CAA de NANCY, 2ème chambre, 01/06/2023, 22NC02644, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 2ème chambre

N° 22NC02644

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 01 juin 2023


Président

M. AGNEL

Rapporteur

M. Marc AGNEL

Rapporteur public

Mme STENGER

Avocat(s)

BERTIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.

Par un jugement n° 2102641 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 et un mémoire enregistré le 16 février 2023, M. C..., représenté par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt et sous couvert d'un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt ; subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt dans l'attente du réexamen de sa situation et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le refus de séjour : est insuffisamment motivé ; est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée à la suite du rapport défavorable de la police aux frontières ; fait une inexacte application de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il remplit toutes les conditions en l'absence de fraude au mariage et de la justification d'une entrée régulière, fut-ce en vertu d'un visa de court séjour et d'une communauté de vie depuis au moins six mois en France ; porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales et repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

Par un mémoire enregistré le 25 novembre 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. C... n'est fondé.

Par ordonnance du 17 novembre 2022, la clôture de l'instruction de l'affaire a été fixée au 26 décembre 2022 à 12 heures.

M. C... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 octobre 2022.

Vu :
- les autres pièces du dossier.

Vu :
- la constitution ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience publique.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Agnel.
Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né en 1990, entré en France le 7 juin 2018 sous couvert d'un visa valable du 4 juin au 4 juillet 2018, s'est maintenu au-delà du délai d'expiration de ce visa. Il a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée le 7 juin 2019 par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 22 juillet 2020, le préfet du Doubs lui a refusé un titre de séjour, avec obligation de quitter le territoire français. Le 27 octobre 2020, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre en qualité de conjoint de français, en invoquant son union le 10 octobre 2020 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 23 juin 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C... relève appel du jugement du 4 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 juin 2021 :

2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

3. Afin de refuser à M. C... le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions ci-dessus reproduites, le préfet du Doubs s'est fondé sur le motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une vie commune et effective de six mois en France avec son épouse française. Il ressort des multiples pièces produites par le requérant, en particulier des attestations de l'épouse et de la sœur de cette dernière ainsi que des pièces émanant de diverses administrations, que M. C... vit avec Mme D... A... depuis le mois de mars 2019 et que le couple a engagé dès le mois de septembre 2019 des démarches en vue de leur mariage. Le couple a ainsi été auditionné par les services de l'état civil de Besançon le 1er octobre 2019 afin de s'assurer du caractère non frauduleux de leur projet. Le maire de Besançon ne s'étant pas opposé à cette union, le mariage a été célébré le 10 octobre 2020. Il ressort clairement du rapport de la police aux frontières du 22 février 2020 que M. C... vit aux côtés de son épouse. Les fonctionnaires de police ont ainsi estimé que la communauté de vie du couple était avérée. Toutefois, en se fondant sur le handicap mental de Mme C... et l'écart d'âge avec son conjoint, ainsi que sur d'insignifiantes nuances dans leurs déclarations, les auteurs du rapport ont laissé entendre, sans aller jusqu'à l'affirmer, que cette dernière ne jouissait pas de " toutes ses facultés mentales " et qu'elle n'était " pas apte à vivre une vie de couple normal " tandis que son époux leur paraissait " plus intéressé à obtenir des documents que par son propre mariage ". Alors que le mariage des époux C... n'a fait l'objet d'aucune procédure en vue de son annulation, notamment pour défaut de consentement de l'épouse, en se fondant sur les appréciations de valeur du rapport de police quant à la réalité d'une relation sentimentale alors que le caractère effectif de la communauté de vie avait été matériellement constaté par les fonctionnaires, le préfet du Doubs a commis une erreur d'appréciation. Par suite, alors que les autres conditions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas contestées, M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort qu'afin de lui refuser le titre de séjour sollicité le préfet du Doubs s'est fondé sur l'absence de caractère effectif de la vie commune avec son épouse.

4. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. L'annulation ci-dessus prononcée implique nécessairement que le préfet du Doubs délivre à M. C... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder selon les modalités figurant au dispositif du présent arrêt.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. M. C... ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique, d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que M. C... aurait exposés dans la présente instance s'il n'avait été admis à l'aide juridictionnelle.



D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2201641 du 4 janvier 2022 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet du Doubs du 23 juin 2021 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. C... une carte de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Bertin la somme de 1 500 euros sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à Me Bertin et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie du présent arrêt sera transmise au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Agnel, président de chambre,
Mme Brodier, première conseillère ;
Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.


Le président,
Signé : M. AgnelL'assesseure la plus ancienne,
Signé : H. Brodier
La greffière,
Signé : L. Kara


La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
La greffière,



L. Kara

N° 22NC02644
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