CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 15/05/2023, 22MA01361, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 5ème chambre
N° 22MA01361
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 15 mai 2023
Président
M. BOCQUET
Rapporteur
M. Sylvain MERENNE
Rapporteur public
M. PECCHIOLI
Avocat(s)
SOCIETE D'AVOCATS FIDAL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Allauch a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 277 109,12 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de dommages causés à la salle d'exposition du Vieux Bassin.
Par un jugement n° 1901505 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 1er décembre 2022, la commune d'Allauch, représentée par la SELAS Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à verser la somme de 277 109,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
3°) de mettre la somme de 7 000 euros à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a commis une irrégularité en s'abstenant de se prononcer sur le sursis à statuer sollicité ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'a pas évoqué la " différence d'exploitabilité du Vieux Bassin avant et après les travaux de la Métropole " ;
- le rapport établi par la société i2C a été contradictoire ;
- la créance n'est pas prescrite ;
- elle a la qualité de tiers à une opération de travaux publics ;
- les dommages ayant affecté la salle d'exposition sont imputables aux travaux réalisés par la métropole ;
- le dommage revêt un caractère anormal et spécial ;
- les préjudices dont elle demande l'indemnisation sont établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart-Melki - Bardon - de Angelis, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la commune d'Allauch ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Strada Ingénierie et Eiffage route Grand Sud à la garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de toute partie perdante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune d'Allauch ne sont pas fondés.
La requête a été dispensée d'instruction à l'égard des sociétés Strada Ingénierie et Eiffage route Grand Sud en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Mompeyssin, représentant la commune d'Allauch, et de Me Bardon, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle est venue la métropole Aix-Marseille-Provence, a fait réaliser des travaux de requalification des voies du noyau villageois d'Allauch. Elle a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à la société Strada Ingénierie et la réalisation des travaux à la société Eiffage route Grand Sud. Les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2015. Le 5 novembre 2014, la commune d'Allauch a constaté des infiltrations d'eau dans la salle d'exposition du Vieux Bassin, qu'elle impute à ces travaux publics, et en particulier à un caniveau d'évacuation des eaux pluviales. Elle fait appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la métropole.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, le juge administratif, seul maître de l'instruction, n'est jamais tenu de répondre à une demande tendant à ce qu'il surseoit à statuer jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue dans un autre litige. Par suite, le tribunal administratif n'avait pas à rejeter explicitement la demande de la commune quant à un tel sursis.
3. D'autre part, le tribunal administratif a indiqué de façon détaillée, aux points 3 et 4 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles il a estimé que le lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine n'était pas établi. Pour ce faire, il n'était pas tenu d'évoquer l'ensemble des arguments évoqués par la commune, tel que celui relatif à la " différence d'exploitabilité du Vieux Bassin avant et après les travaux de la Métropole ". Le jugement attaqué est donc suffisamment motivé.
Sur la responsabilité de la métropole :
4. Le II de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L. 2421-12 du code de la commande publique, dispose que : " Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. "
5. La commune d'Allauch et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ont conclu une convention sur le fondement de ces dispositions le 7 novembre 2012, par laquelle la commune délègue à la métropole, en contrepartie d'une participation financière, la maîtrise d'ouvrage de l'opération mentionnée au point 1 pour la partie qui la concerne, dont l'assainissement et les ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales. Il suit de là que la commune n'a pas la qualité de tiers par rapport à cette opération de travaux publics et qu'elle ne peut utilement invoquer la responsabilité sans faute de la métropole Aix-Marseille-Provence.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Allauch n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les appels en garantie :
7. Les appels en garantie formés par la métropole sont sans objet en l'absence de condamnation prononcée à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Allauch le versement de la somme de 2 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
9. En revanche, la métropole n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Allauch est rejetée.
Article 2 : La commune d'Allauch versera la somme de 2 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée pour information aux sociétés Strada Ingénierie et Eiffage route Grand Sud.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
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No 22MA01361
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Allauch a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser la somme de 277 109,12 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de dommages causés à la salle d'exposition du Vieux Bassin.
Par un jugement n° 1901505 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 1er décembre 2022, la commune d'Allauch, représentée par la SELAS Fidal, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2022 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) à titre principal, de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à verser la somme de 277 109,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise ;
3°) de mettre la somme de 7 000 euros à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a commis une irrégularité en s'abstenant de se prononcer sur le sursis à statuer sollicité ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu'il n'a pas évoqué la " différence d'exploitabilité du Vieux Bassin avant et après les travaux de la Métropole " ;
- le rapport établi par la société i2C a été contradictoire ;
- la créance n'est pas prescrite ;
- elle a la qualité de tiers à une opération de travaux publics ;
- les dommages ayant affecté la salle d'exposition sont imputables aux travaux réalisés par la métropole ;
- le dommage revêt un caractère anormal et spécial ;
- les préjudices dont elle demande l'indemnisation sont établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par la SCP de Angelis - Semidei - Vuillquez - Habart-Melki - Bardon - de Angelis, demande à la cour :
1°) à titre principal, de rejeter la requête présentée par la commune d'Allauch ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner les sociétés Strada Ingénierie et Eiffage route Grand Sud à la garantir de toute condamnation ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de toute partie perdante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la commune d'Allauch ne sont pas fondés.
La requête a été dispensée d'instruction à l'égard des sociétés Strada Ingénierie et Eiffage route Grand Sud en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public,
- et les observations de Me Mompeyssin, représentant la commune d'Allauch, et de Me Bardon, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté urbaine Marseille Provence Métropole, aux droits de laquelle est venue la métropole Aix-Marseille-Provence, a fait réaliser des travaux de requalification des voies du noyau villageois d'Allauch. Elle a confié la maîtrise d'œuvre de l'opération à la société Strada Ingénierie et la réalisation des travaux à la société Eiffage route Grand Sud. Les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2015. Le 5 novembre 2014, la commune d'Allauch a constaté des infiltrations d'eau dans la salle d'exposition du Vieux Bassin, qu'elle impute à ces travaux publics, et en particulier à un caniveau d'évacuation des eaux pluviales. Elle fait appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'engagement de la responsabilité de la métropole.
Sur la régularité du jugement :
2. D'une part, le juge administratif, seul maître de l'instruction, n'est jamais tenu de répondre à une demande tendant à ce qu'il surseoit à statuer jusqu'à ce qu'une décision ait été rendue dans un autre litige. Par suite, le tribunal administratif n'avait pas à rejeter explicitement la demande de la commune quant à un tel sursis.
3. D'autre part, le tribunal administratif a indiqué de façon détaillée, aux points 3 et 4 du jugement attaqué, les raisons pour lesquelles il a estimé que le lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés sous la maîtrise d'ouvrage de la communauté urbaine n'était pas établi. Pour ce faire, il n'était pas tenu d'évoquer l'ensemble des arguments évoqués par la commune, tel que celui relatif à la " différence d'exploitabilité du Vieux Bassin avant et après les travaux de la Métropole ". Le jugement attaqué est donc suffisamment motivé.
Sur la responsabilité de la métropole :
4. Le II de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée, alors applicable et aujourd'hui repris à l'article L. 2421-12 du code de la commande publique, dispose que : " Lorsque la réalisation, la réutilisation ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme. "
5. La commune d'Allauch et la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ont conclu une convention sur le fondement de ces dispositions le 7 novembre 2012, par laquelle la commune délègue à la métropole, en contrepartie d'une participation financière, la maîtrise d'ouvrage de l'opération mentionnée au point 1 pour la partie qui la concerne, dont l'assainissement et les ouvrages hydrauliques relatifs aux eaux pluviales. Il suit de là que la commune n'a pas la qualité de tiers par rapport à cette opération de travaux publics et qu'elle ne peut utilement invoquer la responsabilité sans faute de la métropole Aix-Marseille-Provence.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune d'Allauch n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les appels en garantie :
7. Les appels en garantie formés par la métropole sont sans objet en l'absence de condamnation prononcée à son encontre.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune d'Allauch le versement de la somme de 2 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens.
9. En revanche, la métropole n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Les dispositions de cet article font en conséquence obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Allauch est rejetée.
Article 2 : La commune d'Allauch versera la somme de 2 000 euros à la métropole Aix-Marseille-Provence en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Allauch et à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Copie en sera adressée pour information aux sociétés Strada Ingénierie et Eiffage route Grand Sud.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, où siégeaient :
- M. Bocquet, président,
- Mme Vincent, présidente assesseure,
- M. Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023.
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No 22MA01361
Analyse
CETAT39-07 Marchés et contrats administratifs. - Responsabilité du maître de l'ouvrage délégué à l'égard du maître de l'ouvrage.