Conseil d'État, , 19/07/2023, 475820, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État
N° 475820
ECLI : FR:CEORD:2023:475820.20230719
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 19 juillet 2023
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société PACA DELIVERY a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté PM-CIM-2023-67 du 27 juin 2023 par lequel le maire de Nice a prononcé la mesure de fermeture administrative de l'établissement de restauration rapide qu'elle exploite à Nice, au numéro 31 de la rue Marceau, à l'enseigne " Speedy Tacos ", pour une durée de deux mois. Par une ordonnance n° 2303177 du 3 juillet 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société PACA DELIVERY demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté PM-CIM-2023-67 du 27 juin 2023 ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Nice la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté du 27 juin 2023, en ce qu'il fait obstacle à l'exploitation de son commerce pendant la période estivale au cours de laquelle l'établissement connaît habituellement une hausse d'activité et réalise près de dix pour cent de son chiffre d'affaires annuel, menace directement son équilibre financier ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie ;
- contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés de première instance, les divers nuisances et troubles à l'ordre public qui se sont produits en mai 2023 ne peuvent lui être imputés dès lors que, d'une part, sa clientèle n'a pu se trouver à proximité de l'établissement en dehors des horaires d'ouverture, d'autre part, que le service de livraison assuré grâce à des scooters électriques ne cause aucun désagrément ;
- il est plausible que les troubles à l'ordre public et nuisances relèvent de la clientèle d'autres établissements situés à proximité ;
- les troubles à l'ordre public antérieurs à la régularisation des parts sociales de la société en date du 14 décembre 2022 ne peuvent lui être imputés dès lors que le représentant légal de la société a changé ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que la rixe du 24 mai 2023, faisant l'objet d'une procédure pénale, ne peut lui être imputée dès lors que l'établissement a été victime de l'intrusion dans ses locaux d'un individu qui lui est étranger.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. / 2. En cas d'atteinte à l'ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas deux mois. Le représentant de l'Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l'exploitant s'engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / Au vu des circonstances locales, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer par arrêté à un maire qui en fait la demande l'exercice, sur le territoire de la commune, des prérogatives mentionnées au premier alinéa du présent 2. Le représentant de l'Etat dans le département peut mettre fin à cette délégation, dans les mêmes conditions, à la demande du maire ou à son initiative. (...) / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation ".
3. La société PACA DELIVERY, qui exploite à Nice un établissement de restauration rapide à l'enseigne " Speedy Tacos ", a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le maire de Nice a décidé la fermeture de son établissement pour une durée de deux mois. Elle relève appel de l'ordonnance du 3 juillet 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
4. Pour rejeter la demande de la société requérante tendant à la suspension de l'exécution de la décision de fermeture de l'établissement " Speedy Tacos " pour durée de deux mois à raison des divers troubles à l'ordre public et à la tranquillité publique causés par son exploitation, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a jugé :
- en premier lieu, que si la société PACA DELIVERY a succédé en novembre 2022 à la société AZUR DELIVERY pour l'exploitation de l'établissement " Speedy Tacos ", il n'est pas utilement contesté que ses dirigeants et gérants demeurent les mêmes et que cet établissement fait l'objet de plaintes récurrentes des riverains en raison de diverses nuisances suscitées par son activité et a par ailleurs donné lieu à plusieurs reprises à des mesures administratives en raison de divers manquements, en particulier une mise en demeure concernant le respect des règles sanitaires durant la période d'état d'urgence liée au virus du covid-19 ainsi qu'une mesure de fermeture administrative pour manquement aux règles d'hygiène le 7 août 2022 ;
- en deuxième lieu, qu'au cours du mois de mai 2023, des troubles répétés à l'ordre public et à la tranquillité publique ont été portés à la connaissance des services de police municipale par les riverains en raison d'importantes nuisances sonores et de bagarres mettant directement en cause l'établissement et sa clientèle, et qu'en outre une rixe entre deux individus, ayant en partie eu lieu au sein de l'établissement, a nécessité le 24 mai 2023 l'intervention des services de police municipale ;
- en dernier lieu, qu'alors que les autres établissements situés dans la même rue ou à proximité n'ont jamais fait l'objet de plaintes de riverains ni d'aucune mesure administrative, les éléments versés au débat permettent d'imputer les troubles ainsi constatés aux conditions d'exploitation de l'établissement " Speedy Tacos " et à sa fréquentation, de sorte que le maire de Nice, qui disposait à cet effet d'une délégation régulière du représentant de l'Etat dans le département a pu, sans porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ordonner la fermeture de cet établissement pour une durée de deux mois en application des dispositions, citées au point 2, du 2 de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique.
5. La société PACA DELIVERY n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à infirmer l'appréciation ainsi portée par le juge des référés de première instance.
6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de la société PACA DELIVERY ne peut être accueilli. Il y a donc lieu de rejeter sa requête, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société PACA DELIVERY est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société PACA DELIVERY.
Fait à Paris, le 19 juillet 2023
Signé : Alban de Nervaux