CAA de NANCY, 2ème chambre, 19/10/2023, 22NC02923, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 2ème chambre
N° 22NC02923
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 19 octobre 2023
Président
M. AGNEL
Rapporteur
Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public
Mme STENGER
Avocat(s)
JEANNOT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision implicite née du silence gardée par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour présentée le 26 septembre 2019, d'autre part, l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, enfin, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 8 juin 2021 portant refus de séjour.
Par un jugement n° 2102805 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2021 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire ", " salarié " ou " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, sans délai, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur la régularité du jugement :
En tant qu'il a statué sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour :
- les premiers juges n'ont pas vérifié si le rapport médical avait bien été transmis au collège de médecins de l'OFII et rédigé par un médecin n'ayant pas siégé au sein du collège ;
En tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée en 2019 :
- en estimant, sans fondement légal, que la décision explicite du 8 juin 2021 s'était substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne statuant pas sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite, les premiers juges l'ont privé d'un accès au juge et ont méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande formée en 2019 :
- le préfet ne pouvait pas allonger indéfiniment l'instruction de sa demande, la délivrance de récépissés n'équivalant pas à la délivrance du titre de séjour ;
- la décision en litige est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée de défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'arrêté du 8 juin 2021 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision, qui s'analyse en un refus de renouvellement du titre de séjour qu'il aurait dû obtenir à la suite de sa demande du 13 mars 2019, sera annulée compte tenu de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, le préfet ne s'étant pas placé à la date de sa demande ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- l'expertise sur laquelle le préfet s'est fondé pour écarter l'authenticité de ses actes d'état civil doit être écartée, dès lors qu'il n'est pas justifié de la qualité et de la compétence de son auteur, qu'elle est dépourvue des garanties procédurales et ne respecte pas le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par le rapport d'expertise documentaire sans avoir procédé à l'examen de ses documents ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ne renversant pas la présomption de validité de ses actes d'état civil, lesquels ont été légalisés le 27 juillet 2021 ;
- la remise en cause de son état civil porte atteinte au principe de sécurité juridique et à l'autorité de chose jugée ;
- la décision en litige méconnaît son droit à l'identité, garanti par les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par les articles 16 et 17 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques et l'article 8 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'examen sérieux de sa demande ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande à la lumière des indications de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision de rejet de son recours gracieux :
- elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence d'examen de la demande de titre de séjour formée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il doit être vérifié que le rapport des médecins de l'OFII a été transmis au collège des médecins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de Me Jeannot, représentant M. A....
Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée au greffe le 25 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 26 septembre 2001 selon ses déclarations, serait entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2018, à l'âge de seize ans. Confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 23 avril 2018, il a, par une demande du 13 mars 2019, transmise par le département de Meurthe-et-Moselle le 18 juillet 2019, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quatre mois à compter de cette date a fait naître une décision implicite de rejet le 18 novembre 2019, et non contrairement à ce qu'indique l'intéressé, quatre mois après sa majorité. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, d'autre part, de l'arrêté du 8 juin 2021 et enfin de la décision rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre ce dernier arrêté en tant qu'il lui refusait la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité du jugement en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 18 juillet 2019 :
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont fait application du principe énoncé au point précédent, en regardant les conclusions présentées contre la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle avait rejeté la demande de titre de séjour transmise le 18 juillet 2019 comme étant dirigées contre le refus de séjour contenu dans l'arrêté du 8 juin 2021. Compte tenu de la redirection des moyens à laquelle le tribunal a procédé, M. A... ne saurait sérieusement soutenir que les premiers juges n'ont pas statué sur sa demande. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait méconnu son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, par conséquence, qu'il serait entaché d'irrégularité.
En ce qui concerne la régularité du jugement en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de rejet du recours gracieux formé le 30 juin 2021 :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 juin 2021, reçu en préfecture le 5 juillet 2021, M. A... a saisi la préfecture de Meurthe-et-Moselle d'un " recours gracieux " en vue de contester la décision lui refusant un titre de séjour du 8 juin 2021. Ce " recours ", par lequel il ne conteste pas les motifs retenus pour lui refuser la délivrance des titres de séjour qu'il avait sollicités, pouvait être regardé, dans les termes dans lesquels il est rédigé, comme une nouvelle demande de titre de séjour, fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bien, ainsi que le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a interprété, comme une demande de protection contre l'éloignement. Il a d'ailleurs saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont le collège des médecins a estimé, dans son avis du 31 août 2021, que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale, pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
5. Il ne ressort pas de la demande présentée par M. A... devant les premiers juges qu'il aurait entendu, pour obtenir l'annulation du refus implicite opposé à sa demande du 5 juillet 2021, contester le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il appartenait aux premiers juges de solliciter de l'OFII qu'il leur communique l'entier dossier du rapport médical, ni en tout état de cause de vérifier qu'un rapport médical avait été rédigé par un médecin n'ayant pas siégé au sein du collège.
Sur la légalité de l'arrêté du 8 juin 2021 :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
S'agissant de la demande de titre fondée sur l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
6. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
7. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
Quant à l'examen de la demande :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que M. A... soutient, l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour aurait été prolongée. Une décision implicite de rejet est née à l'expiration du délai de quatre mois suivant la réception de sa demande en préfecture et il n'est pas allégué que le requérant l'aurait contestée. La circonstance que la décision explicite de rejet n'est intervenue que le 8 juin 2021, soit un an et demi après la naissance de la décision implicite de rejet, est, dès lors, sans incidence tant sur la régularité de la procédure que sur la légalité du refus de titre de séjour.
9. En deuxième lieu, la décision explicite de refus de titre de séjour du 8 juin 2021 s'étant substituée à la décision implicite de rejet de sa demande, M. A... ne saurait utilement soutenir que la première serait illégale compte tenu de l'illégalité de la seconde. Le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour refuser à M. A... la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui s'est approprié les rapports des expertises documentaires des 27 novembre 2019 et 12 mars 2021, lui a opposé le motif tiré de ce que les documents présentés pour établir son état civil étaient dépourvus de valeur probante et a, par ailleurs, considéré qu'aucun élément relatif à une scolarité en cours n'avait été transmis lors du rendez-vous du 7 avril 2021 tandis que l'intéressé, qui avait présenté un contrat de travail et des fiches de paie n'avaient sollicité aucun changement de statut et ne respectait pas la législation en vigueur. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision de refus de séjour que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen de la demande de titre de séjour de M. A..., dont il avait d'ailleurs rappelé les éléments de motivation. Par ailleurs, le préfet a pu s'approprier les termes des expertises réalisées par les servies de la direction zonale de la police aux frontières pour considérer que les documents présentés étaient " dépourvus de valeur juridique au regard de l'administration français et européenne ". Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit dans l'examen de la demande ne peut qu'être écarté.
Quant à l'identité de M. A... :
12. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ". L'article 47 du code civil dispose enfin que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
13. Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ".
14. A moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé par le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 12, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date.
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation.
16. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
17. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... avait produit une copie du jugement supplétif du tribunal de première instance de Kankan du 9 avril 2019 tenant lieu d'acte de naissance et une copie de la transcription de ce jugement sur le registre d'état civil. Il avait ensuite présenté une carte d'identité consulaire, un certificat de nationalité et un extrait de casier judiciaire. Pour rejeter sa demande de titre de séjour au motif, notamment, que l'intéressé n'établissait pas être entré mineur sur le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur deux rapports d'expertise établis les 27 novembre 2019 et 12 mars 2020 par un analyste en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières Zone Est du ministère de l'intérieur. Il ressort de ces rapports que le jugement supplétif et la transcription de celui-ci sont irrecevables au sens de l'article 47 du code civil tandis que la carte d'identité consulaire n'est pas recevable auprès des autorités françaises et le certificat de nationalité est falsifié.
18. D'une part, le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit les rapports sur lesquels il s'est fondé, et dont les mentions établissent qu'ils ont été rédigés par un gardien de la paix affecté comme analyste en fraude documentaire et à l'identité au sein de la direction zonale de la police aux frontières. Le requérant ne saurait utilement contester la compétence de cet agent. Par ailleurs, M. A... ne se prévaut d'aucune disposition imposant qu'il soit entendu dans le cadre de l'édiction de ces rapports. Par suite, il ne saurait utilement soutenir que ces rapports, qui ne sont pas des expertises judiciaires, méconnaîtraient le principe du contradictoire.
19. D'autre part, il ressort du rapport d'analyse en fraude documentaire du 12 mars 2021 que le certificat de nationalité guinéen présenté comporte une mention recouverte de " blanc correcteur " sur laquelle a été réimprimée le nom de la commune de naissance, caractéristique d'une falsification majeure de ce document. Le caractère frauduleux de ce document ne permet pas d'en tenir compte. Par ailleurs, s'il ne ressort pas du rapport d'analyse du 27 novembre 2019 d'anomalie notable sur le jugement supplétif du 9 avril 2019 tenant lieu d'acte de naissance, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce jugement aurait été transcrit sur les registres d'état civil le 24 avril 2019, contrairement aux mentions apposées dessus, le document présenté comme valant transcription ne comportant aucun intitulé permettant d'identifier clairement sa nature ainsi que l'a pointé l'analyste en fraude documentaire dans son rapport du 27 novembre 2019. En outre, la circonstance que ces trois documents ont été légalisés le 27 juillet 2021 par la chargée des affaires consulaires de l'ambassade de Guinée en France ne suffit pas à remettre en cause " l'irrecevabilité " opposée au jugement supplétif en raison du défaut de double légalisation, ni le caractère frauduleux du certificat de nationalité ni le caractère probant de la transcription du jugement supplétif. M. A... ne saurait utilement, eu égard aux principes rappelés des points 11 à 15, se borner à se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait au jugement, ni de ce qu'aucune procédure en inscription de faux n'aurait été introduite. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être regardé comme ayant renversé la présomption d'authenticité des actes d'état civil établis à l'étranger, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique. Il ne saurait à cet égard pas plus utilement se prévaloir des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des articles 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'enfant pour soutenir que son " droit à l'identité " aurait été méconnu.
20. Enfin, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant le fait de ne pas avoir justifié de son état civil, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit.
S'agissant des autres critères :
21. En premier lieu, à supposer que le préfet de Meurthe-et-Moselle puisse être regardé comme s'étant trompé en examinant si l'intéressé suivait une formation depuis au moins six mois à la date de la décision en litige, au lieu d'examiner si tel était le cas à la date de sa demande, il ressort de ce qui a été dit précédemment qu'il aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s'il ne s'était fondé que sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas remplir la condition d'avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans. Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés des erreurs de fait et erreur de droit dont la décision en litige serait entachée.
22. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment relativement à l'absence de justification de son état civil, et en dépit du sérieux avec lequel M. A... a suivi sa formation de CAP de peintre en carrosserie et de la circonstance qu'il avait réussi à se faire engager en tant que peintre dans une entreprise de carrosserie, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut pas être regardé comme ayant entaché son refus de lui délivrer le titre de séjour " salarié " prévu à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant du refus du titre de séjour prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
23. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
24. En premier lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen de la demande de titre de séjour de M. A.... Compte tenu de la motivation retenue pour refuser la demande de titre de séjour prévu à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que le préfet n'a pas, pour refuser l'un ou l'autre des titres prévus à l'article L. 435-1 du même code, de nouveau passé en revue chacun des éléments mis en avant par le demandeur n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.
25. En deuxième lieu, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande au regard de cette circulaire doit être écarté comme inopérant.
26. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu un CAP " peinture en carrosserie " en juin 2020 et justifie avoir travaillé pendant 12 mois comme peintre dans une entreprise de carrosserie entre juillet 2020 et la date de la décision en litige. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit relativement à l'identité du requérant et à l'absence de preuve de ce qu'il serait entré mineur sur le territoire français, alors qu'il a bénéficié de l'aide sociale à l'enfance, sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires ou de motif exceptionnels justifiant qu'un titre de séjour " salarié " lui soit délivré. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.
S'agissant de sa vie privée et familiale :
27. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
28. Il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait sur le territoire français depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision en litige. Pris en charge par l'aide sociale à l'enfance puis soutenu par le département de Meurthe-et-Moselle par le biais de contrats " jeune majeur ", il a démontré ses capacités d'insertion dans la société française. Toutefois, et alors qu'il ne dispose pas d'attaches familiales en France, il n'est pas contesté que ses parents et son frère notamment résident toujours dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A... ne justifie pas qu'il aurait désormais ancré en France l'essentiel de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions et stipulations précitées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
29. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par la décision de refus de titre de séjour et qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de l'intéressé avant de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
30. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doit, en tout état de cause, être écarté.
31. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
32. Il ressort des pièces du dossier que ce n'est que par son " recours gracieux " du 30 juin 2021, introduit contre la décision en litige, que M. A... peut être regardé comme ayant sollicité une protection contre l'éloignement en se prévalant des dispositions précitées, demande qui a d'ailleurs donné lieu à la saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le requérant ne saurait ainsi utilement soutenir que la mesure d'éloignement du 8 juin 2021 est entachée d'erreur de droit.
33. En quatrième lieu, M. A... a produit des certificats médicaux, contemporains de la décision en litige, dont il ressort qu'il souffre d'une épilepsie généralisée idiopathique, nécessitant la prise d'un traitement et un suivi médical et la réalisation d'un électroencéphalogramme annuel. Toutefois, et alors que, dans son avis du 31 août 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A... se borne à alléguer ne pas pouvoir être suivi dans son pays d'origine, sans produire la moindre pièce pour établir qu'il ne pourrait pas effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
34. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 23, 25 et 31 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
35. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
36. Si M. A... évoque l'instabilité politique que connaît la Guinée depuis le coup d'Etat qui a eu lieu le 5 septembre 2021, il ne fait valoir aucun élément personnel et contemporain de la décision en litige qui établirait qu'il court un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision rejetant son " recours gracieux " :
37. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.
38. D'une part, à supposer que le requérant ait entendu contester le rejet de son recours gracieux, en tant que le préfet lui a refusé la protection contre l'éloignement, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les vices propres dont cette décision serait entachée ne peuvent être utilement contestés. En tout état de cause, et alors que M. A... ne conteste pas les modalités selon lesquelles l'avis du collège des médecins a été émis, il n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir procédé à l'examen de sa situation médicale.
39. D'autre part, à supposer que le requérant soit recevable à contester une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour qu'il a formulée le 5 juillet 2021 en raison de son état de santé, il ne produit, ainsi qu'il a été dit au point 31 du présent arrêt, aucune pièce de nature à établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
40. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021 et de la décision implicite ayant rejeté son " recours gracieux ". Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
2
N° 22NC02923
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision implicite née du silence gardée par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour présentée le 26 septembre 2019, d'autre part, l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, enfin, la décision implicite rejetant le recours gracieux formé contre la décision du 8 juin 2021 portant refus de séjour.
Par un jugement n° 2102805 du 14 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Jeannot, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 14 décembre 2021 ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour " travailleur temporaire ", " salarié " ou " vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, sans délai, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
Sur la régularité du jugement :
En tant qu'il a statué sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour :
- les premiers juges n'ont pas vérifié si le rapport médical avait bien été transmis au collège de médecins de l'OFII et rédigé par un médecin n'ayant pas siégé au sein du collège ;
En tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour formée en 2019 :
- en estimant, sans fondement légal, que la décision explicite du 8 juin 2021 s'était substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et ne statuant pas sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite, les premiers juges l'ont privé d'un accès au juge et ont méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision implicite de rejet de sa demande formée en 2019 :
- le préfet ne pouvait pas allonger indéfiniment l'instruction de sa demande, la délivrance de récépissés n'équivalant pas à la délivrance du titre de séjour ;
- la décision en litige est entachée de défaut de motivation ;
- elle est entachée de défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de l'arrêté du 8 juin 2021 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision, qui s'analyse en un refus de renouvellement du titre de séjour qu'il aurait dû obtenir à la suite de sa demande du 13 mars 2019, sera annulée compte tenu de l'illégalité de la décision implicite de rejet de sa demande ;
- la décision est entachée d'erreur de droit, le préfet ne s'étant pas placé à la date de sa demande ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- l'expertise sur laquelle le préfet s'est fondé pour écarter l'authenticité de ses actes d'état civil doit être écartée, dès lors qu'il n'est pas justifié de la qualité et de la compétence de son auteur, qu'elle est dépourvue des garanties procédurales et ne respecte pas le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant estimé lié par le rapport d'expertise documentaire sans avoir procédé à l'examen de ses documents ;
- elle est entachée d'erreur de droit, le préfet ne renversant pas la présomption de validité de ses actes d'état civil, lesquels ont été légalisés le 27 juillet 2021 ;
- la remise en cause de son état civil porte atteinte au principe de sécurité juridique et à l'autorité de chose jugée ;
- la décision en litige méconnaît son droit à l'identité, garanti par les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que par les articles 16 et 17 du pacte international relatifs aux droits civils et politiques et l'article 8 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute d'examen sérieux de sa demande ;
- le préfet n'a pas examiné sa demande à la lumière des indications de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision de rejet de son recours gracieux :
- elle est entachée d'erreur de droit, en l'absence d'examen de la demande de titre de séjour formée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- il doit être vérifié que le rapport des médecins de l'OFII a été transmis au collège des médecins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Brodier,
- les observations de Me Jeannot, représentant M. A....
Une note en délibéré, présentée pour M. A..., a été enregistrée au greffe le 25 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 26 septembre 2001 selon ses déclarations, serait entré irrégulièrement sur le territoire français en février 2018, à l'âge de seize ans. Confié à l'aide sociale à l'enfance à compter du 23 avril 2018, il a, par une demande du 13 mars 2019, transmise par le département de Meurthe-et-Moselle le 18 juillet 2019, sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le silence gardé par le préfet de Meurthe-et-Moselle pendant une durée de quatre mois à compter de cette date a fait naître une décision implicite de rejet le 18 novembre 2019, et non contrairement à ce qu'indique l'intéressé, quatre mois après sa majorité. Par un arrêté du 8 juin 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 14 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, d'autre part, de l'arrêté du 8 juin 2021 et enfin de la décision rejetant le recours gracieux qu'il avait formé contre ce dernier arrêté en tant qu'il lui refusait la délivrance d'un titre de séjour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
En ce qui concerne la régularité du jugement en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande du 18 juillet 2019 :
2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont fait application du principe énoncé au point précédent, en regardant les conclusions présentées contre la décision implicite par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle avait rejeté la demande de titre de séjour transmise le 18 juillet 2019 comme étant dirigées contre le refus de séjour contenu dans l'arrêté du 8 juin 2021. Compte tenu de la redirection des moyens à laquelle le tribunal a procédé, M. A... ne saurait sérieusement soutenir que les premiers juges n'ont pas statué sur sa demande. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement aurait méconnu son droit à un recours effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, par conséquence, qu'il serait entaché d'irrégularité.
En ce qui concerne la régularité du jugement en tant qu'il a statué sur la demande d'annulation de rejet du recours gracieux formé le 30 juin 2021 :
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 30 juin 2021, reçu en préfecture le 5 juillet 2021, M. A... a saisi la préfecture de Meurthe-et-Moselle d'un " recours gracieux " en vue de contester la décision lui refusant un titre de séjour du 8 juin 2021. Ce " recours ", par lequel il ne conteste pas les motifs retenus pour lui refuser la délivrance des titres de séjour qu'il avait sollicités, pouvait être regardé, dans les termes dans lesquels il est rédigé, comme une nouvelle demande de titre de séjour, fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou bien, ainsi que le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a interprété, comme une demande de protection contre l'éloignement. Il a d'ailleurs saisi l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont le collège des médecins a estimé, dans son avis du 31 août 2021, que l'état de santé du demandeur nécessitait une prise en charge médicale, pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi, l'intéressé peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
5. Il ne ressort pas de la demande présentée par M. A... devant les premiers juges qu'il aurait entendu, pour obtenir l'annulation du refus implicite opposé à sa demande du 5 juillet 2021, contester le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir qu'il appartenait aux premiers juges de solliciter de l'OFII qu'il leur communique l'entier dossier du rapport médical, ni en tout état de cause de vérifier qu'un rapport médical avait été rédigé par un médecin n'ayant pas siégé au sein du collège.
Sur la légalité de l'arrêté du 8 juin 2021 :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
S'agissant de la demande de titre fondée sur l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
6. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".
7. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
Quant à l'examen de la demande :
8. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que M. A... soutient, l'instruction de son dossier de demande de titre de séjour aurait été prolongée. Une décision implicite de rejet est née à l'expiration du délai de quatre mois suivant la réception de sa demande en préfecture et il n'est pas allégué que le requérant l'aurait contestée. La circonstance que la décision explicite de rejet n'est intervenue que le 8 juin 2021, soit un an et demi après la naissance de la décision implicite de rejet, est, dès lors, sans incidence tant sur la régularité de la procédure que sur la légalité du refus de titre de séjour.
9. En deuxième lieu, la décision explicite de refus de titre de séjour du 8 juin 2021 s'étant substituée à la décision implicite de rejet de sa demande, M. A... ne saurait utilement soutenir que la première serait illégale compte tenu de l'illégalité de la seconde. Le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que, pour refuser à M. A... la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions précitées, le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui s'est approprié les rapports des expertises documentaires des 27 novembre 2019 et 12 mars 2021, lui a opposé le motif tiré de ce que les documents présentés pour établir son état civil étaient dépourvus de valeur probante et a, par ailleurs, considéré qu'aucun élément relatif à une scolarité en cours n'avait été transmis lors du rendez-vous du 7 avril 2021 tandis que l'intéressé, qui avait présenté un contrat de travail et des fiches de paie n'avaient sollicité aucun changement de statut et ne respectait pas la législation en vigueur. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision de refus de séjour que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen de la demande de titre de séjour de M. A..., dont il avait d'ailleurs rappelé les éléments de motivation. Par ailleurs, le préfet a pu s'approprier les termes des expertises réalisées par les servies de la direction zonale de la police aux frontières pour considérer que les documents présentés étaient " dépourvus de valeur juridique au regard de l'administration français et européenne ". Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit dans l'examen de la demande ne peut qu'être écarté.
Quant à l'identité de M. A... :
12. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " La vérification des actes d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article R. 431-10 du même code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ". L'article 47 du code civil dispose enfin que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
13. Aux termes du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. / La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu / Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, applicable aux légalisations intervenues à compter du 1er janvier 2021 : " Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l'apposition d'un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères ".
14. A moins d'engagements internationaux contraires, la légalisation était imposée, s'agissant des actes publics étrangers destinés à être produits en France, sur le fondement de l'article 23 du titre IX du livre Ier de l'ordonnance de la marine d'août 1681, jusqu'à ce que ce texte soit abrogé par le II de l'article 7 de l'ordonnance du 21 avril 2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques. L'exigence de légalisation est toutefois demeurée, sur le fondement de la coutume internationale, reconnue par une jurisprudence établie du juge judiciaire, jusqu'à l'intervention des dispositions citées ci-dessus du II de l'article 16 de la loi du 23 mars 2019. Les dispositions des 1er et 3ème alinéas de cet article ont été déclarées contraires à la Constitution, au motif qu'elles ne prévoient pas de voie de recours en cas de refus de légalisation d'actes d'état civil, par la décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022 du Conseil constitutionnel, qui a toutefois reporté au 31 décembre 2022 la date de leur abrogation. Par une décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé le décret du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, pris pour l'application de ces dispositions législatives, en reportant la date et l'effet de cette annulation au 31 décembre 2022. Il en résulte que les dispositions citées au point 12, qui se sont substituées à compter de leur entrée en vigueur comme fondement de l'exigence de légalisation à la coutume internationale, demeurent applicables jusqu'à cette date.
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation.
16. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d'un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
17. A l'appui de sa demande de titre de séjour, M. A... avait produit une copie du jugement supplétif du tribunal de première instance de Kankan du 9 avril 2019 tenant lieu d'acte de naissance et une copie de la transcription de ce jugement sur le registre d'état civil. Il avait ensuite présenté une carte d'identité consulaire, un certificat de nationalité et un extrait de casier judiciaire. Pour rejeter sa demande de titre de séjour au motif, notamment, que l'intéressé n'établissait pas être entré mineur sur le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle s'est fondé sur deux rapports d'expertise établis les 27 novembre 2019 et 12 mars 2020 par un analyste en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières Zone Est du ministère de l'intérieur. Il ressort de ces rapports que le jugement supplétif et la transcription de celui-ci sont irrecevables au sens de l'article 47 du code civil tandis que la carte d'identité consulaire n'est pas recevable auprès des autorités françaises et le certificat de nationalité est falsifié.
18. D'une part, le préfet de Meurthe-et-Moselle a produit les rapports sur lesquels il s'est fondé, et dont les mentions établissent qu'ils ont été rédigés par un gardien de la paix affecté comme analyste en fraude documentaire et à l'identité au sein de la direction zonale de la police aux frontières. Le requérant ne saurait utilement contester la compétence de cet agent. Par ailleurs, M. A... ne se prévaut d'aucune disposition imposant qu'il soit entendu dans le cadre de l'édiction de ces rapports. Par suite, il ne saurait utilement soutenir que ces rapports, qui ne sont pas des expertises judiciaires, méconnaîtraient le principe du contradictoire.
19. D'autre part, il ressort du rapport d'analyse en fraude documentaire du 12 mars 2021 que le certificat de nationalité guinéen présenté comporte une mention recouverte de " blanc correcteur " sur laquelle a été réimprimée le nom de la commune de naissance, caractéristique d'une falsification majeure de ce document. Le caractère frauduleux de ce document ne permet pas d'en tenir compte. Par ailleurs, s'il ne ressort pas du rapport d'analyse du 27 novembre 2019 d'anomalie notable sur le jugement supplétif du 9 avril 2019 tenant lieu d'acte de naissance, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce jugement aurait été transcrit sur les registres d'état civil le 24 avril 2019, contrairement aux mentions apposées dessus, le document présenté comme valant transcription ne comportant aucun intitulé permettant d'identifier clairement sa nature ainsi que l'a pointé l'analyste en fraude documentaire dans son rapport du 27 novembre 2019. En outre, la circonstance que ces trois documents ont été légalisés le 27 juillet 2021 par la chargée des affaires consulaires de l'ambassade de Guinée en France ne suffit pas à remettre en cause " l'irrecevabilité " opposée au jugement supplétif en raison du défaut de double légalisation, ni le caractère frauduleux du certificat de nationalité ni le caractère probant de la transcription du jugement supplétif. M. A... ne saurait utilement, eu égard aux principes rappelés des points 11 à 15, se borner à se prévaloir de l'autorité de chose jugée qui s'attacherait au jugement, ni de ce qu'aucune procédure en inscription de faux n'aurait été introduite. Dans ces conditions, le préfet de Meurthe-et-Moselle doit être regardé comme ayant renversé la présomption d'authenticité des actes d'état civil établis à l'étranger, sans que le requérant ne puisse utilement se prévaloir d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique. Il ne saurait à cet égard pas plus utilement se prévaloir des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des articles 16 et 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ni de l'article 8 de la convention internationale des droits de l'enfant pour soutenir que son " droit à l'identité " aurait été méconnu.
20. Enfin, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant le fait de ne pas avoir justifié de son état civil, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché la décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit.
S'agissant des autres critères :
21. En premier lieu, à supposer que le préfet de Meurthe-et-Moselle puisse être regardé comme s'étant trompé en examinant si l'intéressé suivait une formation depuis au moins six mois à la date de la décision en litige, au lieu d'examiner si tel était le cas à la date de sa demande, il ressort de ce qui a été dit précédemment qu'il aurait pris la même décision de refus de titre de séjour s'il ne s'était fondé que sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas remplir la condition d'avoir été confié au service de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de 16 ans et l'âge de 18 ans. Par suite, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens tirés des erreurs de fait et erreur de droit dont la décision en litige serait entachée.
22. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment relativement à l'absence de justification de son état civil, et en dépit du sérieux avec lequel M. A... a suivi sa formation de CAP de peintre en carrosserie et de la circonstance qu'il avait réussi à se faire engager en tant que peintre dans une entreprise de carrosserie, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut pas être regardé comme ayant entaché son refus de lui délivrer le titre de séjour " salarié " prévu à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S'agissant du refus du titre de séjour prévu à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
23. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
24. En premier lieu, il ressort de la décision en litige que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à l'examen de la demande de titre de séjour de M. A.... Compte tenu de la motivation retenue pour refuser la demande de titre de séjour prévu à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la circonstance que le préfet n'a pas, pour refuser l'un ou l'autre des titres prévus à l'article L. 435-1 du même code, de nouveau passé en revue chacun des éléments mis en avant par le demandeur n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen de sa demande. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit doit être écarté.
25. En deuxième lieu, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de prendre des mesures de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d'appréciation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de sa demande au regard de cette circulaire doit être écarté comme inopérant.
26. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a obtenu un CAP " peinture en carrosserie " en juin 2020 et justifie avoir travaillé pendant 12 mois comme peintre dans une entreprise de carrosserie entre juillet 2020 et la date de la décision en litige. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit relativement à l'identité du requérant et à l'absence de preuve de ce qu'il serait entré mineur sur le territoire français, alors qu'il a bénéficié de l'aide sociale à l'enfance, sa situation ne relève pas de circonstances humanitaires ou de motif exceptionnels justifiant qu'un titre de séjour " salarié " lui soit délivré. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doit être écarté.
S'agissant de sa vie privée et familiale :
27. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
28. Il ressort des pièces du dossier que M. A... résidait sur le territoire français depuis un peu plus de trois ans à la date de la décision en litige. Pris en charge par l'aide sociale à l'enfance puis soutenu par le département de Meurthe-et-Moselle par le biais de contrats " jeune majeur ", il a démontré ses capacités d'insertion dans la société française. Toutefois, et alors qu'il ne dispose pas d'attaches familiales en France, il n'est pas contesté que ses parents et son frère notamment résident toujours dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. A... ne justifie pas qu'il aurait désormais ancré en France l'essentiel de sa vie privée et familiale sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions et stipulations précitées.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
29. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision faisant obligation à M. A... de quitter le territoire français que le préfet de Meurthe-et-Moselle se serait cru lié par la décision de refus de titre de séjour et qu'il n'aurait pas procédé à l'examen de la situation de l'intéressé avant de prononcer à son encontre une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
30. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs qu'énoncés précédemment, le moyen tiré de l'erreur de droit au regard de l'article 6 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doit, en tout état de cause, être écarté.
31. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
32. Il ressort des pièces du dossier que ce n'est que par son " recours gracieux " du 30 juin 2021, introduit contre la décision en litige, que M. A... peut être regardé comme ayant sollicité une protection contre l'éloignement en se prévalant des dispositions précitées, demande qui a d'ailleurs donné lieu à la saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le requérant ne saurait ainsi utilement soutenir que la mesure d'éloignement du 8 juin 2021 est entachée d'erreur de droit.
33. En quatrième lieu, M. A... a produit des certificats médicaux, contemporains de la décision en litige, dont il ressort qu'il souffre d'une épilepsie généralisée idiopathique, nécessitant la prise d'un traitement et un suivi médical et la réalisation d'un électroencéphalogramme annuel. Toutefois, et alors que, dans son avis du 31 août 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que le défaut de prise en charge pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. A... se borne à alléguer ne pas pouvoir être suivi dans son pays d'origine, sans produire la moindre pièce pour établir qu'il ne pourrait pas effectivement y bénéficier d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation doit être écarté.
34. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 23, 25 et 31 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
35. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
36. Si M. A... évoque l'instabilité politique que connaît la Guinée depuis le coup d'Etat qui a eu lieu le 5 septembre 2021, il ne fait valoir aucun élément personnel et contemporain de la décision en litige qui établirait qu'il court un risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision rejetant son " recours gracieux " :
37. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative.
38. D'une part, à supposer que le requérant ait entendu contester le rejet de son recours gracieux, en tant que le préfet lui a refusé la protection contre l'éloignement, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les vices propres dont cette décision serait entachée ne peuvent être utilement contestés. En tout état de cause, et alors que M. A... ne conteste pas les modalités selon lesquelles l'avis du collège des médecins a été émis, il n'est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d'erreur de droit, faute pour le préfet d'avoir procédé à l'examen de sa situation médicale.
39. D'autre part, à supposer que le requérant soit recevable à contester une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour qu'il a formulée le 5 juillet 2021 en raison de son état de santé, il ne produit, ainsi qu'il a été dit au point 31 du présent arrêt, aucune pièce de nature à établir qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
40. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juin 2021 et de la décision implicite ayant rejeté son " recours gracieux ". Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Jeannot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 25 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Agnel, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Mosser, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
Signé : H. Brodier Le président,
Signé : M. Agnel
La greffière,
Signé : C. Schramm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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N° 22NC02923