CAA de DOUAI, 2ème chambre, 10/10/2023, 22DA01792, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de DOUAI - 2ème chambre
N° 22DA01792
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 10 octobre 2023
Président
M. Sorin
Rapporteur
M. Guillaume Vandenberghe
Rapporteur public
Mme Regnier
Avocat(s)
SCP PIWNICA, MOLINIE
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Flowbird a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler ou, à défaut, de résilier l'accord-cadre conclu par le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle avec la société AEP Ticketing Solutions, portant sur le renouvellement de la billetique du réseau Tadao et le développement de l'interopérabilité avec le support régional " Pass Pass ", et par ailleurs de condamner le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle à lui verser la somme de 1 631 076,50 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de son éviction de la procédure d'attribution de l'accord-cadre précité à la société AEP Ticketing Solutions.
Par un jugement n° 1706477-1806191 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 20DA00061 du 8 juillet 2021, la cour a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Flowbird.
Par une décision n° 456472 du 21 juillet 2022 le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :
Par des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2022 et 19 avril 2023, le syndicat mixte Artois mobilités, représenté par Me Mathieu Noël, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Flowbird le paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022 et 17 avril 2023, la société AEP Ticketing Solutions, représentée par Me Jehan Béjot et Me Nicolas Ferré, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Flowbird le paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance de la société Flowbird est irrecevable faute qu'ait été produit le contrat attaqué revêtu de la signature des parties ;
- la requête doit être rejetée par substitution de motifs ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et elle s'en rapporte, pour le surplus, à ses précédentes écritures.
Par des mémoires, enregistrés les 4 avril et 21 avril 2023, la société Flowbird, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle reprend ses précédents moyens et soutient en outre que :
- la société AEP Ticketing Solutions a émis une offre irrégulière quant au délai d'exécution des prestations ;
- l'offre présentée par la société Parkeon, devenue par la suite la société Flowbird, était régulière ;
- les ambiguïtés et contradictions des documents de la consultation l'ont empêchée de remettre une meilleure offre sur le critère prix.
Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe,
- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Justine Biron, représentant la société Flowbird, de Me Mathieu Noël, représentant le syndicat mixte Artois mobilités et de Me Antoine Marchand, représentant la société AEP Ticketing Solutions.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle, devenu Artois mobilités, a lancé, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 13 juin 2016, un appel d'offres selon la procédure de mise en concurrence avec négociation en vue de l'attribution d'un accord-cadre relatif au renouvellement du système billettique du réseau de transports publics Tadao et le développement de son interopérabilité avec le support régional dénommé " Pass-Pass ". Par une lettre du 14 avril 2017, le syndicat a notifié à la société Parkeon le rejet de son offre et l'a informée de l'attribution du marché à la société AEP Ticketing Solutions. Le contrat a été conclu le 2 mai 2017 et a fait l'objet d'un avis d'attribution publié au bulletin officiel des annonces de marchés publics le 24 mai 2017. La société Flowbird, anciennement dénommée Parkéon, a contesté la validité de ce contrat et a demandé la condamnation de l'entité adjudicatrice à lui verser la somme de 1 631 076,50 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction. Ces demandes ont été rejetées par le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 novembre 2019 et par l'arrêt de la cour du 8 juillet 2021. Par décision du 21 juillet 2022, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont écarté avec une motivation suffisante le moyen soulevé par la société Flowbird tiré de l'irrégularité de l'offre présentée par la société AEP Ticketing Solutions en ce qui concerne le délai proposé pour l'exécution des prestations. Il en est de même pour le moyen relatif aux ressources humaines affectées au projet de la société attributaire. Dès lors, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité du fait d'une motivation insuffisante.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
4. En premier lieu, la société requérante soutient que l'offre de la société attributaire est irrégulière en raison des délais d'exécution, non conformes aux documents de la consultation, qu'elle prévoyait. Il résulte du règlement de la consultation que la durée du marché et les délais prévisionnels d'exécution sont indiqués à l'article 3 de l'acte d'engagement. Les deux sociétés candidates ont proposé le même délai de 18 mois pour la fourniture et la mise en service du nouveau système de billettique, qui correspond à la tranche ferme du marché, et de 16 mois supplémentaires pour les deux tranches optionnelles, soit un total 34 mois. Il ressort du planning prévisionnel que le syndicat a annexé au cahier des clauses techniques particulières que les prestations devaient durer 28 mois et 7 jours, y compris la période de vérification d'aptitude au bon fonctionnement du 26 novembre 2018 au 21 décembre 2018, la mise en service le 21 décembre 2018, et la période de vérification de service régulier s'étendant du 24 décembre 2018 au 12 avril 2019.
5. Il ressort, par ailleurs, du rapport d'analyse des offres que la société AEP Ticketing Solutions prévoyait une durée des prestations de 20 mois et 23 jours et la société appelante de 16 mois et 29 jours ainsi que des périodes de vérification d'aptitude au bon fonctionnement et de vérification de service régulier d'un mois et 4 jours. Il en résulte que les deux candidats ont proposé des délais de réalisation inférieurs à celui indiqué dans le planning prévisionnel élaboré par le syndicat et ont ainsi, à bon droit, été crédités de la note maximale de 5 sur 5 pour le sous-critère concernant le calendrier prévisionnel d'exécution. En outre, les deux sociétés concurrentes ont proposé un phasage des prestations et une stratégie de migration billettique, éléments entrant également dans l'appréciation de ce sous-critère, adaptés au projet. Il en résulte que la société Flowbird n'est pas fondée à soutenir que l'offre de la société attributaire est irrégulière et que le syndicat aurait dû retenir la sienne. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la société Flowbird soutient que le syndicat a dénaturé son offre en estimant que l'équipe dédiée aux prestations prévues par le marché était composée de seulement huit personnes, au lieu de seize pour la société attributaire. Il résulte des dispositions de l'article 5.5.2 du règlement de la consultation relatif au contenu de la note méthodologique que : " Le candidat y exposera de manière claire et détaillée les moyens matériels / humains et la méthode qu'il entend mettre en œuvre pour mener à bien sa prestation. Cette note détaillera : La constitution de l'équipe proposée : CV nominatifs des intervenants, organisation de l'équipe au cours des différentes phases du projet, la méthodologie proposée au cours des différentes phases du projet, la gestion et l'analyse des risques : pour chacun des risques identifiés par le candidat, une note d'analyse des risques décrira les solutions proposées par le candidat pour limiter le risque et/ou ses conséquences. ".
7. Il résulte du rapport d'analyse des offres que la société Flowbird, qui s'est vu attribuer la note 13 sur 15 au sous-critère " note méthodologique " contre 14 sur 15 pour son concurrent, a proposé une équipe de huit personnes en précisant le taux de disponibilité et le rôle de chaque intervenant, dont l'expérience a été jugée suffisante. Si l'appelante soutient que les ressources humaines affectées au projet comportaient autant, voire plus de personnes que sa concurrente, il résulte de l'instruction qu'elle n'a joint à son offre que huit curriculums vitae nominatifs de personnes qu'elle entendait mobiliser sur le marché. Dès lors, le syndicat mixte Artois mobilités a pu à bon droit estimer, sur le fondement des dispositions précités de l'article 5.5.2 du règlement de la consultation, que seules huit personnes étaient affectées au projet de la société Flowbird. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la société AEP Ticketing Solutions a présenté un prix pour la tranche ferme et les tranches optionnelles du marché moins élevé que celui de la société appelante. Si la société Flowbird soutient que les ambiguïtés et contradictions des documents de la consultation l'ont empêchée de remettre une meilleure offre sur le critère prix, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le syndicat mixte Artois mobilités et la société AEP Ticketing Solutions, que la société Flowbird n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions contestant la validité du contrat. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par la société appelante doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat mixte Artois mobilités, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Flowbird, au titre des mêmes dispositions, le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser au syndicat mixte Artois mobilités et d'une somme de 2 000 euros à verser à la société AEP Ticketing Solutions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Flowbird est rejetée.
Article 2 : La société Flowbird versera une somme de 2 000 euros au syndicat mixte Artois mobilités et une somme de 2 000 euros à la société AEP Ticketing Solutions, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Flowbird, au syndicat mixte Artois mobilités et à la société AEP Ticketing Solutions.
Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Thierry Sorin, président,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
G. VandenbergheLe président de chambre,
T. Sorin
La greffière,
A.S. Villette
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
2
N°22DA01792
Procédure contentieuse antérieure :
La société Flowbird a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler ou, à défaut, de résilier l'accord-cadre conclu par le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle avec la société AEP Ticketing Solutions, portant sur le renouvellement de la billetique du réseau Tadao et le développement de l'interopérabilité avec le support régional " Pass Pass ", et par ailleurs de condamner le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle à lui verser la somme de 1 631 076,50 euros, assortie des intérêts moratoires et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices subis du fait de son éviction de la procédure d'attribution de l'accord-cadre précité à la société AEP Ticketing Solutions.
Par un jugement n° 1706477-1806191 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 20DA00061 du 8 juillet 2021, la cour a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Flowbird.
Par une décision n° 456472 du 21 juillet 2022 le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :
Par des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2022 et 19 avril 2023, le syndicat mixte Artois mobilités, représenté par Me Mathieu Noël, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Flowbird le paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 16 décembre 2022 et 17 avril 2023, la société AEP Ticketing Solutions, représentée par Me Jehan Béjot et Me Nicolas Ferré, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la société Flowbird le paiement d'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de première instance de la société Flowbird est irrecevable faute qu'ait été produit le contrat attaqué revêtu de la signature des parties ;
- la requête doit être rejetée par substitution de motifs ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés et elle s'en rapporte, pour le surplus, à ses précédentes écritures.
Par des mémoires, enregistrés les 4 avril et 21 avril 2023, la société Flowbird, représentée par la SCP Piwnica et Molinié, persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle reprend ses précédents moyens et soutient en outre que :
- la société AEP Ticketing Solutions a émis une offre irrégulière quant au délai d'exécution des prestations ;
- l'offre présentée par la société Parkeon, devenue par la suite la société Flowbird, était régulière ;
- les ambiguïtés et contradictions des documents de la consultation l'ont empêchée de remettre une meilleure offre sur le critère prix.
Par une ordonnance du 24 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guillaume Vandenberghe,
- les conclusions de Mme Caroline Regnier, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Justine Biron, représentant la société Flowbird, de Me Mathieu Noël, représentant le syndicat mixte Artois mobilités et de Me Antoine Marchand, représentant la société AEP Ticketing Solutions.
Considérant ce qui suit :
1. Le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle, devenu Artois mobilités, a lancé, par un avis d'appel public à la concurrence publié le 13 juin 2016, un appel d'offres selon la procédure de mise en concurrence avec négociation en vue de l'attribution d'un accord-cadre relatif au renouvellement du système billettique du réseau de transports publics Tadao et le développement de son interopérabilité avec le support régional dénommé " Pass-Pass ". Par une lettre du 14 avril 2017, le syndicat a notifié à la société Parkeon le rejet de son offre et l'a informée de l'attribution du marché à la société AEP Ticketing Solutions. Le contrat a été conclu le 2 mai 2017 et a fait l'objet d'un avis d'attribution publié au bulletin officiel des annonces de marchés publics le 24 mai 2017. La société Flowbird, anciennement dénommée Parkéon, a contesté la validité de ce contrat et a demandé la condamnation de l'entité adjudicatrice à lui verser la somme de 1 631 076,50 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction. Ces demandes ont été rejetées par le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 novembre 2019 et par l'arrêt de la cour du 8 juillet 2021. Par décision du 21 juillet 2022, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire à la cour.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Les premiers juges ont écarté avec une motivation suffisante le moyen soulevé par la société Flowbird tiré de l'irrégularité de l'offre présentée par la société AEP Ticketing Solutions en ce qui concerne le délai proposé pour l'exécution des prestations. Il en est de même pour le moyen relatif aux ressources humaines affectées au projet de la société attributaire. Dès lors, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité du fait d'une motivation insuffisante.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
4. En premier lieu, la société requérante soutient que l'offre de la société attributaire est irrégulière en raison des délais d'exécution, non conformes aux documents de la consultation, qu'elle prévoyait. Il résulte du règlement de la consultation que la durée du marché et les délais prévisionnels d'exécution sont indiqués à l'article 3 de l'acte d'engagement. Les deux sociétés candidates ont proposé le même délai de 18 mois pour la fourniture et la mise en service du nouveau système de billettique, qui correspond à la tranche ferme du marché, et de 16 mois supplémentaires pour les deux tranches optionnelles, soit un total 34 mois. Il ressort du planning prévisionnel que le syndicat a annexé au cahier des clauses techniques particulières que les prestations devaient durer 28 mois et 7 jours, y compris la période de vérification d'aptitude au bon fonctionnement du 26 novembre 2018 au 21 décembre 2018, la mise en service le 21 décembre 2018, et la période de vérification de service régulier s'étendant du 24 décembre 2018 au 12 avril 2019.
5. Il ressort, par ailleurs, du rapport d'analyse des offres que la société AEP Ticketing Solutions prévoyait une durée des prestations de 20 mois et 23 jours et la société appelante de 16 mois et 29 jours ainsi que des périodes de vérification d'aptitude au bon fonctionnement et de vérification de service régulier d'un mois et 4 jours. Il en résulte que les deux candidats ont proposé des délais de réalisation inférieurs à celui indiqué dans le planning prévisionnel élaboré par le syndicat et ont ainsi, à bon droit, été crédités de la note maximale de 5 sur 5 pour le sous-critère concernant le calendrier prévisionnel d'exécution. En outre, les deux sociétés concurrentes ont proposé un phasage des prestations et une stratégie de migration billettique, éléments entrant également dans l'appréciation de ce sous-critère, adaptés au projet. Il en résulte que la société Flowbird n'est pas fondée à soutenir que l'offre de la société attributaire est irrégulière et que le syndicat aurait dû retenir la sienne. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, la société Flowbird soutient que le syndicat a dénaturé son offre en estimant que l'équipe dédiée aux prestations prévues par le marché était composée de seulement huit personnes, au lieu de seize pour la société attributaire. Il résulte des dispositions de l'article 5.5.2 du règlement de la consultation relatif au contenu de la note méthodologique que : " Le candidat y exposera de manière claire et détaillée les moyens matériels / humains et la méthode qu'il entend mettre en œuvre pour mener à bien sa prestation. Cette note détaillera : La constitution de l'équipe proposée : CV nominatifs des intervenants, organisation de l'équipe au cours des différentes phases du projet, la méthodologie proposée au cours des différentes phases du projet, la gestion et l'analyse des risques : pour chacun des risques identifiés par le candidat, une note d'analyse des risques décrira les solutions proposées par le candidat pour limiter le risque et/ou ses conséquences. ".
7. Il résulte du rapport d'analyse des offres que la société Flowbird, qui s'est vu attribuer la note 13 sur 15 au sous-critère " note méthodologique " contre 14 sur 15 pour son concurrent, a proposé une équipe de huit personnes en précisant le taux de disponibilité et le rôle de chaque intervenant, dont l'expérience a été jugée suffisante. Si l'appelante soutient que les ressources humaines affectées au projet comportaient autant, voire plus de personnes que sa concurrente, il résulte de l'instruction qu'elle n'a joint à son offre que huit curriculums vitae nominatifs de personnes qu'elle entendait mobiliser sur le marché. Dès lors, le syndicat mixte Artois mobilités a pu à bon droit estimer, sur le fondement des dispositions précités de l'article 5.5.2 du règlement de la consultation, que seules huit personnes étaient affectées au projet de la société Flowbird. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que la société AEP Ticketing Solutions a présenté un prix pour la tranche ferme et les tranches optionnelles du marché moins élevé que celui de la société appelante. Si la société Flowbird soutient que les ambiguïtés et contradictions des documents de la consultation l'ont empêchée de remettre une meilleure offre sur le critère prix, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le syndicat mixte Artois mobilités et la société AEP Ticketing Solutions, que la société Flowbird n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions contestant la validité du contrat. Par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par la société appelante doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du syndicat mixte Artois mobilités, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Flowbird, au titre des mêmes dispositions, le paiement d'une somme de 2 000 euros à verser au syndicat mixte Artois mobilités et d'une somme de 2 000 euros à verser à la société AEP Ticketing Solutions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Flowbird est rejetée.
Article 2 : La société Flowbird versera une somme de 2 000 euros au syndicat mixte Artois mobilités et une somme de 2 000 euros à la société AEP Ticketing Solutions, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Flowbird, au syndicat mixte Artois mobilités et à la société AEP Ticketing Solutions.
Délibéré après l'audience publique du 27 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Thierry Sorin, président,
- M. Marc Baronnet, président-assesseur,
- M. Guillaume Vandenberghe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
G. VandenbergheLe président de chambre,
T. Sorin
La greffière,
A.S. Villette
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
2
N°22DA01792