CAA de NANTES, 1ère chambre, 05/05/2023, 22NT01563, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de NANTES - 1ère chambre
N° 22NT01563
Inédit au recueil Lebon
Lecture du vendredi 05 mai 2023
Président
Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur
Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public
M. BRASNU
Avocat(s)
CABINET LEXCAP RENNES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Concept-Ty Groupe a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2016 à 2018.
Par un jugement n° 2003279 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai et 16 décembre 2022 la SAS Concept-Ty Groupe, représentée par Me Deru, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée, accompagnée d'intérêts moratoires sur les sommes à restituer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les rémunérations versées à M. A... n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la taxe sur les salaires dès lors qu'il exerce uniquement une fonction de salarié non dirigeant, définie par son contrat de travail et par sa délégation de pouvoir, et qu'il ne dispose pas d'une délégation en matière financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 25 janvier 2023 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande d'intérêts moratoires est irrecevable à défaut de litige né et actuel ;
- le moyen soulevé par la SAS Concept-Ty Groupe n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Deru, représentant la société Concept-Ty Groupe.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Concept-Ty Groupe, qui est une société holding mixte, dont les filiales mènent des activités de conception, de construction, de promotion et d'investissement dans le secteur de l'immobilier, et qui exerce, d'une part, une activité financière liée aux participations détenues par elle non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, une activité économique de prestations de services à destination de ses filiales, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2016 à 2018. A l'issue de ce contrôle, l'administration lui a adressé, selon la procédure contradictoire, une proposition de rectification l'informant de son intention de rehausser les bases de la taxe sur les salaires des années vérifiées en y intégrant les rémunérations versées durant cette période à M. C... A..., directeur général adjoint salarié de la société. La SAS Concept-Ty Groupe a présenté des observations contestant ce chef de rectification, qui a toutefois été confirmé par l'administration. Après la mise en recouvrement des rappels de taxe sur les salaires procédant de cette rectification, la SAS Concept-Ty Groupe a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 4 juin 2020. La SAS Concept-Ty Groupe a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge de ces impositions. Par un jugement du 23 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande. La SAS Concept-Ty Groupe fait appel de ce jugement.
2. En vertu du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ".
3. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens des articles 213 et 209 successivement applicables, de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d'activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
4. Il résulte de l'instruction que M. A... a été désigné par son contrat de travail comme directeur général adjoint, collaborateur direct de M. Toupin, le président de la société Ty, et comme participant à la direction générale de l'entreprise, sans que soit exclu de cette mission le secteur financier. Il lui incombe notamment d'accompagner le dirigeant dans la définition de la stratégie de la société requérante et de ses filiales, dans leur développement, ainsi que dans la gestion opérationnelle, de superviser et gérer les moyens de la société et de ses filiales, de mettre en place et assurer le suivi des tableaux de bord nécessaires au pilotage de l'entreprise. En outre, selon l'article 5 de ce contrat de travail, M. A... s'engage à ne pas communiquer à qui que ce soit des informations concernant les aspects commerciaux, techniques, administratifs, financiers ou autres de la société. La circonstance que Mme de Ferron, directrice administrative et financière, bénéficie d'une délégation de pouvoirs sur la gestion financière ne suffit pas à établir que M. A... n'exercerait aucune compétence en la matière, alors d'ailleurs que c'est lui qui a signé le contrat de travail du directeur financier engagé ultérieurement par la société. Si la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait ne mentionnait aucune délégation en matière financière, ce seul document, au vu des éléments précités, ne suffit pas à remettre en cause les mentions de son contrat de travail. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme s'étant vu confier des attributions couvrant l'ensemble des secteurs d'activité de la société, y compris le secteur financier, et l'administration fiscale a ainsi pu, à bon droit, inclure les rémunérations versées par la SAS Concept-Ty Groupe à M. A... dans le champ de la taxe sur les salaires.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Concept-Ty Groupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige de même, en l'absence de litige né et actuel, que celles tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Concept-Ty Groupe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Concept-Ty Groupe et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
La rapporteure
P. B...La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Concept-Ty Groupe a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés au titre des années 2016 à 2018.
Par un jugement n° 2003279 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai et 16 décembre 2022 la SAS Concept-Ty Groupe, représentée par Me Deru, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée, accompagnée d'intérêts moratoires sur les sommes à restituer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les rémunérations versées à M. A... n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la taxe sur les salaires dès lors qu'il exerce uniquement une fonction de salarié non dirigeant, définie par son contrat de travail et par sa délégation de pouvoir, et qu'il ne dispose pas d'une délégation en matière financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, et un mémoire enregistré le 25 janvier 2023 qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande d'intérêts moratoires est irrecevable à défaut de litige né et actuel ;
- le moyen soulevé par la SAS Concept-Ty Groupe n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me Deru, représentant la société Concept-Ty Groupe.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Concept-Ty Groupe, qui est une société holding mixte, dont les filiales mènent des activités de conception, de construction, de promotion et d'investissement dans le secteur de l'immobilier, et qui exerce, d'une part, une activité financière liée aux participations détenues par elle non soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, une activité économique de prestations de services à destination de ses filiales, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des années 2016 à 2018. A l'issue de ce contrôle, l'administration lui a adressé, selon la procédure contradictoire, une proposition de rectification l'informant de son intention de rehausser les bases de la taxe sur les salaires des années vérifiées en y intégrant les rémunérations versées durant cette période à M. C... A..., directeur général adjoint salarié de la société. La SAS Concept-Ty Groupe a présenté des observations contestant ce chef de rectification, qui a toutefois été confirmé par l'administration. Après la mise en recouvrement des rappels de taxe sur les salaires procédant de cette rectification, la SAS Concept-Ty Groupe a formé une réclamation contentieuse qui a été rejetée le 4 juin 2020. La SAS Concept-Ty Groupe a demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge de ces impositions. Par un jugement du 23 mars 2022, le tribunal a rejeté sa demande. La SAS Concept-Ty Groupe fait appel de ce jugement.
2. En vertu du 1 de l'article 231 du code général des impôts, les employeurs doivent payer une taxe sur les salaires " lorsqu'ils ne sont pas assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ou ne l'ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d'affaires au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total (...) ".
3. Lorsque les activités d'une entreprise sont, pour l'exercice de ses droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, réparties en plusieurs secteurs distincts au sens des articles 213 et 209 successivement applicables, de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur les salaires doit être déterminée par secteur d'activité, en appliquant aux rémunérations des salariés affectés spécifiquement à chaque secteur le rapport d'assujettissement propre à ce secteur. Toutefois, la taxe sur les salaires des personnels concurremment affectés à plusieurs secteurs doit être établie en appliquant à leurs rémunérations le rapport existant pour l'entreprise dans son ensemble entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total.
4. Il résulte de l'instruction que M. A... a été désigné par son contrat de travail comme directeur général adjoint, collaborateur direct de M. Toupin, le président de la société Ty, et comme participant à la direction générale de l'entreprise, sans que soit exclu de cette mission le secteur financier. Il lui incombe notamment d'accompagner le dirigeant dans la définition de la stratégie de la société requérante et de ses filiales, dans leur développement, ainsi que dans la gestion opérationnelle, de superviser et gérer les moyens de la société et de ses filiales, de mettre en place et assurer le suivi des tableaux de bord nécessaires au pilotage de l'entreprise. En outre, selon l'article 5 de ce contrat de travail, M. A... s'engage à ne pas communiquer à qui que ce soit des informations concernant les aspects commerciaux, techniques, administratifs, financiers ou autres de la société. La circonstance que Mme de Ferron, directrice administrative et financière, bénéficie d'une délégation de pouvoirs sur la gestion financière ne suffit pas à établir que M. A... n'exercerait aucune compétence en la matière, alors d'ailleurs que c'est lui qui a signé le contrat de travail du directeur financier engagé ultérieurement par la société. Si la délégation de pouvoirs dont il bénéficiait ne mentionnait aucune délégation en matière financière, ce seul document, au vu des éléments précités, ne suffit pas à remettre en cause les mentions de son contrat de travail. Dans ces conditions, M. A... doit être regardé comme s'étant vu confier des attributions couvrant l'ensemble des secteurs d'activité de la société, y compris le secteur financier, et l'administration fiscale a ainsi pu, à bon droit, inclure les rémunérations versées par la SAS Concept-Ty Groupe à M. A... dans le champ de la taxe sur les salaires.
5. Il résulte de ce qui précède que la SAS Concept-Ty Groupe n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige de même, en l'absence de litige né et actuel, que celles tendant au versement d'intérêts moratoires ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SAS Concept-Ty Groupe est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Concept-Ty Groupe et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.
La rapporteure
P. B...La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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