CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 10/05/2023, 21MA00755, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 21MA00755

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mercredi 10 mai 2023


Président

M. BADIE

Rapporteur

Mme Isabelle GOUGOT

Rapporteur public

M. POINT

Avocat(s)

ESQUIROL;ESQUIROL;ESQUIROL

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Multi Services a demandé au tribunal administratif de Toulon d'une part de résilier et d'annuler le marché intitulé " lot n°4 nettoiement mécanisé des espaces publics " passé entre la métropole Toulon Provence Méditerranée et la SAS Onyx Méditerranée et, d'autre part, de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 486 817 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction, qu'elle estime irrégulière.

Par deux jugements n°s 1902474 du 21 janvier 2021 et 1903545 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

I°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 février 2021 et le 4 octobre 2022, sous le n° 21MA00755, la société Multi Services, représentée par Me Esquirol, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1902474 du 21 janvier 2021 ;

2°) de résilier et d'annuler le marché conclu entre la SAS Onyx Méditerranée et la métropole Toulon Provence Méditerranée pour le " lot n°4 nettoiement mécanisé des espaces publics " ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête enregistrée dans le délai de deux mois est recevable ;
- elle justifie d'un intérêt à agir en sa qualité de concurrent évincé ;
- le pouvoir adjudicateur a manqué aux obligations de mise en concurrence ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le rejet de son offre était suffisamment motivé au regard de l'article 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- la méthode de notation a eu pour effet de neutraliser la portée des critères de notation ;
- en lui opposant des moyens techniques satisfaisants mais insuffisants, le pouvoir adjudicateur commet une discrimination au regard de la taille de l'entreprise ce qui est illégal ;
- le critère de la valeur technique n'était pas assez précis ce qui ne lui permettait pas d'être objectif ;
- le pouvoir adjudicateur ne l'a pas informée des éléments de comparaison de l'offre ;
- la métropole n'a pas pris en compte ses explications et ce faisant, a méconnu le principe d'égalité des candidats ;
- son offre n'était pas incohérente et le choix de la société Onyx est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Lanzarone, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les moyens qu'elle invoque qui sont sans lien avec son éviction sont inopérants ;
- ils sont aussi mal-fondés.

Un courrier du 9 novembre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Le 31 mars 2023 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, selon lequel la Cour envisage de considérer qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du marché conclu le 2 mai 2019 dès lors qu'il a été entièrement exécuté.

II°) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2021 et le 30 novembre 2022, sous le n° 21MA02811, la société Multi Services, représentée par Me Esquirol, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1903545 du 20 mai 2021 ;

2°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser la somme de 486 817,60 euros en réparation de son manque à gagner ;

3°) de mettre à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa requête d'appel qui a été enregistrée dans le délai de deux mois est recevable et elle justifie d'un intérêt à agir ;
- elle est suffisamment motivée au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le rejet de son offre était suffisamment motivé au regard de l'article 99 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
- la méthode de notation a eu pour effet de neutraliser la portée des critères de notation ce qui a créé une rupture d'égalité entre les candidats ;
- en lui opposant des moyens techniques satisfaisants mais insuffisants, le pouvoir adjudicateur commet une discrimination au regard de la taille de l'entreprise ce qui est illégal ;
- le critère de la valeur technique n'était pas assez précis ce qui ne lui permettait pas d'être objectif ;
- la métropole n'a pas pris en compte ses explications et ce faisant, a méconnu le principe d'égalité des candidats ;
- son offre n'était pas incohérente et le choix de la société Onyx est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle devra être indemnisée de son préjudice alors qu'elle a perdu une chance d'obtenir le marché en litige ; elle évalue son manque à gagner à la somme de 486 817,60 euros correspondant à la marge de 30 % qu'elle aurait réalisé pour l'exécution de ce marché sur quatre années, alors qu'elle a présenté une offre globale de 312 895 euros par an ;
- elle sera également indemnisée des salaires et charges sociales des deux salariés affectés au marché non reconduit, du paiement des indemnités de rupture de leur contrat de travail et des loyers des contrats de leasing des deux véhicules acquis pour ce marché ;
- les manquements de la métropole sont en lien direct avec les préjudices invoqués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Lanzarone, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Multi Services la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- à titre principal la requête d'appel qui n'est pas suffisamment motivée, est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués qui sont sans lien avec l'éviction de la société Multi Services sont inopérants et en tout état de cause ne sont pas fondés.

Un courrier du 9 novembre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Par ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Esquirol, pour la société Multi Services.

Considérant ce qui suit :

1. Le 4 octobre 2018, la commune d'Hyères-les-Palmiers a lancé une procédure d'appel d'offres portant sur le nettoiement des espaces publics de la commune par accords-cadres à bons de commande divisés en sept lots. La SARL Multi Services a présenté trois offres pour les lots n°s 4, 5 et 6. Le 30 novembre 2018, le maire de la commune d'Hyères-les-Palmiers l'a informée que son offre pour le lot n° 4 apparaissait comme anormalement basse et lui a demandé de bien vouloir justifier ses prix. Mais le 10 janvier 2019, l'offre de la société a été classée seconde et rejetée pour le lot n° 4. Par ordonnance n° 1900238 du 11 février 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a toutefois annulé la procédure de passation du lot n° 4 et enjoint à la commune de reprendre cette procédure au stade de l'examen des offres. Par courrier du 2 mai 2019, la métropole Toulon Provence Méditerranée, venant aux droits de la commune d'Hyères-les-Palmiers, a néanmoins informé la société Multi Services du rejet de son offre et de l'acceptation de l'offre de la société Onyx Méditerranée pour ce lot. Le marché conclu le 2 mai 2019 a ainsi été attribué à la société Onyx Méditerranée pour les années 2019 à 2022. Par deux requêtes enregistrées respectivement sous les n°s 21MA00755 et 21MA02811, la société Multi Services relève appel d'une part, du jugement du tribunal administratif de Toulon n° 1902474 du 21 janvier 2021 qui a rejeté sa demande tendant à la résiliation et à l'annulation de ce marché de travaux, et d'autre part, du jugement n° 1903545 du tribunal administratif de Toulon du 20 mai 2021 rejetant sa demande indemnitaire.

Sur la jonction :

2. Les affaires enregistrées sous les n°s 21MA00755 et 21MA02811 présentent à juger de questions communes et il y a lieu d'y statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions en résiliation :

3. Il n'y a plus lieu de prononcer la résiliation du marché conclu le 2 mai 2019 pour la période de 2019 à 2022, celui-ci ayant été entièrement exécuté.

Sur les conclusions en annulation et les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la recevabilité de la requête n° 21MA02811 :

4. Contrairement à ce que fait valoir la métropole Toulon Provence Méditerranée la requête d'appel qui comporte des éléments de fait et de droit est suffisamment motivée, en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne le fond :

5. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Ce recours doit être exercé, y compris si le contrat contesté est relatif à des travaux publics, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, notamment au moyen d'un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu'à l'occasion du recours ainsi défini.

6. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l'auteur du recours se prévaut d'un intérêt susceptible d'être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu'il critique sont de celles qu'il peut utilement invoquer, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s'il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu'il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice découlant de l'atteinte à des droits lésés.

Quant à l'insuffisante publicité et mise en concurrence :

7. Le moyen tiré de l'insuffisante publicité et mise en concurrence doit être écarté, comme non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Quant à la motivation du rejet de l'offre :

8. L'insuffisante motivation du rejet de l'offre du concurrent évincé n'est pas une condition de régularité du contrat finalement conclu. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

Quant à la méthode de notation des offres :

9. Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d'irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l'ensemble des critères pondérés, à ce que l'offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n'y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l'avis d'appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.

10. Il résulte de l'instruction que le règlement de consultation prévoyait une pondération à 60 % du prix des prestations, noté sur 60 points maximum, et à 40 % de la valeur technique, notée sur 100 points.

11. En l'espèce il ne résulte pas de l'instruction que l'un des critères aurait été neutralisé par la méthode de notation. La société requérante n'est à cet égard pas fondée à soutenir que sa notation de 31 points sur 40, compte tenu des insuffisances de son offre sur le brossage mécanique, aurait neutralisé les critères établis au moment de l'établissement des offres, alors qu'il résulte au contraire de l'instruction que ce sous-critère n'était qu'un des sous-critères du nettoyage mécanique, noté sur 40 points maximum, et qu'en outre, l'autorité administrative a relevé que les immatriculations des véhicules et le millésime d'un matériel n'étaient pas renseignés, ce qui justifiait la note attribuée.

12. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la méthode de notation des offres serait irrégulière et que le principe d'égalité aurait été méconnu.

Quant au caractère imprécis du critère de la valeur technique :

13. Aux termes de l'article 52 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics alors en vigueur: " I. - Le marché public est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché public ou à ses conditions d'exécution. / Le lien avec l'objet du marché public ou ses conditions d'exécution s'apprécie conformément à l'article 38. / L'attribution sur la base d'un critère unique est possible dans des conditions fixées par voie réglementaire. / II. - Les critères d'attribution n'ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l'acheteur et garantissent la possibilité d'une véritable concurrence. ".

14. Si la société requérante dénonce l'imprécision du critère de la valeur technique qui est " apprécié au vu du mémoire justificatif ", il résulte toutefois du règlement de consultation que la valeur technique est appréciée " d'après la grille de notation ", d'ailleurs utilisée par la société Multi Services pour présenter son offre. Cette grille de notation décomposait le critère de la valeur technique en quatre sous-critères relatifs, en premier lieu, à l'organisation générale de l'entrepreneur pour assurer l'exécution des prestations, en deuxième lieu, au nettoiement mécanique, avec description et précision des types d'engins, véhicules et matériels mis en place pour assurer les prestations ainsi que de leur numéro d'immatriculation et leur millésime de fabrication, en troisième lieu, au nombre et aux qualifications des personnels ainsi qu'au nombre d'engins de nettoiement déployés sur les différents espaces publics définis à l'article 4 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), et en quatrième et dernier lieu, aux mesures propres à améliorer la qualité du service à l'initiative du candidat. Contrairement à ce que soutient la société Multi Services, la combinaison de ces critères et sous-critères ne créait pas de discrimination au regard de la taille de l'entreprise et permettait, eu égard à l'objet du marché, de sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse.

Quant à l'absence d'objectivité du sous-critère du brossage mécanique :

15. Le fait que la prestation supplémentaire de brossage mécanique ne lui ait pas été demandée lorsqu'elle était titulaire du précédent marché de nettoyage n'est pas suffisant pour démontrer l'intention du pouvoir adjudicateur d'accorder à ce critère une importance moindre pour l'attribution du marché en litige ou que ce critère ne serait pas lié à l'objet du contrat.


16. Si la société requérante soutient qu'il s'agit d'une prestation supplémentaire qui représenterait seulement 990 euros toutes taxes comprises à l'année, ce qui serait selon elle résiduel au regard du montant total de l'offre, d'un montant total de 345 208,60 euros toutes taxes comprises, elle n'apporte aucune justification au soutien de son allégation.

Quant à l'analyse insuffisante de l'offre de la société Multi Services :

17. Ainsi que l'a à bon droit relevé le tribunal au point 8 de son jugement du 21 janvier 2021, si la société requérante se prévaut d'un dysfonctionnement informatique de la commune d'Hyères-les-Palmiers qui ne lui a pas permis de prendre connaissance de son courrier du 4 décembre 2018, en réponse à la demande de la commune du 30 novembre 2018 analysant son offre comme anormalement basse, il résulte toutefois de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 1, que la procédure a été reprise à la suite de l'ordonnance du 21 janvier 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon ayant annulé la procédure de passation et enjoint sa reprise au stade de l'analyse des offres. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté et la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'autorité administrative aurait reconnu une faute sur ce point.

Quant à la méconnaissance du principe d'égalité :

18. Contrairement à ce que soutient la société Multi Services, il résulte de l'instruction que l'autorité administrative a tenu compte des justifications qu'elle a apportées à son offre en réponse à la demande de l'autorité administrative qui la soupçonnait d'être anormalement basse et a analysé l'offre qu'elle avait ainsi présentée. La société requérante n'est par suite pas fondée à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu.

Quant à l'erreur manifeste d'appréciation :

19. Pour soutenir que le choix de l'attributaire serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, la société requérante ne peut sérieusement se prévaloir de la circonstance qu'elle a été chargée du marché pendant les trois dernières années ni que l'offre retenue a un coût supérieur, alors que le choix de l'attributaire résulte de l'application des critères du prix noté 60 points et pondéré à 60 % ainsi qu'il a été dit au point 10, mais aussi de la valeur technique, notée sur 100 points et pondérée à 40 %, ce critère de la valeur technique étant lui-même divisé en quatre sous-critères rappelés au point 14. Or, l'offre de la société Multi Services a obtenu 61/100 sur la valeur technique, portée à 24,40/40, et 60/60 pour le critère prix, soit au total 84,40 contre 94,38 points pour la société Onyx Méditerranée.

20. Sur le sous-critère 2.1 de l'organisation générale de l'entrepreneur pour assurer l'exécution des prestations, et plus précisément l'ordre et les horaires d'intervention par secteur, chaque jour, la société requérante a obtenu une note 2 sur 10, sa proposition ayant été jugée insuffisante car, d'une part, l'ordre et les horaires d'intervention par secteur, chaque jour, n'ont pu être déterminés avec certitude, compte tenu des incohérences dans les documents de l'offre technique. En effet, il résulte de la comparaison du mémoire technique et du document intitulé planning prévisionnel par équipe que le temps prévu par secteur des équipes est inférieur dans le premier document à celui prévu dans le second, et que les horaires, les secteurs et les équipes affectées ne correspondent pas.




21. D'autre part, la société Multi Services n'est pas fondée à soutenir qu'il ne saurait lui être reproché de recourir à la location en cas de panne d'un engin. En effet, si elle a précisé que dans une telle hypothèse elle disposait d'un " mulet " de remplacement, c'est-à-dire d'un engin plus ancien datant de 2012 ceux en place étant de 2015, " mulet " qu'elle a d'ailleurs utilisé pour le marché antérieur, elle a également indiqué dans son offre que dans l'hypothèse où ce véhicule de remplacement tombait aussi en panne elle aurait recours à la location. Le pouvoir adjudicateur pouvait ainsi, sans erreur manifeste d'appréciation, relever l'absence d'atelier mécanique en cas de panne et estimer que le recours à la location était insuffisant pour assurer la continuité du service public.

22. Sur le sous-critère 2.2 " Nettoiement mécanique - type et description des engins, véhicules et matériels mis en place pour assurer les prestations ", ainsi qu'il a été dit au point 11, la société requérante n'est pas davantage fondée à soutenir que sa notation de 31 points sur 40 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des insuffisances de son offre sur le brossage mécanique, dont le pouvoir adjudicateur a relevé qu'elle n'était ni adaptée ni performante. Si la société requérante soutient qu'elle avait renseigné les millésimes et immatriculations de véhicules, l'autorité administrative a relevé que ces rubriques n'étaient pas renseignées avec rigueur, et elle admet d'ailleurs elle-même dans ses écritures qu'elle n'a pas renseigné la rubrique pour tous les engins, dont certains n'étaient pas encore acquis.

23. Sur le sous-critère 2.3 du " Nombre et de la qualification des personnels et du nombre d'engins de nettoiement déployés sur les différents espaces publics définis à l'article 4 du CCTP ", sur lequel la société requérante a obtenu 20 points sur 40, sa proposition ayant été jugée passable, s'il est vrai que, contrairement à ce que mentionne la décision de refus, il n'existe pas d'incohérence sur le personnel, dès lors que le mémoire technique mentionnait quatre agents qualifiés de service, et que le document intitulé " décomposition des frais de personnel selon la grille des salaires " précise la qualification de ce personnel, cette circonstance n'est toutefois pas suffisante pour caractériser l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation alors que par ailleurs, la société Multi Services ne s'explique pas sur les incohérences de son offre concernant le personnel déployé dans les secteurs identifiés par le CCTP. Elle n'est à cet égard pas fondée à soutenir qu'elle aurait complété son offre à la suite de la demande de justifications de l'autorité administrative sur le caractère anormalement bas de son offre alors qu'elle ne pouvait pas modifier son offre en réponse à une telle demande.

24. Enfin, sur le sous-critère 2.4 correspondant aux " mesures propres à améliorer la qualité du service, à l'initiative du candidat ", sur lequel la société Multi Services a obtenu 8 points sur 10 et son offre a été jugée " satisfaisante ", il résulte de l'instruction qu'elle offrait un logiciel de gestion des tournées " Géored de Simpliciti " destiné à faciliter les tournées, les instructions de passage et les contrôles mais que de son côté la société Onyx proposait " de nombreuses mesures ".

25. Aucune erreur manifeste d'appréciation n'apparaît donc ici caractérisée.

26. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la métropole Toulon Provence Méditerranée, la société Multi Services n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses conclusions tendant à annuler le marché, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires.


Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la métropole Toulon Provence Méditerranée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société Multi Services la somme que demande la métropole Toulon Provence Méditerranée sur ce fondement.
D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA0755 tendant à la résiliation du marché public conclu le 2 mai 2019.
Article 2 : Le surplus de la requête de la société Multi Services n° 21MA0755 et sa requête n° 21MA02811 sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Multi Services et à la métropole Toulon Provence Méditerranée.
Copie en sera adressée à la commune d'Hyères et à la société Onyx Méditerranée.


Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 mai 2023.
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N°s 21MA0755 - 21MA02811