CAA de LYON, 5ème chambre, 17/05/2023, 23LY00177, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de LYON - 5ème chambre

N° 23LY00177

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 17 mai 2023


Président

Mme DECHE

Rapporteur

Mme Pascale DECHE

Rapporteur public

Mme LE FRAPPER

Avocat(s)

BROCARD

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence et d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2208993 du 16 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés du 2 décembre 2022 par lesquels le préfet du Rhône a décidé de transférer M. E... aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône, enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. E... une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 janvier et 20 avril 2023, le préfet du Rhône demande à la cour d'annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon du 16 décembre 2022 et de rejeter la demande de M. D... E... devant le tribunal administratif de Lyon.

Il soutient que :
- l'état de santé de M. E... n'a pas été porté à sa connaissance préalablement à la notification de l'arrêté attaqué de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'état de santé de M. E... n'était pas incompatible avec l'exécution de la mesure de transfert aux autorités espagnoles de sorte que le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissant la durée du délai de transfert dont bénéficiaient ses services pour organiser et mener à bien le transfert ;
- il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le transfert de M. E... en Espagne aurait pour conséquence une interruption des soins appropriés et indispensables à son état de santé ou que son transfert présenterait un risque réel et avéré d'une détérioration de son état de santé ;
- les conditions d'exécution d'une décision de transfert n'affectent pas sa légalité ;
- aucun élément des pièces du dossier ne permet de considérer que M. E... ne serait pas en mesure de voyager vers l'Espagne, d'ici fin juin 2023, à la suite de l'intervention qu'il a subie en urgence le 14 décembre 2022 ;
- l'Espagne possède un système de santé et des structures médicales et sanitaires capable de prendre en charge le suivi dont a besoin M. E... et il ne saurait être utilement soutenu qu'il maîtrise mieux le français que l'espagnol ;
- les autres moyens articulés en première instance par M. E... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 12 avril 2023, M. E..., représenté par Me Brocard conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 hors taxes soit mise à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le préfet devra justifier de la compétence de Mme C... F... pour signer une requête en appel à la date du 16 janvier 2023 ;
- le tribunal administratif a tenu compte, à bon droit, des documents médicaux qu'il a présentés et qui sont antérieurs à la décision du préfet ;
- son transfert aura des conséquences dommageables sur la prise en charge de ses soins ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ;
- il n'a pas bénéficié d'un entretien individuel régulier ;
- le préfet a méconnu son droit d'être entendu.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'arrêt C-578/16 du 16 février 2017 de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;


Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant algérien, né le 23 juillet 1990, est entré irrégulièrement en France, le 23 septembre 2022 et a sollicité le 30 septembre 2022 son admission au séjour au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient préalablement été relevées le 11 septembre 2022 en Espagne, suite à un franchissement irrégulier de la frontière. Le 18 octobre 2022, le préfet du Rhône a adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en charge de M. E... en application des dispositions en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, que les autorités espagnoles ont acceptée, par un accord explicite du 25 octobre 2022. Par un arrêté du 2 décembre 2022, le préfet du Rhône a décidé de transférer M. E... à ces autorités et par un autre arrêté du même jour, ce préfet l'a assigné à résidence. Par un jugement du 16 décembre 2022, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés du 2 décembre 2022. Le préfet du Rhône relève appel de ce jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel du préfet par M. E... :
2. Aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat.(...) ". Aux termes de l'article R. 811-10-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions de l'article R. 811-10, le préfet présente devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat lorsque le litige est né de l'activité des services de la préfecture dans les matières suivantes : 1° Entrée et séjour des étrangers en France ; (...) ".
3. Il ressort de ces dispositions qu'il appartenait au préfet du Rhône d'interjeter appel du jugement attaqué du 16 décembre 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon qui a annulé les arrêtés du 2 décembre 2022 par lesquels le préfet du Rhône a décidé de transférer M. E... aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône.
4. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, la signataire de la requête d'appel, Mme C... F..., cheffe du pôle régional Dublin, a reçu délégation de la préfète du Rhône pour notamment signer les mémoires et recours entrant dans le cadre des missions de son service, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B... G..., directrice des migrations et de l'intégration. Par suite, M. E... n'est pas fondé à soutenir que Mme F... n'était pas compétente pour signer la requête d'appel du préfet et que celle-ci serait irrecevable.
Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :
5. Dans son arrêt C-578/16 du 16 février 2017, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'il incombe aux autorités de l'État membre devant procéder au transfert d'éliminer tout doute sérieux concernant l'impact du transfert sur l'état de santé de l'intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l'état de santé de cette personne. Dans l'hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l'affection du demandeur d'asile concerné, la prise de ces précautions ne suffirait pas à assurer que son transfert n'entraînera pas de risque réel d'une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l'État membre concerné de suspendre l'exécution du transfert de l'intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert, et le cas échéant, s'il s'apercevait que l'état de santé du demandeur d'asile concerné ne devrait pas s'améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d'aggraver l'état de l'intéressé, d'examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la " clause discrétionnaire " prévue à l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013.
6. Pour annuler l'arrêté du 2 décembre 2022, par lequel le préfet du Rhône a décidé de transférer M. E... aux autorités espagnoles, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a estimé qu'eu égard à la particulière vulnérabilité, tant physique que psychologique, de M. E..., et au caractère urgent de la mise en place d'un suivi médical adapté à son état de santé à la date de la décision attaquée, celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire dont le préfet dispose en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E... présentait un état de santé très dégradé à son entrée sur le territoire français, en septembre 2022 qui a justifié une hospitalisation le 10 octobre 2022, à l'issue de laquelle il a été constaté qu'il était porteur du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et présentait une condylomatose anale majeure pour laquelle il a été convoqué pour une hospitalisation, le 28 décembre 2022. Il ressort également de ces pièces que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge spécialisée avec un suivi infectiologique, psychologique et proctologique, qu'il bénéficie d'un traitement consistant en une prise médicamenteuse et à réaliser une fois par mois une prise de sang, durant 3 mois, et que les 15 et 16 novembre 2022, il s'est rendu à des consultations spécialisées concernant ses pathologies. Il n'est pas contesté que ces problèmes de santé, compte-tenu de leur gravité, nécessitent que l'intéressé puisse bénéficier, dès son arrivé en Espagne, d'une prise en charge appropriée. Toutefois, aucun des documents produits par M. E... ne permet d'établir qu'une telle prise en charge serait inenvisageable en Espagne, ni que le transfert de l'intéressé dans ce pays romprait la continuité du traitement dont il bénéficie, au demeurant, de manière récente. Enfin, il n'est pas plus établi que l'intervention chirurgicale qu'il a subie aurait une incidence, même à court terme sur la possibilité de voyager sans risque vers l'Espagne. Ainsi, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'un transfert vers les autorités espagnoles entraînerait, par lui-même, un risque réel d'aggravation significative et irrémédiable de l'état de santé de l'intéressé. Par suite, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté en litige, le premier juge s'est fondé sur le motif tiré de ce que, en ne faisant pas application des dispositions de l'article 17-1 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Ce dernier est donc fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé pour ce motif son arrêté du 2 décembre 2022 portant transfert de M. E... aux autorités espagnoles.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... en première instance et en appel.
Sur la légalité de l'arrêté de transfert :
9. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme H... A..., adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, par arrêté du 23 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 24 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
10. Le requérant fait valoir que l'intitulé de la décision en litige " Arrêté portant remise d'un étranger aux autorités d'un pays signataire du Règlement (UE) n°604/2013 " évoque la situation de remise d'un étranger telle qu'elle est prévue aux L. 621-1 à L. 621-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, l'arrêté litigieux qui vise notamment le règlement (UE) n°604/2013 et l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laisse bien comprendre qu'il concerne l'application de la procédure de transfert de l'étranger en vue de l'examen de sa demande d'asile et non celle de la remise d'un étranger prévue aux articles L. 621-1 à L. 621-7 du même code. Par suite, en l'absence de méconnaissance du principe d'intelligibilité, un tel intitulé s'avère sans incidence sur la légalité de l'arrêté de transfert.
11. En deuxième lieu, en application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
12. L'arrêté attaqué par lequel le préfet du Rhône a décidé le transfert de M. E... aux autorités espagnoles, regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile, vise notamment le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Après avoir indiqué que la consultation du fichier Eurodac a révélé que les empreintes de l'intéressé avaient préalablement été relevées le 11 septembre 2022 en Espagne, suite à un franchissement irrégulier de la frontière, cet arrêté mentionne que le 18 octobre 2022, le préfet du Rhône a adressé aux autorités espagnoles une demande de prise en charge de M. E... en application des dispositions en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
13. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. E..., cet arrêté qui est suffisamment motivé, précise bien la base légale sur laquelle la demande de transfert a été établie, permettant ainsi de connaître les délais de saisine et les délais d'acceptation applicable.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de 1'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de 1'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune (...), contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. (...) ".
15. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'État membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. E... s'est vu remettre le 30 septembre 2022, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile auprès de la préfecture du Rhône, le guide du demandeur d'asile ainsi que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en langue arabe, langue qu'il a déclaré comprendre. S'il soutient que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors que la durée de présence de l'interprète en langue arabe n'est pas précisée, il a indiqué lors de l'entretien comprendre et lire l'arabe et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'assistance dont il a bénéficié par un interprète en langue arabe aurait été insuffisante. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (...) L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E..., qui a bénéficié, lors du dépôt de sa demande d'asile, d'un entretien individuel le 30 septembre 2022 avec un agent de la préfecture du Rhône, n'aurait pas été reçu par un agent qualifié. Au cours de cet entretien, M. E... a été assisté d'un interprète en langue arabe et a certifié, sur la fiche individuelle résumant l'entretien, avoir compris les termes de la conversation. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il n'est pas établi que cet entretien a eu lieu dans des conditions garantissant l'obligation de confidentialité, qu'il n'a pu présenter ses observations relatives à sa vulnérabilité et que le résumé ne lui aurait pas été traduit, il n'apporte aucun élément au dossier au soutien de telles allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. E... n'est pas fondé à soutenir que les conditions dans lesquelles s'est déroulé cet entretien aurait méconnu son droit d'être entendu.
19. En cinquième lieu, alors qu'il est constant que M. E... n'a pas informé le préfet de son état de santé avant l'édiction de l'arrêté en litige, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé.
Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme H... A..., adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin, titulaire d'une délégation de signature à cet effet, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration, par arrêté du 23 novembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Rhône le 24 novembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
21. En deuxième lieu, conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté a énoncé les motifs de droit et de fait qui l'ont fondé. La circonstance que la décision vise un arrêté de réadmission daté du 2 novembre 2022, alors que l'intéressé a fait l'objet d'une décision d'admission auprès des autorités espagnoles est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation.
22. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré de l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence par voie de conséquence de celle de l'arrêté ordonnant le transfert du requérant aux autorités espagnoles ne peut qu'être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé ses arrêtés en date du 2 décembre 2022 et lui a enjoint de délivrer à M. E... une attestation de demande d'asile lui permettant de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai d'un mois suivant la notification de sa décision. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en appel par M. E... et relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement n° 2208993 du 16 décembre 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon sont annulés.
Article 2 : La demande de M. E... devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie du présent arrêt en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Vinet, présidente assesseure,
Mme Rémy-Néris, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2023.

La rapporteure,
P. DècheL'assesseure la plus ancienne,
C. Vinet
La greffière,
A-C. Ponnelle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,
La greffière,
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N° 23LY00177
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