Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 14/06/2023, 455784

Texte intégral

Conseil d'État - 4ème - 1ère chambres réunies

N° 455784

ECLI : FR:CECHR:2023:455784.20230614

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

Lecture du mercredi 14 juin 2023


Rapporteur

M. Edouard Solier

Rapporteur public

M. Raphaël Chambon

Avocat(s)

SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2017 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de procéder à sa notation pour les périodes du 3 décembre 2001 au 31 août 2004 et du 16 novembre 2006 au 15 février 2008 ainsi que la décision implicite née du rejet de son recours hiérarchique. Par un jugement n° 1703104 du 6 août 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC02931 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions, en tant qu'elles ont refusé de procéder à sa notation pour l'année 2007, enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de procéder à sa notation au titre de l'année 2007 et rejeté le surplus des conclusions d'appel de Mme A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2021, et les 18 juillet et 26 août 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige, en tant qu'elles ont refusé de procéder à sa notation au titre des autres périodes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire intégralement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de Mme A... ;




Considérant ce qui suit :


1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que
Mme B... A..., professeure certifiée d'économie-gestion de classe normale, a été mise à disposition du Parlement européen du 3 décembre 2001 au 31 août 2004 puis du
16 novembre 2006 au 15 février 2008. Le 30 mai 2017, Mme A... a demandé au ministre de l'éducation nationale de procéder à sa notation au titre de ces périodes. Par une décision du
22 juin 2017, le ministre de l'éducation nationale a refusé de procéder à sa notation et rejeté, par une décision implicite, le recours hiérarchique qu'elle a formé le 17 juillet 2017 contre ce refus. Par un jugement du 6 août 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de
Mme A... tendant à l'annulation de ces décisions. Par un arrêt du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions en tant qu'elles ont refusé de procéder à sa notation pour l'année 2007, enjoint au ministre de l'éducation nationale de procéder à sa notation au titre de l'année 2007, et rejeté le surplus de ses conclusions d'appel. Mme A... se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige en tant qu'elles ont refusé de procéder à sa notation au titre des autres périodes que l'année 2007. Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande, par la voie du pourvoi incident, l'annulation de cet arrêt en tant qu'il a annulé le refus de procéder à la notation de Mme A... au titre de l'année 2007.




Sur le pourvoi principal de Mme A... :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un mémoire enregistré le 20 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif de Nancy, qui a été communiqué à Mme A..., le ministre de l'éducation nationale a demandé au tribunal administratif de Nancy, dans le cas où ce dernier jugerait illégal le motif initialement retenu par le ministre de l'éducation nationale pour justifier son refus de procéder à la notation de
Mme A... au titre de l'ensemble des périodes litigieuses et tiré de ce que les dispositions de l'article 31 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés n'imposent pas que les professeurs certifiés mis à disposition fassent l'objet d'une évaluation annuelle, de substituer à ce motif, en tant que de besoin, le motif tiré de ce que l'intéressée s'est abstenue de produire une proposition de notation ou, à défaut, un rapport sur sa manière de servir au titre des périodes considérées. En estimant que le ministre de l'éducation nationale avait formulé devant le tribunal administratif de Nancy une demande expresse de substitution de motifs, la cour administrative d'appel de Nancy ne s'est pas méprise sur la portée des écritures de l'administration. En déduisant de ces constatations que le tribunal administratif de Nancy n'avait pas méconnu le principe du contradictoire, ni entaché son jugement d'irrégularité en substituant cet autre motif au motif initial, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit. Ce moyen doit par suite être écarté.

3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 17 de la loi du
13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ". Aux termes de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, dans sa version applicable : " En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité ". Aux termes de l'article 41 de cette loi, dans sa version applicable : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire et au profit d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article 42 de cette loi, dans sa version applicable : " La mise à disposition est également possible auprès des organismes d'intérêt général et des organisations internationales intergouvernementales. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes ou organisations ". Enfin, aux termes de l'article 55 de cette loi, dans sa version applicable : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 31 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa version applicable au litige : " Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes: (...) ; / b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. / La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 30 ci-dessus. / Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés. / La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :/ - de la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ; / - de la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus ".

5. Il résulte des dispositions qui précèdent que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. Il en va notamment ainsi lorsqu'un fonctionnaire est mis à disposition auprès d'organismes d'intérêt général, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'une institution de
l'Union européenne. L'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle. Dans le cas des professeurs certifiés mis à disposition qui ne remplissent pas une fonction d'enseignement, il appartient au ministre chargé de l'éducation d'arrêter chaque année une note de 0 à 100 sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. En l'absence de transmission par l'administration d'accueil du professeur certifié mis à disposition d'une telle proposition, le ministre ne peut s'abstenir de procéder à sa notation qu'après avoir vainement sollicité la transmission de cette proposition ou, à défaut, d'un rapport sur la manière de servir du professeur, et qu'il ne dispose par ailleurs d'aucun élément permettant d'apprécier sa valeur professionnelle.

6. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que, pour rejeter les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation des décisions en litige, en tant qu'elles refusent de procéder à sa notation pour la période de mise à disposition du 3 décembre 2001 au 31 août 2004, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que la circonstance que le ministère chargé de l'éducation nationale n'ait jamais demandé au Parlement européen de lui transmettre un rapport sur sa manière de servir était sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le ministre chargé de l'éducation nationale a refusé de procéder à sa notation, et que par ailleurs le ministère ne disposait pas d'éléments pour apprécier sa valeur professionnelle au titre de cette période. Il résulte de ce qui est dit au point 5 qu'en statuant ainsi, alors que le ministre chargé de l'éducation nationale ne pouvait légalement s'abstenir de procéder à la notation de Mme A... qu'après avoir vainement sollicité la transmission d'une proposition de notation ou, à défaut, d'un rapport sur la manière de servir de l'intéressée, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit.

7. Il ressort en revanche des termes de cet arrêt que, pour rejeter les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation des décisions en litige, en tant qu'elles refusent de procéder à sa notation au titre des années 2006 et 2008 pour la période de mise à disposition du 16 novembre 2006 au 15 février 2008, après avoir relevé que Mme A... avait été placée en congé de longue durée pendant l'essentiel de l'année 2006, et avait été malade en 2008, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait effectivement exercé ses fonctions pendant une durée suffisante pour permettre d'apprécier sa manière de servir au titre de ces deux années. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Nancy, qui a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n'a pas commis d'erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, en tant seulement qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige, en tant qu'elles refusent de procéder à sa notation pour la période du 3 décembre 2001 au 31 août 2004.

Sur le pourvoi incident :


9. Il ressort des termes de l'arrêt attaqué que pour faire droit partiellement aux conclusions de Mme A..., en ce qu'elles tendaient à l'annulation du refus de procéder à sa notation au titre de l'année 2007, la cour a jugé que le ministre disposait d'une attestation, établie par le chef de division du Parlement européen, dans laquelle celui-ci décrit les missions de l'intéressée et porte une appréciation sur sa manière de servir et qu'il était par suite en mesure d'apprécier sa valeur professionnelle et de procéder à sa notation pour l'année 2007. Si la cour a commis une erreur de droit en se fondant non seulement sur l'article 31 du décret du
4 juillet 1972, seul applicable s'agissant des conditions de la notation des professeurs certifiés mis à disposition, mais aussi sur l'article 11 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions dans sa version alors en vigueur, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'il appartenait au ministre, en vertu des dispositions citées au point 3 et de l'article 31 du décret du 4 juillet 1972, cité au point 4, de procéder à la notation de
Mme A... pour l'année 2007 dès lors qu'il disposait d'éléments permettant d'apprécier sa valeur professionnelle au titre de cette année. Ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait et qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond, doit être substitué au motif de droit erroné retenus par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif en tant qu'il fait droit partiellement aux conclusions de Mme A..., en ce qu'elles tendaient à l'annulation du refus de procéder à sa notation au titre de l'année 2007.

10. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse doit être rejeté.






Sur les conclusions de Mme A... présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 21 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale ayant refusé de procéder à sa notation pour la période du 3 décembre 2001 au 31 août 2004.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Le pourvoi incident du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

ECLI:FR:CECHR:2023:455784.20230614