Conseil d'État, 6ème chambre, 22/06/2023, 461394, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État - 6ème chambre

N° 461394

ECLI : FR:CECHS:2023:461394.20230622

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 22 juin 2023


Rapporteur

M. Antoine Berger

Rapporteur public

M. Nicolas Agnoux

Avocat(s)

SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; BARDOUL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens, l'Association de protection et avenir du patrimoine en pays d'Aigre et en Nord Charente et M. A... B... ont demandé à la cour administrative d'appel de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2018 par lequel la préfète de la Charente a délivré à la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne une autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit éoliennes et deux postes de livraison sur la commune de Saint-Fraigne.

Par un arrêt n° 19BX00681 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 novembre 2018 en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, d'autre part, suspendu, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, l'exécution des parties non viciées de l'arrêté du 8 novembre 2018 jusqu'à la délivrance éventuelle de cette dérogation et enfin, rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédures devant le Conseil d'Etat :

1° Sous le n° 461394, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 11 février et 11 mai 2022 et le 17 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a statué sur l'absence de dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens et autres la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



2°. Sous le n° 461517, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 15 février et 13 mai 2022 et le 30 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 19BX00681 du 14 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 novembre 2018 de la préfète de la Charente en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement et a, d'autre part, suspendu l'exécution des parties non viciées du même arrêté jusqu'à la délivrance éventuelle de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement.





....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage ;
- la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Antoine Berger, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne, à Me Bardoul François-Eric, avocat de l'Association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens et autres ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 8 novembre 2018, la préfète de la Charente a délivré à la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne une autorisation unique pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de huit éoliennes et deux postes de livraison sur la commune de Saint-Fraigne. Par un arrêt du 14 décembre 2021, contre lequel la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, suspendu l'exécution des parties non viciées de l'arrêté, jusqu'à la délivrance éventuelle de cette dérogation, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

2. Les pourvois de la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires étant dirigés contre la même décision, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

3. Aux termes de l'article 12 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive " Habitats " : " 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l'annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : / a) toute forme de capture ou de mise à mort intentionnelle de spécimens de ces espèces dans la nature ; / b) la perturbation intentionnelle de ces espèces notamment durant la période de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ; / c) la destruction ou le ramassage intentionnels des œufs dans la nature ; / d) la détérioration ou la destruction des sites de reproduction ou des aires de repos ". Aux termes de l'article 16 de la même directive : " 1. A condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12, 13, 14 et de l'article 15 points a) et b) : / a) dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes; / e) pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié par les autorités nationales compétentes de certains spécimens des espèces figurant à l'annexe IV (...) ". Aux termes de l'article 5 de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages : " Sans préjudice des articles 7 et 9, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er et comportant notamment l'interdiction : /a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée ; (...) / d) de les perturber intentionnellement, notamment durant la période de reproduction et de dépendance, pour autant que la perturbation ait un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ".

4. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I.-Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits: / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; (...) / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code: " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : a) Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages et de la conservation des habitats naturels ; / b) Pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; / d) A des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle des plantes ; / e) Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité et spécifié de certains spécimens (...) ". Aux termes de l'article R. 411-6 du même code : " Les dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 sont accordées par le préfet, sauf dans les cas prévus aux articles R. 411-7 et R. 411-8. / Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. / Toutefois, lorsque la dérogation est sollicitée pour un projet entrant dans le champ d'application de l'article L. 181-1, l'autorisation environnementale prévue par cet article tient lieu de la dérogation définie par le 4° de l'article L. 411-2. La demande est alors instruite et délivrée dans les conditions prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour l'autorisation environnementale et les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables ". L'arrêté du 29 octobre 2009 des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement fixe la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

5. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

6. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

7. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

8. Pour apprécier si la société pétitionnaire était dans l'obligation de solliciter une dérogation " espèces protégées ", la cour, a considéré, s'agissant tant de l'avifaune que des chiroptères, que les mesures de réduction des impacts sur les espèces protégées n'avaient pas à être prises en compte. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que tant les mesures d'évitement que les mesures de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par la société pétitionnaire doivent être prises en compte afin d'apprécier si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé, la cour a commis une erreur de droit.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, que la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne et le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'ils attaquent en tant qu'il a, d'une part, annulé l'arrêté du 8 novembre 2018 de la préfète de la Charente en tant qu'il ne comporte pas la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, d'autre part, suspendu l'exécution des parties non viciées du même arrêté jusqu'à la délivrance éventuelle de la dérogation prévue à l'article L. 411-2 du code de l'environnement, et enfin, condamné l'Etat et la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne à verser une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens et autres la somme de 1 000 euros à verser à la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne et de l'Etat qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.




D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1 à 3 de l'arrêt du 14 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens et autres verseront à la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne une somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Ferme éolienne de Saint-Fraigne, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'Association de défense des habitants de Saint-Fraigne et alentours contre les projets éoliens, première dénommée pour l'ensemble des défendeurs.

ECLI:FR:CECHS:2023:461394.20230622