CAA de DOUAI, 1ère chambre, 19/10/2023, 22DA01488, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 1ère chambre

N° 22DA01488

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 19 octobre 2023


Président

Mme Borot

Rapporteur

M. Denis Perrin

Rapporteur public

M. Gloux-Saliou

Avocat(s)

JEANTET ET ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 10 août 2023, la société Enertrag Picardie verte IV, représentée par Me Hélène Gélas, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 1.4 de la décision du 13 mai 2022 par laquelle la préfète de l'Oise a refusé d'autoriser la construction et l'exploitation des éoliennes RO1, RO2, RO3, AU1, AU2 et AU3 ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée en l'assortissant le cas échéant des prescriptions requises par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ou, à défaut, d'enjoindre à la préfète de l'Oise de délivrer cette autorisation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'arrêté du 13 mai 2022 est insuffisamment motivé ;
- le projet et particulièrement les éoliennes refusées ne portent aucune atteinte significative au paysage.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens contenus dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er septembre 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Aurélien Gloux-Saliou, rapporteur public,
- et les observations de Me Tatiana Boudrot, représentant la société Enertrag Picardie verte IV.

Une note en délibéré présentée par la société Enertrag Picardie verte IV a été enregistrée le 13 octobre 2023.


Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. La société Enertrag Picardie verte IV a déposé le 31 août 2018 une demande d'autorisation environnementale aux fins de construire et d'exploiter un parc éolien composé de onze aérogénérateurs et de deux postes de livraison sur le territoire des communes de Francastel, Viefvillers, Rotangy et Auchy-la-Montagne.

2. Par un arrêté du 13 mai 2022, la préfète de l'Oise a autorisé les seules éoliennes DL 7, DL 8, CB 7, CB 8 et CB 9 et a rejeté la demande pour les aérogénérateurs R01, R02, R03, AU1, AU2 et AU3. La société Enertrag Picardie verte demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il a refusé l'autorisation de ces six éoliennes.

Sur la légalité de l'arrêté du 13 mai 2022 :

En ce qui concerne la motivation :

3. L'arrêté contesté vise les textes dont il fait application et fait état, de manière détaillée, des considérations de fait qui en constituent le fondement. Dans ces conditions le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

En ce qui concerne l'atteinte aux paysages et à la commodité du voisinage :

4. Aux termes du I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre (...) les installations (...) qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, (...) soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, (...) soit pour la conservation des sites et des monuments (...) ".

5. Pour rejeter la demande d'autorisation environnementale présentée par la société Enertrag Picardie verte IV, la préfète de l'Oise s'est uniquement fondée sur les atteintes excessives que porterait le projet au paysage et à la commodité du voisinage.

S'agissant de l'atteinte aux paysages :

6. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage de nature à fonder un refus d'autorisation ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de cette autorisation, il appartient au préfet d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site ou du paysage sur lequel l'installation est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette installation, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site, sur le monument ou sur le paysage.

Quant à la qualité du site d'implantation :

7. Le projet est localisé sur le plateau picard dans un paysage plat de grandes cultures ouvertes. Ce site ne bénéficie d'aucune protection et ne justifie pas de qualité particulière.

Quant à la cohérence avec les parcs existants :

8. Le projet a été conçu comme complémentaire de deux parcs existants et comprend de ce fait quatre groupes d'éoliennes distinctes. Les éoliennes CB 7 à 9 sont chacune placées dans le prolongement à l'ouest des trois lignes d'éoliennes allant d'est en ouest du parc du Chemin blanc. De même, les éoliennes DL 7 et DL 8 prolongent à l'est les deux lignes d'éoliennes allant également d'est en ouest du parc de la Demi-Lieue. Les éoliennes RO 1 à 3 créent une troisième ligne d'éoliennes en extension de ce dernier parc au sud de celui-ci. Toutefois, si les éoliennes AU 1 à 3 prolongent au sud-ouest la ligne créée par les éoliennes RO 1 à 3, elles ne se rattachent à aucun parc existant. Si ces deux derniers groupes, objet du refus, sont plus éloignés des parcs existants, les photomontages sur lesquels s'appuie la préfète dans son arrêté ne démontrent pas une atteinte aux paysages. En effet, les photomontages 19 et 20 cités par la préfète témoignent de l'importance du motif éolien et de la densification déjà existante et encore renforcée par le projet mais ces photomontages sont pris dans des zones éloignées des parties habitées. Le photomontage 17 également cité par l'arrêté, pris à 1 400 mètres du projet à la sortie ouest de Francastel, démontre la grande visibilité des éoliennes AU 1 à 3, en surplomb de la route et leur isolement par rapport aux autres parcs. Toutefois, le projet s'inscrit dans un paysage de grande culture ouverte de plateau sans élément remarquable. Même au regard de la cohérence avec les parcs existants, ces photomontages révèlent que le projet vient s'inscrire en complément de projets existants qui peuvent eux-mêmes selon les angles de vue, paraître ne pas avoir de ligne de force. L'étude paysagère note même à propos du photomontage 19 précité que " le parc éolien projeté se confond aisément avec les autres éoliennes en arrière-plan ". Il résulte donc de ce qui précède que la préfète n'était pas fondée à refuser les six éoliennes en litige pour ce motif d'absence de cohérence avec les parcs existants, dès lors qu'il n'est pas établi que cette incohérence alléguée porterait une atteinte significative au paysage.


En ce qui concerne la saturation :

9. Le phénomène de saturation visuelle qu'est susceptible de générer un projet peut être pris en compte pour apprécier ses inconvénients pour la commodité du voisinage au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

10. L'arrêté contesté a retenu une saturation visuelle et un effet d'encerclement sur trois communes localisées à proximité du projet : Francastel, Rotangy et Auchy-la-Montagne.

11. En premier lieu, le projet se situe dans un secteur où la prégnance des éoliennes est déjà très élevée. Il vient en effet densifier un espace où 19 machines fonctionnent dans un rayon d'un kilomètre et 90 sont construites ou en instruction dans un rayon de 10 kilomètres.

S'agissant de la saturation et de l'effet d'encerclement à Francastel :

12. Il résulte de l'instruction que le projet augmente l'indice d'occupation de l'horizon par des éoliennes déjà élevé à 215° pour le porter à 245°, alors que le seuil d'alerte est généralement fixé à 120°. L'indice de respiration, c'est-à-dire le plus grand angle sans éoliennes, est déjà très faible dans ce bourg puisqu'égal à 45°, ce qui est inférieur au champ de vision de l'œil humain. Toutefois, le projet ne modifie pas cet indicateur. Enfin, l'indice de densité d'occupation des horizons par des éoliennes après réalisation du projet, est porté à 0,21 éolienne dans un rayon de 5 kilomètres, ce qui constitue également une valeur élevée, le seuil d'alerte généralement retenu étant fixé à 0,1. Ces indices théoriques doivent être confirmés par une analyse concrète prenant en compte la configuration particulière des lieux et les obstacles visuels localement implantés, tels la végétation ou le bâti, qui sont susceptibles de réduire les effets de saturation effectivement subis.

13. L'étude paysagère, qui n'est pas remise en question par le ministre en défense, conclut l'analyse spécifique sur les deux groupes d'éoliennes, objet du refus en indiquant que " l'impact visuel à partir du centre de la commune est également nul du fait de la configuration du village et l'absence de perspectives visuelles axée vers le projet éolien ". Il résulte donc de l'instruction que le projet ne porte pas atteinte à la commodité du voisinage depuis le centre du village.

14. Toutefois, les deux photomontages cités par l'arrêté en litige montrent que le projet est fortement visible depuis les sorties du village. Ainsi, le photomontage 17, pris à la sortie ouest de Francastel à 1 400 mètres du projet, établit que le projet vient renforcer la prégnance du motif éolien déjà très présent et vient en surplomb de la route, à une sortie du village. Le photomontage 16 a été pris sur la route départementale 11 à 900 mètres du projet. Les éoliennes d'Auchy-la-Montagne (AU 1 à 3) y sont en premier plan et sont très visibles. Elles se placent en surplomb de la route et d'une chapelle qui, bien que ne faisant pas l'objet de protection, n'est pas dénuée d'intérêt paysager dans un horizon très plat. Les éoliennes de Rotangy (R0 1à 3) apparaissent au second plan et semblent plus éloignées de la chapelle. Si le paysage comptait déjà également des éoliennes dans le lointain, cette visibilité du motif éolien à proximité d'une sortie du village de Francastel révèle s'agissant des éoliennes AU 1à 3, une atteinte significative à la commodité du voisinage.

S'agissant de la saturation et de l'effet d'encerclement à Rotangy :

15. Il résulte de l'instruction que, dans cette commune, le projet n'a pas d'impact sur l'indice d'occupation de l'horizon et sur l'indice de respiration soit respectivement 225° et 50° qui sont déjà au-delà des seuils d'alerte. En revanche, l'indice de densité est augmenté par le projet pour atteindre 0,21. L'étude paysagère indique également, sans être contredite, que " les franges du village étant intégrées dans un ensemble de haies et de bosquets, les perceptions à partir du village seront très atténuées. Aucune vue résidentielle n'est directement ouverte sur le plateau agricole et le projet éolien. ". Le photomontage 3, sur lequel s'appuie l'arrêté en litige, est pris à la sortie est du village à 1 600 mètres du projet, le projet y apparaît dans le lointain légèrement devant d'autres parcs existants. Le photomontage 4, également cité par l'arrêté contesté a été pris depuis la départementale 151 qui longe le projet et le sépare de celui du Chemin blanc. Les éoliennes en particulier celles de Rotangy y sont très visibles et constituent une ligne à droite de la route alors que le reste du motif éolien est à gauche de cette route. Toutefois, l'ensemble des machines existantes et celles du projet apparaissent à même échelle, marquant des lignes parallèles à la route dans un paysage très ouvert de culture de plein champ. Dans ces conditions, l'atteinte à la commodité du voisinage n'apparaît pas significative à Rotangy.

S'agissant de la saturation et de l'effet d'encerclement à Auchy-la-Montagne :

16. Il résulte de l'instruction que l'indice d'occupation passe de 180° à 220° dans cette commune. L'indice de densité est également porté à 0,29 du fait du projet. Toutefois, l'indice de respiration demeure inchangé à 90°. Là aussi, l'étude paysagère indique " qu'à partir du centre de la commune, aucune perception significative du projet n'est possible ". Le photomontage 2, à 1 100 mètres du projet vient illustrer cette absence de vue sur le projet éolien compte tenu de l'écran visuel constitué par le cadre bâti. En revanche, le photomontage 1, cité par l'arrêté préfectoral, vient établir la forte présence du projet à la sortie nord du village, à 700 mètres du projet. Les éoliennes AU 1 à 3 y apparaissent à nouveau au premier plan, en surplomb de la route. Certes, elles se situent dans un paysage ouvert de grandes cultures où le motif éolien est très présent. L'étude paysagère conclut que le projet se rattache " visuellement à l'ensemble éolien localisé en arrière-plan ". Toutefois, compte tenu de l'extrême visibilité des éoliennes AU 1 à 3 alors que les autres parcs apparaissent dans le lointain,de la proximité avec le village et d'une vue à sa sortie immédiate, l'atteinte à la commodité du voisinage par ces trois éoliennes apparaît significative dans cette commune.

17. Il résulte de tout ce qui précède que les éoliennes AU 1 à 3, compte tenu de leur isolement dans un des rares espaces pouvant constituer un lieu de respiration, de leur grande visibilité en sortie des villages de Francastel et d'Auchy-la-Montagne et de la très forte présence du motif éolien dans ces deux communes dont elles accroissent encore la densité, portent une atteinte excessive à la commodité du voisinage. Les photomontages à 360° produits par la société ne viennent pas remettre en cause ce constat dès lors qu'ils ont été pris depuis le centre des parties habitées et ne concernent pas les sorties immédiates de ces bourgs qui sont les plus affectées. En revanche, en estimant que les trois éoliennes de Rotangy porteraient une atteinte excessive aux paysages et à la commodité du voisinage, la préfète de l'Oise a fait une inexacte application des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement.

18. Il s'ensuit que l'arrêté du 13 mai 2022 doit être annulé en tant qu'il a refusé les éoliennes RO 1, RO 2 et RO 3.

Sur les conclusions de délivrance et aux fins d'injonction :

19. Dans les circonstances de l'espèce, alors que le ministre ne se prévaut d'aucun autre motif de refus que ceux mentionnés dans les arrêtés attaqués, il y a lieu de délivrer à la société Enertrag Picardie verte IV, les autorisations sollicitées pour les éoliennes RO 1 à 3 et d'enjoindre à la préfète de l'Oise de définir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, les mesures nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

20. En vue de garantir la sécurité juridique du bénéficiaire de l'autorisation ainsi délivrée par la cour et l'information des tiers, le maire de Rotangy et la préfète de l'Oise procéderont, dans le délai de dix jours à compter de la notification du présent arrêt aux mesures de publicité prescrites par l'article R.181-44 du code de l'environnement, à savoir un affichage du présent arrêt à la mairie de Rotangy pendant une durée minimum d'un mois, une publication sur le site internet des services de l'Etat du département de l'Oise pendant une durée minimale de quatre mois et un envoi de l'arrêt par la préfète aux conseils municipaux et aux autorités locales qui ont été consultées

Sur les frais liés au procès :

21. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, a somme réclamée par la société Enertrag Picardie verte IV sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



DÉCIDE :



Article 1er : L'arrêté du 13 mai 2022 de la préfète de l'Oise est annulé en tant qu'il refuse d'autoriser les éoliennes RO 1 à 3.


Article 2 : L'autorisation environnementale tendant à la construction et à l'exploitation des trois éoliennes RO 1 à 3 sur la commune de Rotangy est accordée à la société Enertrag Picardie verte IV.


Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l'Oise de définir, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.


Article 4 : La préfète de l'Oise et le maire de Rotangy procèderont aux mesures de publicités prévues à l'article R. 181-44 du code de l'environnement.


Article 5 : Les conclusions de la société Enertrag Picardie verte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 6 : Le surplus des conclusions de la société Enertrag Picardie verte est rejeté.


Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enertrag Picardie verte, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de l'Oise.

Copie en sera adressée au maire de Rotangy.

Délibéré après l'audience publique du 5 octobre 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- Mme Isabelle Legrand, présidente-assesseure,
- M. Denis Perrin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.



Le rapporteur,
Signé : D. Perrin
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : C. Sire
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la préfète de l'Oise, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Christine Sire

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