence d'argument particulier, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme B..., doivent être écartés.
En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la fixation du délai de départ volontaire n'étant pas faite pour l'exécution ou sur le fondement de la décision fixant le pays de destination, elle ne peut utilement exciper de l'illégalité de cette décision.
28. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
29. D'une part, si Mme B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, elle ne l'a fait que plusieurs années après l'expiration de son visa de court séjour, en s'étant entretemps maintenue irrégulièrement sur le territoire français. Elle relève ainsi de l'hypothèse prévue par les dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-3, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.
30. D'autre part, en revanche, le préfet admet que Mme B... lui a présenté une carte d'identité algérienne, il ne soutient pas qu'elle aurait refusé de lui communiquer des renseignements ou de se soumettre à des opérations de relevé et il admet, enfin, qu'elle est hébergée avec sa famille, ce que corrobore l'attestation d'hébergement de l'association ANEF63 produite par Mme B..., qui fait état de périodes prolongées d'hébergement d'urgence. C'est dès lors à tort qu'en l'espèce le préfet a estimé que la situation de Mme B... relèverait des prévisions du 8° de l'article L. 612-3.
31. Il résulte toutefois de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les seules dispositions combinées des articles L. 612-2, 3° et L. 612-3, 2°, qui suffisent à la fonder légalement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-3, 8° n'est, dès lors, pas de nature à entrainer l'annulation de la décision d'assignation à résidence de Mme B....
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
32. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme B... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire dont elle a fait l'objet concomitamment à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Elle ne peut par ailleurs et en tout état de cause utilement exciper de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination.
33. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".
34. Ainsi qu'il a été dit, Mme B... s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son visa de court séjour, puis après que sa demande de titre de séjour ait fait l'objet d'un refus. Si elle est entrée en 2015, elle était alors déjà âgée de 23 ans et la quasi-totalité de son séjour a été irrégulier. Ainsi qu'il a été exposé au point 25 du présent arrêt, elle ne justifie pas d'attaches privées et familiales régulières sur le territoire français. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet n'a en l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et en en limitant la durée à un an.
En ce qui concerne l'assignation à résidence :
35. En premier lieu, il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit précédemment sur les décisions prises à l'encontre de Mme B... qu'elle n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
36. En second lieu, le préfet a indiqué la base légale sur laquelle il a fondé sa décision et il a exposé les éléments de la situation de fait de Mme B... qui l'avaient déterminé. Il a pour le reste pu se borner à constater que l'éloignement demeurait une perspective raisonnable, sans être tenu de s'engager à ce stade sur un calendrier précis. Le préfet a, ainsi, régulièrement motivé sa décision.
37. Il résulte de tout ce qui précède que ni M. B... ni Mme B... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 22LY02983 et 23LY00265 de M. B... sont rejetées.
Article 2 : La requête n° 23LY00392 de Mme B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et Mme A... C... épouse B..., ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
M. Gros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
H. Stillmunkes
Le président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 22LY02983-23LY00265-23LY00392
Analyse
CETAT335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.