CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 19/06/2023, 21MA02899, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 21MA02899

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 19 juin 2023


Président

M. BADIE

Rapporteur

M. Renaud THIELÉ

Rapporteur public

M. POINT

Avocat(s)

MCL AVOCATS

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société coopérative et participative exploitée sous forme de société à responsabilité limitée Société coopérative de peinture et d'aménagement (SCPA) a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 mai 2020 par laquelle le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable, et de condamner la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui payer la somme de 1 071 359,64 euros toutes taxes comprises dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2004694 du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2021, et deux mémoires enregistrés le 29 avril 2022 et le 1er mars 2023, la société SCPA, représentée par Me Woimant, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de faire droit à sa demande présentée en première instance ;

3°) de mettre à la charge de la région la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la région a commis une faute dès le stade de la constitution du jury et de l'analyse des candidatures en ne sanctionnant pas le conflit d'intérêts existant, en acceptant la candidature du groupement Eiffage et en ne garantissant pas la régularité de la procédure ;
- si le conflit d'intérêts avait été détecté à temps, elle aurait eu une chance sérieuse de remporter le marché ;
- elle doit être indemnisée du manque à gagner subi du fait de la déclaration sans suite de la procédure.


Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 octobre 2021, le 30 mai 2022 et le 30 mars 2023, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, représentée par Me Vivien, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 15 000 euros soit mise à la charge de la société SCPA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que les moyens présentés à l'appui de la requête d'appel sont infondés.


Par une lettre en date du 7 novembre 2022, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu d'ici au 30 juin 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 5 décembre 2022.


Par ordonnance du 18 avril 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Bezol, pour la société SCPA, et de Me Radi, pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Considérant ce qui suit :

1. Par un avis d'appel public à la concurrence du 18 juillet 2018, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a lancé une procédure d'attribution, suivant la procédure de dialogue compétitif prévue par le d) du 1° de l'article 42 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, d'un marché public global de performance portant sur la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance de la cité scolaire internationale de Marseille, sous maîtrise d'ouvrage déléguée de l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement de Provence-Alpes-Côte d'Azur (AREA-PACA). En application des articles 91 et 92 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, la région a désigné un jury chargé notamment d'examiner les prestations des candidats, de les auditionner et de formuler un avis motivé sur la base duquel le marché serait attribué. Trois groupements, dont les mandataires respectifs étaient les sociétés Bouygues, Eiffage et Cardinal B..., ont été admis à participer à ce dialogue compétitif. Ayant, toutefois, identifié un risque de conflit d'intérêts entre un membre de ce jury et une société candidate, la région a décidé de déclarer sans suite la procédure de passation ainsi engagée. Par un courrier du 17 février 2020, la société SCPA, qui appartenait au groupement dont le mandataire était la société Cardinal B..., a demandé à la région de lui payer une indemnité de 1 071 359,64 euros correspondant au manque à gagner qu'elle estime avoir subi du fait de cette déclaration sans suite. Par un courrier du 4 mai 2020, la région a rejeté cette demande. La société SCPA a alors saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à lui verser cette même somme de 1 071 359,64 euros. Par le jugement attaqué, dont la société SCPA relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

2. Aux termes de l'article 98 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable à la procédure en litige : " À tout moment, la procédure peut être déclarée sans suite. (...) ".

3. Un candidat à l'attribution d'un contrat public ne peut prétendre à une indemnisation de son manque à gagner si la personne publique renonce à conclure le contrat pour un motif d'intérêt général. Constitue, notamment, un tel motif d'intérêt général, l'existence d'une irrégularité dans la procédure de passation, de nature à compromettre la validité du contrat finalement conclu.

4. Comme l'ont relevé les premiers juges, la participation au jury de Mme A..., déléguée générale salariée de l'association EnvirobatBDM, dont la présidente, Mme C..., exerçait par ailleurs les fonctions de chef de projet " bâtiment et développement durable " au sein de la société Adret Ingénieurs Associés, membre du groupement dont le mandataire était la société Eiffage, était susceptible d'entacher d'irrégularité la procédure de passation du marché. Invoquant ce motif d'intérêt général, la région pouvait, en application des dispositions précitées de l'article 98 du décret du 25 mars 2016, décider de déclarer la procédure sans suite en relançant une nouvelle procédure d'attribution.

5. Il n'est pas établi que la région aurait eu connaissance de la situation de conflit d'intérêts dès le stade de l'examen des candidatures, alors même qu'à ce stade, Mme C..., si elle siégeait au conseil d'administration de l'association EnvirobatBDM, n'en était pas encore devenue la présidente. Par ailleurs, en faisant signer par Mme A... une déclaration d'intérêts, la région a pris des mesures suffisantes pour garantir l'impartialité de la procédure. La société SCPA n'établit donc pas, en tout état de cause, que la région aurait commis une faute en ne garantissant pas l'impartialité de la procédure au moment de cet examen, une telle faute ne pouvant résulter de l'existence même du conflit d'intérêts.

6. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la région, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société SCPA à ce titre.


D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SCPA est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société coopérative de peinture et d'aménagement (SCPA) et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juin 2023.
N° 21MA02899 2