Tribunal des Conflits, , 03/07/2023, C4278
Texte intégral
Tribunal des Conflits
N° C4278
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 03 juillet 2023
Président
M. MOLLARD
Rapporteur
Mme Frédérique AGOSTINI
Commissaire du gouvernement
Mme Bokdam-Tognetti
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu l'ordonnance du 19 février 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre s'est déclaré incompétent pour connaître du litige ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à Mme B..., à la commune de Baie-Mahault ainsi qu'au ministre de l'intérieur et des Outre-mer qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Frédérique Agostini, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
1. Le 9 juin 2017, Mme B... et la commune de Baie-Mahault, représentée par son maire, ont signé un bail à usage professionnel. Conformément à l'article 3 du bail, les locaux loués avaient pour destination le redéploiement des services publics de la ville, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. Le 27 novembre 2020, Mme B... a fait assigner la commune devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour voir constater la résiliation du bail, obtenir l'expulsion de la commune et la condamnation de celle-ci au paiement, d'une part, d'une somme provisionnelle à valoir sur l'arriéré de loyers majoré des intérêts de retard et de la cause pénale, d'autre part, d'une indemnité provisionnelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux et, enfin, de dommages-intérêts au titre de la perte de chance et de la perte de revenus. Par ordonnance du 19 février 2021, le juge des référés s'est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par Mme B... de demandes identiques, a renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de la compétence.
2. Le bail conclu le 9 juin 2017 entre Mme B... et la commune de Baie-Mahaut, qui avait pour objet l'accueil temporaire des services de la ville, n'a pas le caractère d'un marché public. Par ailleurs, le contrat ne comporte pas de clauses qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l'exécution du contrat, impliquent, dans l'intérêt général, qu'il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Enfin, il a pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement des services de la ville et non pas de confier à la cocontractante l'exécution d'un service public dont la commune a la charge. Dès lors, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif.
3. Il appartient en conséquence à la juridiction judiciaire de connaître du litige opposant Mme B... à la commune de Baie-Mahault.
D E C I D E :
-------------
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant Mme B... à la commune de Baie-Mahault.
Article 2 : L'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 19 février 2021 est déclaré nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce tribunal.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de la Guadeloupe est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 16 mars 2023.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B..., à la commune de Baie-Mahault et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Analyse
CETAT17-03-02-03-01-02 COMPÉTENCE. - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. - CONTRATS. - CONTRATS DE DROIT PRIVÉ. - CONTRATS DÉPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC. - ESPÈCE – BAIL CONCLU AVEC UNE COMMUNE POUR L’ACCUEIL TEMPORAIRE DE SES SERVICES.
CETAT24-02-03-02 DOMAINE. - DOMAINE PRIVÉ. - CONTENTIEUX. - COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION JUDICIAIRE. - INCLUSION – BAIL CONCLU AVEC UNE COMMUNE POUR L’ACCUEIL TEMPORAIRE DE SES SERVICES.
CETAT39-01-02-02 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF. - NATURE DU CONTRAT. - CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF. - ESPÈCE – BAIL CONCLU AVEC UNE COMMUNE POUR L’ACCUEIL TEMPORAIRE DE SES SERVICES.
17-03-02-03-01-02 Bail conclu entre une personne physique et une commune, ayant pour objet l’accueil temporaire des services de la ville, n’ayant pas le caractère d’un marché public. Contrat ne comportant pas de clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Contrat ayant pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement des services de la ville et non pas de confier à la cocontractante l'exécution d'un service public dont la commune a la charge. ...Dès lors, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif.
24-02-03-02 Bail conclu entre une personne physique et une commune, ayant pour objet l’accueil temporaire des services de la ville, n’ayant pas le caractère d’un marché public. Contrat ne comportant pas de clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Contrat ayant pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement des services de la ville et non pas de confier à la cocontractante l'exécution d'un service public dont la commune a la charge. ...Dès lors, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif.
39-01-02-02 Bail conclu entre une personne physique et une commune, ayant pour objet l’accueil temporaire des services de la ville, n’ayant pas le caractère d’un marché public. Contrat ne comportant pas de clause qui, notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante dans l’exécution du contrat, impliquent, dans l’intérêt général, qu’il relève du régime exorbitant des contrats administratifs. Contrat ayant pour seul objet de répondre aux besoins de fonctionnement des services de la ville et non pas de confier à la cocontractante l'exécution d'un service public dont la commune a la charge. ...Dès lors, ce contrat ne revêt pas un caractère administratif.