CAA de VERSAILLES, 6ème chambre, 12/10/2023, 20VE00582, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 6ème chambre

N° 20VE00582

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 12 octobre 2023


Président

M. ALBERTINI

Rapporteur

M. Paul-Louis ALBERTINI

Rapporteur public

Mme VILLETTE

Avocat(s)

OCCHIPINTI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 19 mai 2017 et des mémoires complémentaires, M. A... G... B... et Mme F... E... épouse B... ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler les arrêtés des 26 juin 2015 et 27 septembre 2016 par lesquels le maire de la commune de Montmorency a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à Mme H... D....

Par un jugement n° 1704696 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête pour irrecevabilité en raison de sa tardiveté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 27 mai 2019 et 27 août 2019, les époux B... ont demandé au Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, de casser et annuler le jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête dirigée contre les permis attaqués.

Par une décision n° 431123 du 12 février 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a décidé d'attribuer la requête des époux B... à la cour administrative d'appel de Versailles, en considérant que les travaux en litige, qui n'entraînaient pas la création de logements supplémentaires, ne relevaient pas du champ d'application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative et que le jugement du tribunal administratif précité était par conséquent susceptible d'appel.

Par la requête et le mémoire complémentaire visés ci-dessus et un mémoire enregistré le 23 août 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les arrêtés des 26 juin 2015 et 27 septembre 2016 par lesquels le maire de la commune de Montmorency a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à Mme D... ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Montmorency et de Mme D... une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a été rendu au terme d'une procédure elle-même irrégulière, dès lors qu'ils n'ont pas été convoqués à l'audience avec leur avocat ;
- il est entaché d'un défaut de motivation, en ce que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur relative à la hauteur de l'immeuble rendant l'affichage du permis de construire modificatif irrégulier ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a considéré que l'information délivrée par le panneau du permis de construire modificatif était suffisante, alors qu'il comporte une erreur quant à la hauteur de la construction projetée par rapport au dossier de permis de construire modificatif.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2020, la commune de Montmorency, représentée par Me Corneloup, avocat, conclut au rejet de la requête des époux B... et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des époux B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- la requête de première instance des époux B... est irrecevable, à raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Albertini.
- les conclusions de Mme Villette, rapporteure publique,
- et les observations de Me Calvo, pour la commune de Montmorency.



Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 26 juin 2015, le maire de la commune de Montmorency a délivré à Mme H... D... un permis de construire pour l'extension et la surélévation d'une maison individuelle. Le 27 septembre 2016, le maire de la commune précitée lui a délivré un permis de construire modificatif. Les époux B... ont saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise de conclusions aux fins d'annulation des deux arrêtés précités, avant de se pourvoir devant le Conseil d'Etat, en application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, contre le jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande. Après attribution de la requête à la cour par une décision du Conseil d'Etat en date du 12 février 2020, les requérants doivent être regardés comme relevant appel du jugement précité.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il résulte de l'analyse du jugement attaqué que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est borné, pour retenir que les autorisations d'urbanisme attaquées avaient fait l'objet d'un affichage complet et régulier de sorte à ce que le délai de recours contentieux fixé aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme soit opposable à la requête formulée par les époux B..., à considérer que le panneau d'affichage du permis de construire modificatif arrêté le 27 septembre 2016 mentionnait la hauteur de la construction projetée en correction du défaut de cette mention dans l'affichage originel résultant du permis de construire délivré le 26 juin 2015, sans toutefois répondre au moyen soulevé par les requérants, qui n'était pas inopérant, tiré de l'existence d'une erreur affectant la mention affichée sur le terrain de la hauteur de la construction projetée par rapport à celle inscrite au dossier de permis de construire. Par suite, les époux B... sont fondés à soutenir que le jugement du 26 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur requête est entaché d'un défaut de motivation.

4. Il y a lieu, dans ces conditions, d'annuler le jugement attaqué, entaché d'irrégularité, et de se prononcer immédiatement sur la demande soumise au tribunal administratif de Cergy-Pontoise par la voie de l'évocation.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

5. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. / (...) ". Aux termes de l'article A. 424-16 de ce même code : " Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; / (...) ".

6. Tout d'abord, en imposant que figurent sur le panneau d'affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les dispositions rappelées au point précédent ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d'apprécier l'importance et la consistance du projet. Si la hauteur du bâtiment projeté par rapport au sol naturel et sa surface de plancher est au nombre des mentions substantielles que doit comporter cet affichage, celui-ci ne peut, en principe être regardé comme complet et régulier si cette mention fait défaut ou si elle est affectée d'une erreur substantielle, alors qu'aucune autre indication ne permet aux tiers d'estimer cette hauteur.

7. Ensuite, le recours pour excès de pouvoir ouvert aux tiers contre les autorisations d'urbanisme, est destiné à les mettre en mesure de s'opposer aux projets susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens, et non d'en faire les garants de la légalité, ce rôle étant dévolu à l'administration dans le cadre de l'instruction des autorisations d'urbanisme ou du contrôle de légalité. Les dispositions précitées des articles R. 600-2 et R. 424-15 du code de l'urbanisme ont pour objet de subordonner le déclenchement du délai de recours à l'existence d'une information suffisante sur le projet porté à connaissance auprès des tiers, de sorte que les délais de recours puissent aussi bien être opposables à des requérants qui ne pouvaient imaginer que le permis était illégal à la seule lecture du panneau d'affichage qu'inopposables à des tiers qui n'auraient pu prendre la mesure de l'importance et de la consistance d'un projet pourtant parfaitement conforme aux règles d'urbanisme. Ce n'est qu'après avoir été alertés sur les caractéristiques du projet, telles qu'elles ressortent du panneau d'affichage, que les intéressés doivent être mis en mesure d'en apprécier la légalité, au regard des pièces du dossier de permis de construire consultable en mairie. L'argumentation des époux B..., tirée de ce qu'une hauteur de 6,17 mètres serait conforme au plan local d'urbanisme, à la différence d'une hauteur de 6,68 mètres, est dès lors inopérante. En outre, le panneau d'affichage du permis de construire modificatif a en l'espèce suffisamment informé les requérants du lieu de consultation du dossier de permis de construire, le nom de la mairie de Montmorency étant suffisant, même si l'adresse est manquante.

8. Enfin, M. et Mme B... ont été informés de l'affichage du permis de construire modificatif et ainsi de la hauteur du bâtiment, telle qu'elle ressortait des autorisations d'urbanisme consenties à Mme C..., au plus tard, le 22 novembre 2016. Dès lors, le délai de recours contre le permis de construire initial expirait le 23 janvier 2017, la circonstance alléguée que l'affichage en mairie n'ait pas duré deux mois, à la supposer établie, étant sans incidence pour l'application des dispositions citées au point 5. Les conclusions enregistrées au greffe du tribunal administratif contre le permis de construire initial, le 19 mai 2017, étaient par suite tardives. Les conclusions des époux B... dirigées contre le permis de construire modificatif, enregistrées le même jour, étaient également tardives, dès lors qu'il ressort encore des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d'huissier produit par les requérants eux-mêmes, qu'il a bien fait l'objet d'un affichage pendant deux mois consécutifs. A cet égard, la charge de la preuve de l'affichage continu ne repose pas sur le seul pétitionnaire et les époux B... ne produisent aucun élément de nature à remettre en cause la présomption qui ressort des attestations et du procès-verbal produits devant les premiers juges. En conséquence, l'erreur sur la hauteur du bâtiment n'a, pas plus que pour le permis de construire initial, fait obstacle au déclenchement du délai de recours. La demande des époux B... en première instance était, par suite, irrecevable.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande comme irrecevable. L'ensemble de leurs conclusions doit, par suite, être rejeté.


Sur les frais du litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée par les époux B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Leurs conclusions sur ce fondement doivent dès lors être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des époux B... la somme que demande la commune de Montmorency sur le fondement des mêmes dispositions, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704696 du 26 mars 2019 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : La demande de première instance des époux B... et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Montmorency au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... G... B... et Mme F... E... épouse B..., à Mme H... D... et à la commune de Montmorency.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albertini, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Florent, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.

Le président-assesseur,




J.-E. PILVENLe président-rapporteur,




P.-L. ALBERTINILa greffière,




S. DIABOUGA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
N° 20VE00582002