CAA de NANTES, 6ème chambre, 23/05/2023, 22NT00634
Texte intégral
CAA de NANTES - 6ème chambre
N° 22NT00634
Non publié au bulletin
Lecture du mardi 23 mai 2023
Président
M. GASPON
Rapporteur
M. Olivier COIFFET
Rapporteur public
Mme MALINGUE
Avocat(s)
MABILEAU
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision de l'inspectrice du travail du 20 mars 2020 autorisant son licenciement pour inaptitude et de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2002098 du 3 janvier 2022, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision de l'inspectrice du travail du 20 mars 2020 autorisant le licenciement de Mme E... pour inaptitude.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 mars et 6 juillet 2022 et le 12 avril 2023, la Société G..., représentée par Me Mabileau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... ;
3°) de mettre à la charge de Mme E... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a jugé à tort que la dispense de recherche de reclassement ne concernait que la Société G... et qu'une recherche de reclassement devait être effectuée au sein du groupe Lucien-Barrière alors qu'il résulte de l'évolution des textes que la dispense de l'obligation de reclassement revêt une portée générale et valait également au niveau du groupe ;
- la décision d'autorisation de licenciement du 20 mars 2020 n'est pas entachée d'un défaut de compétence du signataire, en application de l'arrêté de délégation produit au dossier ;
- l'article R.2421-9 du code du travail n'a pas été méconnu dès lors que l'intéressée a été entendue par le comité social et économique ;
- le licenciement est sans lien avec le mandat.
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juin 2022 et le 18 avril 2023, Mme E... conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Société G... une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteur public,
- et les observations de Me Mabileau, représentant la Société G... et de Me Mlekuz, représentant Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E... a été embauchée le 1er novembre 2014 par la Société G..., qui exploite le casino de ..., en qualité de caissière. Elle a été élue membre titulaire du comité social et économique au mois de décembre 2018. Par un avis du 9 septembre 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte. Par un courrier du 21 janvier 2020, l'employeur a sollicité auprès de l'inspectrice du travail l'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de Mme E.... Par une décision du 20 mars 2020, l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement.
2. Mme E... a, le 20 mai 2021, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2020. La Société G... relève appel du jugement du 3 janvier 2022 par lequel cette juridiction a fait droit à la demande de Mme E....
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail applicable à la date de la décision contestée du 20 mars 2020 : " Lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. / Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. " Aux termes de l'article L. 1226-2-1 du même code alors applicable : " Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. / L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. (...). ".
4. En vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si l'inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise, et non de rechercher la cause de cette inaptitude. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Par suite, même lorsque le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard, de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.
5. Lorsque le juge administratif est saisi d'un litige portant sur la légalité de la décision par laquelle l'autorité administrative a autorisé le licenciement d'un salarié protégé pour inaptitude physique et qu'il se prononce sur le moyen tiré de ce que l'administration a inexactement apprécié le sérieux des recherches de reclassement réalisées par l'employeur, il lui appartient de contrôler le bien-fondé de cette appréciation.
6. Il ressort de l'avis d'inaptitude du 9 septembre 2019, versé au dossier, que le médecin du travail a, dans la rubrique " cas de dispense de l'obligation de reclassement " et au visa de l'article L.1226-2-1 du code du travail, coché la case " tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ". La circonstance que cet avis soit accompagné d'un courrier de transmission mentionnant " inapte au poste " n'est pas de nature à remettre en cause la mention très précise cochée dans le formulaire préétabli. Par conséquent, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société requérante était dispensée de recherche de reclassement, y compris au niveau du groupe, dès lors qu'aucun texte ne restreint cette dispense à la seule entreprise. C'est ainsi sans commettre d'erreur de droit que l'inspecteur du travail a pu retenir cette dispense dans sa décision du 20 mars 2020 autorisant le licenciement pour inaptitude de Mme E....
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la Société G... est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort, qu'en se fondant sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail, les premiers juges ont annulé la décision du 20 mars 2020 contestée.
8. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme E... devant le tribunal administratif de Rennes et repris par celle-ci devant la cour.
9. En premier lieu, il ressort des pièces versées au dossier que la décision contestée du 20 mars 2020 a été signée par M. D... C..., directeur adjoint du travail et responsable de l'unité de contrôle Ouest et est intervenue dans le contexte de télétravail induit par le confinement décidé quelques jours avant la décision litigieuse. Ainsi, dans ce cadre, M. C... était seul autorisé à se rendre sur site le vendredi 20 mars en application de la note du 17 mars 2020 d'organisation des services de l'inspection du travail en Ille-et-Vilaine. En application des dispositions combinées des articles 1, 5, 6 et 7 de l'arrêté départemental n°35-2019-11-25-002 du 25 novembre 2019 portant affectation des agents dans les unités de contrôles et gestion des intérims, M. C... était bien habilité à prendre la décision litigieuse dans la mesure où il assurait l'intérim du responsable de l'unité de contrôle Est, lui-même chargé de l'intérim du responsable de l'unité de contrôle Nord à qui, en vertu de l'article 7, est dévolu l'intérim en cas d'empêchement simultané de M. A... et des deux inspecteurs du travail désignés à l'article 6, soit l'inspecteur responsable de la section N8 assurant l'intérim de l'inspecteur responsable de la section N10 dont relève la société. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 20 mars 2020 autorisant le licenciement pour inaptitude de Mme E... doit être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.2421-9 code du travail : " L'avis du comité social et économique est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé (...) ". Lorsque le médecin du travail a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2-1 du code du travail cité au point 3, mentionné expressément dans son avis d'inaptitude que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'employeur qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter le comité social et économique. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R.2421-9 code du travail et de l'erreur de fait commise par l'inspecteur du travail lequel a fait mention de façon erronée - au demeurant par une erreur de plume - d'un avis favorable du comité social et économique (CSE), ne peuvent être utilement invoqués et doivent être écartés.
11. En troisième et dernier lieu, si Mme E... soutient, d'une part, qu'elle a rencontré de nombreuses difficultés dans l'exercice de son mandat au regard tant des modalités d'exercice de sa délégation que de la récupération de ces heures ainsi que des " prises à partie " qu'elle aurait subies au cours de réunion du CSE, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, en particulier des différents procès-verbaux établis par ce comité, que ces reproches soient matériellement établis. D'autre part, Mme E... a évoqué également le " harcèlement " dont elle estime avoir été victime de la part de son supérieur et qui a donné lieu à un arrêt de travail reconnu d'origine professionnelle ainsi que la souffrance au travail ressentie après sa reprise du travail, en particulier lors de la réunion du comité de pilotage (COPIL) le 30 juillet 2019 ; elle a également critiqué le délai, selon elle trop long, de mise à jour par son employeur du Document Unique d'Evaluation des Risques (DUER), en particulier sur la question des risques psycho-sociaux sur laquelle elle s'était fortement impliquée. Cependant, il ressort des pièces versées au dossier que ces éléments sont, soit relatifs à la gestion par l'employeur des relations personnelles au travail, soit révélateurs des tensions ou difficultés du dialogue social général dans l'entreprise. Par suite, dès lors que la dégradation de l'état de santé de Mme E... ne résulte pas d'obstacles mis à l'exercice de son mandat, ni même de difficultés particulières de cet exercice, le lien direct du licenciement avec l'exercice du mandat de l'intéressée ne peut être retenu et le moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la Société G... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a prononcé l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 20 mars 2020 autorisant le licenciement de Mme E....
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Société G..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme E... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement à l'encontre de Mme E... par la Société G....
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2002098 du tribunal administratif de Rennes du 3 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la Société G... et de Mme E... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société G..., à Mme F... E... et au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Malingue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
Le rapporteur,
O. B...Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22NT00634 2
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Analyse
CETAT66-07-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI. - LICENCIEMENTS. - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIÉS PROTÉGÉS. - PROCÉDURE PRÉALABLE À L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE. - CONSULTATION DU COMITÉ D'ENTREPRISE. - OBLIGATION POUR L'ADMINISTRATION SAISIE D'UNE DEMANDE D'AUTORISATION DE LICENCIEMENT DE VÉRIFIER LA RÉGULARITÉ DE L'AVIS DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE - ABSENCE LORSQUE LE MÉDECIN DU TRAVAIL A CONSIDÉRÉ QUE LE MAINTIEN DANS UN EMPLOI SERAIT GRAVEMENT PRÉJUDICIABLE À L'ÉTAT DE SANTÉ DU SALARIÉ OU FAIT OBSTACLE À TOUT RECLASSEMENT DANS UN EMPLOI ([RJ1]).
66-07-01-02-02 Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1226-2-1 et R. 2421-9 du code du travail que, dans le cas où l'avis du médecin du travail indique que le maintien dans un emploi d'un salarié protégé serait gravement préjudiciable à son état de santé, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter le comité social et économique.
[RJ1]Rapp. Cass. soc., 16 novembre 2022, n°21-17.255, à publier au Bulletin.