CAA de LYON, 6ème chambre, 29/09/2023, 21LY02876
CAA de LYON, 6ème chambre, 29/09/2023, 21LY02876
CAA de LYON - 6ème chambre
- N° 21LY02876
- Non publié au bulletin
Lecture du
vendredi
29 septembre 2023
- Président
- M. POURNY
- Rapporteur
- M. Bernard GROS
- Avocat(s)
- SELARL SISYPHE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle l'université Jean Moulin - Lyon 3 l'a ajournée à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats et d'enjoindre à l'université Jean Moulin - Lyon 3 de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2002605 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats a ajourné Mme D... à cet examen et enjoint à l'université Jean Moulin - Lyon 3 de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 2022, l'université Jean Moulin-Lyon 3, représentée par la SELARL Sisyphe Avocats, agissant par Me Gardien, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002605 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'université soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé, ne faisant en effet pas apparaître les motifs pour lesquels le défaut d'impartialité reproché au jury aurait exercé une influence déterminante sur la note qui a été attribuée à Mme D... ;
- aucun manquement au principe d'impartialité du jury ne peut être retenu dès lors que l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 interdit uniquement aux membres du jury des épreuves de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats d'enseigner dans une formation publique et une formation privée préparant à l'examen ;
- après évocation, la cour constatera que les moyens soulevés par Mme D... dans sa demande de première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 avril 2022 et 2 septembre 2022, Mme D..., représentée par Me François, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'université Jean Moulin - Lyon 3 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D... soutient que :
- le jury était irrégulièrement composé car un membre du jury était également directrice de l'institut d'études judiciaires de Lyon et enseignante dans la préparation à l'examen d'entrée organisé par l'université Jean Moulin - Lyon 3, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 ;
- compte-tenu de l'écart relevé entre sa moyenne générale et celle requise pour l'admission, cette irrégularité a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision finale.
Vu :
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
- le décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 modifiant les conditions d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ;
- l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Gros, premier conseiller,
* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
* les observations de Me François représentant Mme D... et celles de Me Gardien pour l'université Jean Moulin - Lyon 3.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., candidate à l'examen d'entrée de l'école des avocats de la région Rhône-Alpes organisé par l'université Jean Moulin - Lyon 3 en septembre 2019 a, par décision du 29 novembre 2019, été ajournée à l'issue des épreuves d'admission avec une moyenne générale de 139,50 sur 280. Elle a demandé l'annulation de cette décision. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé ladite décision et enjoint à l'université Jean Moulin - Lyon 3 le réexamen de la situation de Mme D.... L'université Jean Moulin - Lyon 3 relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce qu'allègue l'université Jean Moulin - Lyon 3, le tribunal a suffisamment exposé les motifs de fait et de droit de sa décision. La circonstance qu'il n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles l'irrégularité dans la composition du jury a pu exercer une influence sur le sens de la délibération du jury qui a ajourné Mme D... ne caractérise pas en elle-même un défaut de motivation.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lyon :
3. Aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 17 octobre 2016, les membres de la commission nationale chargée d'élaborer les sujets des épreuves écrites d'admissibilité et d'harmoniser les critères de correction : " (...) ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, ni être membres d'un jury de l'examen de l'année au titre de laquelle les sujets sont élaborés. (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 du même arrêté : " Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C..., directrice de l'institut d'études judiciaires de Lyon et intervenante, dans cet institut, dans la préparation à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats dans la matière " droits et libertés fondamentaux - aspects droit pénal " a également été nommée, la même année 2019, membre du sous-jury de l'épreuve du grand oral de l'examen d'entrée à l'école des avocats de la Région Rhône-Alpes qui a évalué la prestation de Mme D... et membre du jury de cet examen. Toutefois, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 ne permettent pas qu'un enseignant dans une formation, publique ou privée, préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats soit, l'année de l'examen ou l'année précédant celui-ci, également examinateur ou membre de ce jury. Dès lors, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté précité qui visent à garantir l'application des principes d'impartialité des membres du jury à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats et d'égalité de traitement entre tous les candidats à cet examen, ont été méconnues. Cette irrégularité, qui ne constitue pas un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable mais concerne la composition du jury ayant pris la décision d'ajournement litigieuse, emporte l'annulation de la décision d'ajournement contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que l'université Jean Moulin - Lyon 3 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats a ajourné Mme D....
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Jean Moulin - Lyon 3 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'université Jean Moulin - Lyon 3 est rejetée.
Article 2 : L'université Jean Moulin - Lyon 3 versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Jean Moulin - Lyon 3 et à Mme A... D....
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
B. GrosLe président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY02876
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... a demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 29 novembre 2019 par laquelle l'université Jean Moulin - Lyon 3 l'a ajournée à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats et d'enjoindre à l'université Jean Moulin - Lyon 3 de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2002605 du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats a ajourné Mme D... à cet examen et enjoint à l'université Jean Moulin - Lyon 3 de réexaminer la situation de Mme D... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 août 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 juin 2022, l'université Jean Moulin-Lyon 3, représentée par la SELARL Sisyphe Avocats, agissant par Me Gardien, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2002605 du 8 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon et de rejeter la demande de Mme D... présentée devant le tribunal administratif de Lyon ;
2°) de mettre à la charge de Mme D... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'université soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier pour être insuffisamment motivé, ne faisant en effet pas apparaître les motifs pour lesquels le défaut d'impartialité reproché au jury aurait exercé une influence déterminante sur la note qui a été attribuée à Mme D... ;
- aucun manquement au principe d'impartialité du jury ne peut être retenu dès lors que l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 interdit uniquement aux membres du jury des épreuves de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats d'enseigner dans une formation publique et une formation privée préparant à l'examen ;
- après évocation, la cour constatera que les moyens soulevés par Mme D... dans sa demande de première instance ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 20 avril 2022 et 2 septembre 2022, Mme D..., représentée par Me François, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'université Jean Moulin - Lyon 3 sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D... soutient que :
- le jury était irrégulièrement composé car un membre du jury était également directrice de l'institut d'études judiciaires de Lyon et enseignante dans la préparation à l'examen d'entrée organisé par l'université Jean Moulin - Lyon 3, en méconnaissance de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 ;
- compte-tenu de l'écart relevé entre sa moyenne générale et celle requise pour l'admission, cette irrégularité a été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision finale.
Vu :
- le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d'avocat ;
- le décret n° 2016-1389 du 17 octobre 2016 modifiant les conditions d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats ;
- l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
* le rapport de M. Gros, premier conseiller,
* les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,
* les observations de Me François représentant Mme D... et celles de Me Gardien pour l'université Jean Moulin - Lyon 3.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., candidate à l'examen d'entrée de l'école des avocats de la région Rhône-Alpes organisé par l'université Jean Moulin - Lyon 3 en septembre 2019 a, par décision du 29 novembre 2019, été ajournée à l'issue des épreuves d'admission avec une moyenne générale de 139,50 sur 280. Elle a demandé l'annulation de cette décision. Par un jugement du 8 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a annulé ladite décision et enjoint à l'université Jean Moulin - Lyon 3 le réexamen de la situation de Mme D.... L'université Jean Moulin - Lyon 3 relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Contrairement à ce qu'allègue l'université Jean Moulin - Lyon 3, le tribunal a suffisamment exposé les motifs de fait et de droit de sa décision. La circonstance qu'il n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles l'irrégularité dans la composition du jury a pu exercer une influence sur le sens de la délibération du jury qui a ajourné Mme D... ne caractérise pas en elle-même un défaut de motivation.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lyon :
3. Aux termes du troisième alinéa de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 17 octobre 2016, les membres de la commission nationale chargée d'élaborer les sujets des épreuves écrites d'admissibilité et d'harmoniser les critères de correction : " (...) ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, ni être membres d'un jury de l'examen de l'année au titre de laquelle les sujets sont élaborés. (...) ". Aux termes du troisième alinéa de l'article 4 du même arrêté : " Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... C..., directrice de l'institut d'études judiciaires de Lyon et intervenante, dans cet institut, dans la préparation à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats dans la matière " droits et libertés fondamentaux - aspects droit pénal " a également été nommée, la même année 2019, membre du sous-jury de l'épreuve du grand oral de l'examen d'entrée à l'école des avocats de la Région Rhône-Alpes qui a évalué la prestation de Mme D... et membre du jury de cet examen. Toutefois, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 ne permettent pas qu'un enseignant dans une formation, publique ou privée, préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats soit, l'année de l'examen ou l'année précédant celui-ci, également examinateur ou membre de ce jury. Dès lors, les dispositions de l'article 4 de l'arrêté précité qui visent à garantir l'application des principes d'impartialité des membres du jury à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats et d'égalité de traitement entre tous les candidats à cet examen, ont été méconnues. Cette irrégularité, qui ne constitue pas un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable mais concerne la composition du jury ayant pris la décision d'ajournement litigieuse, emporte l'annulation de la décision d'ajournement contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que l'université Jean Moulin - Lyon 3 n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 29 novembre 2019 par laquelle le jury de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats a ajourné Mme D....
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Jean Moulin - Lyon 3 une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'université Jean Moulin - Lyon 3 est rejetée.
Article 2 : L'université Jean Moulin - Lyon 3 versera à Mme D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Jean Moulin - Lyon 3 et à Mme A... D....
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Vergnaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
Le rapporteur,
B. GrosLe président,
F. Pourny
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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