CAA de DOUAI, 3ème chambre, 19/09/2023, 22DA00572, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 3ème chambre

N° 22DA00572

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 19 septembre 2023


Président

Mme Viard

Rapporteur

M. Jean-Marc Guerin-Lebacq

Rapporteur public

M. Carpentier-Daubresse

Avocat(s)

LAUBEUF & ASSOCIÉS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 3 décembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Roubaix-Tourcoing a autorisé son licenciement pour inaptitude par la société française de transports Gondrand Frères, la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 décembre 2018 et la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la ministre du travail a explicitement rejeté ce même recours hiérarchique.

Par un jugement nos1811144, 1906375 et 1907608 du 26 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2022, Mme A... B..., représentée par Me Ducrocq, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 26 janvier 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 décembre 2018 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle Roubaix-Tourcoing a autorisé son licenciement pour inaptitude et la décision du 10 juillet 2019 par laquelle la ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 3 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre à l'administration du travail de refuser d'autoriser son licenciement ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les décisions des 3 décembre 2018 et 10 juillet 2019 ne sont pas motivées ;
- la décision d'autorisation de licenciement est entachée d'un vice de procédure dès lors que le principe du contradictoire n'a pas été respecté au cours de l'enquête conduite par l'inspecteur du travail ;
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement en sollicitant l'autorisation de la licencier sans qu'elle ait préalablement refusé l'offre de reclassement qui lui avait été faite ;
- la proposition de reclassement lui a été faite en juillet 2018, plusieurs mois après l'avis d'inaptitude de décembre 2017 et sans consulter le médecin du travail sur cette proposition, ni tenir compte de l'évolution de son état de santé ou attendre la nouvelle visite prévue avec la médecine du travail le 18 octobre 2018 ;
- son employeur n'a fait aucun effort sérieux de reclassement personnalisé alors qu'elle avait indiqué être mobile et prête à suivre une formation, l'entreprise dispose de nombreux postes disponibles qui ne lui ont pas été proposés et la seule offre de reclassement concerne un poste à mi-temps impliquant une réduction de salaire ;
- son employeur a méconnu les dispositions applicables aux travailleurs handicapés et commis une discrimination à cet égard, en se refusant à étudier l'aménagement des postes disponibles et à consulter le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), et en refusant de la laisser engager des démarches vis-à-vis de ce service et de l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) ;
- elle fait l'objet d'une différence de traitement injustifiée au regard de la situation d'une autre salariée déclarée inapte, reclassée sur un poste avec le maintien de son ancien salaire.


Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2022, la société française de transports Gondrand Frères, représentée par Me Laubeuf, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Par une décision du 25 mai 2023, l'instruction a été close à la date du 12 juin 2023, à 12 heures.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- les conclusions de M. Carpentier-Daubresse, rapporteur public,
- et les observations de Me Laubeuf, représentant la société française de transports Gondrand Frères.


Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée en 1993 comme affréteur routier par la société française de transports Gondrand Frères, au sein de laquelle elle détenait plusieurs mandats lui conférant la qualité de salariée protégée en application de l'article L. 2411-1 du code du travail. Exerçant ses fonctions à l'agence de Roncq, elle a été victime d'un accident cardio-vasculaire le 23 octobre 2015. Elle a fait l'objet d'une visite de pré-reprise le 23 novembre 2017 puis d'un avis rendu le 1er décembre suivant par le médecin du travail, qui a estimé que l'intéressée présentait une inaptitude faisant obstacle à une reprise sur son poste d'affréteur et qu'une affectation dans un emploi à temps partiel comportant des aménagements était envisageable, le cas échéant sous réserve d'une formation. L'employeur a saisi l'inspecteur du travail d'une demande visant à obtenir l'autorisation de licencier Mme B..., qui a d'abord été rejetée par une décision du 4 mai 2018. Saisi de nouveau, l'inspecteur du travail a, par une décision du 3 décembre 2018, autorisé le licenciement de Mme B... pour inaptitude, licenciement qui est intervenu le 7 décembre suivant. Mme B... a formé, le 21 janvier 2019, un recours hiérarchique devant la ministre du travail qui l'a rejeté implicitement, puis de façon expresse par une décision du 10 juillet 2019. Elle a saisi le tribunal administratif de Lille de trois demandes tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 3 décembre 2018 et de la décision de la ministre du travail du 10 juillet 2019, qui s'est substituée à la décision implicite de rejet née du silence gardé sur son recours hiérarchique. Elle demande à la cour d'annuler le jugement du 26 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes.






Sur le bien fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe des décisions contestées :

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-5 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée ".

3. La société française de transports Gondrand Frères a produit devant les premiers juges une ampliation complète de la décision de l'inspecteur du travail du 3 décembre 2018 qui vise les dispositions applicables du code du travail, rappelle les mandats détenus par la requérante et indique les raisons pour lesquelles le licenciement de Mme B... est autorisé. Celle-ci soutient n'avoir reçu qu'une version incomplète de cette décision, dépourvue des éléments de motivation en fait et figurant sur la deuxième page de la décision qui en compte trois. Toutefois, dans son recours hiérarchique du 21 janvier 2019, elle a contesté de façon précise le motif retenu par l'inspecteur du travail, porté dans la deuxième page de la décision et tiré de ce qu'elle a refusé le poste aménagé proposé par l'employeur pour sa reprise d'activité. Dans ces conditions, et en tout état de cause, elle n'établit pas que la décision du 3 décembre 2018 lui aurait été notifiée dans une version incomplète et insuffisamment motivée. Il suit de ce qui précède que le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision de l'inspecteur du travail doit être écarté.

4. En deuxième lieu, lorsqu'il est demandé à la fois l'annulation d'une décision individuelle d'autorisation de licenciement et du refus de faire droit au recours hiérarchique présenté à l'encontre de cette même décision, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours hiérarchique serait entachée ne peuvent être utilement invoqués à l'appui de la requête. Le moyen tiré d'une prétendue insuffisance de motivation de la décision du ministre du travail du 10 juillet 2019 doit donc être écarté comme inopérant.

5. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-4 du code du travail : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat ". Le caractère contradictoire de l'enquête administrative implique de mettre à même le salarié de prendre connaissance, en temps utile, de l'ensemble des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement ainsi que des éléments déterminants qui ont pu être recueillis par l'inspecteur du travail au cours de l'instruction de cette demande. Il appartient à l'administration, saisie d'une demande présentée par le salarié concerné par la procédure de licenciement et tendant à ce que, faute d'y avoir eu accès, copie lui soit donnée des pièces produites par l'employeur à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, d'assurer à ce salarié la possibilité soit de consulter librement ces pièces et d'en prendre copie, soit de lui en adresser une copie, le cas échéant sous forme dématérialisée.

6. Il ressort du courrier du 22 octobre 2018, produit à l'instance par Mme B..., que l'inspecteur du travail l'a informée de la liste des documents joints par la société française de transports Gondrand Frères à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement, en lui indiquant que ces documents étaient tenus à sa disposition sur simple demande de sa part. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait vainement sollicité la communication de ces documents. Il n'est pas établi non plus qu'elle aurait été empêchée de prendre connaissance, à sa demande, des éléments déterminants que l'employeur aurait pu produire au cours de l'enquête contradictoire. Par suite, le moyen tiré d'un prétendu vice de procédure doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité interne des décisions contestées :

7. D'une part, aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ". Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. / (...) ".

8. D'autre part, aux termes de l'article R. 4624-31 du code du travail : " Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail : / (...) / 4° Après une absence d'au moins soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. / Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur (...) ". Aux termes de l'article R. 4624-32 du même code : " L'examen de reprise a pour objet: / 1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ; / 2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de préreprise ; / 3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ; / 4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude ". Aux termes de l'article R. 4624-42 de ce code : " Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que : / 1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ; / 2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ; / 3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée ; / 4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur. / Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser. / S'il estime un second examen nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. La notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date. / (...) ".

9. En premier lieu, dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément à l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Lorsque le motif de licenciement invoqué par l'employeur fait obligation à l'administration d'apprécier le sérieux des recherches préalables de reclassement effectuées par celui-ci, l'inspecteur du travail doit apprécier les possibilités de reclassement du salarié à compter du moment où le licenciement est envisagé et jusqu'à la date à laquelle il statue sur la demande de l'employeur.

10. Il ressort du compte-rendu établi par le médecin du travail à la suite de la visite de pré-reprise organisée le 23 novembre 2017 et de l'avis rendu par ce même médecin le 1er décembre 2017 après la visite de reprise, que Mme B... est devenue inapte au poste d'affréteur routier et ne peut être maintenue en fonctions que sur un poste à temps partiel évitant des contacts téléphoniques prolongés ou répétés, des interruptions multiples de ses tâches de travail et toute situation génératrice de stress. Dans son avis d'inaptitude du 1er décembre 2017, le médecin du travail a préconisé de reclasser Mme B... dans un poste administratif respectant les restrictions précitées, une formation professionnelle pouvant être envisagée.

11. D'une part, pour satisfaire à son obligation de reclassement, la société française de transports Gondrand Frères a contacté, par plusieurs courriels du 4 juin 2018, l'ensemble de ses agences, ainsi que les sociétés appartenant au même groupe, afin de rechercher un poste de reclassement pour Mme B... qui soit compatible avec les préconisations du médecin du travail. Ces courriels précisent la situation de Mme B..., l'emploi précédemment occupé et le niveau de rémunération qui y était attaché, rappellent les prescriptions de la médecine du travail et invitent les destinataires à envisager la possibilité d'une transformation ou d'un aménagement de poste ou de temps de travail. Il ressort des réponses apportées à ces courriels qu'aucun poste compatible avec l'état de santé de la requérante n'était disponible au sein des agences de la société française de transports Gondrand Frères et des autres entreprises membres de son groupe et qu'aucune adaptation d'un poste existant n'était envisageable. Mme B... soutient au contraire que plusieurs postes vacants d'agent ou d'employé de transit, d'agent ou d'employé d'affrètement, de gardien ou de déclarant en douane ne lui ont pas été proposés. Toutefois, la société française de transports Gondrand Frères produit les fiches de poste s'y rapportant, dont il ressort que ces emplois vacants ne répondent pas aux restrictions médicales et ne peuvent faire l'objet d'une adaptation à l'état de santé de la requérante, qui doit éviter les contacts téléphoniques trop nombreux, les interruptions de travail et les situations stressantes. Dans ces conditions, l'employeur n'était pas tenu de lui proposer une formation permettant d'acquérir les compétences techniques requises pour occuper les emplois précités.

12. D'autre part, à l'issue de ses recherches, la société française de transports Gondrand Frères a proposé à Mme B..., le 31 juillet 2018, un poste nouvellement créé d'agent administratif à temps partiel au sein de l'agence de Roncq, dont la nature des fonctions et la quotité de temps de travail sont compatibles avec les restrictions retenues par le médecin du travail dans son avis du 1er décembre 2017, ainsi qu'il ressort d'ailleurs d'un courriel du médecin du 26 octobre 2018. Mme B... n'apporte aucun élément, notamment de nature médicale, laissant supposer que son état de santé aurait évolué depuis la visite de reprise du 1er décembre 2017, de telle sorte que le médecin du travail aurait dû se prononcer à nouveau sur sa capacité à travailler, dans le cadre d'une nouvelle visite de reprise ou à l'occasion de la consultation prévue le 18 octobre 2018, avant que l'employeur lui fasse une offre de reclassement. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la requérante, la société française de transports Gondrand Frères n'était pas tenue de consulter le médecin du travail sur chaque poste vacant dans l'entreprise, ni sur le poste envisagé pour son reclassement défini conformément aux indications de l'avis d'inaptitude, dès lors que l'article R. 4624-32 du code du travail prévoit seulement que le médecin vérifie la compatibilité du poste de reclassement à l'état de santé du salarié une fois décidé ce reclassement, avec l'accord de l'intéressé. Si Mme B... soutient encore que le reclassement qui lui a été effectivement proposé suppose une baisse importante de son salaire, il n'est pas sérieusement contesté que le niveau de rémunération proposé par l'employeur correspond à celui d'un poste d'agent administratif avec le statut d'employé, engagé pour une durée hebdomadaire de 24 heures, conforme aux exigences du médecin du travail. Sur ce point, il ne ressort pas du registre des entrées et des sorties entre décembre 2017 et octobre 2018, auquel se réfère la requérante, que les salariés ayant cessé leurs fonctions d'agent ou d'employé administratif pendant cette période auraient bénéficié d'un niveau supérieur de rémunération, à durée de travail équivalente.

13. Il résulte de ce qui précède que la société française de transports Gondrand Frères n'a pas méconnu ses obligations dans la recherche personnalisée d'un poste de reclassement, ni dans la proposition d'un emploi comportant des conditions financières et statutaires inférieures à celles du poste précédemment occupé par la requérante, ni encore dans la prise en compte des restrictions imposées par le médecin du travail.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5213-6 du code du travail : " Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. / (...) / Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en œuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. / Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3 ".




15. Lorsque l'employeur a connaissance de ce que le salarié a la qualité de travailleur handicapé, il appartient à l'autorité administrative de vérifier que l'employeur auquel incombe, en application des dispositions précitées de l'article L. 5213-6 du code du travail, de prendre toutes les mesures appropriées pour permettre à un travailleur handicapé de conserver un emploi correspondant à sa qualification, a, le cas échéant à la lumière des préconisations du médecin du travail, procédé à une recherche sérieuse de postes de reclassement appropriés à la situation du salarié, au besoin par la mise en œuvre de mesures d'adaptation.

16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 11 et 12 que la société française de transports Gondrand Frères a recherché, dans l'ensemble des entreprises du groupe, un poste conforme aux restrictions fixées par le médecin du travail et permettant le reclassement de Mme B... et a proposé à celle-ci un poste d'agent administratif correspondant à ces restrictions. Elle a ainsi pris en compte, dans sa recherche des possibilités de reclassement de Mme B... et la détermination du poste proposé au terme de cette recherche, la qualité de travailleur handicapé de l'intéressée, malgré l'absence de saisine préalable d'organismes ayant pour mission d'assurer le maintien dans l'emploi des personnes handicapées, tels que l'association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) ou le service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH). Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 5213-6 du code du travail doit être écarté.

17. En troisième lieu, répondant à la proposition de reclassement faite par l'employeur le 31 juillet 2018, Mme B... a indiqué, dans un courrier du 16 août 2018, que le poste pouvait lui convenir éventuellement mais que les conditions financières lui paraissaient incorrectes. Dans ce même courrier, qui rappelle la situation d'une autre salariée de la société française de transports Gondrand Frères ayant bénéficié d'un reclassement sans modification de son contrat de travail, et qui se réfère à divers manquements imputés à l'employeur, elle a invité ce dernier à procéder à une proposition de reclassement propre à rectifier les conséquences financières de ces manquements. Il ressort donc des termes du courrier du 16 août 2018 que Mme B... a exprimé l'intention de refuser la proposition de reclassement. Au demeurant, l'employeur a réitéré son offre de reclassement par un second courrier du 29 août 2018, précisant que cette offre serait considérée comme rejetée en l'absence de réponse le 7 septembre 2018 au plus tard, et il n'est pas contesté que Mme B... n'a donné aucune suite à ce courrier. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la société française de transports Gondrand Frères a sollicité l'autorisation de la licencier, le 17 octobre 2018, alors qu'elle n'avait pas encore refusé l'offre de reclassement.

18. En dernier lieu, Mme B... soutient être victime d'une discrimination au motif qu'une autre salariée de l'agence de Roncq, également déclarée inapte à son poste d'affréteur, a pu être reclassée avec le maintien de sa rémunération antérieure. Il ressort des éléments produits par la société française de transports Gondrand Frères, non contestés par la requérante, que ce reclassement a concerné une salariée atteinte de surdité pour laquelle étaient seulement prescrits l'absence d'environnement de travail bruyant et d'utilisation du téléphone, permettant le maintien de l'intéressée dans son service d'origine après une réorganisation des tâches. Les restrictions plus importantes prévues pour le reclassement de Mme B..., imposant notamment un travail à temps partiel, l'absence d'interruption dans les tâches de travail et l'absence de tout stress, justifient la proposition d'un reclassement dans un poste moins rémunéré et moins qualifié que celui d'affréteur. Dans ces conditions, il n'est pas établi que les différences relevées entre le reclassement proposé à Mme B... et celui réservé à sa collègue, qui s'expliquent par leurs situations médicales respectives, révèleraient une différence de traitement illégale. Par suite, le moyen tiré de ce que le reclassement proposé à Mme B... présente un caractère discriminatoire doit être écarté.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Par suite, ses conclusions présentées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme B... demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme dont la société française de transports Gondrand Frères demande le versement sur le fondement des mêmes dispositions.





DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société française de transports Gondrand Frères présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.




















Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à la société française de transports Gondrand Frères.


Délibéré après l'audience publique du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Marie-Pierre Viard, présidente de chambre,
- M. Jean-Marc Guérin-Lebacq, président-assesseur,
- M. Frédéric Malfoy, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2023.

Le président-rapporteur,





Signé : J-M. Guérin-Lebacq La présidente de chambre,





Signé : M-P. Viard
La greffière,





Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
La greffière
N. Roméro
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N° 22DA00572