CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 05/10/2023, 21MA02821, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre

N° 21MA02821

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 05 octobre 2023


Président

Mme PAIX

Rapporteur

M. Fabien PLATILLERO

Rapporteur public

M. URY

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Joy Events Ltd a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016, de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre des mêmes années et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 20 février 2013 au 31 décembre 2016.

Par un jugement n° 1802318 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société Joy Events Ltd, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 16 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 1802318 du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) de remettre à la charge de la société Joy Events Ltd les impositions déchargées en exécution de ce jugement.

Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la société Joy Events Ltd était assimilable à une société par actions simplifiée unipersonnelle et non pas à une société à responsabilité limitée à associé unique ;
- les autres moyens invoqués en première instance par la société Joy Events Ltd ne sont pas fondés.


La requête a été communiquée à la société Joy Events Ltd qui n'a pas présenté d'observations en défense.

Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2023.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention du 19 juin 2008 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital ;
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Platillero,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :


1. La société de droit britannique Joy Events Ltd, qui exerce une activité dans l'évènementiel consistant en la mise à disposition de locaux et une activité d'apporteur d'affaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle deux propositions de rectifications du 27 juillet 2017 lui ont été notifiées. Au terme de la procédure, elle a été assujettie à des cotisations d'impôt sur les sociétés et à la retenue à la source au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 20 février 2013 au 31 décembre 2016, assorties des intérêts de retard et de pénalités. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel du jugement du 30 mars 2021, en tant que le tribunal administratif de Nice a déchargé la société Joy Events Ltd, en droits et majorations, des cotisations d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos 2014, 2015 et 2016.



2. Aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié (...) 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt dans les conditions prévues à l'article 239 : (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (...) ". Aux termes de l'article 8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique (...) ". Aux termes de l'article 1655 quinquies du même code : " Pour l'application du présent code et de ses annexes, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme ".



3. Il appartient au juge de l'impôt, saisi d'un litige portant sur le traitement fiscal d'une opération impliquant une société de droit étranger, d'identifier dans un premier temps, au regard de l'ensemble des caractéristiques de cette société et du droit qui en régit la constitution et le fonctionnement, le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable. Compte tenu de ces constatations, il lui revient ensuite de déterminer le régime applicable à l'opération litigieuse au regard de la loi fiscale française.



4. Pour prononcer la décharge mentionnée au point 1, le tribunal a estimé que la société de droit britannique Joy Events Ltd, constituée sous forme de " private limited company " avec un associé unique et qui exerce une activité industrielle et commerciale, était assimilable à une société à responsabilité limitée et ne pouvait dès lors être assujettie à l'impôt sur les sociétés, en l'absence d'option pour cet impôt, l'associé unique personne physique d'une société à responsabilité limitée étant imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie de revenus correspondant à l'activité de la société, sauf à ce que la société ait opté en faveur de l'assujettissement en France à l'impôt sur les sociétés, en application des dispositions mentionnées au point 2. Il en a tiré les conséquences en matière de retenue à la source, au motif qu'une personne morale non passible de l'impôt sur les sociétés, hormis le cas des sociétés en commandite simple ou des sociétés en participation, n'entre pas dans le champ d'application des articles 109 à 117 du code général des impôts fixant les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués.



5. Le ministre fait valoir que la société Joy Events Ltd était assimilable à une société par actions simplifiée à associé unique, passible de l'impôt sur les sociétés en l'absence d'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Il résulte toutefois de l'instruction que la société Joy Events Ltd a été constituée le 20 février 2013 sous la forme de " Private limited company " sur le fondement du " Companies Act 2006 " du droit britannique, ainsi que le mentionne son " certificate of incorporation " au registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galles, étant ainsi enregistrée comme une " private company limited by shares ". Conformément au droit britannique, les dispositions qui régissent la société Joy Events Ltd correspondent, ainsi que le reconnaît le ministre, à un type de sociétés dans lesquelles la responsabilité des associés est limitée à leurs apports, comme c'est le cas pour les sociétés à responsabilité limitée régies par les articles L. 223-1 et suivants du code de commerce et les sociétés par actions simplifiée régies par les articles L. 227-1 et suivants du même code, qui peuvent toutes les deux comporter un associé unique. Il en est de même de la circonstance que les " shares " de la société Joy Events Ltd ne peuvent être offerts au public. En revanche, les dispositions statutaires particulières mentionnées dans le " certificate of incorporation " prévoient que " each share has equal rights to dividends " et que " each shares is entitled to one vote in any circumstances ". Or, conformément aux articles L. 223-2 et L. 223-28 du code de commerce, les parts sociales de la société à responsabilité limitée doivent être égales et chaque associé dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède, aucune part privilégiée ne pouvant être créée. Au contraire, peuvent être créés dans les sociétés par actions simplifiées des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent, en application de l'article L. 228-11 du code de commerce, règle qui concerne les sociétés anonymes applicable aux sociétés par actions simplifiées en vertu de l'article L. 227-1 du même code. Dans ces conditions, la société Joy Events Ltd était assimilable à une société à responsabilité limitée comprenant un associé unique personne physique. En l'absence d'option, elle ne pouvait dès lors être assujettie à l'impôt sur les sociétés, ses résultats étant imposables à l'impôt sur le revenu au nom de son associé unique personne physique dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pas plus qu'à la retenue à la source sur des revenus distribués.



6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a déchargé la société Joy Events Ltd, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014, 2015 et 2016. Son recours tendant à l'annulation de l'article 1er de ce jugement et à la remise à la charge de la société Joy Events Ltd des impositions en litige doit dès lors être rejeté.

D E C I D E :
Article 1 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Joy Events.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.



Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.



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N° 21MA02821