CAA de NANCY, 4ème chambre, 04/07/2023, 22NC02013, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANCY - 4ème chambre
N° 22NC02013
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 04 juillet 2023
Président
Mme SAMSON-DYE
Rapporteur
Mme Mariannick BOURGUET-CHASSAGNON
Rapporteur public
M. MICHEL
Avocat(s)
AIRIAU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 février 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2202342 du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 février 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que la préfète du Bas-Rhin mentionne, à tort, qu'elle est entrée irrégulièrement en France ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 6 décembre 1991, entrée sur le territoire français le 16 janvier 2017, a présenté le 10 février 2017 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 28 février 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 18 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 5 avril 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La légalité de cet arrêté, demeuré non exécuté, a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2020 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 avril 2021. Le 5 août 2021, Mme A... a alors demandé à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement du 22 juin 2022, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 431-5, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort notamment des termes de l'arrêté litigieux que, par courrier du 5 août 2021, Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir ses liens privés et familiaux en France et en se prévalant d'une promesse d'embauche établie le 3 août 2021 par la société S'Coiff pour un emploi de coiffeuse en contrat à durée indéterminée à temps complet. La décision contestée indique que la préfète a examiné " de manière approfondie la situation personnelle et professionnelle " de l'intéressée et a considéré, s'agissant de la promesse d'embauche, que " ce document à lui seul n'est pas suffisant pour justifier une régularisation sur le territoire français ". Cette mention démontre que la préfète s'est estimée également saisie d'une demande de délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle a apprécié la possibilité de régulariser Mme A... pour motifs professionnels. Alors que la préfète ne conteste pas en défense que la demande d'autorisation de travail, l'extrait K-bis de la société S'Coiff à jour au 3 août 2021 ainsi que l'attestation du 13 juin 2021 établie par l'ancien employeur en Albanie de Mme A... et relative à son expérience d'un peu plus d'un an en tant que coiffeuse, produits au soutien de la demande de première instance, lui ont été transmis avant l'édiction de la décision litigieuse, elle ne pouvait s'abstenir d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'intéressée, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel elle postule, constituaient, eu égard aux éléments relatifs à sa situation personnelle, des motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de travailleur salarié. En se bornant à indiquer qu'une promesse d'embauche ne suffit pas à justifier sa régularisation et que " l'intéressée ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour une admission exceptionnelle au séjour ", la préfète du Bas-Rhin a entaché le refus de titre de séjour contesté d'une insuffisance de motivation. Il suit de là que ce moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contestée, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique cependant pas, eu égard aux motifs d'annulation ci-dessus énoncés, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre 2022, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, conseil de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202342 du 22 juin 2022 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Airiau.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : M. Bourguet-ChassagnonLa présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B...
2
N° 22NC02013
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 février 2022, par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement n° 2202342 du 22 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A..., représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 7 février 2022 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour pour motif professionnel ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors que la préfète du Bas-Rhin mentionne, à tort, qu'elle est entrée irrégulièrement en France ;
- elle a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'illégalité en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Bourguet-Chassagnon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise née le 6 décembre 1991, entrée sur le territoire français le 16 janvier 2017, a présenté le 10 février 2017 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 28 février 2018 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 18 décembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 5 avril 2019, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 juillet 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. La légalité de cet arrêté, demeuré non exécuté, a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 novembre 2020 et par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 avril 2021. Le 5 août 2021, Mme A... a alors demandé à la préfète du Bas-Rhin de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 février 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Par un jugement du 22 juin 2022, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...). Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Aux termes de l'article L. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 431-5, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
4. Il ressort notamment des termes de l'arrêté litigieux que, par courrier du 5 août 2021, Mme A... a sollicité son admission exceptionnelle sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir ses liens privés et familiaux en France et en se prévalant d'une promesse d'embauche établie le 3 août 2021 par la société S'Coiff pour un emploi de coiffeuse en contrat à durée indéterminée à temps complet. La décision contestée indique que la préfète a examiné " de manière approfondie la situation personnelle et professionnelle " de l'intéressée et a considéré, s'agissant de la promesse d'embauche, que " ce document à lui seul n'est pas suffisant pour justifier une régularisation sur le territoire français ". Cette mention démontre que la préfète s'est estimée également saisie d'une demande de délivrance de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans le cadre des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle a apprécié la possibilité de régulariser Mme A... pour motifs professionnels. Alors que la préfète ne conteste pas en défense que la demande d'autorisation de travail, l'extrait K-bis de la société S'Coiff à jour au 3 août 2021 ainsi que l'attestation du 13 juin 2021 établie par l'ancien employeur en Albanie de Mme A... et relative à son expérience d'un peu plus d'un an en tant que coiffeuse, produits au soutien de la demande de première instance, lui ont été transmis avant l'édiction de la décision litigieuse, elle ne pouvait s'abstenir d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'intéressée, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel elle postule, constituaient, eu égard aux éléments relatifs à sa situation personnelle, des motifs exceptionnels d'admission au séjour en qualité de travailleur salarié. En se bornant à indiquer qu'une promesse d'embauche ne suffit pas à justifier sa régularisation et que " l'intéressée ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pour une admission exceptionnelle au séjour ", la préfète du Bas-Rhin a entaché le refus de titre de séjour contesté d'une insuffisance de motivation. Il suit de là que ce moyen doit être accueilli.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contestée, ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Le présent arrêt, par lequel la cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A..., n'implique cependant pas, eu égard aux motifs d'annulation ci-dessus énoncés, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Par la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre 2022, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Airiau, conseil de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2202342 du 22 juin 2022 du tribunal administratif de Strasbourg et l'arrêté du 7 février 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à Me Airiau, avocat de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Airiau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Airiau.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Samson-Dye, présidente,
- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
- Mme Brodier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé : M. Bourguet-ChassagnonLa présidente,
Signé : A. Samson-Dye
La greffière,
Signé : M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B...
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N° 22NC02013