CAA de NANCY, 3ème chambre, 16/05/2023, 21NC01112, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de NANCY - 3ème chambre

N° 21NC01112

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 16 mai 2023


Président

M. WURTZ

Rapporteur

M. Eric MEISSE

Rapporteur public

M. BARTEAUX

Avocat(s)

MARTIN

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. E... et Mme C... F... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, la décision du 17 décembre 2019 A... laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a confirmé la décision du 24 septembre 2019 de la principale du collège Jean-Baptiste Kléber de Strasbourg d'interdire à leur fils l'accès à l'établissement, d'autre part, l'arrêté du 22 décembre 2019 A... lequel la rectrice a maintenu la sanction d'exclusion définitive prononcée à l'encontre de leur fils A... le conseil de discipline du collège le 14 novembre 2019.

A... un jugement n° 2001506, 2001587 du 17 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.



Procédure devant la cour :

A... une requête, enregistrée le 17 avril 2021, M. E... et Mme C... F..., représentés A... Me Martin, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001506, 2001587 du tribunal administratif de Strasbourg du 17 février 2021 ;

2°) d'annuler la décision et l'arrêté de la rectrice de l'académie de Strasbourg des 17 et 22 décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à leur verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la décision du 17 décembre 2019 est insuffisamment motivée ;
- la décision en litige est entachée d'une erreur de droit ;
- cette décision, qui présente le caractère d'une sanction déguisée, est également entachée d'un détournement de procédure ;
- l'arrêté du 22 décembre 2019 a été pris à l'issue d'une procédure méconnaissant le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire ;
- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur d'appréciation en raison du caractère disproportionné de la sanction ;
- la sanction infligée à leur fils est entachée d'une erreur de droit dès lors que, du fait de son handicap, celui-ci ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'exclusion définitive ;
- cette sanction est discriminatoire puisqu'elle est motivée A... le handicap de leur fils ;
- l'arrêté en litige méconnaît le principe d'une scolarisation inclusive de tous les élèves, énoncé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, le principe général d'éducation pour tous les élèves et le droit à l'instruction garanti A... l'article 2 du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

A... un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués A... les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.




Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Fils de M. E... F... et de Mme C... F..., M. D... F... présente des troubles du comportement et de l'attention. Alors âgé de douze ans, il a été reconnu élève handicapé pour une durée de trois ans A... une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin du 3 octobre 2018. Au titre des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, il a été scolarisé en classe de cinquième, puis de quatrième, au collège Jean-Baptiste Kléber de Strasbourg. Depuis la rentrée de septembre 2019, l'intéressé a multiplié les incidents au sein de l'établissement malgré les mesures prises les 9 et 19 septembre, en concertation avec ses parents, pour aménager sa scolarité. Estimant que l'enfant, A... son comportement violent, imprévisible et ingérable, mettait en danger sa propre sécurité, ainsi que celle des élèves et des personnels, la principale, A... une décision du 24 septembre 2019, lui a interdit l'accès à son établissement à titre conservatoire. Le 4 novembre 2019, M. D... F... a été convoqué devant le conseil de discipline, qui, à l'unanimité de ses membres, a prononcé à son encontre, le 14 novembre 2019, la sanction d'exclusion définitive du collège. A... un courrier du 22 novembre 2019, les époux F... ont formé contre les décisions des 24 septembre et 14 novembre 2019 un recours hiérarchique, qui a été rejeté A... la rectrice de l'académie de Strasbourg les 17 et 22 décembre 2019. Les requérants ont saisi successivement le tribunal administratif de Strasbourg de demandes tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre et de l'arrêté du 22 décembre 2019. Ils relèvent appel du jugement n° 2001506 et 2001587 du 17 février 2021, qui rejette leurs demandes.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux ou hiérarchique et de ne former un recours contentieux que lorsque ce recours gracieux ou hiérarchique a été rejeté. L'exercice de tels recours administratifs n'ayant d'autre objet que d'inviter l'administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux ou hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet des recours administratifs dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise A... l'autorité administrative. En conséquence, il appartient au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet d'un ou des recours administratifs dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux ou hiérarchique, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.

3. A... suite, les moyens tirés de ce que la décision de la rectrice de l'académie de Strasbourg du 17 décembre 2019, qui rejette le recours hiérarchique formé A... les requérants contre la décision de la principale du collège Jean-Baptiste Kléber du 24 septembre 2019, serait entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'un détournement de procédure doivent être écartés comme inopérants. Il y a lieu, toutefois, de regarder ces moyens comme dirigés contre la décision initiale du 24 septembre 2019.

En ce qui concerne la décision de la principale du 24 septembre 2019 :

4. En premier lieu, aux termes L. 421-3 du code de l'éducation : " Les établissements publics locaux d'enseignement sont dirigés A... un chef d'établissement. / Le chef d'établissement est désigné A... l'autorité de l'Etat. / Il représente l'Etat au sein de l'établissement. / (...) / En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-8 du même code : " Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d'enseignement adapté sont dirigés A... un chef d'établissement nommé A... le ministre chargé de l'éducation. / Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-10 du même code : " En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement : (...) 3° Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ; (...) ". Aux termes de l'article R. 421-12 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public. / S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut : 1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ; (...) ".

5. La mesure A... laquelle le chef d'établissement interdit l'accès aux locaux scolaires est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Il en résulte qu'elle n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées A... application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. A... suite, le moyen tiré de ce que la décision de la principale du collège du 24 septembre 2019 serait insuffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.

6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, depuis la rentrée scolaire de septembre 2019, M. D... F..., désormais scolarisé en classe de quatrième, a multiplié les incidents en adoptant un comportement inapproprié à l'égard des autres élèves, des enseignants et des assistants d'éducation. A l'issue de la réunion du 19 septembre 2019, il a été décidé, en accord avec ses parents, que l'intéressé, tout en demeurant inscrit au collège Jean-Baptiste Kléber, intégrerait, à compter du 24 septembre 2019, une structure spécialisée, l'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique " Les Mouettes " de Strasbourg, et que, en fonction de son évolution, une reprise de sa scolarisation en classe de quatrième serait organisée progressivement. Refusant de se conformer à ces préconisations, le fils des requérants, qui s'était engagé à rester à son domicile, a pénétré, dès le 20 septembre, dans l'enceinte de l'établissement et a insulté une enseignante et un assistant d'éducation. Le 24 septembre, au lieu de rejoindre sa nouvelle structure d'accueil, il est retourné au collège, a donné une gifle derrière la tête à un assistant d'éducation, a craché sur ses chaussures, a couru dans les couloirs, a déclenché l'alarme incendie, a tenté de s'immiscer dans un cours sans ses affaires, puis de dérober un portable, a donné des coups de pieds contre la porte d'une salle de classe et a frappé contre les vitres d'une autre salle. Eu égard à l'atteinte ainsi portée à l'ordre dans l'enceinte et les locaux scolaires de l'établissement, ainsi qu'au caractère imprévisible du comportement de l'élève, dangereux pour lui-même, pour les autres élèves et pour les membres de la communauté éducative, la principale du collège
Jean-Baptiste Kléber de Strasbourg a pu légalement, à titre conservatoire, en interdire l'accès à M. D... F... en application des dispositions du 3° de l'article R. 421-10 et du 1° du premier alinéa de l'article R. 421-12 du code de l'éducation. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 421-10-1 et soutenir que la durée de l'interdiction ne pouvait excéder deux jours ouvrables dès lors que, à la date de la décision du 24 septembre 2019, aucune procédure disciplinaire n'avait encore été engagée à l'encontre de leur fils. A... suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, il ne ressort, ni des motifs de la décision du 24 septembre 2019, ni d'aucune des autres pièces du dossier, que la mesure d'interdiction d'accès, prononcée à l'encontre de M. F... A... la principale du collège, serait fondée sur un motif autre que celui d'assurer, dans l'urgence, le bon ordre au sein de l'établissement. A... suite et alors que, postérieurement à cette décision, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'intéressé, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du détournement de procédure.

En ce qui concerne l'arrêté de la rectrice du 22 décembre 2019 :

8. En premier lieu, aux termes, d'une part, du premier alinéa du premier paragraphe de l'article R. 511-13 du code de l'éducation : " I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : (...) 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. ". Aux termes de l'article R. 511-14 du même code : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, le chef d'établissement peut prononcer seul les sanctions énumérées du 1° au 5° du I de l'article R. 511-13. ". Aux termes de l'article R. 511-27 du même code : " Dans les lycées et collèges relevant du ministre chargé de l'éducation, le conseil de discipline est saisi A... le chef d'établissement. Il a compétence pour prononcer à l'encontre des élèves l'ensemble des sanctions et des mesures mentionnées à l'article R. 511-13 dans les conditions fixées A... ce même article. / En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. ". Aux termes de l'article D. 511-33 du même code : " En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction. ".

9. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit A... le représentant légal de l'élève, ou A... ce dernier s'il est majeur, soit A... le chef d'établissement. / Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique. ". Aux termes de l'article D. 511-52 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les modalités prévues pour le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental en matière d'exercice des droits de la défense A... les articles D. 511-31, D. 511-32 et D. 511-38 à D. 511-40 sont applicables à la commission ainsi que les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 511-42, à l'exception de sa dernière phrase. / La commission émet son avis à la majorité de ses membres. / La décision du recteur intervient dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. ". Aux termes de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49 ".

10. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. Si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité. Il en résulte que lorsque la décision initiale a été prise selon une procédure entachée d'une irrégularité à laquelle l'autorité compétente pour statuer sur le recours administratif, saisie d'un tel recours, ne peut remédier, il incombe à cette autorité de rapporter la décision initiale et d'ordonner qu'une nouvelle procédure, exempte du vice qui l'avait antérieurement entachée, soit suivie. Toutefois, un vice affectant le déroulement de la procédure administrative préalable à son intervention n'est de nature à entacher d'illégalité cette décision que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé l'intéressé d'une garantie.

11. Si M. et Mme F... font valoir que la sanction infligée à leur fils A... le conseil de discipline a été prise en violation du respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, il résulte des dispositions précitées du premier alinéa de l'article D. 511-52 du code de l'éducation que, dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire devant la rectrice, la procédure suivie leur assurait, sur ce point, des garanties équivalentes à celles attachées à la prise de décision initiale. De surcroît et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, A... des courriers en date du 4 novembre 2019, la principale du collège, après avoir convoqué M. D... F... et ses parents à la séance du conseil de discipline prévue le 14 novembre suivant, les a informés de la mise à disposition du dossier de l'enfant dans son bureau à compter du 6 novembre, de leur droit de présenter leur défense oralement ou A... écrit et de celui de se faire assister A... la personne de leur choix. Il est constant que, le 8 novembre 2019, les requérants ont présenté leurs observations écrites. A... suite et alors que les intéressés ne se sont pas présentés devant le conseil de discipline, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la sanction infligée aurait été prise à l'issue d'une procédure méconnaissant le respect des droits de la défense et le principe du contradictoire.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 511-12 du code de l'éducation : " Sauf dans les cas où le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire et préalablement à la mise en œuvre de celle-ci, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. ". Aux termes du paragraphe I de l'article R. 511-13 du même code : " Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l'éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l'encontre des élèves sont les suivantes : (...) 6° L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes (...) ". Aux termes de l'article R. 511-19-1 du même code : " Dans les collèges et les lycées relevant du ministre chargé de l'éducation et dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer est instituée une commission éducative. / (...) / Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement et de favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Elle est également consultée en cas d'incidents impliquant plusieurs élèves. / La commission éducative assure le suivi de l'application des mesures de prévention et d'accompagnement, des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. ".

13. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un élève ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

14. Il ressort des pièces du dossier que, depuis la rentrée de septembre 2019, M. D... F... a adopté, en de multiples occasions, un comportement inapproprié, tant à l'égard des autres élèves, que des membres de la communauté éducative. Les nombreux rapports d'incident rédigés A... des enseignants ou des assistants d'éducation révèlent des perturbations de cours, des intrusions dans l'enceinte de l'établissement et dans les salles de classe, des refus de travailler et de se soumettre à l'autorité des enseignants, des insolences envers les membres de la communauté éducative, des propos insultants ou obscènes et des actes de violence à l'égard d'un assistant d'éducation. Le comportement de l'élève a justifié cinq exclusions de classe les 6, 9 et 12 septembre 2019 et une mesure d'interdiction d'accès au collège, prise à titre conservatoire le 24 septembre 2019. Contrairement aux allégations des requérants, l'intéressé a bénéficié, les 9 et 19 septembre 2019, préalablement à l'engagement de la procédure disciplinaire, de mesures éducatives visant à aménager sa scolarité auxquelles il ne s'est pas conformé. Refusant d'intégrer l'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique " Les Mouettes " de Strasbourg, qui devait le prendre en charge à temps plein à compter du 24 septembre, il a persisté dans son attitude. Malgré la mesure d'interdiction d'accès prise à son encontre à titre conservatoire, il s'est présenté à plusieurs reprises aux abords du collège, où il a multiplié les incidents. Outre des tentatives d'intrusion dans une salle de classe et dans le gymnase, ainsi que des provocations et des insultes envers des adultes et des élèves, il a de nouveau agressé verbalement et physiquement un assistant d'éducation, le 10 octobre 2019, en lui assénant un grand coup sur l'épaule. Alors même que M. D... F... présente des troubles du comportement et de l'attention, qu'il n'a pas d'antécédents disciplinaires, qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'une auxiliaire de vie scolaire, ni d'un suivi A... la commission éducative prévue à l'article R. 511-19-1 du code de l'éducation, laquelle au demeurant n'avait pas à être consultée préalablement au prononcé de la sanction, les faits reprochés à l'intéressé, dont la matérialité est établie A... les nombreux rapports d'incident versés au débat contradictoire, justifiaient, eu égard à leur gravité, à leur réitération et à l'absence de prise de conscience de l'élève, une exclusion définitive de l'établissement. A... suite, la rectrice de l'académie de Strasbourg n'a pas commis d'erreur d'appréciation en confirmant la décision du conseil de discipline du 14 novembre 2019.

15. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " (...) Le service public de l'éducation (...) veille à la scolarisation inclusive de tous les enfants, sans aucune distinction. (...) ". S'il est vrai que M. D... F... présente des troubles du comportement et de l'attention et qu'il a été reconnu élève handicapé, le 3 octobre 2018, A... la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin pour une durée de trois ans, de telles circonstances ne font pas obstacle à ce que l'intéressé, eu égard notamment à la gravité et à la réitération des faits qui lui sont reprochés, fasse l'objet d'une exclusion définitive de son établissement scolaire. A... suite, il y a lieu d'écarter les moyen tirés de la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation et de l'erreur de droit.


16. En quatrième lieu, eu égard aux circonstances qui ont été analysées au point 14 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier, spécialement des motifs de l'arrêté du 22 décembre 2019, que la mesure d'exclusion définitive prise à l'encontre de M. D... F... ait été motivée A... le handicap de l'enfant. Dans ces conditions et alors que la rectrice de l'académie de Strasbourg a rappelé que l'intéressé a été reconnu élève handicapé A... une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Bas-Rhin du 3 octobre 2018 et que, malgré les préconisations en ce sens, il a refusé d'intégrer l'institut thérapeutique, éducatif et pédagogique " Les Mouettes " à compter du 24 septembre 2019, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la sanction infligée à leur fils présentait un caractère discriminatoire. A... suite, le moyen invoqué en ce sens ne peut être accueilli.

17. En cinquième et dernier lieu, eu égard à la gravité des faits reprochés à leur fils, à leur réitération et à son absence de prise de conscience, M. et Mme F... ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 22 décembre 2019 porterait atteinte au principe général d'éducation pour tous les élèves et au droit à l'instruction garanti A... l'article 2 du premier protocole annexé à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A... suite et alors que, conformément aux dispositions de l'article D. 511-43 du code de l'éducation, la directrice académique des services de l'éducation nationale du Bas-Rhin a, A... un courrier du 27 novembre 2019, informé les requérants de l'affectation de leur fils au collège " Le Ried " de Bischheim, il y a lieu d'écarter ces moyens.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme F... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision de la principale du collège Jean-Baptiste Kléber du 24 septembre 2019, ainsi que celle de la décision du 17 décembre 2019 et de l'arrêté du 22 décembre 2019 de la rectrice de l'académie de Strasbourg, ni à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. A... voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.


D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... F..., à Mme C... F... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,
- Mme Haudier, présidente assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller.



Rendu public A... mise à disposition au greffe le 16 mai 2023.

Le rapporteur,
Signé : E. B...
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :


F. LORRAIN
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