Conseil d'État, , 10/05/2023, 472850, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

Conseil d'État

N° 472850

ECLI : FR:CEORD:2023:472850.20230510

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 mai 2023

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... B..., veuve A..., demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de prendre toutes mesures utiles aux fins " de suspension de créance " et " de remboursement " concernant le droit de francisation et de navigation auquel elle a été assujettie en 2018, 2019, 2020 et 2021, qui a fait l'objet d'une mise en recouvrement assortie d'une procédure de saisie administrative à tiers détenteur par la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Occitanie, et la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel à laquelle elle a été assujettie en 2022.



Elle soutient que l'engin nautique qui a fait l'objet de la taxation n'est plus en sa possession depuis le 10 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des douanes ;
- le code des impositions sur les biens et services ;
- le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;




Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Sur le cadre juridique :

2. Aux termes de l'article 225 du code des douanes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, en vigueur jusqu'au 1er janvier 2022 : " Le droit de francisation et de navigation est perçu comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane. " En application de l'article 357 bis du même code : " Les tribunaux judiciaires connaissent des contestations concernant le paiement, la garantie ou le remboursement des créances de toute nature recouvrées par l'administration des douanes et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives. "

3. Aux termes de l'article L. 423-36 du code des impositions sur les biens et services, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel, qui s'est substituée au droit de francisation et de navigation à compter du 1er janvier 2022, sont déterminées par les dispositions suivantes : " 1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle et des sanctions, les dispositions des sections 5 et 6 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie du code des transports ; / 2° S'agissant des procédures d'établissement de l'impôt en cas de méconnaissance par le redevable de ses obligations, du recouvrement autre que le paiement spontané et du contentieux : / a) Les dispositions du livre II du code général des impôts et des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; / b) Le B du III de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ". En application de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (...) ".

Sur la demande en référé :

4. Le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat. L'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance.

5. Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles aux fins " de suspension de créance " et " de remboursement " concernant, d'une part, le droit de francisation et de navigation auquel elle a été assujettie en 2018, 2019, 2020 et 2021 qui a fait l'objet d'une mise en recouvrement assortie d'une procédure de saisie administrative à tiers détenteur par la direction interrégionale des douanes et droits indirects d'Occitanie, et la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel à laquelle elle a été assujettie en 2022. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que la requête de Mme B... ne peut être accueillie. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.




O R D O N N E :
------------------
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B..., veuve A....
Fait à Paris, le 10 mai 2023
Signé : Christophe Chantepy

ECLI:FR:CEORD:2023:472850.20230510