CAA de TOULOUSE, , 28/08/2023, 23TL00361, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de TOULOUSE
N° 23TL00361
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 28 août 2023
Avocat(s)
SARL LE PRADO - GILBERT
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre de provision, une somme de 86 924 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident médical non fautif dont il a été victime des suites de l'intervention chirurgicale qu'il a subie, le 23 mai 2018, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, et de mettre à la charge de la SHAM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2205827 du 20 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n°23MA00331 du 9 février 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de M. B....
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 février 2023 et le 2 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Dersy, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 20 janvier 2023 ;
2°) de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 86 924 euros à titre de provision ;
3°) de condamner la SHAM au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision au motif, d'une part, qu'il ne serait pas fondé à se prévaloir de l'offre amiable et transactionnelle que la SHAM lui a proposée le 19 septembre 2022, et d'autre part, que la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à raison d'un défaut d'information ne serait pas établie avec un degré suffisant de certitude ;
- dans son avis du 16 décembre 2021, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon a reconnu un manquement du CHU de Montpellier à son devoir d'information, lui ouvrant droit à réparation par la SHAM des préjudices qui en sont découlés à hauteur de 50 % ;
- la SHAM lui ayant adressé un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle d'un montant de 86 924 euros, il n'existe aucune contestation sérieuse qui ferait obstacle au versement de cette somme provisionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée la SHAM, représentée par la SARL Le Prado-Gilbert conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant d'une éventuelle provision soit ramené à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- l'ordonnance doit être confirmée et que les moyens ne sont pas fondés ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Montpellier est sujette à une contestation sérieuse ;
- à titre subsidiaire, le montant de 86 924 euros réclamé est excessif, il convient de ramener la provision sollicitée à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, la date de clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 3 mai 1959, a fait l'objet, le 23 mai 2018, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, d'une intervention chirurgicale aux fins d'une ablation de la fibrillation auriculaire. Des suites immédiates de cette intervention, M. B... a présenté une tamponnade cardiaque responsable d'un choc hémodynamique nécessitant son maintien en hospitalisation jusqu'au 19 juillet 2018 avec la mise en place d'un drainage péricardique puis d'une technique d'assistance cardiorespiratoire temporaire. Une ischémie aigue a également été diagnostiquée. M. B... a ensuite été hospitalisé au sein du service de rééducation fonctionnelle du CHU de Montpellier du 2 août 2018 au 18 septembre 2018. La rééducation de M. B... s'est poursuivie en hospitalisation complète au Grau-du-Roi du 18 septembre 2018 au 18 décembre 2018, puis en hospitalisation de jour au centre de Bourges du 8 janvier au 20 juillet 2019. Le 20 juillet 2019, M. B... a regagné son domicile avec la poursuite de soins de kinésithérapie et d'orthophonie. Il reste atteint d'importants troubles neurologiques. Le 5 février 2021, M. B... a formulé une demande d'indemnisation auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon, qui a désigné les professeurs Obadia et Vighetto en qualité d'experts pour mener des opérations d'expertise. Au vu du rapport établi le 12 avril 2021, la commission a estimé, par un avis rendu le 16 décembre 2021, que les complications survenues à la suite de l'intervention chirurgicale du 23 mai 2018 constituaient un accident médical non fautif, que le CHU de Montpellier avait commis un manquement à son devoir d'information, et que la réparation des préjudices subis par M. B... devait être prise en charge par le CHU et par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour moitié chacun. La SHAM, assureur du CHU de Montpellier, a alors formulé, le 19 septembre 2021, une offre d'indemnisation transactionnelle à hauteur de 86 924 euros, offre que M. B... a refusée. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre de provision, la somme de 86 924 euros en réparation des préjudices résultant des suites de l'intervention chirurgicale qu'il a subie, le 23 mai 2018, au centre hospitalier universitaire de Montpellier. M. B... relève appel de l'ordonnance du 20 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur la demande de provision :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.(...) ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées que, pour condamner un établissement de santé, dans lequel ont été réalisés des actes de diagnostic et de soins sur un patient, au versement d'une provision, l'existence d'une faute dudit établissement doit suffisamment ressortir des pièces versées au dossier pour que l'obligation de réparation à l'égard du requérant ne soit pas sérieusement contestable.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) ".
6. Il résulte du rapport d'expertise établi le 12 avril 2021 par les professeurs Obadia et Vighetto et de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation rendu le 16 décembre 2021 qu'un manquement au devoir d'information peut être retenu à l'encontre du CHU de Montpellier. La commission indique, d'une part, que " le CHU de Montpellier ne rapporte pas la preuve de la délivrance à M. B... d'une information complète sur les différents risques auxquels l'exposait cette intervention délicate, et notamment sur la possible survenue d'une tamponnade, sachant que ces risques étaient, du fait de son état antérieur, majorés. " et, d'autre part, qu' " Il résulte par ailleurs de l'expertise que M. B... aurait pu faire le choix de se soustraire à l'opération, sans que cela engage son pronostic vital à court ou moyen terme. ". La commission ajoute que ce manquement est à l'origine d'une perte de chance pour M. B... d'échapper aux complications survenues. La SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, n'a produit, ni en première instance ni en appel, aucun élément permettant d'établir qu'il a été délivré à M. B... l'information complète requise par les dispositions précitées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. Ce manquement au devoir d'information est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. Ainsi, en l'état de l'instruction, l'obligation dont se prévaut M. B... à l'encontre de la société Relyens Mutual Insurance, assureur du CHU de Montpellier, n'apparaît pas sérieusement contestable.
Sur le montant de la provision :
7. L'expertise a notamment relevé un déficit fonctionnel temporaire total pour 220 jours, un déficit temporaire partiel à 75 % pour 819 jours, des souffrances endurées évaluées à 5,5/7, un déficit fonctionnel permanent à 55%, un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7, un préjudice esthétique permanent évalué à 3/7, un préjudice sexuel, un préjudice d'impréparation, des dépenses de santé actuelles et futures, des frais de logement adapté et des besoins d'assistance d'une tierce personne. La société Relyens Mutual Insurance ne remet pas en cause ces postes de préjudice.
8. Si le requérant fait ensuite état de frais d'assistance à expertise, il ne justifie pas que ces frais ont été effectivement réglés par lui et non par une assurance de protection juridique. Il en est de même du préjudice d'agrément, invoqué par le requérant, mais qui n'est aucunement justifié.
9. Dans les circonstances de l'espèce, au regard des justificatifs produits par le requérant à l'appui de ses prétentions, il sera fait une juste appréciation de la part non sérieusement contestable de sa créance en la fixant à la somme de 69 922 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la société Relyens Mutual Insurance à verser à M. B... une provision d'un montant de 69 922 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance, partie perdante, le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la charge des dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n°2205827 du 20 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à verser à M. B... une provision de 69 922 euros.
Article 3 : La société Relyens Mutual Insurance versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la société Relyens Mutual Insurance.
Fait à Toulouse, le 28 août 2023.
La juge d'appel des référés,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2
N°23TL00361
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre de provision, une somme de 86 924 euros en réparation des préjudices résultant de l'accident médical non fautif dont il a été victime des suites de l'intervention chirurgicale qu'il a subie, le 23 mai 2018, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, et de mettre à la charge de la SHAM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2205827 du 20 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une ordonnance n°23MA00331 du 9 février 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de M. B....
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 février 2023 et le 2 mai 2023, M. A... B..., représenté par Me Dersy, demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 20 janvier 2023 ;
2°) de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser la somme de 86 924 euros à titre de provision ;
3°) de condamner la SHAM au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Il soutient que :
- c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision au motif, d'une part, qu'il ne serait pas fondé à se prévaloir de l'offre amiable et transactionnelle que la SHAM lui a proposée le 19 septembre 2022, et d'autre part, que la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier à raison d'un défaut d'information ne serait pas établie avec un degré suffisant de certitude ;
- dans son avis du 16 décembre 2021, la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon a reconnu un manquement du CHU de Montpellier à son devoir d'information, lui ouvrant droit à réparation par la SHAM des préjudices qui en sont découlés à hauteur de 50 % ;
- la SHAM lui ayant adressé un protocole d'indemnisation transactionnelle partielle d'un montant de 86 924 euros, il n'existe aucune contestation sérieuse qui ferait obstacle au versement de cette somme provisionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la société Relyens Mutual Insurance, anciennement dénommée la SHAM, représentée par la SARL Le Prado-Gilbert conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que le montant d'une éventuelle provision soit ramené à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que :
- l'ordonnance doit être confirmée et que les moyens ne sont pas fondés ;
- la responsabilité du centre hospitalier de Montpellier est sujette à une contestation sérieuse ;
- à titre subsidiaire, le montant de 86 924 euros réclamé est excessif, il convient de ramener la provision sollicitée à de plus justes proportions.
Par une ordonnance du 12 avril 2023, la date de clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., né le 3 mai 1959, a fait l'objet, le 23 mai 2018, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, d'une intervention chirurgicale aux fins d'une ablation de la fibrillation auriculaire. Des suites immédiates de cette intervention, M. B... a présenté une tamponnade cardiaque responsable d'un choc hémodynamique nécessitant son maintien en hospitalisation jusqu'au 19 juillet 2018 avec la mise en place d'un drainage péricardique puis d'une technique d'assistance cardiorespiratoire temporaire. Une ischémie aigue a également été diagnostiquée. M. B... a ensuite été hospitalisé au sein du service de rééducation fonctionnelle du CHU de Montpellier du 2 août 2018 au 18 septembre 2018. La rééducation de M. B... s'est poursuivie en hospitalisation complète au Grau-du-Roi du 18 septembre 2018 au 18 décembre 2018, puis en hospitalisation de jour au centre de Bourges du 8 janvier au 20 juillet 2019. Le 20 juillet 2019, M. B... a regagné son domicile avec la poursuite de soins de kinésithérapie et d'orthophonie. Il reste atteint d'importants troubles neurologiques. Le 5 février 2021, M. B... a formulé une demande d'indemnisation auprès de la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon, qui a désigné les professeurs Obadia et Vighetto en qualité d'experts pour mener des opérations d'expertise. Au vu du rapport établi le 12 avril 2021, la commission a estimé, par un avis rendu le 16 décembre 2021, que les complications survenues à la suite de l'intervention chirurgicale du 23 mai 2018 constituaient un accident médical non fautif, que le CHU de Montpellier avait commis un manquement à son devoir d'information, et que la réparation des préjudices subis par M. B... devait être prise en charge par le CHU et par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) pour moitié chacun. La SHAM, assureur du CHU de Montpellier, a alors formulé, le 19 septembre 2021, une offre d'indemnisation transactionnelle à hauteur de 86 924 euros, offre que M. B... a refusée. M. B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à titre de provision, la somme de 86 924 euros en réparation des préjudices résultant des suites de l'intervention chirurgicale qu'il a subie, le 23 mai 2018, au centre hospitalier universitaire de Montpellier. M. B... relève appel de l'ordonnance du 20 janvier 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur la demande de provision :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.(...) ".
4. Il résulte de ces dispositions combinées que, pour condamner un établissement de santé, dans lequel ont été réalisés des actes de diagnostic et de soins sur un patient, au versement d'une provision, l'existence d'une faute dudit établissement doit suffisamment ressortir des pièces versées au dossier pour que l'obligation de réparation à l'égard du requérant ne soit pas sérieusement contestable.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) ".
6. Il résulte du rapport d'expertise établi le 12 avril 2021 par les professeurs Obadia et Vighetto et de l'avis de la commission de conciliation et d'indemnisation rendu le 16 décembre 2021 qu'un manquement au devoir d'information peut être retenu à l'encontre du CHU de Montpellier. La commission indique, d'une part, que " le CHU de Montpellier ne rapporte pas la preuve de la délivrance à M. B... d'une information complète sur les différents risques auxquels l'exposait cette intervention délicate, et notamment sur la possible survenue d'une tamponnade, sachant que ces risques étaient, du fait de son état antérieur, majorés. " et, d'autre part, qu' " Il résulte par ailleurs de l'expertise que M. B... aurait pu faire le choix de se soustraire à l'opération, sans que cela engage son pronostic vital à court ou moyen terme. ". La commission ajoute que ce manquement est à l'origine d'une perte de chance pour M. B... d'échapper aux complications survenues. La SHAM, devenue la société Relyens Mutual Insurance, n'a produit, ni en première instance ni en appel, aucun élément permettant d'établir qu'il a été délivré à M. B... l'information complète requise par les dispositions précitées de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique. Ce manquement au devoir d'information est de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier. Ainsi, en l'état de l'instruction, l'obligation dont se prévaut M. B... à l'encontre de la société Relyens Mutual Insurance, assureur du CHU de Montpellier, n'apparaît pas sérieusement contestable.
Sur le montant de la provision :
7. L'expertise a notamment relevé un déficit fonctionnel temporaire total pour 220 jours, un déficit temporaire partiel à 75 % pour 819 jours, des souffrances endurées évaluées à 5,5/7, un déficit fonctionnel permanent à 55%, un préjudice esthétique temporaire évalué à 3/7, un préjudice esthétique permanent évalué à 3/7, un préjudice sexuel, un préjudice d'impréparation, des dépenses de santé actuelles et futures, des frais de logement adapté et des besoins d'assistance d'une tierce personne. La société Relyens Mutual Insurance ne remet pas en cause ces postes de préjudice.
8. Si le requérant fait ensuite état de frais d'assistance à expertise, il ne justifie pas que ces frais ont été effectivement réglés par lui et non par une assurance de protection juridique. Il en est de même du préjudice d'agrément, invoqué par le requérant, mais qui n'est aucunement justifié.
9. Dans les circonstances de l'espèce, au regard des justificatifs produits par le requérant à l'appui de ses prétentions, il sera fait une juste appréciation de la part non sérieusement contestable de sa créance en la fixant à la somme de 69 922 euros. Par suite, il y a lieu de condamner la société Relyens Mutual Insurance à verser à M. B... une provision d'un montant de 69 922 euros.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la société Relyens Mutual Insurance, partie perdante, le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur la charge des dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance n°2205827 du 20 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance est condamnée à verser à M. B... une provision de 69 922 euros.
Article 3 : La société Relyens Mutual Insurance versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la société Relyens Mutual Insurance.
Fait à Toulouse, le 28 août 2023.
La juge d'appel des référés,
A. Geslan-Demaret
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
2
N°23TL00361
Analyse
CETAT54-03-015 Procédure. - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000. - Référé-provision.