CAA de NANTES, 4ème chambre, 13/10/2023, 22NT01998, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 4ème chambre
N° 22NT01998
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 13 octobre 2023
Président
M. LAINE
Rapporteur
Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public
Mme ROSEMBERG
Avocat(s)
CABINET LEXCAP RENNES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société NGE Génie Civil, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du groupement constitué avec la société Zwahlen et Mayr (ZetM), a demandé au tribunal administratif de Rennes à titre principal, de condamner Morlaix Communauté à lui payer la somme de 1 931 952,01 euros hors taxe, soit 2 318 342,41 euros toutes taxes comprises, outre la somme due au titre de la révision des prix et celle due au titre des intérêts moratoires calculés à compter du 14 novembre 2017, en exécution du marché de construction d'une passerelle au-dessus des voies ferrées de la gare SNCF de la commune de Morlaix et, à titre subsidiaire, de désigner avant dire droit un expert pour éclairer la juridiction sur les travaux supplémentaires exécutés et les conséquences dommageables résultant du déroulement du chantier.
Par un jugement n° 1803449 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a arrêté à la somme de 5 471 822 euros TTC le montant du décompte général et définitif du marché conclu entre Morlaix Communauté et le groupement d'entreprises, dont la société NGE Génie Civil était le mandataire, pour la réalisation de la passerelle du pôle d'échanges multimodal de Morlaix (article 1er), a condamné Morlaix Communauté à verser à la société NGE Génie Civil une somme de 46 597 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 novembre 2017 et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros (article 2), a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3) et a rejeté les conclusions présentées par Morlaix Communauté au titre des pénalités de retard et des appels en garantie, ainsi qu'au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2022 et 17 février 2023, la société NGE Génie Civil, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du groupement constitué avec la société Zwahlen et Mayr (ZetM), représentée par Me Pietra, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner Morlaix Communauté à lui payer la somme totale de 1 931 952,01 euros hors taxe, soit 2 318 342,41 euros toutes taxes comprises, outre la somme due au titre de la révision des prix et celle due au titre des intérêts moratoires calculés à compter du 14 novembre 2017, en exécution du marché de construction d'une passerelle au-dessus des voies ferrées de la gare SNCF de la commune de Morlaix ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner avant dire droit un expert pour éclairer la juridiction sur les travaux supplémentaires exécutés et les conséquences dommageables résultant du déroulement du chantier ;
4°) de mettre à la charge de Morlaix Communauté une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Rennes a commis, dans le jugement attaqué, plusieurs erreurs de droit, de fait et des erreurs manifestes d'appréciation ;
- c'est la version du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux entrée en vigueur conformément au texte, en l'occurrence l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014, qui trouve application et par conséquent le projet de décompte général notifié par le groupement le 2 octobre 2017 était devenu définitif ;
- un décompte général a été composé de l'ensemble des documents prévus par l'article 13.4.4 du CCAG Travaux, et notamment du projet d'état de solde, du dernier projet de décompte mensuel et des différents acomptes mensuels réglés, a été adressé au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage et a été traité comme un décompte final par le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre ;
- l'avenant n° 4 n'assure pas le règlement intégral des prestations réalisées par le groupement, dès lors que l'ordre de service n° 38 a fait l'objet de réserves expresses de la part du groupement ;
- elle a établi que les prestations complémentaires effectivement mises en œuvre et relatives aux cages d'ascenseur ont été insuffisamment rémunérées ;
- elle a établi que les prestations complémentaires effectivement mises en œuvre et relatives à la géométrie des marquises ont été insuffisamment rémunérées ;
- elle a établi que les prestations complémentaires effectivement mises en œuvre et relatives à la mise en place des déports des commandes d'appel d'ascenseurs et celles relatives à la fourniture et la mise en place de boîtes à clefs ont été insuffisamment rémunérées ;
- l'avenant n° 5 ne saurait être considéré comme interdisant au groupement de réclamer l'intégralité des sommes dues au titre des prestations relatives au dispositif personnes à mobilité réduite (PMR), qui n'ont pas été payées au titre de l'avenant n° 5 mais qui ont fait l'objet de réserves expresses à l'ordre de service ;
- l'avenant n° 4 ne saurait être considéré comme interdisant au groupement de réclamer l'intégralité des sommes dues au titre des dispositifs de fermeture des escaliers, qui n'ont pas été payées au titre de l'avenant n° 4 mais qui ont fait l'objet de réserves expresses à l'ordre de service, un ordre de service n° 55 ayant commandé la réalisation de ces prestations mais sans prévoir d'incidences financières et les sommes sont dues ;
- l'avenant n° 4 ne saurait être considéré comme interdisant au groupement de réclamer l'intégralité des sommes dues au titre des protège caténaires, avec la réalisation de garde-corps, qui n'ont pas été payées au titre de l'avenant n° 4 mais qui ont fait l'objet de réserves expresses à l'ordre de service ;
- l'avenant n° 4 ne saurait être considéré comme interdisant au groupement de réclamer l'intégralité des sommes dues au titre des caniveaux des escaliers de parvis, qui n'ont pas été payées au titre de l'avenant n° 4 mais qui ont fait l'objet de réserves expresses à l'ordre de service ;
- le glissement du planning, pour des raisons étrangères au groupement, a impliqué une modification de la saison initialement prévue pour la pose de la résine, travaux qui ont dû être réalisés du 17 octobre 2016 au 4 novembre 2016 au lieu du 20 avril 2016 au 3 mai 2016 ;
- c'est l'inertie du maître de l'ouvrage qui a généré le maintien des groupes électrogènes sur une durée qui ne peut être considérée comme s'inscrivant dans les prix définis au marché ;
- les frais indûment engendrés par l'allongement de la durée du chantier sont établis ;
- il ne peut y avoir de lien entre la prise de participation de la Société ZetM par CIMOLAI et les retards du chantier, le seul lien de causalité qui existe et qui entraîne des conséquences sur les délais et le planning sont les insuffisances du dossier de consultation des entreprises et le rallongement des études, ainsi que les exigences complémentaires du maître de l'ouvrage ;
- la société ZetM n'est pas à l'origine des retards pris dans la finalisation des études d'exécution, des sujets techniques complexes ayant entrainé des divergences entre les bureaux d'étude du maître d'ouvrage et de la société ZetM ;
- la société ZetM doit être rémunérée pour les travaux supplémentaires liés à la précontrainte, cet ancrage n'étant pas contesté dans son principe par le maître de l'ouvrage et non prévu au marché initial, et au montage des piles, la modification du procédé de montage des éléments de charpente n'ayant pas eu d'incidence ;
- les surcoûts réclamés par la société ZetM au titre des frais relatifs aux trottoirs n'ont pas été rémunérés dans le cadre de l'avenant n° 3 dès lors que l'ordre de service avait fait l'objet de réserves non prises en compte dans cet avenant et les prix sont justifiés ;
- les quantités mises en œuvre de raidisseurs sont bien supérieures à ce qui était permis d'envisager au regard des plans et études communiqués dans le cadre du dossier de consultation des entreprises et la notion de forfait sur ce poste ne peut avoir lieu ;
- les surcoûts réclamés par la société ZetM au titre des frais relatifs au palier d'ascenseur n'ont pas été rémunérés dans le cadre de l'avenant n° 4 dès lors que l'ordre de service avait fait l'objet de réserves et les prix sont justifiés par l'intervention minutieuse sur un ouvrage monté et assemblé ;
- les descentes d'eaux pluviales EP 04 et EP 09 n'étaient pas sur les plans du dossier de consultation des entreprises et ont dû être réalisés après coup ;
- le dossier de consultation des entreprises n'était pas finalisé s'agissant des cerces d'ascenseur ;
- les métrés sont plus pertinents que des pesées, s'agissant d'ouvrages métalliques ;
- s'agissant des pénalités de retard, les retards qui ont affecté le déroulement du marché ici en cause ne sont nullement imputables aux sociétés NGE Génie Civil et ZetM mais au maître de l'ouvrage qui a manqué à nombre de ses obligations contractuelles ;
- les sociétés NGE Génie Civil et ZetM sont fondées à se prévaloir des stipulations de l'article 5-2 du CCAP du marché, relatif à la variation des prix ;
- un expert aurait dû être désigné par le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 28 mars 2023 qui n'a pas été communiqué, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Sobczynski, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de Morlaix Communauté le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sociétés requérantes ne peuvent pas se prévaloir d'un décompte général et définitif tacite ;
- à supposer même qu'un décompte général et définitif tacite existe, elle n'a commis aucune faute qui serait susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis de Morlaix Communauté ;
- les demandes de rémunération complémentaire du groupement NGE/ZetM ne sont pas justifiées ;
- aucune mesure d'expertise n'est nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la communauté d'agglomération Morlaix Communauté, représentée par Me Lahalle, conclut :
1°) au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que le montant de l'indemnité devant être versée au groupement soit réduit, à ce que la somme de 133 000 euros TTC de pénalités soit imputée au décompte du groupement et à ce que la société Ingerop Conseil et Ingenierie la garantisse de toute condamnation portée à son encontre ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la société NGE Génie Civil et de la société Zwahlen et Mayr le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les parties au contrat ont manifestement entendu faire application du CCAG Travaux dans sa version initiale, telle que précisée par l'arrêté du 8 septembre 2009, laquelle ne comprend aucune disposition sur le décompte général définitif tacite ;
- le document transmis le 3 mai 2017 ne peut s'analyser comme un projet de décompte final, au sens de l'article 13.3.1 du CCAG Travaux ;
- le document notifié au maître d'ouvrage le 3 octobre 2017 ne peut s'analyser comme un projet de décompte général ;
- la société NGE Génie Civil ne considérait pas elle-même qu'un décompte général définitif tacite était intervenu ;
- à titre subsidiaire, la modification du CCAG Travaux 2009 introduite par l'arrêté du 3 mars 2014, tendant à introduire des dispositions permettant d'obtenir un décompte général définitif tacite contrevient au principe général du droit selon lequel une personne publique ne peut jamais être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ;
- à titre infiniment subsidiaire, si un décompte général définitif tacite est intervenu, elle appelle le groupement de maîtrise d'œuvre en garantie du paiement des sommes excédant celles fixées dans son décompte général notifié le 30 novembre 2017, en raison des manquements du maître d'œuvre à ses obligations contractuelles, dès lors que du fait de l'inertie du groupement de maîtrise d'œuvre, elle était dans l'impossibilité de tenir le délai de 30 jours fixé par l'article 13.4.2 du CCAG pour la notification du décompte général ;
- malgré le dépassement considérable du montant du marché, le titulaire n'a jamais avisé le maître d'œuvre de la date à laquelle ledit dépassement interviendrait et le maître d'ouvrage ne lui a jamais notifié de décision de poursuivre par ordre de service et par conséquent, les travaux exécutés au-delà du montant initial ne peuvent lui être payés ;
- subsidiairement, le régime d'indemnisation des travaux supplémentaires notifiés par ordres de service a donné lieu à l'émission de prix unitaires ou forfaitaires nouveaux ;
sur les travaux supplémentaires réalisés par la société NGE Génie Civil :
- le prix, s'agissant des enveloppes en verre des cages d'ascenseur, a été validé de manière définitive par la conclusion de l'avenant n° 4 au marché du groupement et à titre subsidiaire, le différentiel de prix réside dans une surévaluation des prestations par le groupement et la circonstance que le périmètre de verre ait été divisé en 8 volumes au lieu de 4 ne complexifie aucunement les études nécessaires et le maître d'œuvre a évalué le montant des travaux supplémentaires effectivement réalisés par le titulaire à la somme de 22 356,92 euros HT ;
- sur la géométrie des marquises, le prix n°1111 notifié par l'ordre de service n°28 a été validé de manière définitive par la conclusion de l'avenant n°4 au marché du groupement et à titre subsidiaire, le montant retenu atteint 4 391,1 euros HT ;
- les descentes d'eaux pluviales réalisées par la société NGE Génie Civil correspondant exactement à ce qui était prévu au marché, le maître d'ouvrage a légitimement pu considérer que l'ordre de service en cause, qui notifiait une modification technique mineure à ce qui était initialement prévu, n'aurait aucune incidence sur le montant du marché ;
- s'agissant des ascenseurs, faute pour la société NGE Génie Civil de démontrer avoir effectivement eu recours aux prestations supprimées du devis par le maître d'œuvre, cette demande indemnitaire sera donc réduite à la somme de 4 490 euros HT pour le déport des commandes d'appel et 941,91 euros HT pour la fourniture et mise en place des boites à clés, soit une somme totale de 5 431,91 euros HT ;
- s'agissant de la pose de dispositifs PMR autour des cages d'ascenseurs, il est constant que celle-ci a été notifiée à la société NGE Génie Civil par ordre de service n° 50, pour un prix n° 1120 de 7 926,15 euros et que ce prix n° 1120 a été validé de manière définitive par la conclusion de l'avenant n° 5 au marché du groupement, du 10 mars 2017 et la circonstance que l'entreprise soit intervenue postérieurement à la réception pour la pose de dispositifs PMR ne signifie donc pas que cette intervention puisse s'analyser comme des travaux supplémentaires excédant ceux prévus dans l'avenant n° 5 ;
- sur le dispositif de fermeture des escaliers, le prix nouveau n° 1105 notifié par l'ordre de service n° 29 a été validé de manière définitive dans le cadre de l'avenant n° 4, pour un montant de 40 311,50 euros et en tout état de cause, le devis présenté par NGE Génie Civil pour cette prestation était très largement surévalué ; s'agissant de la demande de 2 058,50 euros HT au titre du dispositif de fermeture de l'escalier n° 2, le maître d'œuvre a refusé de considérer ces travaux comme des travaux supplémentaires, au motif qu'ils étaient compris dans le marché initial ; s'agissant de la demande indemnitaire visant la recherche de solution pour le bridage provisoire du portillon en attendant la fin des aménagements du parvis sud, la somme à laquelle cette société peut prétendre au titre de ces travaux s'élève à 1 393,80 euros HT ;
- sur le garde-corps des escaliers de parvis, l'ordre de service n° 37 a notifié un prix nouveau n° 1110 à la société NGE Génie Civil, d'un montant de 5 690 euros, pour la réalisation de cette prestation et ce prix nouveau a été fixé de manière définitive par les parties au sein de l'avenant n° 4 et à titre subsidiaire, le maître d'œuvre a considéré que le véritable prix des prestations effectivement réalisées par le Groupement s'élevait à la somme de 5 690 euros HT ;
- sur les caniveaux des escaliers de parvis, l'OS n° 35 a notifié un prix nouveau n° 1108 à la société NGE Génie Civil, d'un montant de 20 974 euros HT pour la réalisation de cette prestation et ce prix nouveau a été fixé de manière définitive par les parties au sein de l'avenant n° 4 et à titre subsidiaire, la requérante ne justifie pas avoir effectivement mis en œuvre les prestations supprimées par le maître d'œuvre dans son devis ;
- sur la définition du revêtement, il appartenait au groupement de fixer un prix pour la réalisation de la résine Epoxy permettant de tenir compte des variations de température et d'hygrométrie, d'autant plus que la ville de Morlaix est particulièrement sujette aux précipitations atmosphériques et même si ces conditions atmosphériques pouvaient constituer des sujétions imprévues, il appartiendrait au groupement de démontrer qu'elles ont bouleversé l'économie du contrat pour pouvoir prétendre à une indemnisation, ce qui n'est pas le cas ;
- sur la location d'un groupe électrogène, aucune stipulation du marché ne prévoit la fourniture par le maître d'ouvrage de l'énergie nécessaire au montage, partant, le prix n° 703 comprend également la fourniture de l'énergie nécessaire au montage ;
- sur les travaux de raccordement au réseau ENEDIS, l'ensemble des fournitures à pied d'œuvres, mises en œuvre, sujétions d'exécution et contrôles nécessaires pour le raccordement électrique de la passerelle et de ses équipements, y compris la pose des boitiers de commande, était rémunéré de manière forfaitaire par un prix de 816,48 euros HT et à titre subsidiaire, la rémunération complémentaire doit être réduite à la somme de 2 937,70 euros HT ;
- sur l'attente des équipes avant intervention sous consignation SNCF, le groupement avait été dument informé des sujétions importantes d'exécution liées à la réalisation de travaux sur l'emprise gérée par la SNCF et en tout état de cause, Morlaix Communauté n'est pas à l'origine de ces sujétions ;
- sur les manutentions diverses pour approvisionnement sur quai central à la suite de la suppression du passage, l'article 5.1 du CCAP avait explicitement prévenu les candidats au marché que de tels faits pourraient survenir, et qu'ils devraient en tenir compte dans leur offre et, en tout état de cause, Morlaix Communauté n'est pas à l'origine de ces sujétions ;
- sur l'approvisionnement en eau pour la réalisation des épreuves d'ouvrage d'art, les stipulations contractuelles ne plaçaient aucunement à la charge du maître d'ouvrage l'obligation de fournir de l'eau au titulaire du marché pour la réalisation des épreuves d'ouvrage d'art ;
- sur les frais de déplacement de la base vie entre les parvis Nord et Sud, la demande indemnitaire sera réduite à 10 005,25 euros HT ;
sur les travaux supplémentaires réalisés par la société ZetM :
- sur les demandes de rémunération liées aux études d'exécution portant sur les hypothèses de raideur des appuis, le principal responsable des délais anormalement longs mis pour la réalisation desdites études d'exécution est le BET Charpente de la société ZetM, qui a commis des erreurs dans les notes de descente de charges du fait de la mauvaise prise en compte des valeurs de souplesse sous les semelles des fondations ;
- sur le préjudice lié aux retards du maître d'œuvre dans le visa des études d'exécution de ZetM, il ne peut s'analyser comme provenant de travaux supplémentaires, mais bien d'une faute du maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ne peut en être tenu pour responsable et, à titre subsidiaire, il devrait être garanti par le maître d'œuvre ;
- sur l'ancrage par mise en précontrainte, cette demande n'est aucunement assortie des justificatifs permettant de s'assurer de son bienfondé et à titre subsidiaire il convient de limiter cette indemnisation à la somme de 11 550 euros HT ;
- sur le montage des ensembles en V des piles P1 à P4, le maître d'œuvre a considéré que le mode de réalisation des piles n'avait aucunement changé et dans son jugement n° 1602438 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes s'est prononcé sur une demande indemnitaire présentée par la société Nugara Monttagi, sous-traitante de la société ZetM, précisément liée au montage des ensembles en V des piles et un éventuel décompte général définitif tacite méconnaitrait ainsi tant l'autorité absolue de la chose jugée attachée à l'un de ses jugements, que le principe général du droit selon lequel les personnes publiques ne peuvent être condamnées à payer des sommes qu'elles ne doivent pas ;
- sur les trottoirs, l'ordre de service n° 18 a notifié deux prix nouveaux pour cette prestation, n°s 1101 et 1102, respectivement d'un montant de 60 064 euros HT et de 18 288 euros HT, ces prix nouveaux ont été fixés de manière définitive par les parties au sein de l'avenant n° 3 et à titre subsidiaire, le devis présenté par la société ZetM était manifestement surévalué ;
- sur les raidisseurs complémentaires dans le tablier P1-P2-P3-P4, les prix du marché rémunéraient la société ZetM de toutes les modifications et adjonctions aux ouvrages éventuellement nécessaires pour l'usage auquel ils sont destinés, l'ajout de ces raidisseurs participe du fonctionnement normal des relations entre le maître d'œuvre et le titulaire du marché et à titre subsidiaire, la société ZetM ne pourrait éventuellement prétendre qu'à la somme de 4 984 euros HT pour ces travaux ;
- sur la modification du palier ascenseur n° 2 suivant les ordres de service nos 20 et 30, l'ordre de service n° 30 a notifié un prix nouveau, n° 1106, d'un montant de 3 111 euros HT pour la prestation de reprise des études du palier de l'ascenseur situé au droit de P2et ce prix a été fixé de manière définitive dans l'avenant n° 4 et à titre subsidiaire, la société ZetM ne pouvait réclamer une indemnité au titre de la main d'œuvre, autre que celle nécessaire à la reprise des études d'exécution pour assurer cette adaptation ;
- sur le blocage des ascenseurs pour réduction des oscillations, ces travaux ne peuvent s'analyser comme des travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;
- sur l'adaptation des descentes d'eaux pluviales EP 4 et 9, l'ordre de service n° 42 qui a notifié cette adaptation précisait que celle-ci serait sans incidence financière et à titre subsidiaire, Morlaix Communauté serait fondée à solliciter la garantie du maître d'œuvre ;
- sur l'intervention de dépose des cerces, l'intervention de la société ZetM n'a été rendue nécessaire que par la non-conformité des ouvrages réalisés aux études d'exécution validées par le maître d'œuvre ;
sur les demandes liées à l'allongement de la durée du chantier :
- sur la demande de la société NGE Génie Civil, pour le maître d'œuvre, sur les 10 mois de retard, 4 sont imputables au groupement et ne peuvent faire l'objet de la moindre indemnisation de la part de la maîtrise d'ouvrage et sur les 6 autres mois, le groupement n'apporte pas la preuve qu'ils aient été causés par une faute de la maîtrise d'ouvrage et en notifiant les travaux supplémentaires et le délai nécessaire à leur réalisation, le prix nouveau notifié par le maître d'œuvre indemnisait déjà les divers coûts fixes occasionnés par la prolongation du délai du chantier et, à titre subsidiaire, Morlaix Communauté serait fondée à solliciter la garantie du maître d'œuvre ;
- sur la demande de la société ZetM, les retards imputables aux fautes commises par le groupement ne sont pas indemnisables par le maître d'ouvrage, l'allongement du chantier dû à la réalisation des travaux supplémentaires a déjà été indemnisé et, s'agissant des grèves SNCF, elles ne peuvent s'analyser comme une faute de la maîtrise d'ouvrage et en tout état de cause, elles n'ont pas bouleversé l'économie du contrat ; sur le coût supplémentaire usine, la requérante n'apporte pas suffisamment d'éléments ; sur la perte de couverture des frais généraux, le décalage dans le temps des travaux de charpente n'est pas imputable au maître d'ouvrage et les prix nouveaux responsables d'allongement du chantier comprenaient déjà une part coefficientée pour tenir compte des frais généraux occasionnés par les travaux supplémentaires ; sur les quantités réellement mises en œuvre dans le marché, la société ZetM n'a jamais produit de justificatifs des quantités effectivement mises en œuvre et la société NGE Génie Civil a elle-même reconnu le caractère erroné des quantités annoncées par le groupement ;
- sur le bien-fondé des pénalités de retard infligées au groupement, sur les 10 mois d'allongement de la durée du chantier, 4 sont imputables au groupement et Morlaix Communauté sollicite l'imputation d'une somme de 133 000 euros au décompte du groupement au titre des diverses pénalités applicables et elle reconnaît avoir commis une erreur dans l'établissement du décompte du groupement, en soumettant les pénalités à la taxe sur la valeur ajoutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dioum, pour la société NGE Génie Civil et pour la société Zwahlen et Mayr, et de Me Cazo pour Morlaix Communauté.
Considérant ce qui suit :
1. En octobre 2014, Morlaix Communauté a décidé d'engager une procédure de consultation pour la construction d'une passerelle pour cycles, piétons et personnes à mobilité réduite (PMR) au-dessus des voies ferrées de la gare SNCF de la commune de Morlaix.
La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement d'entreprises constitué de la société Ingérop Conseil et Ingénierie, ayant la qualité de mandataire, ainsi que de la société Lavigne et Chéron et de la société JDM Paysagistes. Le marché public de travaux a été attribué au groupement solidaire d'entreprises constitué de la société NGE Génie Civil, ayant la qualité de mandataire, et de la société Zwahlen et Mayr, dite société ZetM, par acte d'engagement du 27 janvier 2015 pour des prestations d'un montant de 4 067 469,32 euros hors taxe (HT). Le délai d'exécution du marché était fixé à 15 mois, incluant la période de préparation. La période préparatoire ayant débuté le 16 février 2015, la fin d'exécution du chantier devait intervenir le 17 mai 2016. Le marché a néanmoins connu des évolutions techniques en cours d'exécution, cinq avenants au marché initial ayant été conclus. Les travaux ont finalement été réceptionnés le 17 mars 2017. Par courrier du 3 mai 2017, la société NGE Génie Civil a transmis au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre son projet de décompte final, intégrant des demandes de rémunérations complémentaires et portant sur un montant total de 6 796 157,10 euros HT. Par courrier du 16 juin 2017, la société Ingérop Conseil et Ingénierie, en sa qualité de maître d'œuvre du marché, a adressé son avis à la société NGE Génie Civil sur le projet de décompte transmis. Par courrier du 29 septembre 2017, réceptionné le 2 octobre 2017, tant par le maître d'œuvre que par le maître d'ouvrage, la société NGE Génie Civil a transmis son projet de décompte général du marché. Morlaix Communauté a transmis à son tour, le 30 novembre 2017, le décompte général et définitif du marché, arrêté à la somme de 4 521 020,94 euros HT. Par courrier du 20 décembre 2017, la société NGE Génie Civil a fait connaître au pouvoir adjudicateur les motifs pour lesquels elle estimait que le décompte général et définitif du marché transmis le 30 novembre 2017 était inacceptable. La société NGE Génie Civil a demandé au tribunal administratif de Rennes, en son nom et en tant que représentante du groupement, à titre principal, la condamnation de Morlaix Communauté au paiement d'une somme de 1 931 952,01 euros HT, au titre du solde du marché dont elle était attributaire, en se prévalant de l'existence d'un décompte général définitif tacite. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de condamner Morlaix Communauté au paiement de cette même somme en règlement des travaux supplémentaires exécutés sur ordres de service et comme étant indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Morlaix Communauté a formulé, pour sa part, des conclusions d'appel en garantie dirigées contre le maître d'œuvre de l'opération de travaux. Par un jugement n° 1803449 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a arrêté à la somme de 5 471 822 euros TTC le montant du décompte général et définitif du marché conclu entre Morlaix Communauté et le groupement d'entreprises dont la société NGE Génie Civil était la mandataire, pour la réalisation de la passerelle du pôle d'échanges multimodal de Morlaix (article 1er), a condamné Morlaix Communauté à verser à la société NGE Génie Civil une somme de 46 597 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 novembre 2017 et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros (article 2), a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3) et a rejeté les conclusions présentées par Morlaix Communauté au titre des pénalités de retard et des appels en garantie, ainsi qu'au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4). La société NGE Génie Civil fait appel de ce jugement et Morlaix Communauté demande, par la voie de l'appel incident, que le montant de l'indemnité devant être versée au groupement soit réduit, que la somme de 133 000 euros de pénalités soit imputée au décompte du groupement et que la société Ingerop Conseil et Ingenierie la garantisse de toute condamnation portée à son encontre.
Sur les conclusions d'appel principal de la société NGE Génie Civil :
En ce qui concerne la version du CCAG travaux applicable :
2. Il résulte de l'instruction que l'article 3-1-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) définissant les pièces contractuelles du marché litigieux stipule : " Les pièces contractuelles du marché, sont, par ordre de priorité les suivantes : (...) - Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. Tx), approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 ; (...) ". Un arrêté du 3 mars 2014, applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er avril 2014, a modifié l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Il est constant que la procédure de mise en concurrence, pour le marché en cause, a été lancée en octobre 2014. Il en résulte qu'en l'absence de précisions dans le CCAP, les parties au contrat doivent être regardées comme ayant entendu appliquer le CCAG travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 lui-même modifié par l'arrêté du 3 mars 2014.
En ce qui concerne l'existence d'un décompte général et définitif tacite :
3. D'une part, aux termes de l'article 13.3.1 du CCAG travaux : " Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis. ". Aux termes de l'article 13.1.7. du même CCAG travaux : " Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies : -les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ; -le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ; -le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4, dont il demande le remboursement ; -les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire. ". Selon l'article 13.3.2 : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 13.4.2 de ce même cahier, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (...) ". Aux termes de l'article 13.4.3 : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties. (...) ". Aux termes de l'article 13.4.4 : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. (...) ".
5. Le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage font valoir que le document transmis par la requérante le 3 mai 2017 ne comprenait aucun décompte mensuel, ni aucune copie des demandes de paiement des sous-traitants acceptés par le titulaire, ni aucun calcul des coefficients d'actualisation ou de révision de prix. La société NGE Génie Civil ne le conteste pas et se borne à indiquer que ces éléments avaient déjà été fournis mais sans en apporter la preuve, ni même indiquer la date de transmission de ces éléments. Dès lors, il y a lieu de considérer que le document transmis par la société requérante au maître d'œuvre le 3 mai 2017 ne pouvait être regardé comme un projet de décompte final susceptible ultérieurement de faire courir le délai de constitution d'un décompte général et définitif tacite, la circonstance que, dans un courrier du 16 juin 2017, le maître d'œuvre l'aurait pourtant analysé comme tel étant sans influence. Enfin, la société NGE Génie Civil n'a pas envoyé au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, dans un courrier notifié le 3 octobre 2017, un projet de décompte général comprenant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 13.4.4 du CCAG travaux et en particulier un projet de récapitulation des acomptes mensuels et précisant le montant des pénalités, alors qu'il n'est pas contesté qu'elles existaient, et l'effet de l'actualisation ou de la révision des prix. Ainsi, la société NGE Génie Civil ne peut se prévaloir d'aucun décompte général définitif tacite.
En ce qui concerne les demandes de rémunération des travaux supplémentaires :
S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par Morlaix communauté :
6. L'article 4-2-1 du CCAP du marché en litige stipule : " Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations pourra être subordonnée à une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur, conformément à l'article 118 du code des marchés publics et dans le respect des conditions prévues à l'article 20 du même code. / En application de l'article 118 du code des marchés et, en complément de l'article 15 du CCAG Travaux, lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu initialement par le marché, le titulaire doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre par le pouvoir adjudicateur. / Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement du montant initial du marché. / Le titulaire est tenu d'aviser le maître d'œuvre, un mois au moins à l'avance de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra le montant initial. L'ordre de poursuivre les travaux au-delà de ce montant, s'il est donné, doit être notifié dix jours au moins avant cette date. / A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà du montant initial ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d'œuvre, sont à la charge du maître de l'ouvrage sauf si le titulaire n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus. ".
7. Le prestataire a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art, sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation. Dès lors, Morlaix Communauté ne saurait utilement opposer le seul article 4-2-1 du CCAP du marché, qui ne constitue pas un refus exprès et précis s'agissant des travaux en cause, pour soutenir que les demandes d'indemnisation des travaux supplémentaires de la société requérante seraient irrecevables.
S'agissant des travaux réalisés par la société NGE Génie Civil :
8. Il résulte de l'instruction que le marché a fait l'objet d'un avenant le 12 aout 2016 apportant des corrections au bordereau des prix unitaires et forfaitaires, lequel a été suivi de deux autres avenants acceptés le 15 février 2017 et d'un dernier accepté le 7 mars 2017, portant ainsi le montant du marché à la somme totale de 4 368 588,75 euros HT.
Quant à la définition des enveloppes en verre des cages d'ascenseurs :
9. La société NGE Génie Civil sollicite à ce titre les sommes de 28 988,38 euros au titre de la fourniture et de la pose des couvertines d'habillage des descentes d'eaux pluviales, 8 201,03 euros correspondant aux études de modification du calepinage des panneaux de verre bombé, 95 076,25 euros pour la pose de panneaux de verre selon le nouveau calepinage, ce qui représente une somme globale de 132 265,66 euros pour la réalisation de ces travaux, en plus des 21 847 euros déjà payés.
10. Morlaix Communauté ne peut se borner à opposer l'avenant n° 4 validant de manière définitive le prix des travaux ayant donné lieu à l'ordre de service n° 38 dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société NGE Génie Civil a formulé des réserves sur cet ordre de service, lesquelles ne sont pas prises en compte par cet avenant.
11. Toutefois, la société NGE Génie Civil ne présente des arguments, en appel, que pour le paiement de la somme de 8 201,03 euros correspondant aux études de modification du calepinage des panneaux de verre bombé et de la somme de 95 076,25 euros pour la pose des panneaux de verre. S'agissant des études de modification du calepinage, il n'est pas établi, en particulier par un rapport d'expertise du 15 février 2023 réalisé sur la seule commande de la requérante, d'une part que le découpage de la cage cylindrique en verre des ascenseurs en quatre parties était impossible à mettre en œuvre et d'autre part que la seule circonstance que le périmètre de verre ait été divisé en 8 volumes au lieu de 4 aurait nécessité de nouvelles études par rapport à celles prévues au marché, alors que l'article 6.6 du CCAP stipule que " l'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procède des études d'exécution à la charge du titulaire du marché. ". S'agissant de la pose des éléments, le maître d'œuvre avait indiqué, en réponse au mémoire en réclamation, que le nombre de fixations rotulées supplémentaires était excessivement élevé et la société NGE Génie Civil n'apporte aucune explication sur ce point. Enfin, la seule circonstance que la pose a eu lieu en hauteur et de nuit, ce qui a nécessité du matériel spécifique et un rendement de pose réduit, ne suffit pas à justifier un coût de 22% plus élevé que celui du coût résultant du prix stipulé au marché.
Quant à la géométrie des marquises :
12. Morlaix Communauté ne peut se borner à opposer l'avenant n° 4 validant de manière définitive le prix des travaux ayant donné lieu à l'ordre de service n° 28 dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société NGE Génie Civil a formulé des réserves sur cet ordre de service, lesquelles ne sont pas prises en compte par cet avenant.
13. Selon le rapport d'expertise du 15 février 2023, la maîtrise d'œuvre a imaginé, à tort, que les marquises étaient retenues par des suspentes inox attachées à la charpente des ascenseurs et la société NGE Génie Civil s'est retrouvée contrainte de concevoir une solution de profilés métalliques, équerres sous les marquises, ancrés sur la charpente, permettant une étanchéité. La société requérante réclame à ce titre la somme 18 504,61 euros HT. Toutefois, le maître d'œuvre a donné son accord pour un paiement des études de modification des auvents de façades à hauteur de 4 391,1 euros HT et la société NGE Génie Civil, en se bornant à renvoyer à un rapport d'expertise qui indique que " toutes les prestations connexes à cette adaptation et en particulier le temps complémentaire de pose n'ont pas été prises en compte ", n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour remettre en cause l'évaluation faite par le maître d'œuvre.
Quant aux ascenseurs :
14. La société NGE Génie Civil sollicite le versement d'une somme de 5 627,07 euros HT au titre du déport des commandes d'appel des ascenseurs ainsi que la somme de 1 391,91 euros HT au titre de la mise en place des boites à clefs. Dans son analyse du projet de décompte final, le maître d'œuvre a considéré que le devis transmis par la société NGE Génie Civil était surévalué et a supprimé la journée d'ingénieur pour justification technique, facturée à 880 euros HT, ainsi que la journée d'étude facturée à 440 euros HT. A cet égard, la société requérante se borne à faire référence, de manière générale, aux travaux relatifs à la définition des enveloppes en verre des cages d'ascenseurs. Ainsi, elle ne démontre pas avoir effectivement eu recours aux prestations supprimées du devis par le maître d'œuvre et n'établit donc pas que serait insuffisant le prix admis, au point 20 de son jugement, par le tribunal administratif, qui a considéré que Morlaix Communauté lui verserait, ainsi qu'elle en acceptait d'ailleurs le principe, une somme de 4 490 euros HT pour la mise en place des déports des commandes d'appel d'ascenseurs et une somme de 941,91 euros HT pour la fourniture et la mise en place de boîtes à clefs.
Quant aux dispositifs pour les personnes à mobilité réduite (PMR) :
15. Morlaix Communauté ne peut se borner à opposer l'avenant n° 5 validant de manière définitive le prix des travaux ayant donné lieu à l'ordre de service n° 50 dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société NGE Génie Civil a formulé des réserves sur cet ordre de service, lesquelles ne sont pas prises en compte par cet avenant.
16. Le CCTP avait prévu la mise en place de dispositifs PMR sous les escaliers, afin d'éviter qu'une personne ne se heurte sur la sous-face de l'escalier en partie basse, mais rien n'était prévu autour des cages d'ascenseur. Par conséquent, une commande nouvelle a été effectuée par ordre de service n° 50 et a été rémunérée à la société NGE Génie Civil à hauteur de 7 926,15 euros, alors que l'intéressée avait réclamé la somme de 10 236 euros, la différence entre ces deux montants correspondant à la prise en compte des coefficients de frais généraux et des bénéfices/aléas. Morlaix Communauté ne conteste pas utilement le bien-fondé de la somme réclamée, laquelle avait d'ailleurs été admise par le maître d'œuvre, en se bornant à soutenir que lors des opérations préalables à la réception, les réserves nos 32 et 38 concernaient précisément la réalisation de ces dispositifs PMR, dès lors que la circonstance que l'entreprise soit intervenue postérieurement à la réception pour la pose de dispositifs PMR n'exclut pas nécessairement que cette intervention puisse s'analyser comme des travaux supplémentaires excédant ceux prévus dans l'avenant n° 5. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal sur ce point, Morlaix Communauté devra donc verser à la société NGE Génie Civil une somme supplémentaire de 2 309,85 euros HT.
Quant au dispositif de fermeture des escaliers :
17. Morlaix Communauté ne peut se borner à opposer l'avenant n° 4 validant de manière définitive le prix des travaux ayant donné lieu aux ordres de service nos 29 et 55 dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société NGE Génie Civil a formulé des réserves sur ces ordres de service, lesquelles ne sont pas prises en compte par cet avenant.
18. Des portillons aux escaliers 1 et 3 n'étaient pas prévus au dossier de consultation des entreprises et le maître d'ouvrage a ensuite souhaité en ajouter afin de sécuriser les accès à la passerelle la nuit, à la demande de la SNCF. Aucune note de calcul, ni plan n'ayant été fournis, le maître d'œuvre a réduit l'indemnisation des postes études d'exécution et suivi de réalisation à un forfait de 1 500 euros HT et la société requérante n'apporte pas davantage ces éléments de justification en appel. En outre, s'agissant du bridage provisoire du portillon en attendant la fin des aménagements du parvis sud, le maître d'œuvre a exclu une journée d'ingénieur pour la proposition technique, qui n'a pas eu lieu, et a rectifié le coefficient applicable dès lors que les travaux ont été sous-traités et la société requérante, en se référant à un rapport d'expertise mentionnant que l'encadrement de cette tâche est une charge mentale du conducteur de travaux, n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir l'existence de cette journée d'ingénieur et l'absence de sous-traitance. La somme à laquelle cette société peut prétendre au titre de ces travaux ne saurait donc être supérieure à celle de 1 393,80 euros HT déjà admise par le jugement attaqué. Enfin, s'agissant de la fermeture de l'accès aux quais par l'escalier 2, il résulte de l'instruction que cette prestation était déjà prévue par le marché et la société NGE Génie Civil n'établit pas avoir effectué des travaux supplémentaires.
Quant aux poteaux protège caténaires en pied des escaliers :
19. La société NGE Génie Civil réclame le versement d'une somme de 14 329 euros, correspondant à la différence entre le montant visé à l'ordre de service n° 37 et le devis qu'elle a transmis. Morlaix Communauté ne peut se borner à opposer l'avenant n° 4 validant de manière définitive le prix des travaux ayant donné lieu aux ordres de service nos 35 et 37 dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société NGE Génie Civil a formulé des réserves sur ces ordres de service, lesquelles ne sont pas prises en compte par cet avenant.
20. Le maître d'œuvre a supprimé des coûts de certains postes en estimant qu'il n'y a pas eu de recherche de solutions techniques et de réalisation de maquettes pour vérifier les interfaces, qu'il n'y a pas eu de plan de proposition 2, de note de calcul, de nouvelles fabrications de poteaux et de mains courantes, et que les plus-values pour poses soignées sont déjà incluses au marché de l'entreprise. Les indications du rapport d'expertise déjà mentionné reprises par la société requérante ne suffisent pas à établir la réalité des prestations supplémentaires demandées, lesquelles doivent dès lors être écartées.
Quant aux caniveaux des escaliers de parvis :
21. NGE sollicite le versement d'une somme de 17 619,89 euros HT, correspondant à la différence entre le montant visé à l'ordre de service n° 35 et le devis qu'elle a transmis. Morlaix Communauté ne peut se borner à opposer l'avenant n° 4 validant de manière définitive le prix des travaux ayant donné lieu à l'ordre de service n° 35 dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société NGE Génie Civil a formulé des réserves sur cet ordre de service, lesquelles ne sont pas prises en compte par cet avenant.
22. Il résulte de l'instruction que la conception du caniveau, le long des escaliers d'extrémités, de part et d'autre des marches, a évolué et a nécessité une adaptation. A ce titre, le maître d'œuvre a retenu 80 heures en tout au lieu de 120 heures correspondant au travail de 2 ouvriers pendant une semaine complète. Les indications de son rapport d'expertise reprises par la société requérante ne suffisent pas à infirmer l'analyse du maître d'œuvre.
Quant à la définition du revêtement :
23. La société NGE Génie Civil demande le versement d'une somme de 26 818,64 euros HT. Elle la justifie par le fait que la mise en place de la résine Epoxy demande des conditions climatiques strictes, qui n'étaient pas réunies au moment de la pose, entre le 17 octobre et le 4 novembre 2016 au lieu du 20 avril au 3 mai 2016, ce qui l'a conduite à confiner la passerelle et à mettre en place un système de chauffage. Toutefois, l'article 5-1 du CCAP du marché stipule que " les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment : (...) de phénomènes naturels. ". En outre, ces conditions climatiques auraient pu exister à toute période de l'année compte tenu de l'environnement de la ville de Morlaix et de sa proximité avec la mer. En tout état de cause, il n'est aucunement établi qu'il puisse s'agir de sujétions imprévues.
Quant à la location d'un groupe électrogène :
24. La société NGE Génie Civil sollicite le paiement d'une indemnité de 9 279,43 euros au titre de la location d'un groupe électrogène destiné au montage de deux ascenseurs sur le parvis. Le marché ne prévoyait pas que le maître d'ouvrage devait mettre à disposition de l'entreprise l'énergie nécessaire au montage des ascenseurs, qui relève d'une opération intermédiaire de travaux, seul le branchement définitif pour effectuer les essais étant exigible. Ainsi, le prix n° 703 rémunérant notamment le montage des ascenseurs était réputé inclure la fourniture de l'énergie nécessaire à celui-ci. La circonstance que le maître d'ouvrage aurait pris du retard pour fixer définitivement les points de raccordement au réseau ENEDIS est dès lors sans influence. La somme sollicitée doit ainsi être écartée.
Quant aux travaux de raccordement au réseau ENEDIS :
25. Il résulte de l'instruction que le prix n° 815 rémunère au forfait l'ensemble des fournitures mises en œuvre pour le raccordement électrique de la passerelle. Toutefois, il ne porte pas sur le raccordement électrique provisoire de la passerelle. Ainsi, Morlaix Communauté ne peut valablement s'en prévaloir pour écarter une demande d'indemnisation à ce titre. Toutefois, le maître d'œuvre a indiqué que seuls deux coffrets d'alimentation et de comptage peuvent être rémunérés, et non pas quatre, pour un total de 2 937,70 euros HT et la société requérante ne remet pas sérieusement en doute cette conclusion en renvoyant à de simples interrogations figurant dans le rapport d'expertise qu'elle produit. Par conséquent, il y a lieu d'indemniser la société NGE Génie Civil à hauteur de la somme de 2 937,70 euros, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal dans le jugement attaqué.
Quant aux frais de déplacement de la base vie entre les parvis Nord et Sud :
26. Morlaix Communauté admet le préjudice résultant du déplacement de la base de vie du chantier, compte tenu des contraintes résultant de la co-activité avec les prestataires du marché d'aménagement des espaces publics, en le limitant toutefois à la somme de 10 005,25 euros HT, soit 50% de la somme demandée, du fait de la responsabilité partagée avec le groupement attributaire du marché quant au retard constaté dans le déroulement du chantier. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne s'agit pas, avec cette réduction de 50% du montant demandé, de l'infliction d'une deuxième pénalité pour une même faute mais de la prise en compte d'une responsabilité partagée dans la fixation d'une indemnisation destinée à rémunérer la réalité de travaux supplémentaires. La société NGE Génie Civil n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle devrait être rémunérée sur ce point au-delà de 10 005, 25 euros.
S'agissant des travaux réalisés par la société ZetM :
Quant aux études d'exécution :
27. La société ZetM sollicite à ce titre le versement d'une indemnité de 169 061 euros. S'agissant des études d'exécution portant sur les hypothèses de raideur des appuis, il ressort d'un courrier du maître d'œuvre du 4 avril 2016 qu'un des sous-traitants de la société ZetM a commis des erreurs dans les notes de descente de charges du fait de la mauvaise prise en compte des valeurs de souplesse sous les semelles des fondations et était ainsi dans l'incapacité de modéliser correctement la souplesse de la fondation et de fournir des résultats cohérents. La société requérante, en soutenant que sur le plan technique le maître d'œuvre tente de justifier ce qui ne l'est pas, en évoquant de pseudo encastrements des piles de pont, vocabulaire qui n'existe pas dans la nomenclature et les normes en vigueur, ne conteste pas utilement les erreurs commises par son sous-traitant. Au surplus, le préjudice allégué n'est pas établi. Enfin, s'agissant des retards du maître d'œuvre dans le visa des études d'exécution réalisées, l'éventuel préjudice supporté par la société ZetM au titre de ces dépassements de délai contractuel ne peut s'analyser comme provenant de travaux supplémentaires, mais d'une faute du maître d'œuvre, l'inertie du maître d'ouvrage n'étant pas établie. Par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à obtenir une indemnisation à ce titre de la part du maître d'ouvrage.
Quant à l'ancrage par mise en précontrainte en pieds de fûts :
28. La société ZetM sollicite le versement d'une somme de 69 351 euros HT. Le maître d'œuvre a reconnu qu'afin de permettre l'encastrement des bases de piles, le groupement a proposé la mise en œuvre de tiges avec des boulons haute résistance à serrage contrôlé, afin d'assurer un meilleur contact béton/métal que celui préconisé dans les plans du dossier de consultation des entreprises. Si ce recours à la mise en précontrainte est justifié, la société ZetM n'a pas détaillé son prix. Toutefois, le maître d'œuvre a proposé un mode d'indemnisation aboutissant à un coût total de 11 550 euros HT, et Morlaix Communauté ne conteste pas l'exactitude de ce chiffre. C'est donc à tort que le tribunal a exclu toute rémunération supplémentaire sur ce point et la société ZetM devra donc être indemnisée à hauteur de 11 550 euros HT.
Quant au montage des ensembles en V des piles P1 à P4 :
29. La société ZetM sollicite le versement d'une somme de 48 296 euros, en raison des surcoûts dans les opérations de montage. La société requérante n'établit toutefois pas que ce surcoût serait lié à des modifications du marché, alors que le maître d'œuvre a indiqué qu'il s'agissait uniquement de méthodes de réalisation incombant au titulaire du marché.
Quant aux trottoirs :
30. La société ZetM sollicite un complément de rémunération pour l'ajout de trottoirs sur le tablier de la passerelle, pour un montant de 56 373,50 euros HT. Morlaix Communauté ne peut se borner à opposer l'avenant n° 3 validant de manière définitive le prix des travaux ayant donné lieu à l'ordre de service n° 18 dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société ZetM a formulé des réserves sur cet ordre de service, lesquelles ne sont pas prises en compte par cet avenant.
31. Si aucun trottoir n'était initialement prévu au marché, ces travaux ont fait l'objet de prix nouveaux. La société requérante soutient que cela a nécessité une modification des rebords de caniveaux et par conséquent un rajout de support de grilles caillebotis. Toutefois elle ne l'établit pas, alors que cela a été contesté par le maître d'œuvre dans un courriel du 14 janvier 2016. Elle n'établit pas davantage, en se bornant à indiquer qu'il s'agit d'une pièce structurelle, la nécessité d'une aide par un bureau technique.
Quant aux raidisseurs complémentaires :
32. La société ZetM sollicite le versement d'une somme de 70 705 euros HT au titre de l'ajout de raidisseurs complémentaires dans le tablier P1-P2-P3-P4. Le prix n° 305 du bordereau de prix unitaires du marché en litige, portant sur l'assemblage et le montage sur chantier de l'ossature métallique du tablier et des trois escaliers, prévoit que le prix de 218 702 euros HT retenu rémunère forfaitairement " l'assemblage et le montage sur chantier des différents éléments de l'ossature métallique des poteaux des piles sur les appuis bétons, du tablier, des escaliers des parvis et de l'escalier du quai n°2 ainsi que le raccordement du tablier avec les escaliers et les piles métalliques. Il comprend l'ensemble des prestations définies au paragraphe 9 de la norme NF En 1090-2+A1, y compris le meulage des soudures dont l'arasement est prévu. Il prend également en compte l'ensemble des sujétions d'exécution et notamment celles liées à la réalisation de l'assemblage au-dessus des voies SNCF. ". Toutefois, le maître d'œuvre a reconnu que le dispositif prévu par le marché pour la tenue de l'ouvrage n'était pas suffisant et qu'il a fallu ajouter des raidisseurs non prévus dans le dossier de consultation des entreprises. De par leur importance, en raison du recours à de nombreuses tôles complémentaires, et l'absence de leur caractère prévisible, et alors même que conformément à l'article 5-1 du CCAP du marché l'entreprise attributaire était réputée avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel les ouvrages sont destinés, ces raidisseurs ne peuvent être regardés comme inclus dans le prix n° 305. Si le maître d'œuvre avait proposé une indemnisation en tenant compte uniquement de la quantité d'acier de la charpente rajoutée au prix du kg d'acier du marché, soit 4 984 euros HT, la société requérante fait valoir sans être contredite, en produisant un tableau détaillé, que ces nouveaux éléments ont nécessité des heures de fabrication et de montage sans commune mesure avec ce qui était prévu dans le dossier de consultation des entreprises. C'est donc à tort que le tribunal a exclu toute rémunération supplémentaire sur ce point et la société ZetM devra donc être indemnisée à hauteur de 70 705 euros HT.
Quant au palier d'ascenseur :
33. La société ZetM sollicite une somme de 56 747 euros HT, correspondant à la différence entre les devis présentés et les prix notifiés par l'ordre de service n° 30. Morlaix Communauté ne peut se borner à opposer l'avenant n° 4 validant de manière définitive le prix des travaux ayant donné lieu à l'ordre de service n° 30 dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société ZetM a formulé des réserves sur cet ordre de service, lesquelles ne sont pas prises en compte par cet avenant. Il est constant que la société ZetM a dû adapter le palier de liaison entre le tablier et l'ascenseur n° 2 afin de le mettre dans le même axe que la cage d'ascenseur. Comme l'a souligné le maître d'œuvre, les paliers n'étaient pas encore fabriqués. Le prix nouveau n° 1106 rémunère forfaitairement l'ensemble des reprises des études du palier, avant fabrication et montage. En outre, un prix forfaitaire n° 307 rémunérait l'assemblage et le montage sur chantier de l'ossature métallique d'une cage d'ascenseur sur parvis, et un prix n° 308 rémunérait l'assemblage et le montage sur chantier de l'ossature métallique d'une cage d'ascenseur sur quai n° 2. Cependant, la société requérante soutient, sans être ensuite sérieusement contredite, que les deux références de prix forfaitaires nos 307 et 308 concernent d'une part, l'assemblage et le montage sur chantier de l'ossature métallique d'une cage d'ascenseur sur parvis, s'agissant de pièces lourdes de charpente assemblées et montées à la grue, et d'autre part, l'assemblage et montage de l'ossature métallique d'une cage d'ascenseur sur quai 2, dont l'intervention sur site est identique à la précédente, alors que l'intervention dont la société ZetM demande rémunération complémentaire a nécessité l'intervention sur un ouvrage déjà monté et assemblé, demandant des démontages partiels d'éléments déjà montés, à l'aide de nacelles et qui ont nécessité plus de 120 heures d'intervention d'une équipe travaux de quatre personnes, soit trois semaines de travail. C'est donc à tort que le tribunal a exclu toute rémunération supplémentaire sur ce point et la société ZetM devra donc être indemnisée à hauteur de 44 400 euros HT, somme correspondant aux frais de montage.
Quant aux descentes d'eaux pluviales 4 et 9 :
34. S'agissant de la rémunération des travaux nécessaires à la mise en place de descente d'eaux pluviales dans les poteaux métalliques de support de la toiture, le dossier de consultation des entreprises précisait que la descente d'eau était à intégrer au poteau et il est constant que la canalisation en zinc n'a pas été intégrée au poteau métallique lors de sa fabrication par la société ZetM. Dès lors, la société NGE Génie Civil n'est pas fondée à réclamer les sommes correspondant aux travaux de réalisation des descentes d'eau à l'intérieur des poteaux de la charpente de la toiture alors que cela aurait dû être prévu dès la réalisation des canalisations, conformément aux stipulations de l'article 3.27 du CCTP.
Quant aux cerces des ascenseurs :
35. La société ZetM sollicite le paiement d'une somme de 18 817 euros HT. Cependant, le maître d'œuvre a considéré que l'intervention pour permettre un jeu nécessaire autour des cages d'ascenseurs dans l'emprise de la toiture, a été rendue nécessaire du fait d'une non-conformité aux documents d'exécution du marché et la société requérante ne remet pas utilement en cause cette conclusion en se bornant à affirmer que le dossier de consultation des entreprises n'était pas finalisé sur ce point et que de nombreux échanges ont eu lieu avec le maître d'œuvre.
En ce qui concerne les coûts supplémentaires liés à l'allongement de la durée du chantier :
36. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre.
S'agissant de la demande de la société NGE Génie Civil :
37. La société NGE Génie Civil demande l'indemnisation de l'intégralité des frais fixes d'installations de chantier occasionnés par l'allongement de la durée du chantier entre le 17 mai 2016, date d'achèvement initialement prévue, et le 17 mars 2017, date d'effet de la réception, soit un retard de 10 mois. Le maître d'œuvre a imputé quatre mois de retard au groupement titulaire du marché, liés à des retards d'études dus à divers échanges techniques et à de mauvaises interfaces entre ses sous-traitants, à la désorganisation au sein de la société ZetM à la suite de la fusion avec Chimolai, à l'arrêt de l'activité de la société ZetM A... et au litige opposant cette société avec leurs sous-traitants qui avaient arrêté de travailler et à des défauts de réalisations. Ces éléments ne sont pas utilement contestés par la société requérante. S'agissant des six mois de retard pour lesquels elle n'est pas responsable, il résulte de l'instruction que le prix nouveau notifié par le maître d'œuvre indemnisait déjà les divers coûts fixes occasionnés par la prolongation du délai du chantier.
S'agissant de la demande de la société ZetM :
38. Comme il a été indiqué au point précédent, le maître d'œuvre a imputé quatre mois de retard au groupement titulaire du marché, ce qui n'est pas utilement contesté, la société requérante se bornant à soutenir, sans l'étayer, que la prise de participation dans la société ZetM par la société Cimolai n'a pas eu de répercussion sur le déroulement du chantier. En outre, si la société requérante soutient, en appel, que les relevés d'heures du personnel d'ateliers qui ont été transmis sont fiables, ce seul élément ne permet pas d'infirmer la position de Morlaix Communauté selon laquelle le prix nouveau notifié par le maître d'œuvre indemnisait déjà les divers coûts fixes occasionnés par la prolongation du délai du chantier. S'agissant de la prise en charge des frais généraux pour l'installation de chantier, il résulte de l'instruction que les prix nouveaux pour chacun des travaux supplémentaires incluaient des frais de chantier.
En ce qui concerne les métrés mis en œuvre :
39. Le groupement sollicite à ce titre une somme de 300 864,21 euros HT, correspondant à la différence entre sa demande de rémunération complémentaire de 601 251,18 euros HT et le montant retenu par le maître d'œuvre de 300 386,97 euros HT. Pour établir le solde de tout compte et valider les quantités réellement exécutées le maître d'œuvre a demandé au groupement de lui fournir les métrés. Le prix n° 201 du bordereau des prix unitaires stipule que " les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans d'exécution ". Il n'est pas établi que la société ZetM aurait communiqué au maître d'ouvrage un document de synthèse des métrés extraits des plans d'exécution et un courriel du 25 mai 2018 émanant de la société NGE Génie Civil reconnaît indirectement que, sur plusieurs prix, les métrés communiqués par le groupement étaient erronés. Enfin, le groupement n'a pas apporté de justificatifs s'agissant des quantités litigieuses.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
40. Aux termes de l'article 20.1 du CCAG travaux : " 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.1. ". L'article 20.1.1 stipule que : " Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. ". L'article 4-3 du CCAP du marché en litige, relatif aux pénalités de retard, stipule néanmoins que " Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité journalière de 1 500 € HT. / Le montant des pénalités est plafonné à 20% du montant global des travaux. ".
41. Si la société requérante soutient que les retards qui ont affecté le déroulement du marché ne sont nullement imputables au groupement mais au maître de l'ouvrage qui a manqué à nombre de ses obligations contractuelles, elle n'établit pas, faute d'explication précise et justifiée, qu'un retard de 4 mois sur l'allongement de 10 mois du chantier ne serait pas imputable au groupement, pour les motifs indiqués aux points 37 et 38. Ainsi, le maître d'ouvrage a pu, à bon droit, en soustrayant 10 journées d'intempéries comme prévu à l'article 4-5 du CCAP, retenir 88 jours de retard pénalisables et fixer le montant des pénalités à la somme de 132 000 euros. Comme le reconnaît Morlaix Communauté, et comme l'a jugé le tribunal administratif, la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas applicable à ces pénalités, qui ne pouvaient dès lors s'élever à leur montant initial de 158 400 euros TTC.
En ce qui concerne la révision des prix :
42. Aux termes de l'article 5-2 du CCAP du marché, relatif à la variation des prix : " Les prix du marché sont révisables par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. (...) / Par dérogation aux articles 20.1.4 et 20.2 du CCAG, la variation des prix ne s'applique pas aux pénalités et aux primes. (...)". Si la société NGE Génie Civil demande que les sommes que Morlaix Communauté sera condamnée à lui verser soient assorties de la somme due au titre de la révision des prix, elle se borne à renvoyer, sans autre précision, à son argumentation sur les points précédents et ne produit aucune pièce permettant d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions, qui doivent dès lors être écartées.
Sur les intérêts moratoires :
43. Aux termes de l'article 7 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, alors en vigueur : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. ". Selon l'article 5-3-6 du CCAP du marché, " Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article 98 du code des marchés publics et du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif aux retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. / Ces intérêts sont augmentés d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. ". En vertu de l'article 2 du décret du 29 mars 2013, " Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur (...). / Toutefois : (...) 2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives applicables aux marchés publics de travaux. (...) ".
44. Il résulte de l'instruction que la société NGE Génie Civil a transmis, en dernier lieu, son décompte général et définitif au maître d'ouvrage le 29 septembre 2017 et que ce dernier en a accusé réception le 2 octobre 2017. Cette dernière date constitue le point de départ du délai global de paiement du solde du marché, d'une durée de trente jours, conformément à l'article 1er du décret du 29 mars 2013. Dès lors les sommes mentionnées aux points 16, 25, 28, 32 et 33 doivent porter intérêts à compter du 2 novembre 2017. Le taux de ces intérêts moratoires doit être fixé au regard du taux de la BCE en vigueur au 1er juillet 2017, augmenté de 8 points, soit au taux de 8 %. Il y a donc lieu d'appliquer à la somme complémentaire due en principal à la société NGE Génie Civil ce taux de 8 %, à compter du 2 novembre 2017 jusqu'à son règlement définitif, auquel s'ajoutera l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Sur les conclusions à fin d'expertise :
45. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (...) ". Il ne résulte pas de l'instruction qu'une expertise serait de nature à modifier l'appréciation de la cour. Par suite, les conclusions subsidiaires présentées par la société NGE Génie Civil tendant à la désignation d'un expert doivent être rejetées, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif de manière suffisamment motivée.
Sur les conclusions d'appel incident de la communauté d'agglomération Morlaix communauté :
46. Morlaix Communauté soutient qu'à la somme de 132 000 euros fixée pour les pénalités de retard, doit s'ajouter une pénalité de 1 000 euros à raison d'une absence de la société NGE Génie Civil à une réunion de chantier, conformément à l'article 5-10 du CCAP. Elle produit un compte-rendu de la réunion de chantier du 20 septembre 2017 établi par TPF Ingénierie mentionnant qu'aucun représentant de la société NGE Génie Civil n'était présent, et précisant que " sans observations sous un délai de 4 jours, à réception, ce compte-rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires ". Il n'est ni établi ni même allégué que la société NGE Génie Civil, qui ne pouvait pas être valablement représentée à cette réunion par la société ZetM alors même qu'elles font partie d'un groupement, aurait émis des observations à ce compte-rendu pour contester son absence. Par conséquent, Morlaix Communauté est fondée à demander l'application de la pénalité de 1 000 euros en cas d'absence à une réunion de chantier d'un entrepreneur prévue par l'article 5-10 du CCAP.
Sur les conclusions à fin d'appel en garantie :
47. Morlaix Communauté ne caractérise aucune faute du maître d'œuvre par rapport aux responsabilités qui lui étaient confiées ou aucun manquement dans l'évaluation initiale, s'agissant des seuls coûts supplémentaires qu'elle devra indemniser en exécution du jugement du tribunal administratif et du présent arrêt. Dès lors, ses conclusions à fin d'appel en garantie doivent être rejetées.
48. Il résulte de tout ce qui précède que la société NGE Génie Civil est seulement fondée à demander que la somme mise à la charge de la communauté d'agglomération Morlaix Communauté par le tribunal administratif de Rennes soit portée au montant de 210 398,35 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 novembre 2017 et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros.
Sur les frais liés au litige :
49. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par toutes les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le montant du décompte général et définitif du marché conclu entre Morlaix Communauté et le groupement d'entreprises, dont la société NGE Génie Civil était le mandataire, pour la réalisation de la passerelle du pôle d'échanges multimodal de Morlaix, est arrêté à la somme de 5 629 105,10 euros TTC.
Article 2 : La somme de 46 597 euros TTC que Morlaix Communauté a été condamnée à verser à la société NGE Génie Civil, en sa qualité de mandataire du groupement attributaire du marché, est portée à 203 880,06 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 novembre 2017 et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 1803449 du 28 avril 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par Morlaix Communauté au titre de l'appel en garantie ainsi qu'au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société Ingerop Conseil et ingénierie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société NGE Génie Civil, à la communauté d'agglomération Morlaix Communauté et à la société Ingerop Conseil et ingénierie.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure
P. Picquet
Le président
L. LainéLe greffier
C. Wolf
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22NT01998
Procédure contentieuse antérieure :
La société NGE Génie Civil, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du groupement constitué avec la société Zwahlen et Mayr (ZetM), a demandé au tribunal administratif de Rennes à titre principal, de condamner Morlaix Communauté à lui payer la somme de 1 931 952,01 euros hors taxe, soit 2 318 342,41 euros toutes taxes comprises, outre la somme due au titre de la révision des prix et celle due au titre des intérêts moratoires calculés à compter du 14 novembre 2017, en exécution du marché de construction d'une passerelle au-dessus des voies ferrées de la gare SNCF de la commune de Morlaix et, à titre subsidiaire, de désigner avant dire droit un expert pour éclairer la juridiction sur les travaux supplémentaires exécutés et les conséquences dommageables résultant du déroulement du chantier.
Par un jugement n° 1803449 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a arrêté à la somme de 5 471 822 euros TTC le montant du décompte général et définitif du marché conclu entre Morlaix Communauté et le groupement d'entreprises, dont la société NGE Génie Civil était le mandataire, pour la réalisation de la passerelle du pôle d'échanges multimodal de Morlaix (article 1er), a condamné Morlaix Communauté à verser à la société NGE Génie Civil une somme de 46 597 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 novembre 2017 et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros (article 2), a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3) et a rejeté les conclusions présentées par Morlaix Communauté au titre des pénalités de retard et des appels en garantie, ainsi qu'au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juin 2022 et 17 février 2023, la société NGE Génie Civil, agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de mandataire du groupement constitué avec la société Zwahlen et Mayr (ZetM), représentée par Me Pietra, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;
2°) de condamner Morlaix Communauté à lui payer la somme totale de 1 931 952,01 euros hors taxe, soit 2 318 342,41 euros toutes taxes comprises, outre la somme due au titre de la révision des prix et celle due au titre des intérêts moratoires calculés à compter du 14 novembre 2017, en exécution du marché de construction d'une passerelle au-dessus des voies ferrées de la gare SNCF de la commune de Morlaix ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner avant dire droit un expert pour éclairer la juridiction sur les travaux supplémentaires exécutés et les conséquences dommageables résultant du déroulement du chantier ;
4°) de mettre à la charge de Morlaix Communauté une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Rennes a commis, dans le jugement attaqué, plusieurs erreurs de droit, de fait et des erreurs manifestes d'appréciation ;
- c'est la version du cahier des clauses administratives générales (CCAG) Travaux entrée en vigueur conformément au texte, en l'occurrence l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014, qui trouve application et par conséquent le projet de décompte général notifié par le groupement le 2 octobre 2017 était devenu définitif ;
- un décompte général a été composé de l'ensemble des documents prévus par l'article 13.4.4 du CCAG Travaux, et notamment du projet d'état de solde, du dernier projet de décompte mensuel et des différents acomptes mensuels réglés, a été adressé au maître d'œuvre et au maître d'ouvrage et a été traité comme un décompte final par le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre ;
- l'avenant n° 4 n'assure pas le règlement intégral des prestations réalisées par le groupement, dès lors que l'ordre de service n° 38 a fait l'objet de réserves expresses de la part du groupement ;
- elle a établi que les prestations complémentaires effectivement mises en œuvre et relatives aux cages d'ascenseur ont été insuffisamment rémunérées ;
- elle a établi que les prestations complémentaires effectivement mises en œuvre et relatives à la géométrie des marquises ont été insuffisamment rémunérées ;
- elle a établi que les prestations complémentaires effectivement mises en œuvre et relatives à la mise en place des déports des commandes d'appel d'ascenseurs et celles relatives à la fourniture et la mise en place de boîtes à clefs ont été insuffisamment rémunérées ;
- l'avenant n° 5 ne saurait être considéré comme interdisant au groupement de réclamer l'intégralité des sommes dues au titre des prestations relatives au dispositif personnes à mobilité réduite (PMR), qui n'ont pas été payées au titre de l'avenant n° 5 mais qui ont fait l'objet de réserves expresses à l'ordre de service ;
- l'avenant n° 4 ne saurait être considéré comme interdisant au groupement de réclamer l'intégralité des sommes dues au titre des dispositifs de fermeture des escaliers, qui n'ont pas été payées au titre de l'avenant n° 4 mais qui ont fait l'objet de réserves expresses à l'ordre de service, un ordre de service n° 55 ayant commandé la réalisation de ces prestations mais sans prévoir d'incidences financières et les sommes sont dues ;
- l'avenant n° 4 ne saurait être considéré comme interdisant au groupement de réclamer l'intégralité des sommes dues au titre des protège caténaires, avec la réalisation de garde-corps, qui n'ont pas été payées au titre de l'avenant n° 4 mais qui ont fait l'objet de réserves expresses à l'ordre de service ;
- l'avenant n° 4 ne saurait être considéré comme interdisant au groupement de réclamer l'intégralité des sommes dues au titre des caniveaux des escaliers de parvis, qui n'ont pas été payées au titre de l'avenant n° 4 mais qui ont fait l'objet de réserves expresses à l'ordre de service ;
- le glissement du planning, pour des raisons étrangères au groupement, a impliqué une modification de la saison initialement prévue pour la pose de la résine, travaux qui ont dû être réalisés du 17 octobre 2016 au 4 novembre 2016 au lieu du 20 avril 2016 au 3 mai 2016 ;
- c'est l'inertie du maître de l'ouvrage qui a généré le maintien des groupes électrogènes sur une durée qui ne peut être considérée comme s'inscrivant dans les prix définis au marché ;
- les frais indûment engendrés par l'allongement de la durée du chantier sont établis ;
- il ne peut y avoir de lien entre la prise de participation de la Société ZetM par CIMOLAI et les retards du chantier, le seul lien de causalité qui existe et qui entraîne des conséquences sur les délais et le planning sont les insuffisances du dossier de consultation des entreprises et le rallongement des études, ainsi que les exigences complémentaires du maître de l'ouvrage ;
- la société ZetM n'est pas à l'origine des retards pris dans la finalisation des études d'exécution, des sujets techniques complexes ayant entrainé des divergences entre les bureaux d'étude du maître d'ouvrage et de la société ZetM ;
- la société ZetM doit être rémunérée pour les travaux supplémentaires liés à la précontrainte, cet ancrage n'étant pas contesté dans son principe par le maître de l'ouvrage et non prévu au marché initial, et au montage des piles, la modification du procédé de montage des éléments de charpente n'ayant pas eu d'incidence ;
- les surcoûts réclamés par la société ZetM au titre des frais relatifs aux trottoirs n'ont pas été rémunérés dans le cadre de l'avenant n° 3 dès lors que l'ordre de service avait fait l'objet de réserves non prises en compte dans cet avenant et les prix sont justifiés ;
- les quantités mises en œuvre de raidisseurs sont bien supérieures à ce qui était permis d'envisager au regard des plans et études communiqués dans le cadre du dossier de consultation des entreprises et la notion de forfait sur ce poste ne peut avoir lieu ;
- les surcoûts réclamés par la société ZetM au titre des frais relatifs au palier d'ascenseur n'ont pas été rémunérés dans le cadre de l'avenant n° 4 dès lors que l'ordre de service avait fait l'objet de réserves et les prix sont justifiés par l'intervention minutieuse sur un ouvrage monté et assemblé ;
- les descentes d'eaux pluviales EP 04 et EP 09 n'étaient pas sur les plans du dossier de consultation des entreprises et ont dû être réalisés après coup ;
- le dossier de consultation des entreprises n'était pas finalisé s'agissant des cerces d'ascenseur ;
- les métrés sont plus pertinents que des pesées, s'agissant d'ouvrages métalliques ;
- s'agissant des pénalités de retard, les retards qui ont affecté le déroulement du marché ici en cause ne sont nullement imputables aux sociétés NGE Génie Civil et ZetM mais au maître de l'ouvrage qui a manqué à nombre de ses obligations contractuelles ;
- les sociétés NGE Génie Civil et ZetM sont fondées à se prévaloir des stipulations de l'article 5-2 du CCAP du marché, relatif à la variation des prix ;
- un expert aurait dû être désigné par le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, et un mémoire enregistré le 28 mars 2023 qui n'a pas été communiqué, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Sobczynski, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de Morlaix Communauté le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les sociétés requérantes ne peuvent pas se prévaloir d'un décompte général et définitif tacite ;
- à supposer même qu'un décompte général et définitif tacite existe, elle n'a commis aucune faute qui serait susceptible d'engager sa responsabilité vis-à-vis de Morlaix Communauté ;
- les demandes de rémunération complémentaire du groupement NGE/ZetM ne sont pas justifiées ;
- aucune mesure d'expertise n'est nécessaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, la communauté d'agglomération Morlaix Communauté, représentée par Me Lahalle, conclut :
1°) au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à ce que le montant de l'indemnité devant être versée au groupement soit réduit, à ce que la somme de 133 000 euros TTC de pénalités soit imputée au décompte du groupement et à ce que la société Ingerop Conseil et Ingenierie la garantisse de toute condamnation portée à son encontre ;
2°) à ce que soit mis à la charge de la société NGE Génie Civil et de la société Zwahlen et Mayr le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les parties au contrat ont manifestement entendu faire application du CCAG Travaux dans sa version initiale, telle que précisée par l'arrêté du 8 septembre 2009, laquelle ne comprend aucune disposition sur le décompte général définitif tacite ;
- le document transmis le 3 mai 2017 ne peut s'analyser comme un projet de décompte final, au sens de l'article 13.3.1 du CCAG Travaux ;
- le document notifié au maître d'ouvrage le 3 octobre 2017 ne peut s'analyser comme un projet de décompte général ;
- la société NGE Génie Civil ne considérait pas elle-même qu'un décompte général définitif tacite était intervenu ;
- à titre subsidiaire, la modification du CCAG Travaux 2009 introduite par l'arrêté du 3 mars 2014, tendant à introduire des dispositions permettant d'obtenir un décompte général définitif tacite contrevient au principe général du droit selon lequel une personne publique ne peut jamais être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ;
- à titre infiniment subsidiaire, si un décompte général définitif tacite est intervenu, elle appelle le groupement de maîtrise d'œuvre en garantie du paiement des sommes excédant celles fixées dans son décompte général notifié le 30 novembre 2017, en raison des manquements du maître d'œuvre à ses obligations contractuelles, dès lors que du fait de l'inertie du groupement de maîtrise d'œuvre, elle était dans l'impossibilité de tenir le délai de 30 jours fixé par l'article 13.4.2 du CCAG pour la notification du décompte général ;
- malgré le dépassement considérable du montant du marché, le titulaire n'a jamais avisé le maître d'œuvre de la date à laquelle ledit dépassement interviendrait et le maître d'ouvrage ne lui a jamais notifié de décision de poursuivre par ordre de service et par conséquent, les travaux exécutés au-delà du montant initial ne peuvent lui être payés ;
- subsidiairement, le régime d'indemnisation des travaux supplémentaires notifiés par ordres de service a donné lieu à l'émission de prix unitaires ou forfaitaires nouveaux ;
sur les travaux supplémentaires réalisés par la société NGE Génie Civil :
- le prix, s'agissant des enveloppes en verre des cages d'ascenseur, a été validé de manière définitive par la conclusion de l'avenant n° 4 au marché du groupement et à titre subsidiaire, le différentiel de prix réside dans une surévaluation des prestations par le groupement et la circonstance que le périmètre de verre ait été divisé en 8 volumes au lieu de 4 ne complexifie aucunement les études nécessaires et le maître d'œuvre a évalué le montant des travaux supplémentaires effectivement réalisés par le titulaire à la somme de 22 356,92 euros HT ;
- sur la géométrie des marquises, le prix n°1111 notifié par l'ordre de service n°28 a été validé de manière définitive par la conclusion de l'avenant n°4 au marché du groupement et à titre subsidiaire, le montant retenu atteint 4 391,1 euros HT ;
- les descentes d'eaux pluviales réalisées par la société NGE Génie Civil correspondant exactement à ce qui était prévu au marché, le maître d'ouvrage a légitimement pu considérer que l'ordre de service en cause, qui notifiait une modification technique mineure à ce qui était initialement prévu, n'aurait aucune incidence sur le montant du marché ;
- s'agissant des ascenseurs, faute pour la société NGE Génie Civil de démontrer avoir effectivement eu recours aux prestations supprimées du devis par le maître d'œuvre, cette demande indemnitaire sera donc réduite à la somme de 4 490 euros HT pour le déport des commandes d'appel et 941,91 euros HT pour la fourniture et mise en place des boites à clés, soit une somme totale de 5 431,91 euros HT ;
- s'agissant de la pose de dispositifs PMR autour des cages d'ascenseurs, il est constant que celle-ci a été notifiée à la société NGE Génie Civil par ordre de service n° 50, pour un prix n° 1120 de 7 926,15 euros et que ce prix n° 1120 a été validé de manière définitive par la conclusion de l'avenant n° 5 au marché du groupement, du 10 mars 2017 et la circonstance que l'entreprise soit intervenue postérieurement à la réception pour la pose de dispositifs PMR ne signifie donc pas que cette intervention puisse s'analyser comme des travaux supplémentaires excédant ceux prévus dans l'avenant n° 5 ;
- sur le dispositif de fermeture des escaliers, le prix nouveau n° 1105 notifié par l'ordre de service n° 29 a été validé de manière définitive dans le cadre de l'avenant n° 4, pour un montant de 40 311,50 euros et en tout état de cause, le devis présenté par NGE Génie Civil pour cette prestation était très largement surévalué ; s'agissant de la demande de 2 058,50 euros HT au titre du dispositif de fermeture de l'escalier n° 2, le maître d'œuvre a refusé de considérer ces travaux comme des travaux supplémentaires, au motif qu'ils étaient compris dans le marché initial ; s'agissant de la demande indemnitaire visant la recherche de solution pour le bridage provisoire du portillon en attendant la fin des aménagements du parvis sud, la somme à laquelle cette société peut prétendre au titre de ces travaux s'élève à 1 393,80 euros HT ;
- sur le garde-corps des escaliers de parvis, l'ordre de service n° 37 a notifié un prix nouveau n° 1110 à la société NGE Génie Civil, d'un montant de 5 690 euros, pour la réalisation de cette prestation et ce prix nouveau a été fixé de manière définitive par les parties au sein de l'avenant n° 4 et à titre subsidiaire, le maître d'œuvre a considéré que le véritable prix des prestations effectivement réalisées par le Groupement s'élevait à la somme de 5 690 euros HT ;
- sur les caniveaux des escaliers de parvis, l'OS n° 35 a notifié un prix nouveau n° 1108 à la société NGE Génie Civil, d'un montant de 20 974 euros HT pour la réalisation de cette prestation et ce prix nouveau a été fixé de manière définitive par les parties au sein de l'avenant n° 4 et à titre subsidiaire, la requérante ne justifie pas avoir effectivement mis en œuvre les prestations supprimées par le maître d'œuvre dans son devis ;
- sur la définition du revêtement, il appartenait au groupement de fixer un prix pour la réalisation de la résine Epoxy permettant de tenir compte des variations de température et d'hygrométrie, d'autant plus que la ville de Morlaix est particulièrement sujette aux précipitations atmosphériques et même si ces conditions atmosphériques pouvaient constituer des sujétions imprévues, il appartiendrait au groupement de démontrer qu'elles ont bouleversé l'économie du contrat pour pouvoir prétendre à une indemnisation, ce qui n'est pas le cas ;
- sur la location d'un groupe électrogène, aucune stipulation du marché ne prévoit la fourniture par le maître d'ouvrage de l'énergie nécessaire au montage, partant, le prix n° 703 comprend également la fourniture de l'énergie nécessaire au montage ;
- sur les travaux de raccordement au réseau ENEDIS, l'ensemble des fournitures à pied d'œuvres, mises en œuvre, sujétions d'exécution et contrôles nécessaires pour le raccordement électrique de la passerelle et de ses équipements, y compris la pose des boitiers de commande, était rémunéré de manière forfaitaire par un prix de 816,48 euros HT et à titre subsidiaire, la rémunération complémentaire doit être réduite à la somme de 2 937,70 euros HT ;
- sur l'attente des équipes avant intervention sous consignation SNCF, le groupement avait été dument informé des sujétions importantes d'exécution liées à la réalisation de travaux sur l'emprise gérée par la SNCF et en tout état de cause, Morlaix Communauté n'est pas à l'origine de ces sujétions ;
- sur les manutentions diverses pour approvisionnement sur quai central à la suite de la suppression du passage, l'article 5.1 du CCAP avait explicitement prévenu les candidats au marché que de tels faits pourraient survenir, et qu'ils devraient en tenir compte dans leur offre et, en tout état de cause, Morlaix Communauté n'est pas à l'origine de ces sujétions ;
- sur l'approvisionnement en eau pour la réalisation des épreuves d'ouvrage d'art, les stipulations contractuelles ne plaçaient aucunement à la charge du maître d'ouvrage l'obligation de fournir de l'eau au titulaire du marché pour la réalisation des épreuves d'ouvrage d'art ;
- sur les frais de déplacement de la base vie entre les parvis Nord et Sud, la demande indemnitaire sera réduite à 10 005,25 euros HT ;
sur les travaux supplémentaires réalisés par la société ZetM :
- sur les demandes de rémunération liées aux études d'exécution portant sur les hypothèses de raideur des appuis, le principal responsable des délais anormalement longs mis pour la réalisation desdites études d'exécution est le BET Charpente de la société ZetM, qui a commis des erreurs dans les notes de descente de charges du fait de la mauvaise prise en compte des valeurs de souplesse sous les semelles des fondations ;
- sur le préjudice lié aux retards du maître d'œuvre dans le visa des études d'exécution de ZetM, il ne peut s'analyser comme provenant de travaux supplémentaires, mais bien d'une faute du maître d'œuvre et le maître d'ouvrage ne peut en être tenu pour responsable et, à titre subsidiaire, il devrait être garanti par le maître d'œuvre ;
- sur l'ancrage par mise en précontrainte, cette demande n'est aucunement assortie des justificatifs permettant de s'assurer de son bienfondé et à titre subsidiaire il convient de limiter cette indemnisation à la somme de 11 550 euros HT ;
- sur le montage des ensembles en V des piles P1 à P4, le maître d'œuvre a considéré que le mode de réalisation des piles n'avait aucunement changé et dans son jugement n° 1602438 du 7 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes s'est prononcé sur une demande indemnitaire présentée par la société Nugara Monttagi, sous-traitante de la société ZetM, précisément liée au montage des ensembles en V des piles et un éventuel décompte général définitif tacite méconnaitrait ainsi tant l'autorité absolue de la chose jugée attachée à l'un de ses jugements, que le principe général du droit selon lequel les personnes publiques ne peuvent être condamnées à payer des sommes qu'elles ne doivent pas ;
- sur les trottoirs, l'ordre de service n° 18 a notifié deux prix nouveaux pour cette prestation, n°s 1101 et 1102, respectivement d'un montant de 60 064 euros HT et de 18 288 euros HT, ces prix nouveaux ont été fixés de manière définitive par les parties au sein de l'avenant n° 3 et à titre subsidiaire, le devis présenté par la société ZetM était manifestement surévalué ;
- sur les raidisseurs complémentaires dans le tablier P1-P2-P3-P4, les prix du marché rémunéraient la société ZetM de toutes les modifications et adjonctions aux ouvrages éventuellement nécessaires pour l'usage auquel ils sont destinés, l'ajout de ces raidisseurs participe du fonctionnement normal des relations entre le maître d'œuvre et le titulaire du marché et à titre subsidiaire, la société ZetM ne pourrait éventuellement prétendre qu'à la somme de 4 984 euros HT pour ces travaux ;
- sur la modification du palier ascenseur n° 2 suivant les ordres de service nos 20 et 30, l'ordre de service n° 30 a notifié un prix nouveau, n° 1106, d'un montant de 3 111 euros HT pour la prestation de reprise des études du palier de l'ascenseur situé au droit de P2et ce prix a été fixé de manière définitive dans l'avenant n° 4 et à titre subsidiaire, la société ZetM ne pouvait réclamer une indemnité au titre de la main d'œuvre, autre que celle nécessaire à la reprise des études d'exécution pour assurer cette adaptation ;
- sur le blocage des ascenseurs pour réduction des oscillations, ces travaux ne peuvent s'analyser comme des travaux indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ;
- sur l'adaptation des descentes d'eaux pluviales EP 4 et 9, l'ordre de service n° 42 qui a notifié cette adaptation précisait que celle-ci serait sans incidence financière et à titre subsidiaire, Morlaix Communauté serait fondée à solliciter la garantie du maître d'œuvre ;
- sur l'intervention de dépose des cerces, l'intervention de la société ZetM n'a été rendue nécessaire que par la non-conformité des ouvrages réalisés aux études d'exécution validées par le maître d'œuvre ;
sur les demandes liées à l'allongement de la durée du chantier :
- sur la demande de la société NGE Génie Civil, pour le maître d'œuvre, sur les 10 mois de retard, 4 sont imputables au groupement et ne peuvent faire l'objet de la moindre indemnisation de la part de la maîtrise d'ouvrage et sur les 6 autres mois, le groupement n'apporte pas la preuve qu'ils aient été causés par une faute de la maîtrise d'ouvrage et en notifiant les travaux supplémentaires et le délai nécessaire à leur réalisation, le prix nouveau notifié par le maître d'œuvre indemnisait déjà les divers coûts fixes occasionnés par la prolongation du délai du chantier et, à titre subsidiaire, Morlaix Communauté serait fondée à solliciter la garantie du maître d'œuvre ;
- sur la demande de la société ZetM, les retards imputables aux fautes commises par le groupement ne sont pas indemnisables par le maître d'ouvrage, l'allongement du chantier dû à la réalisation des travaux supplémentaires a déjà été indemnisé et, s'agissant des grèves SNCF, elles ne peuvent s'analyser comme une faute de la maîtrise d'ouvrage et en tout état de cause, elles n'ont pas bouleversé l'économie du contrat ; sur le coût supplémentaire usine, la requérante n'apporte pas suffisamment d'éléments ; sur la perte de couverture des frais généraux, le décalage dans le temps des travaux de charpente n'est pas imputable au maître d'ouvrage et les prix nouveaux responsables d'allongement du chantier comprenaient déjà une part coefficientée pour tenir compte des frais généraux occasionnés par les travaux supplémentaires ; sur les quantités réellement mises en œuvre dans le marché, la société ZetM n'a jamais produit de justificatifs des quantités effectivement mises en œuvre et la société NGE Génie Civil a elle-même reconnu le caractère erroné des quantités annoncées par le groupement ;
- sur le bien-fondé des pénalités de retard infligées au groupement, sur les 10 mois d'allongement de la durée du chantier, 4 sont imputables au groupement et Morlaix Communauté sollicite l'imputation d'une somme de 133 000 euros au décompte du groupement au titre des diverses pénalités applicables et elle reconnaît avoir commis une erreur dans l'établissement du décompte du groupement, en soumettant les pénalités à la taxe sur la valeur ajoutée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Picquet,
- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,
- et les observations de Me Dioum, pour la société NGE Génie Civil et pour la société Zwahlen et Mayr, et de Me Cazo pour Morlaix Communauté.
Considérant ce qui suit :
1. En octobre 2014, Morlaix Communauté a décidé d'engager une procédure de consultation pour la construction d'une passerelle pour cycles, piétons et personnes à mobilité réduite (PMR) au-dessus des voies ferrées de la gare SNCF de la commune de Morlaix.
La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement d'entreprises constitué de la société Ingérop Conseil et Ingénierie, ayant la qualité de mandataire, ainsi que de la société Lavigne et Chéron et de la société JDM Paysagistes. Le marché public de travaux a été attribué au groupement solidaire d'entreprises constitué de la société NGE Génie Civil, ayant la qualité de mandataire, et de la société Zwahlen et Mayr, dite société ZetM, par acte d'engagement du 27 janvier 2015 pour des prestations d'un montant de 4 067 469,32 euros hors taxe (HT). Le délai d'exécution du marché était fixé à 15 mois, incluant la période de préparation. La période préparatoire ayant débuté le 16 février 2015, la fin d'exécution du chantier devait intervenir le 17 mai 2016. Le marché a néanmoins connu des évolutions techniques en cours d'exécution, cinq avenants au marché initial ayant été conclus. Les travaux ont finalement été réceptionnés le 17 mars 2017. Par courrier du 3 mai 2017, la société NGE Génie Civil a transmis au maître d'ouvrage et au maître d'œuvre son projet de décompte final, intégrant des demandes de rémunérations complémentaires et portant sur un montant total de 6 796 157,10 euros HT. Par courrier du 16 juin 2017, la société Ingérop Conseil et Ingénierie, en sa qualité de maître d'œuvre du marché, a adressé son avis à la société NGE Génie Civil sur le projet de décompte transmis. Par courrier du 29 septembre 2017, réceptionné le 2 octobre 2017, tant par le maître d'œuvre que par le maître d'ouvrage, la société NGE Génie Civil a transmis son projet de décompte général du marché. Morlaix Communauté a transmis à son tour, le 30 novembre 2017, le décompte général et définitif du marché, arrêté à la somme de 4 521 020,94 euros HT. Par courrier du 20 décembre 2017, la société NGE Génie Civil a fait connaître au pouvoir adjudicateur les motifs pour lesquels elle estimait que le décompte général et définitif du marché transmis le 30 novembre 2017 était inacceptable. La société NGE Génie Civil a demandé au tribunal administratif de Rennes, en son nom et en tant que représentante du groupement, à titre principal, la condamnation de Morlaix Communauté au paiement d'une somme de 1 931 952,01 euros HT, au titre du solde du marché dont elle était attributaire, en se prévalant de l'existence d'un décompte général définitif tacite. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de condamner Morlaix Communauté au paiement de cette même somme en règlement des travaux supplémentaires exécutés sur ordres de service et comme étant indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art. Morlaix Communauté a formulé, pour sa part, des conclusions d'appel en garantie dirigées contre le maître d'œuvre de l'opération de travaux. Par un jugement n° 1803449 du 28 avril 2022, le tribunal administratif de Rennes a arrêté à la somme de 5 471 822 euros TTC le montant du décompte général et définitif du marché conclu entre Morlaix Communauté et le groupement d'entreprises dont la société NGE Génie Civil était la mandataire, pour la réalisation de la passerelle du pôle d'échanges multimodal de Morlaix (article 1er), a condamné Morlaix Communauté à verser à la société NGE Génie Civil une somme de 46 597 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 novembre 2017 et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros (article 2), a rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3) et a rejeté les conclusions présentées par Morlaix Communauté au titre des pénalités de retard et des appels en garantie, ainsi qu'au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4). La société NGE Génie Civil fait appel de ce jugement et Morlaix Communauté demande, par la voie de l'appel incident, que le montant de l'indemnité devant être versée au groupement soit réduit, que la somme de 133 000 euros de pénalités soit imputée au décompte du groupement et que la société Ingerop Conseil et Ingenierie la garantisse de toute condamnation portée à son encontre.
Sur les conclusions d'appel principal de la société NGE Génie Civil :
En ce qui concerne la version du CCAG travaux applicable :
2. Il résulte de l'instruction que l'article 3-1-2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) définissant les pièces contractuelles du marché litigieux stipule : " Les pièces contractuelles du marché, sont, par ordre de priorité les suivantes : (...) - Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux (C.C.A.G. Tx), approuvé par arrêté du 8 septembre 2009 ; (...) ". Un arrêté du 3 mars 2014, applicable aux marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication à compter du 1er avril 2014, a modifié l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Il est constant que la procédure de mise en concurrence, pour le marché en cause, a été lancée en octobre 2014. Il en résulte qu'en l'absence de précisions dans le CCAP, les parties au contrat doivent être regardées comme ayant entendu appliquer le CCAG travaux issu de l'arrêté du 8 septembre 2009 lui-même modifié par l'arrêté du 3 mars 2014.
En ce qui concerne l'existence d'un décompte général et définitif tacite :
3. D'une part, aux termes de l'article 13.3.1 du CCAG travaux : " Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché, comme les projets de décomptes mensuels, et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l'exception des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces mentionnés à l'article 13.1.7 s'ils n'ont pas été précédemment fournis. ". Aux termes de l'article 13.1.7. du même CCAG travaux : " Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s'il ne les a pas déjà fournies : -les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans les constats contradictoires ; -le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des prix ; -le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l'article 26.4, dont il demande le remboursement ; -les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire. ". Selon l'article 13.3.2 : " Le titulaire transmet son projet de décompte final, simultanément au maître d'œuvre et au représentant du pouvoir adjudicateur, par tout moyen permettant de donner une date certaine, dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu'elle est prévue à l'article 41.3 ou, en l'absence d'une telle notification, à la fin de l'un des délais de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3. / Toutefois, s'il est fait application des dispositions de l'article 41.5, la date du procès-verbal constatant l'exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci-dessus. / S'il est fait application des dispositions de l'article 41.6, la date de notification de la décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais ci-dessus. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article 13.4.2 de ce même cahier, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 3 mars 2014 : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (...) ". Aux termes de l'article 13.4.3 : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. / Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le décompte général et définitif du marché. La date de sa notification au pouvoir adjudicateur constitue le départ du délai de paiement. / Ce décompte lie définitivement les parties. (...) ". Aux termes de l'article 13.4.4 : " Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l'article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé : - du projet de décompte final tel que transmis en application de l'article 13.3.1 ; - du projet d'état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l'article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ;- du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Si, dans [un] délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n'a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l'expiration de ce délai. (...) ".
5. Le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage font valoir que le document transmis par la requérante le 3 mai 2017 ne comprenait aucun décompte mensuel, ni aucune copie des demandes de paiement des sous-traitants acceptés par le titulaire, ni aucun calcul des coefficients d'actualisation ou de révision de prix. La société NGE Génie Civil ne le conteste pas et se borne à indiquer que ces éléments avaient déjà été fournis mais sans en apporter la preuve, ni même indiquer la date de transmission de ces éléments. Dès lors, il y a lieu de considérer que le document transmis par la société requérante au maître d'œuvre le 3 mai 2017 ne pouvait être regardé comme un projet de décompte final susceptible ultérieurement de faire courir le délai de constitution d'un décompte général et définitif tacite, la circonstance que, dans un courrier du 16 juin 2017, le maître d'œuvre l'aurait pourtant analysé comme tel étant sans influence. Enfin, la société NGE Génie Civil n'a pas envoyé au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, dans un courrier notifié le 3 octobre 2017, un projet de décompte général comprenant l'ensemble des éléments mentionnés à l'article 13.4.4 du CCAG travaux et en particulier un projet de récapitulation des acomptes mensuels et précisant le montant des pénalités, alors qu'il n'est pas contesté qu'elles existaient, et l'effet de l'actualisation ou de la révision des prix. Ainsi, la société NGE Génie Civil ne peut se prévaloir d'aucun décompte général définitif tacite.
En ce qui concerne les demandes de rémunération des travaux supplémentaires :
S'agissant de la fin de non-recevoir opposée par Morlaix communauté :
6. L'article 4-2-1 du CCAP du marché en litige stipule : " Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations pourra être subordonnée à une décision de poursuivre prise par le pouvoir adjudicateur, conformément à l'article 118 du code des marchés publics et dans le respect des conditions prévues à l'article 20 du même code. / En application de l'article 118 du code des marchés et, en complément de l'article 15 du CCAG Travaux, lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu initialement par le marché, le titulaire doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre par le pouvoir adjudicateur. / Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu à la même procédure et entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le dépassement du montant initial du marché. / Le titulaire est tenu d'aviser le maître d'œuvre, un mois au moins à l'avance de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra le montant initial. L'ordre de poursuivre les travaux au-delà de ce montant, s'il est donné, doit être notifié dix jours au moins avant cette date. / A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà du montant initial ne sont pas payés et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d'œuvre, sont à la charge du maître de l'ouvrage sauf si le titulaire n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus. ".
7. Le prestataire a le droit d'être indemnisé du coût des prestations supplémentaires indispensables à l'exécution du marché dans les règles de l'art, sauf dans le cas où la personne publique s'est préalablement opposée, de manière précise, à leur réalisation. Dès lors, Morlaix Communauté ne saurait utilement opposer le seul article 4-2-1 du CCAP du marché, qui ne constitue pas un refus exprès et précis s'agissant des travaux en cause, pour soutenir que les demandes d'indemnisation des travaux supplémentaires de la société requérante seraient irrecevables.
S'agissant des travaux réalisés par la société NGE Génie Civil :
8. Il résulte de l'instruction que le marché a fait l'objet d'un avenant le 12 aout 2016 apportant des corrections au bordereau des prix unitaires et forfaitaires, lequel a été suivi de deux autres avenants acceptés le 15 février 2017 et d'un dernier accepté le 7 mars 2017, portant ainsi le montant du marché à la somme totale de 4 368 588,75 euros HT.
Quant à la définition des enveloppes en verre des cages d'ascenseurs :
9. La société NGE Génie Civil sollicite à ce titre les sommes de 28 988,38 euros au titre de la fourniture et de la pose des couvertines d'habillage des descentes d'eaux pluviales, 8 201,03 euros correspondant aux études de modification du calepinage des panneaux de verre bombé, 95 076,25 euros pour la pose de panneaux de verre selon le nouveau calepinage, ce qui représente une somme globale de 132 265,66 euros pour la réalisation de ces travaux, en plus des 21 847 euros déjà payés.
10. Morlaix Communauté ne peut se borner à opposer l'avenant n° 4 validant de manière définitive le prix des travaux ayant donné lieu à l'ordre de service n° 38 dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société NGE Génie Civil a formulé des réserves sur cet ordre de service, lesquelles ne sont pas prises en compte par cet avenant.
11. Toutefois, la société NGE Génie Civil ne présente des arguments, en appel, que pour le paiement de la somme de 8 201,03 euros correspondant aux études de modification du calepinage des panneaux de verre bombé et de la somme de 95 076,25 euros pour la pose des panneaux de verre. S'agissant des études de modification du calepinage, il n'est pas établi, en particulier par un rapport d'expertise du 15 février 2023 réalisé sur la seule commande de la requérante, d'une part que le découpage de la cage cylindrique en verre des ascenseurs en quatre parties était impossible à mettre en œuvre et d'autre part que la seule circonstance que le périmètre de verre ait été divisé en 8 volumes au lieu de 4 aurait nécessité de nouvelles études par rapport à celles prévues au marché, alors que l'article 6.6 du CCAP stipule que " l'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation des travaux, procède des études d'exécution à la charge du titulaire du marché. ". S'agissant de la pose des éléments, le maître d'œuvre avait indiqué, en réponse au mémoire en réclamation, que le nombre de fixations rotulées supplémentaires était excessivement élevé et la société NGE Génie Civil n'apporte aucune explication sur ce point. Enfin, la seule circonstance que la pose a eu lieu en hauteur et de nuit, ce qui a nécessité du matériel spécifique et un rendement de pose réduit, ne suffit pas à justifier un coût de 22% plus élevé que celui du coût résultant du prix stipulé au marché.
Quant à la géométrie des marquises :
12. Morlaix Communauté ne peut se borner à opposer l'avenant n° 4 validant de manière définitive le prix des travaux ayant donné lieu à l'ordre de service n° 28 dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société NGE Génie Civil a formulé des réserves sur cet ordre de service, lesquelles ne sont pas prises en compte par cet avenant.
13. Selon le rapport d'expertise du 15 février 2023, la maîtrise d'œuvre a imaginé, à tort, que les marquises étaient retenues par des suspentes inox attachées à la charpente des ascenseurs et la société NGE Génie Civil s'est retrouvée contrainte de concevoir une solution de profilés métalliques, équerres sous les marquises, ancrés sur la charpente, permettant une étanchéité. La société requérante réclame à ce titre la somme 18 504,61 euros HT. Toutefois, le maître d'œuvre a donné son accord pour un paiement des études de modification des auvents de façades à hauteur de 4 391,1 euros HT et la société NGE Génie Civil, en se bornant à renvoyer à un rapport d'expertise qui indique que " toutes les prestations connexes à cette adaptation et en particulier le temps complémentaire de pose n'ont pas été prises en compte ", n'apporte pas d'éléments suffisamment précis pour remettre en cause l'évaluation faite par le maître d'œuvre.
Quant aux ascenseurs :
14. La société NGE Génie Civil sollicite le versement d'une somme de 5 627,07 euros HT au titre du déport des commandes d'appel des ascenseurs ainsi que la somme de 1 391,91 euros HT au titre de la mise en place des boites à clefs. Dans son analyse du projet de décompte final, le maître d'œuvre a considéré que le devis transmis par la société NGE Génie Civil était surévalué et a supprimé la journée d'ingénieur pour justification technique, facturée à 880 euros HT, ainsi que la journée d'étude facturée à 440 euros HT. A cet égard, la société requérante se borne à faire référence, de manière générale, aux travaux relatifs à la définition des enveloppes en verre des cages d'ascenseurs. Ainsi, elle ne démontre pas avoir effectivement eu recours aux prestations supprimées du devis par le maître d'œuvre et n'établit donc pas que serait insuffisant le prix admis, au point 20 de son jugement, par le tribunal administratif, qui a considéré que Morlaix Communauté lui verserait, ainsi qu'elle en acceptait d'ailleurs le principe, une somme de 4 490 euros HT pour la mise en place des déports des commandes d'appel d'ascenseurs et une somme de 941,91 euros HT pour la fourniture et la mise en place de boîtes à clefs.
Quant aux dispositifs pour les personnes à mobilité réduite (PMR) :
15. Morlaix Communauté ne peut se borner à opposer l'avenant n° 5 validant de manière définitive le prix des travaux ayant donné lieu à l'ordre de service n° 50 dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société NGE Génie Civil a formulé des réserves sur cet ordre de service, lesquelles ne sont pas prises en compte par cet avenant.
16. Le CCTP avait prévu la mise en place de dispositifs PMR sous les escaliers, afin d'éviter qu'une personne ne se heurte sur la sous-face de l'escalier en partie basse, mais rien n'était prévu autour des cages d'ascenseur. Par conséquent, une commande nouvelle a été effectuée par ordre de service n° 50 et a été rémunérée à la société NGE Génie Civil à hauteur de 7 926,15 euros, alors que l'intéressée avait réclamé la somme de 10 236 euros, la différence entre ces deux montants correspondant à la prise en compte des coefficients de frais généraux et des bénéfices/aléas. Morlaix Communauté ne conteste pas utilement le bien-fondé de la somme réclamée, laquelle avait d'ailleurs été admise par le maître d'œuvre, en se bornant à soutenir que lors des opérations préalables à la réception, les réserves nos 32 et 38 concernaient précisément la réalisation de ces dispositifs PMR, dès lors que la circonstance que l'entreprise soit intervenue postérieurement à la réception pour la pose de dispositifs PMR n'exclut pas nécessairement que cette intervention puisse s'analyser comme des travaux supplémentaires excédant ceux prévus dans l'avenant n° 5. Contrairement à ce qu'a jugé le tribunal sur ce point, Morlaix Communauté devra donc verser à la société NGE Génie Civil une somme supplémentaire de 2 309,85 euros HT.
Quant au dispositif de fermeture des escaliers :
17. Morlaix Communauté ne peut se borner à opposer l'avenant n° 4 validant de manière définitive le prix des travaux ayant donné lieu aux ordres de service nos 29 et 55 dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société NGE Génie Civil a formulé des réserves sur ces ordres de service, lesquelles ne sont pas prises en compte par cet avenant.
18. Des portillons aux escaliers 1 et 3 n'étaient pas prévus au dossier de consultation des entreprises et le maître d'ouvrage a ensuite souhaité en ajouter afin de sécuriser les accès à la passerelle la nuit, à la demande de la SNCF. Aucune note de calcul, ni plan n'ayant été fournis, le maître d'œuvre a réduit l'indemnisation des postes études d'exécution et suivi de réalisation à un forfait de 1 500 euros HT et la société requérante n'apporte pas davantage ces éléments de justification en appel. En outre, s'agissant du bridage provisoire du portillon en attendant la fin des aménagements du parvis sud, le maître d'œuvre a exclu une journée d'ingénieur pour la proposition technique, qui n'a pas eu lieu, et a rectifié le coefficient applicable dès lors que les travaux ont été sous-traités et la société requérante, en se référant à un rapport d'expertise mentionnant que l'encadrement de cette tâche est une charge mentale du conducteur de travaux, n'apporte pas suffisamment d'éléments permettant d'établir l'existence de cette journée d'ingénieur et l'absence de sous-traitance. La somme à laquelle cette société peut prétendre au titre de ces travaux ne saurait donc être supérieure à celle de 1 393,80 euros HT déjà admise par le jugement attaqué. Enfin, s'agissant de la fermeture de l'accès aux quais par l'escalier 2, il résulte de l'instruction que cette prestation était déjà prévue par le marché et la société NGE Génie Civil n'établit pas avoir effectué des travaux supplémentaires.
Quant aux poteaux protège caténaires en pied des escaliers :
19. La société NGE Génie Civil réclame le versement d'une somme de 14 329 euros, correspondant à la différence entre le montant visé à l'ordre de service n° 37 et le devis qu'elle a transmis. Morlaix Communauté ne peut se borner à opposer l'avenant n° 4 validant de manière définitive le prix des travaux ayant donné lieu aux ordres de service nos 35 et 37 dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société NGE Génie Civil a formulé des réserves sur ces ordres de service, lesquelles ne sont pas prises en compte par cet avenant.
20. Le maître d'œuvre a supprimé des coûts de certains postes en estimant qu'il n'y a pas eu de recherche de solutions techniques et de réalisation de maquettes pour vérifier les interfaces, qu'il n'y a pas eu de plan de proposition 2, de note de calcul, de nouvelles fabrications de poteaux et de mains courantes, et que les plus-values pour poses soignées sont déjà incluses au marché de l'entreprise. Les indications du rapport d'expertise déjà mentionné reprises par la société requérante ne suffisent pas à établir la réalité des prestations supplémentaires demandées, lesquelles doivent dès lors être écartées.
Quant aux caniveaux des escaliers de parvis :
21. NGE sollicite le versement d'une somme de 17 619,89 euros HT, correspondant à la différence entre le montant visé à l'ordre de service n° 35 et le devis qu'elle a transmis. Morlaix Communauté ne peut se borner à opposer l'avenant n° 4 validant de manière définitive le prix des travaux ayant donné lieu à l'ordre de service n° 35 dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société NGE Génie Civil a formulé des réserves sur cet ordre de service, lesquelles ne sont pas prises en compte par cet avenant.
22. Il résulte de l'instruction que la conception du caniveau, le long des escaliers d'extrémités, de part et d'autre des marches, a évolué et a nécessité une adaptation. A ce titre, le maître d'œuvre a retenu 80 heures en tout au lieu de 120 heures correspondant au travail de 2 ouvriers pendant une semaine complète. Les indications de son rapport d'expertise reprises par la société requérante ne suffisent pas à infirmer l'analyse du maître d'œuvre.
Quant à la définition du revêtement :
23. La société NGE Génie Civil demande le versement d'une somme de 26 818,64 euros HT. Elle la justifie par le fait que la mise en place de la résine Epoxy demande des conditions climatiques strictes, qui n'étaient pas réunies au moment de la pose, entre le 17 octobre et le 4 novembre 2016 au lieu du 20 avril au 3 mai 2016, ce qui l'a conduite à confiner la passerelle et à mettre en place un système de chauffage. Toutefois, l'article 5-1 du CCAP du marché stipule que " les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment : (...) de phénomènes naturels. ". En outre, ces conditions climatiques auraient pu exister à toute période de l'année compte tenu de l'environnement de la ville de Morlaix et de sa proximité avec la mer. En tout état de cause, il n'est aucunement établi qu'il puisse s'agir de sujétions imprévues.
Quant à la location d'un groupe électrogène :
24. La société NGE Génie Civil sollicite le paiement d'une indemnité de 9 279,43 euros au titre de la location d'un groupe électrogène destiné au montage de deux ascenseurs sur le parvis. Le marché ne prévoyait pas que le maître d'ouvrage devait mettre à disposition de l'entreprise l'énergie nécessaire au montage des ascenseurs, qui relève d'une opération intermédiaire de travaux, seul le branchement définitif pour effectuer les essais étant exigible. Ainsi, le prix n° 703 rémunérant notamment le montage des ascenseurs était réputé inclure la fourniture de l'énergie nécessaire à celui-ci. La circonstance que le maître d'ouvrage aurait pris du retard pour fixer définitivement les points de raccordement au réseau ENEDIS est dès lors sans influence. La somme sollicitée doit ainsi être écartée.
Quant aux travaux de raccordement au réseau ENEDIS :
25. Il résulte de l'instruction que le prix n° 815 rémunère au forfait l'ensemble des fournitures mises en œuvre pour le raccordement électrique de la passerelle. Toutefois, il ne porte pas sur le raccordement électrique provisoire de la passerelle. Ainsi, Morlaix Communauté ne peut valablement s'en prévaloir pour écarter une demande d'indemnisation à ce titre. Toutefois, le maître d'œuvre a indiqué que seuls deux coffrets d'alimentation et de comptage peuvent être rémunérés, et non pas quatre, pour un total de 2 937,70 euros HT et la société requérante ne remet pas sérieusement en doute cette conclusion en renvoyant à de simples interrogations figurant dans le rapport d'expertise qu'elle produit. Par conséquent, il y a lieu d'indemniser la société NGE Génie Civil à hauteur de la somme de 2 937,70 euros, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal dans le jugement attaqué.
Quant aux frais de déplacement de la base vie entre les parvis Nord et Sud :
26. Morlaix Communauté admet le préjudice résultant du déplacement de la base de vie du chantier, compte tenu des contraintes résultant de la co-activité avec les prestataires du marché d'aménagement des espaces publics, en le limitant toutefois à la somme de 10 005,25 euros HT, soit 50% de la somme demandée, du fait de la responsabilité partagée avec le groupement attributaire du marché quant au retard constaté dans le déroulement du chantier. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne s'agit pas, avec cette réduction de 50% du montant demandé, de l'infliction d'une deuxième pénalité pour une même faute mais de la prise en compte d'une responsabilité partagée dans la fixation d'une indemnisation destinée à rémunérer la réalité de travaux supplémentaires. La société NGE Génie Civil n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle devrait être rémunérée sur ce point au-delà de 10 005, 25 euros.
S'agissant des travaux réalisés par la société ZetM :
Quant aux études d'exécution :
27. La société ZetM sollicite à ce titre le versement d'une indemnité de 169 061 euros. S'agissant des études d'exécution portant sur les hypothèses de raideur des appuis, il ressort d'un courrier du maître d'œuvre du 4 avril 2016 qu'un des sous-traitants de la société ZetM a commis des erreurs dans les notes de descente de charges du fait de la mauvaise prise en compte des valeurs de souplesse sous les semelles des fondations et était ainsi dans l'incapacité de modéliser correctement la souplesse de la fondation et de fournir des résultats cohérents. La société requérante, en soutenant que sur le plan technique le maître d'œuvre tente de justifier ce qui ne l'est pas, en évoquant de pseudo encastrements des piles de pont, vocabulaire qui n'existe pas dans la nomenclature et les normes en vigueur, ne conteste pas utilement les erreurs commises par son sous-traitant. Au surplus, le préjudice allégué n'est pas établi. Enfin, s'agissant des retards du maître d'œuvre dans le visa des études d'exécution réalisées, l'éventuel préjudice supporté par la société ZetM au titre de ces dépassements de délai contractuel ne peut s'analyser comme provenant de travaux supplémentaires, mais d'une faute du maître d'œuvre, l'inertie du maître d'ouvrage n'étant pas établie. Par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à obtenir une indemnisation à ce titre de la part du maître d'ouvrage.
Quant à l'ancrage par mise en précontrainte en pieds de fûts :
28. La société ZetM sollicite le versement d'une somme de 69 351 euros HT. Le maître d'œuvre a reconnu qu'afin de permettre l'encastrement des bases de piles, le groupement a proposé la mise en œuvre de tiges avec des boulons haute résistance à serrage contrôlé, afin d'assurer un meilleur contact béton/métal que celui préconisé dans les plans du dossier de consultation des entreprises. Si ce recours à la mise en précontrainte est justifié, la société ZetM n'a pas détaillé son prix. Toutefois, le maître d'œuvre a proposé un mode d'indemnisation aboutissant à un coût total de 11 550 euros HT, et Morlaix Communauté ne conteste pas l'exactitude de ce chiffre. C'est donc à tort que le tribunal a exclu toute rémunération supplémentaire sur ce point et la société ZetM devra donc être indemnisée à hauteur de 11 550 euros HT.
Quant au montage des ensembles en V des piles P1 à P4 :
29. La société ZetM sollicite le versement d'une somme de 48 296 euros, en raison des surcoûts dans les opérations de montage. La société requérante n'établit toutefois pas que ce surcoût serait lié à des modifications du marché, alors que le maître d'œuvre a indiqué qu'il s'agissait uniquement de méthodes de réalisation incombant au titulaire du marché.
Quant aux trottoirs :
30. La société ZetM sollicite un complément de rémunération pour l'ajout de trottoirs sur le tablier de la passerelle, pour un montant de 56 373,50 euros HT. Morlaix Communauté ne peut se borner à opposer l'avenant n° 3 validant de manière définitive le prix des travaux ayant donné lieu à l'ordre de service n° 18 dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société ZetM a formulé des réserves sur cet ordre de service, lesquelles ne sont pas prises en compte par cet avenant.
31. Si aucun trottoir n'était initialement prévu au marché, ces travaux ont fait l'objet de prix nouveaux. La société requérante soutient que cela a nécessité une modification des rebords de caniveaux et par conséquent un rajout de support de grilles caillebotis. Toutefois elle ne l'établit pas, alors que cela a été contesté par le maître d'œuvre dans un courriel du 14 janvier 2016. Elle n'établit pas davantage, en se bornant à indiquer qu'il s'agit d'une pièce structurelle, la nécessité d'une aide par un bureau technique.
Quant aux raidisseurs complémentaires :
32. La société ZetM sollicite le versement d'une somme de 70 705 euros HT au titre de l'ajout de raidisseurs complémentaires dans le tablier P1-P2-P3-P4. Le prix n° 305 du bordereau de prix unitaires du marché en litige, portant sur l'assemblage et le montage sur chantier de l'ossature métallique du tablier et des trois escaliers, prévoit que le prix de 218 702 euros HT retenu rémunère forfaitairement " l'assemblage et le montage sur chantier des différents éléments de l'ossature métallique des poteaux des piles sur les appuis bétons, du tablier, des escaliers des parvis et de l'escalier du quai n°2 ainsi que le raccordement du tablier avec les escaliers et les piles métalliques. Il comprend l'ensemble des prestations définies au paragraphe 9 de la norme NF En 1090-2+A1, y compris le meulage des soudures dont l'arasement est prévu. Il prend également en compte l'ensemble des sujétions d'exécution et notamment celles liées à la réalisation de l'assemblage au-dessus des voies SNCF. ". Toutefois, le maître d'œuvre a reconnu que le dispositif prévu par le marché pour la tenue de l'ouvrage n'était pas suffisant et qu'il a fallu ajouter des raidisseurs non prévus dans le dossier de consultation des entreprises. De par leur importance, en raison du recours à de nombreuses tôles complémentaires, et l'absence de leur caractère prévisible, et alors même que conformément à l'article 5-1 du CCAP du marché l'entreprise attributaire était réputée avoir inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour l'usage auquel les ouvrages sont destinés, ces raidisseurs ne peuvent être regardés comme inclus dans le prix n° 305. Si le maître d'œuvre avait proposé une indemnisation en tenant compte uniquement de la quantité d'acier de la charpente rajoutée au prix du kg d'acier du marché, soit 4 984 euros HT, la société requérante fait valoir sans être contredite, en produisant un tableau détaillé, que ces nouveaux éléments ont nécessité des heures de fabrication et de montage sans commune mesure avec ce qui était prévu dans le dossier de consultation des entreprises. C'est donc à tort que le tribunal a exclu toute rémunération supplémentaire sur ce point et la société ZetM devra donc être indemnisée à hauteur de 70 705 euros HT.
Quant au palier d'ascenseur :
33. La société ZetM sollicite une somme de 56 747 euros HT, correspondant à la différence entre les devis présentés et les prix notifiés par l'ordre de service n° 30. Morlaix Communauté ne peut se borner à opposer l'avenant n° 4 validant de manière définitive le prix des travaux ayant donné lieu à l'ordre de service n° 30 dès lors qu'il résulte de l'instruction que la société ZetM a formulé des réserves sur cet ordre de service, lesquelles ne sont pas prises en compte par cet avenant. Il est constant que la société ZetM a dû adapter le palier de liaison entre le tablier et l'ascenseur n° 2 afin de le mettre dans le même axe que la cage d'ascenseur. Comme l'a souligné le maître d'œuvre, les paliers n'étaient pas encore fabriqués. Le prix nouveau n° 1106 rémunère forfaitairement l'ensemble des reprises des études du palier, avant fabrication et montage. En outre, un prix forfaitaire n° 307 rémunérait l'assemblage et le montage sur chantier de l'ossature métallique d'une cage d'ascenseur sur parvis, et un prix n° 308 rémunérait l'assemblage et le montage sur chantier de l'ossature métallique d'une cage d'ascenseur sur quai n° 2. Cependant, la société requérante soutient, sans être ensuite sérieusement contredite, que les deux références de prix forfaitaires nos 307 et 308 concernent d'une part, l'assemblage et le montage sur chantier de l'ossature métallique d'une cage d'ascenseur sur parvis, s'agissant de pièces lourdes de charpente assemblées et montées à la grue, et d'autre part, l'assemblage et montage de l'ossature métallique d'une cage d'ascenseur sur quai 2, dont l'intervention sur site est identique à la précédente, alors que l'intervention dont la société ZetM demande rémunération complémentaire a nécessité l'intervention sur un ouvrage déjà monté et assemblé, demandant des démontages partiels d'éléments déjà montés, à l'aide de nacelles et qui ont nécessité plus de 120 heures d'intervention d'une équipe travaux de quatre personnes, soit trois semaines de travail. C'est donc à tort que le tribunal a exclu toute rémunération supplémentaire sur ce point et la société ZetM devra donc être indemnisée à hauteur de 44 400 euros HT, somme correspondant aux frais de montage.
Quant aux descentes d'eaux pluviales 4 et 9 :
34. S'agissant de la rémunération des travaux nécessaires à la mise en place de descente d'eaux pluviales dans les poteaux métalliques de support de la toiture, le dossier de consultation des entreprises précisait que la descente d'eau était à intégrer au poteau et il est constant que la canalisation en zinc n'a pas été intégrée au poteau métallique lors de sa fabrication par la société ZetM. Dès lors, la société NGE Génie Civil n'est pas fondée à réclamer les sommes correspondant aux travaux de réalisation des descentes d'eau à l'intérieur des poteaux de la charpente de la toiture alors que cela aurait dû être prévu dès la réalisation des canalisations, conformément aux stipulations de l'article 3.27 du CCTP.
Quant aux cerces des ascenseurs :
35. La société ZetM sollicite le paiement d'une somme de 18 817 euros HT. Cependant, le maître d'œuvre a considéré que l'intervention pour permettre un jeu nécessaire autour des cages d'ascenseurs dans l'emprise de la toiture, a été rendue nécessaire du fait d'une non-conformité aux documents d'exécution du marché et la société requérante ne remet pas utilement en cause cette conclusion en se bornant à affirmer que le dossier de consultation des entreprises n'était pas finalisé sur ce point et que de nombreux échanges ont eu lieu avec le maître d'œuvre.
En ce qui concerne les coûts supplémentaires liés à l'allongement de la durée du chantier :
36. Les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché dans la mesure où celle-ci justifie qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre.
S'agissant de la demande de la société NGE Génie Civil :
37. La société NGE Génie Civil demande l'indemnisation de l'intégralité des frais fixes d'installations de chantier occasionnés par l'allongement de la durée du chantier entre le 17 mai 2016, date d'achèvement initialement prévue, et le 17 mars 2017, date d'effet de la réception, soit un retard de 10 mois. Le maître d'œuvre a imputé quatre mois de retard au groupement titulaire du marché, liés à des retards d'études dus à divers échanges techniques et à de mauvaises interfaces entre ses sous-traitants, à la désorganisation au sein de la société ZetM à la suite de la fusion avec Chimolai, à l'arrêt de l'activité de la société ZetM A... et au litige opposant cette société avec leurs sous-traitants qui avaient arrêté de travailler et à des défauts de réalisations. Ces éléments ne sont pas utilement contestés par la société requérante. S'agissant des six mois de retard pour lesquels elle n'est pas responsable, il résulte de l'instruction que le prix nouveau notifié par le maître d'œuvre indemnisait déjà les divers coûts fixes occasionnés par la prolongation du délai du chantier.
S'agissant de la demande de la société ZetM :
38. Comme il a été indiqué au point précédent, le maître d'œuvre a imputé quatre mois de retard au groupement titulaire du marché, ce qui n'est pas utilement contesté, la société requérante se bornant à soutenir, sans l'étayer, que la prise de participation dans la société ZetM par la société Cimolai n'a pas eu de répercussion sur le déroulement du chantier. En outre, si la société requérante soutient, en appel, que les relevés d'heures du personnel d'ateliers qui ont été transmis sont fiables, ce seul élément ne permet pas d'infirmer la position de Morlaix Communauté selon laquelle le prix nouveau notifié par le maître d'œuvre indemnisait déjà les divers coûts fixes occasionnés par la prolongation du délai du chantier. S'agissant de la prise en charge des frais généraux pour l'installation de chantier, il résulte de l'instruction que les prix nouveaux pour chacun des travaux supplémentaires incluaient des frais de chantier.
En ce qui concerne les métrés mis en œuvre :
39. Le groupement sollicite à ce titre une somme de 300 864,21 euros HT, correspondant à la différence entre sa demande de rémunération complémentaire de 601 251,18 euros HT et le montant retenu par le maître d'œuvre de 300 386,97 euros HT. Pour établir le solde de tout compte et valider les quantités réellement exécutées le maître d'œuvre a demandé au groupement de lui fournir les métrés. Le prix n° 201 du bordereau des prix unitaires stipule que " les quantités rémunérées sont les quantités calculées sur les plans d'exécution ". Il n'est pas établi que la société ZetM aurait communiqué au maître d'ouvrage un document de synthèse des métrés extraits des plans d'exécution et un courriel du 25 mai 2018 émanant de la société NGE Génie Civil reconnaît indirectement que, sur plusieurs prix, les métrés communiqués par le groupement étaient erronés. Enfin, le groupement n'a pas apporté de justificatifs s'agissant des quantités litigieuses.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
40. Aux termes de l'article 20.1 du CCAG travaux : " 20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant hors taxes de l'ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix initiaux du marché hors TVA définis à l'article 13.1.1. ". L'article 20.1.1 stipule que : " Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. ". L'article 4-3 du CCAP du marché en litige, relatif aux pénalités de retard, stipule néanmoins que " Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG, le titulaire subit, en cas de retard dans l'achèvement des travaux, une pénalité journalière de 1 500 € HT. / Le montant des pénalités est plafonné à 20% du montant global des travaux. ".
41. Si la société requérante soutient que les retards qui ont affecté le déroulement du marché ne sont nullement imputables au groupement mais au maître de l'ouvrage qui a manqué à nombre de ses obligations contractuelles, elle n'établit pas, faute d'explication précise et justifiée, qu'un retard de 4 mois sur l'allongement de 10 mois du chantier ne serait pas imputable au groupement, pour les motifs indiqués aux points 37 et 38. Ainsi, le maître d'ouvrage a pu, à bon droit, en soustrayant 10 journées d'intempéries comme prévu à l'article 4-5 du CCAP, retenir 88 jours de retard pénalisables et fixer le montant des pénalités à la somme de 132 000 euros. Comme le reconnaît Morlaix Communauté, et comme l'a jugé le tribunal administratif, la taxe sur la valeur ajoutée n'était pas applicable à ces pénalités, qui ne pouvaient dès lors s'élever à leur montant initial de 158 400 euros TTC.
En ce qui concerne la révision des prix :
42. Aux termes de l'article 5-2 du CCAP du marché, relatif à la variation des prix : " Les prix du marché sont révisables par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. (...) / Par dérogation aux articles 20.1.4 et 20.2 du CCAG, la variation des prix ne s'applique pas aux pénalités et aux primes. (...)". Si la société NGE Génie Civil demande que les sommes que Morlaix Communauté sera condamnée à lui verser soient assorties de la somme due au titre de la révision des prix, elle se borne à renvoyer, sans autre précision, à son argumentation sur les points précédents et ne produit aucune pièce permettant d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions, qui doivent dès lors être écartées.
Sur les intérêts moratoires :
43. Aux termes de l'article 7 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, alors en vigueur : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. ". Selon l'article 5-3-6 du CCAP du marché, " Le défaut de paiement dans les délais prévus selon les dispositions de l'article 98 du code des marchés publics et du décret n°2013-269 du 29 mars 2013 fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement. / Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif aux retards de paiement dans les contrats de la commande publique, le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 points. / Ces intérêts sont augmentés d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €. ". En vertu de l'article 2 du décret du 29 mars 2013, " Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur (...). / Toutefois : (...) 2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives applicables aux marchés publics de travaux. (...) ".
44. Il résulte de l'instruction que la société NGE Génie Civil a transmis, en dernier lieu, son décompte général et définitif au maître d'ouvrage le 29 septembre 2017 et que ce dernier en a accusé réception le 2 octobre 2017. Cette dernière date constitue le point de départ du délai global de paiement du solde du marché, d'une durée de trente jours, conformément à l'article 1er du décret du 29 mars 2013. Dès lors les sommes mentionnées aux points 16, 25, 28, 32 et 33 doivent porter intérêts à compter du 2 novembre 2017. Le taux de ces intérêts moratoires doit être fixé au regard du taux de la BCE en vigueur au 1er juillet 2017, augmenté de 8 points, soit au taux de 8 %. Il y a donc lieu d'appliquer à la somme complémentaire due en principal à la société NGE Génie Civil ce taux de 8 %, à compter du 2 novembre 2017 jusqu'à son règlement définitif, auquel s'ajoutera l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros.
Sur les conclusions à fin d'expertise :
45. Aux termes de l'article R. 621-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (...) ". Il ne résulte pas de l'instruction qu'une expertise serait de nature à modifier l'appréciation de la cour. Par suite, les conclusions subsidiaires présentées par la société NGE Génie Civil tendant à la désignation d'un expert doivent être rejetées, ainsi qu'en a jugé le tribunal administratif de manière suffisamment motivée.
Sur les conclusions d'appel incident de la communauté d'agglomération Morlaix communauté :
46. Morlaix Communauté soutient qu'à la somme de 132 000 euros fixée pour les pénalités de retard, doit s'ajouter une pénalité de 1 000 euros à raison d'une absence de la société NGE Génie Civil à une réunion de chantier, conformément à l'article 5-10 du CCAP. Elle produit un compte-rendu de la réunion de chantier du 20 septembre 2017 établi par TPF Ingénierie mentionnant qu'aucun représentant de la société NGE Génie Civil n'était présent, et précisant que " sans observations sous un délai de 4 jours, à réception, ce compte-rendu sera considéré accepté par l'ensemble des destinataires ". Il n'est ni établi ni même allégué que la société NGE Génie Civil, qui ne pouvait pas être valablement représentée à cette réunion par la société ZetM alors même qu'elles font partie d'un groupement, aurait émis des observations à ce compte-rendu pour contester son absence. Par conséquent, Morlaix Communauté est fondée à demander l'application de la pénalité de 1 000 euros en cas d'absence à une réunion de chantier d'un entrepreneur prévue par l'article 5-10 du CCAP.
Sur les conclusions à fin d'appel en garantie :
47. Morlaix Communauté ne caractérise aucune faute du maître d'œuvre par rapport aux responsabilités qui lui étaient confiées ou aucun manquement dans l'évaluation initiale, s'agissant des seuls coûts supplémentaires qu'elle devra indemniser en exécution du jugement du tribunal administratif et du présent arrêt. Dès lors, ses conclusions à fin d'appel en garantie doivent être rejetées.
48. Il résulte de tout ce qui précède que la société NGE Génie Civil est seulement fondée à demander que la somme mise à la charge de la communauté d'agglomération Morlaix Communauté par le tribunal administratif de Rennes soit portée au montant de 210 398,35 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 novembre 2017 et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros.
Sur les frais liés au litige :
49. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions présentées par toutes les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le montant du décompte général et définitif du marché conclu entre Morlaix Communauté et le groupement d'entreprises, dont la société NGE Génie Civil était le mandataire, pour la réalisation de la passerelle du pôle d'échanges multimodal de Morlaix, est arrêté à la somme de 5 629 105,10 euros TTC.
Article 2 : La somme de 46 597 euros TTC que Morlaix Communauté a été condamnée à verser à la société NGE Génie Civil, en sa qualité de mandataire du groupement attributaire du marché, est portée à 203 880,06 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 2 novembre 2017 et de l'indemnité forfaitaire de 40 euros.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes n° 1803449 du 28 avril 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par Morlaix Communauté au titre de l'appel en garantie ainsi qu'au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par la société Ingerop Conseil et ingénierie au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société NGE Génie Civil, à la communauté d'agglomération Morlaix Communauté et à la société Ingerop Conseil et ingénierie.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
La rapporteure
P. Picquet
Le président
L. LainéLe greffier
C. Wolf
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01998