Conseil d'État, 5ème chambre, 10/10/2023, 465094, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 5ème chambre

N° 465094

ECLI : FR:CECHS:2023:465094.20231010

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 10 octobre 2023


Rapporteur

Mme Sylvie Pellissier

Rapporteur public

M. Maxime Boutron

Avocat(s)

SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande qu'il lui a adressée le 9 août 2021, d'autre part, de le déclarer prioritaire et d'enjoindre à l'Etat d'assurer son relogement sous astreinte, enfin de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 600 euros par mois du 5 août 2021 jusqu'à la date du jugement. Par une ordonnance n° 2203103 du 3 mai 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA02168 du 17 juin 2022, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat le pourvoi formé par M. A... contre cette ordonnance, enregistré le 10 mai 2022 au greffe de la cour.

Par ce pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 20 septembre 2022 et le 1er septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mai 2022 de la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. A....




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A..., demandeur d'un logement social depuis 2016, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande qu'il lui a adressée le 9 août 2021, d'autre part, de le déclarer prioritaire et d'enjoindre à l'Etat d'assurer son relogement sous astreinte, enfin de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 600 euros par mois du 5 août 2021 jusqu'à la date du jugement. Par une ordonnance du 3 mai 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

2. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) ".

Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine Saint-Denis a rejeté la demande de M. A... tendant à être déclaré prioritaire :

4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (...). La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête (...) ".

5. D'autre part, le II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dispose : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans un délai fixé par l'article L. 441-1-4 (...). La commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnait prioritaires et auquel un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (...) ". Il résulte des dispositions des articles R. 441-14 et R. 441-15 du même code que la commission doit être saisie au moyen d'un formulaire, signé par le demandeur, répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et qui précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur et est accompagné de pièces justificatives. L'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation précise que c'est la réception de ce dossier, qui donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception, qui fait courir le délai, prévu à l'article R. 441-15 du même code et qui est de six mois en Ile-de-France, à l'issue duquel la commission est réputée avoir pris une décision implicite de rejet.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que M. A... a saisi celui-ci, le 23 février 2022, d'une demande d'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis aurait refusé de faire droit à sa demande tendant à être déclaré prioritaire, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, pour l'attribution d'un logement social. En demandant à l'avocat de M. A..., par un courrier du 8 avril 2022, de régulariser sa requête dans un délai de 15 jours en produisant, dans les conditions prévues à l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " l'accusé de réception de la demande à la commission de médiation ", puis, par un second courrier reçu le 14 avril 2022, la preuve " de l'enregistrement de son recours au moyen de l'imprimé CERFA ", le tribunal administratif a tiré les conséquences des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la construction et de l'habitation et n'a pas commis d'erreur de droit. En outre, si l'avocat de M. A... a indiqué qu'il ne disposait pas d'autre pièce que la copie du courrier du 5 août 2021 et son accusé de réception du 9 août 2021, déjà joints à sa requête, il est constant que ce courrier se bornait à indiquer que l'intéressé était " prioritaire ", " déjà passé en commission DALO sans succès ", et " revendiquait " l'attribution d'un logemen, sans demander explicitement à la commission de médiation de le déclarer prioritaire sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Dans ces circonstances, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que le tribunal a estimé que les pièces fournies par M. A... ne démontraient pas qu'il avait saisi la commission de médiation d'une demande ayant fait naitre la décision implicite refusant de le déclarer prioritaire qu'il contestait.

7. Par ailleurs, mis en demeure de régulariser sa requête en démontrant avoir saisi la commission de médiation de sa demande dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, l'avocat de M. A... n'a fait état d'aucune circonstance l'ayant empêché de respecter ces formalités mais a au contraire indiqué au tribunal " qu'il n'en avait que faire ". Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours protégé notamment par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.


Sur le bien-fondé de l'ordonnance en tant qu'elle rejette les conclusions indemnitaires :

8. Le deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. Toutefois, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision.

9. Lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l'accompagnent, il n'est fait état de l'existence d'une décision, expresse ou implicite, de l'administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d'une somme d'argent, le président de la juridiction ou l'un des magistrats mentionnés à l'article R. 222-1 du même code peut rejeter cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de cet article, si, à la date de son ordonnance, le requérant, ayant été dûment invité, par la juridiction, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l'administration, n'a pas, à l'expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.

10. Il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif que la requête de M. A..., présentée par un avocat, tendait principalement à l'annulation d'une décision de la commission de médiation mais formulait également, en conclusion, une demande de condamnation de l'Etat à indemniser M. A... " au titre du préjudice personnel et professionnel subi depuis le 5 août 2021, à hauteur de 600 euros par mois depuis cette date ". Ni cette requête ni les pièces jointes et en particulier la demande reçue le 9 août 2021 à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis ne faisaient état d'une décision, expresse ou implicite, de l'administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d'une somme d'argent. Comme dit ci-dessus, une demande de régularisation de la requête par la production de la décision attaquée ou de " la pièce justifiant le dépôt de la demande " a été adressée à l'avocat de M. A... le 8 avril 2022, en fixant un délai de régularisation de quinze jours. Aucune suite n'a été donnée à cette demande sinon l'affirmation que la décision attaquée était la décision implicite née sur la demande reçue le 9 août 2021, laquelle ne comportait aucune demande indemnitaire. Dès lors, le premier juge, qui n'avait pas à préciser que sa demande de régularisation s'étendait à l'ensemble des conclusions de la requête de M. A..., n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant sa demande indemnitaire comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.




D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2023.

Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
La rapporteure :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La secrétaire :
Signé : Mme Anne-Lise Calvaire

ECLI:FR:CECHS:2023:465094.20231010