CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 16/05/2023, 20VE00225, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 4ème chambre

N° 20VE00225

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 16 mai 2023


Président

M. BROTONS

Rapporteur

Mme Anne-Catherine LE GARS

Rapporteur public

Mme VISEUR-FERRÉ

Avocat(s)

SARL LE PRADO - GILBERT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler le titre exécutoire n° 99 émis à son encontre le 25 avril 2018 par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM) pour un montant de 14 242 euros.

Par un jugement n° 1807785 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé le titre exécutoire du 25 avril 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 janvier et 20 mars 2020 et le 7 novembre 2021, l'ONIAM, représenté par Me Welsch, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2019 en ce qu'il a annulé le titre exécutoire du 25 avril 2018 ;

2°) de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SHAM à lui verser la somme de 2 136,30 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ;

3°) de condamner la SHAM à lui verser la somme de 14 242 euros assortie des intérêts légaux à compter du 29 juin 2018, et de leur capitalisation à compter du 30 juin 2019 ;

4°) de mettre à la charge de la société hospitalière d'assurances mutuelles une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'ordre à recouvrer était revêtu de la signature de la directrice adjointe de l'ONIAM qui avait reçu délégation ;
- l'avis des sommes à payer ne constitue pas une décision mais une ampliation de l'ordre à recouvrer, et n'a donc pas à répondre aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'auteur de l'acte est le directeur et le signataire a reçu délégation de signature ;
- l'ensemble des documents permettent à la SHAM de connaître l'identité de l'auteur du titre ;
- l'absence de signature de l'auteur de l'acte n'a privé la SHAM d'aucune garantie ;
- l'ONIAM est fondé à présenter des conclusions reconventionnelles tendant au versement d'une pénalité pouvant aller jusqu'à 15 %.


Par des mémoires en défense enregistrés le 24 mars 2020, et les 19 octobre et 14 novembre 2022, la société hospitalière d'assurances mutuelles représentée par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :
- l'ampliation comporte le nom de l'auteur mais aucune signature et le bordereau du titre comporte la signature de la directrice adjointe qui n'est pas l'auteur de la décision ;
- la circonstance que l'absence de signature de l'auteur de l'acte n'ait privé la SHAM d'aucune garantie est sans incidence ;
- elle n'est pas une personne publique ;
- les conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de la SHAM au paiement de la somme de 14 242 euros ne sont pas recevables ;
- le rapport d'expertise ordonnée par la cour confirme l'absence de faute dans la réalisation de l'opération chirurgicale ; le retard à reconnaître la fissure en peropératoire est à l'origine d'une perte de chance de 30 % de procéder à la reprise chirurgicale ; les infections survenues ultérieurement ne lui sont pas imputables.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique.


Considérant ce qui suit :

1. M. D... B... a subi une intervention chirurgicale du 30 mars 2005 au groupement hospitalier du Raincy-Montfermeil. La commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux d'Île-de-France a retenu la responsabilité partielle de ce groupe hospitalier dans la survenance des préjudices subis par M. D... B... consécutifs à cette intervention. Ce dernier a saisi l'ONIAM d'une demande de substitution en application de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et a été indemnisé à hauteur de 14 242 euros. L'agent comptable de l'ONIAM a notifié à la SHAM, assureur du centre hospitalier, par lettre du 19 juin 2018, un avis de paiement valant titre exécutoire émis le 25 avril 2018 par le directeur de l'ONIAM pour le recouvrement de la somme de 14 242 euros. Le tribunal administratif de Montreuil, sur demande de la SHAM, a annulé ce titre exécutoire et condamné la SHAM à verser à l'ONIAM une somme de 2 136,20 euros au titre de la pénalité prévue à l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. L'ONIAM relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé le titre exécutoire émis le 25 avril 2018 et demande en outre la condamnation de la SHAM à lui verser la somme de 14 242 euros assortie des intérêts légaux et capitalisés.

Sur le titre exécutoire :

2. D'une part, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration que les dispositions de ce code ne s'appliquent pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. La circonstance que le contrat d'assurance entre le GHI Le Raincy-Montfermeil et la SHAM soit un contrat administratif ne permet pas de qualifier pour autant la SHAM de personne morale de droit public. Par suite, L'ONIAM ne peut soutenir que l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'appliquerait pas dans ses relations avec la SHAM.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".

4. Pour l'application de ces dispositions aux titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, d'une part, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénom et qualité de l'auteur de la décision, et d'autre part, il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.

5. Il résulte de l'instruction que le titre de recettes litigieux mentionne comme émetteur M. F... C..., directeur de l'ONIAM. Ni ce titre ni son bordereau ne comportent sa signature. Si le bordereau de titre de recettes est signé par Mme A... de Martin de Viviés, directrice adjointe bénéficiaire d'une délégation de signature, les nom, prénom et qualité de cette personne, qui, en qualité de délégataire doit être regardée comme étant l'auteur de l'acte au sens des dispositions précitées, ne figurent pas sur le titre de recettes litigieux adressé à la société redevable. Ainsi, les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues et ont privé la SHAM d'une garantie liée à l'identification de l'auteur de la décision.

Sur les conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de la SHAM à lui verser la somme de 14 242 euros :

6. Aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. / (...) / L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. ".

7. Il résulte des dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique que l'Office n'est pas recevable à saisir le juge d'une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l'indemnité versée à la victime lorsqu'il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Par suite, les conclusions de l'ONIAM tendant à la condamnation de la SHAM au paiement de la somme de 14 242 euros sont irrecevables dès lors qu'il a déjà émis un titre exécutoire pour la recouvrer, et doivent être rejetées.

8. Il résulte de ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a annulé son titre exécutoire n° 99 émis le 25 avril 2018 et rejeté sa demande de condamnation de la SHAM à lui verser une somme de 14 242 euros assortie des intérêts légaux. Ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par conséquent être rejetées.





DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ONIAM est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Brotons, président,
Mme Le Gars, présidente assesseure,
Mme Bonfils, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2023.
La rapporteure,
A-C. E...Le président,
S. BROTONS
La greffière,
V. MALAGOLI
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,

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