Conseil d'État, , 12/06/2023, 474672, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État
N° 474672
ECLI : FR:CEORD:2023:474672.20230612
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 12 juin 2023
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Alimentation Miyanna market a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative d'une durée d'un mois de son établissement dénommé Alimentation Miyanna market et, d'autre part, d'enjoindre à cette autorité, à titre principal, de prononcer le retrait de l'arrêté en litige et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation administrative de l'établissement. Par une ordonnance n° 2304997 du 31 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Alimentation Miyanna market demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé la fermeture administrative d'une durée d'un mois de son établissement dénommé Alimentation Miyanna market ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prononcer le retrait de l'arrêté du 5 mai 2023 ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation administrative de son établissement Alimentation Miyanna market ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la fermeture administrative de son établissement pendant un mois entraîne une perte financière qui met en péril la continuité de l'exploitation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté contractuelle ;
- la sanction prononcée est disproportionnée dès lors qu'elle met en péril la continuité de son exploitation, faute de disposer de la trésorerie suffisante pour faire face à ses charges fixes pendant la durée de la fermeture administrative et en raison de l'achat récent de denrées périssables dont l'interdiction de la revente entraîne une perte et un manque à gagner considérable, tandis que le trouble causé par la vente d'une très faible quantité de tabac sans autorisation est négligeable ;
- la fermeture administrative de son établissement n'est pas nécessaire pour la protection de l'ordre public, et par suite illégale, dès lors qu'elle intervient trois mois après la constatation d'un trouble mineur ayant déjà cessé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article 1825 du code général des impôts : " La fermeture de tout établissement dans lequel aura été constatée l'une des infractions mentionnées à l'article 1817 peut être ordonnée, pour une durée ne pouvant excéder trois mois, par arrêté préfectoral pris sur proposition de l'autorité administrative désignée par décret. Cet arrêté est affiché sur la porte de l'établissement pendant la durée de la fermeture. " L'article 1817 de ce code mentionne notamment les infractions à son article 1810, au nombre desquelles figurent la " détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués " et la " vente, y compris à distance, de tabacs fabriqués ".
3. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille que, le 25 février 2023, le service des douanes a constaté au sein de l'établissement de la société requérante la présence de 780 grammes de cigarettes et de 200 grammes de tabac à narguilé, destinés à la revente. Ces faits, qui ne sont pas sérieusement contestés, et faisaient suite à une première infraction de même nature également constatée par le service des douanes le 21 novembre 2022, sont, par application des dispositions citées au point 2, passibles d'une sanction de trois mois au maximum.
4. Dans sa requête en appel dirigée contre l'ordonnance attaquée, la société se borne à reprendre certains des moyens invoqués devant le juge des référés de première instance, en soutenant notamment que la sanction est manifestement disproportionnée au regard de la nature des faits qui lui sont reprochés et de la menace qu'elle fait peser sur la pérennité de l'exploitation, et qu'il en résulte une situation d'atteinte grave à une liberté fondamentale et d'urgence qui répond aux conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte cependant de l'instruction conduite devant le premier juge que c'est, eu égard notamment à la réitération des faits ayant motivé cette sanction et au fait que la durée de fermeture est limitée à un mois, par une juste application des dispositions citées au point 3 que le préfet des Bouches du Rhône a appliqué à l'établissement de la société requérante la sanction de la fermeture provisoire prévue par l'article 1825 du code général des impôts. La société requérante n'est, par suite, pas fondée à exciper de son caractère disproportionné pour justifier d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à sa liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie, à la liberté contractuelle ou à une autre liberté fondamentale. Il suit de là que sa requête en appel, manifestement mal fondée, doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société Alimentation Miyanna market est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alimentation Miyanna market.
Fait à Paris, le 12 juin 2023
Signé : Cyril Roger-Lacan