Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 18/09/2023, 472320, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 8ème - 3ème chambres réunies

N° 472320

ECLI : FR:CECHR:2023:472320.20230918

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 18 septembre 2023


Rapporteur

M. Benjamin Duca-Deneuve

Rapporteur public

M. Romain Victor

Avocat(s)

SCP SEVAUX, MATHONNET

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2300646 du 15 mars 2023, enregistrée le 21 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, une requête, enregistrée le 2 mars 2023 au greffe de ce tribunal, formée par la commune de Saint-Simon-de-Bordes et les communautés de communes de la Haute Saintonge et des 4B Sud-Charente.

Par cette requête, la commune de Saint-Simon-de-Bordes et les communautés de communes de la Haute Saintonge et des 4B Sud-Charente demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires établissant la liste des communes mentionnées à l'article 1609 H du code général des impôts ;

2°) subsidiairement, d'annuler cet arrêté en tant qu'il classe cette commune et certaines communes membres de ces communautés de commune dans la liste ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son article 61-1 ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- l'ordonnance n° 2022-307 du 2 mars 2022 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Saint-Simon-de-Bordes et des communautés de communes de la Haute Saintonge et des 4B Sud-Charente ;



Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative : " Les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer à une autre juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : / (...) 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres et des autres autorités à compétence nationale et contre leurs circulaires et instructions de portée générale (...) ". Enfin, aux termes du premier alinéa l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ".

2. Par un arrêté du 31 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ont établi la liste des communes mentionnées à l'article 1609 H du code général des impôts, soit les communes situées à moins de soixante minutes par véhicule automobile d'une gare desservie par les futures lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax, dans lesquelles est instituée une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice des missions de l'établissement public créé par l'article 1er de l'ordonnance du 2 mars 2022 relative à la Société du Grand Projet du Sud-Ouest. Aux termes du troisième alinéa de cet article 1609 H, les redevables de cette taxe sont les personnes, physiques ou morales, assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et à la cotisation foncière des entreprises dans les rôles de ces communes.

3. L'arrêté ministériel contesté, qui se borne à donner la liste des communes dans lesquelles la taxe prévue à l'article 1609 H du code général des impôts s'applique, ne revêt pas un caractère réglementaire. Il ne relève par ailleurs d'aucune des autres catégories de recours dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, d'attribuer le jugement de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2022 du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires établissant la liste des communes mentionnées à l'article 1609 H du code général des impôts, y compris la question prioritaire de constitutionnalité présentée à l'appui de celle-ci, au tribunal administratif de Paris, compétent pour en connaître en vertu de l'article R. 312-1 du même code.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de la commune de Saint-Simon-de-Bordes et des communautés de communes de la Haute Saintonge et des 4B Sud-Charente est renvoyé au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Simon-de-Bordes, aux communautés de communes de la Haute Saintonge et des 4B Sud-Charente, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 septembre 2023 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Pierre Collin, M. Stéphane Verclytte, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, M. Hervé Cassagnabère, M. Christian Fournier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.

Rendu le 18 septembre 2023.

La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle


ECLI:FR:CECHR:2023:472320.20230918