CAA de LYON, 1ère chambre, 18/04/2023, 21LY03879
Texte intégral
CAA de LYON - 1ère chambre
N° 21LY03879
Non publié au bulletin
Lecture du mardi 18 avril 2023
Président
Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur
Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public
M. LAVAL
Avocat(s)
ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 A... lequel le maire de la commune de Chens-sur-Léman a rejeté sa demande de permis de construire modificatif.
A... un jugement n° 1807804 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour
A... une requête et des mémoires enregistrés les 3 décembre 2021, 15 septembre 2022, 16 novembre 2022 et 27 décembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B... C..., représenté A... le cabinet Berger Avocats et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 A... lequel le maire de la commune de Chens-sur-Léman a rejeté sa demande de permis de construire modificatif ;
3°) d'enjoindre à la commune de Chens-sur-Léman d'émettre un arrêté autorisant le permis de construire modificatif ou un arrêté accordant un nouveau permis de construire se substituant au permis initial, dans un délai de quinze jours suivant la lecture de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros A... jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Chens-sur-Léman le versement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il mentionne qu'une magistrate a participé au délibéré alors qu'elle n'était pas présente lors de l'audience publique et qu'il n'est pas démontré que les magistrats visés sur le jugement ont effectivement signé la décision ;
- l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- sa demande de permis modificatif n'emporte pas d'altération de la conception générale du projet ; les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même ;
- si la cour devait retenir que les modifications prévues portent atteinte à la conception générale du projet, le projet prévu A... le dossier de permis est conforme aux règles d'urbanisme en vigueur et le recours à un dossier de permis modificatif alors qu'il fallait recourir à un nouveau permis de construire constitue un vice de légalité externe ;
- la demande de permis de construire modificatif devait être qualifiée de nouveau permis de construire ;
- les arguments opposés A... substitution de motifs devront être rejetés en l'absence de caducité du permis de construire initial, en ce que le projet ne méconnaît pas les dispositions des articles Uc 4 et Uc 2 du plan local d'urbanisme.
A... des mémoires en défense enregistrés les 6 mai et 17 octobre 2022, la commune de Chens-sur-Léman, représentée A... Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. C... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- le refus de permis de construire pouvait légalement être fondé sur les motifs de caducité du permis initial et de méconnaissance des articles Uc 4 et Uc 12 du règlement du plan local d'urbanisme, qu'il y a lieu de substituer ;
- le permis de construire ne peut être délivré sans une nouvelle instruction de la demande, compte tenu des insuffisances du dossier, et la demande d'injonction ne pourra qu'être également rejetée.
A... des mémoires enregistrés les 14 octobre et 1er décembre 2022, la communauté d'agglomération Thonon agglomération, représentée A... la SELARL Conseil Affaires publiques, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- le refus de permis de construire pouvait légalement être fondé sur la caducité du permis initial et la méconnaissance des articles UC 4 et UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme.
A... ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère,
- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,
- les observations de Me Paturat pour M. C..., de Me Untermaier substituant Me Petit pour la commune de Chens-sur-Léman et de Me Djeffal substituant Me Mollion pour la communauté d'agglomération Thonon agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. A... arrêté du 12 juillet 2016, le maire de la commune de Chens-sur-Léman a délivré à M. C... un permis de construire pour une maison individuelle d'une surface de plancher de 247,80 m² sur des parcelles situées ... et cadastrées section C .... Toutefois, A... un arrêté du 28 septembre 2018, le maire de la commune de Chens-sur-Léman a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif. M. C... relève appel du jugement du 4 octobre 2021 A... lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 28 septembre 2018.
Sur l'intervention de la communauté d'agglomération Thonon agglomération :
2. Il ressort des pièces du dossier que la compétence en matière d'élaboration des documents urbanisme a été transférée de la commune de Chens-sur-Léman à la communauté d'agglomération à compter du 1er janvier 2017. Toutefois, comme l'a indiqué la communauté d'agglomération en réponse à la mesure d'instruction diligentée A... le tribunal administratif, la compétence en matière d'autorisation d'urbanisme ne lui a pas été transférée et le maire de la commune de Chens-sur-Léman reste compétent en matière d'autorisations d'urbanisme. La communauté d'agglomération Thonon agglomération n'étant, A... suite, ni l'auteur de la décision en litige, ni compétente en matière d'autorisation d'urbanisme, elle ne peut dès lors pas se prévaloir de la qualité de partie à l'instance mais doit être considérée comme intervenante.
3. Est recevable à former une intervention toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Le transfert de compétence en matière d'élaboration d'un document d'urbanisme à la communauté d'agglomération Thonon agglomération, qui n'a d'ailleurs adopté le nouveau plan local d'urbanisme applicable sur la commune de Chens-sur-Léman que A... une délibération du 30 octobre 2018 postérieure à l'arrêté en litige, ne constitue pas à lui seul un intérêt suffisant pour intervenir en défense dans le cadre d'un contentieux portant sur un refus de délivrance d'un permis de construire une maison d'habitation, une telle décision n'ayant, en l'état des pièces produites, pas d'incidence sur l'application du document d'urbanisme applicable. Il suit de là et compte tenu de ces circonstances, que son intervention n'est pas recevable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du code de justice administrative : " Les jugements sont publics. Ils mentionnent le nom des juges qui les ont rendus ". Il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'il a été " délibéré après l'audience publique du 13 septembre 2021 " à laquelle siégeaient les trois magistrats dont les noms ont été précisés. Ces mentions, qui ne sont pas sérieusement contredites A... de simples allégations, suffisent à établir que la composition de la juridiction était la même tant à l'audience qu'au délibéré.
5. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du même code : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée A... le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte, conformément aux dispositions précitées, la signature du rapporteur, du président de la formation de jugement et du greffier d'audience.
Sur la légalité de l'arrêté du 28 septembre 2018 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. / (...) ".
7. L'arrêté en litige, après avoir visé la demande de permis modificatif, le code de l'urbanisme et notamment le livre IV relatif aux constructions, aménagements et démolitions et les articles L. 121-1 et suivants, ainsi que le PLU et le règlement de la zone UC, précise que " toute demande de permis de construire modificatif doit porter sur des modifications mineures qui ne changent pas fondamentalement la nature, l'importance, l'agencement ou la composition du projet " et que " la demande de permis de construire modificatif porte sur des modifications majeures qui consistent notamment à augmenter la surface de plancher de plus de cinq cents mètre-carré, modifier dans son ensemble la forme et le volume des constructions, notamment en ajoutant un niveau plus comble, ou encore à ajouter une annexe de plus de soixante mètre-carré " avant d'indiquer que selon " l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, les constructions nouvelles doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire ". Il comporte ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, les motifs de droit et de fait qui le fondent.
8. En deuxième lieu, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, et dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Lorsque le dossier qui lui est présenté ne répond pas à ces conditions, la demande doit être regardée comme une demande nouvelle de permis de construire. Lorsque l'autorité en charge de l'instruction estime que le dossier de la demande de permis, présentée à tort comme une demande de permis modificatif, ne lui permet pas d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme, il lui appartient de demander au pétitionnaire, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, de compléter son dossier de demande en lui indiquant les pièces manquantes dans les conditions prévues A... les articles R. 423-38 et R. 423-41 du code de l'urbanisme.
9. D'une part, et ainsi que le soutient M. C..., si le maire de la commune de Chens-sur-Léman, saisi d'une demande de permis modificatif, estimait que les modifications envisagées apportaient au projet initial un bouleversement tel qu'il en changeait la nature même, il devait inviter le pétitionnaire, dans le délai d'un mois, à produire les pièces manquantes pour l'instruction de cette demande, et ne pouvait, sans illégalité, se borner à rejeter la demande de permis présentée au motif qu'il s'agirait d'une demande nouvelle.
10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'objet du permis de construire modificatif sollicité continue de porter sur la réalisation d'une villa individuelle à usage d'habitation, avec une même implantation. L'augmentation, significative, de la surface de plancher, qui passe de 247,80 m² à 753,79 m², résulte essentiellement de la création d'un étage supplémentaire avec comble aménagé, la hauteur de la construction principale passant de ce fait également de 5,70 mètres à 9 mètres. Ce permis modifie également l'aspect général du bâtiment et de ses toitures, A... la création de terrasses en toiture aux angles nord, est et sud et le remplacement des ouvertures prévues, à savoir quatorze grandes fenêtres façade nord au lieu des trois baies vitrées initialement autorisées, cinq grandes fenêtres à l'Ouest au lieu des trois baies vitrées alors autorisées ou encore huit ouvertures façades sud au lieu de trois portes fenêtres. Le projet prévoit A... ailleurs au sud de la construction, une terrasse de plus de 4 mètres de longueur entourées de deux jardins sur dalles permettant de relier la construction principale à un " abri " de jardin de plus de 5 mètres sur 13. Enfin, le projet prévoit deux balcons sur la façade Nord. Si ces modifications, significatives, sont de nature, A... leur importance et la modification du volume et de l'aspect extérieur du projet initial, à altérer la conception générale du projet initialement autorisé, elles ne peuvent en revanche être regardées comme apportant au projet initial un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il s'ensuit que M. C... est fondé à soutenir que l'arrêté du 28 septembre 2018 du maire de Chens-sur-Leman est également entaché d'illégalité à ce titre.
Sur la demande de substitution de motifs :
11. La commune de Chens-sur-Léman présente des demandes de substitution de motifs fondées sur la caducité du permis initial et sur la méconnaissance des articles UC 4 et UC 2 du règlement du plan local d'urbanisme.
12. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée A... un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
13. Si la commune de Chens-sur-Léman soutient que le permis de construire initial était caduc, la notice du dossier de demande de permis modificatif précise toutefois que les travaux du permis initial étaient encore en cours, et la commune ne peut utilement se fonder, pour en déduire une caducité, sur des constatations effectuées A... les services de la police municipale portant sur une interruption des travaux pendant plus d'un an entre le 1er octobre 2021 et le 1er octobre 2022, soit à une date postérieure à l'arrêté de refus de délivrance du permis de construire modificatif en litige du 28 septembre 2018. Sa demande de substitution de motifs fondée sur la caducité du permis de construire initial au sens des dispositions de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
14. Toutefois, d'une part, aux termes de l'article Uc 4 relatif à la desserte A... les réseaux, du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Chens-sur-Léman en vigueur à la date de l'arrêté de refus de permis de construire modificatif : " (...) Eaux pluviales : / Les aménagements réalisés sur le terrain d 'assiette de l'opération doivent être raccordés au réseau public des eaux pluviales. / Si le raccordement au réseau est impossible, la mise en œuvre d'un dispositif individuel d'évacuation adapté aux aménagements projetés qui ne se rejette pas dans les dispositifs d'assainissement des chaussées est autorisée. / Conformément aux dispositions de l'article L. 2224-10 du CGCT, les mesures suivantes de rétention des eaux pluviales devront être prises pour les unités foncières de plus de 1000 m² si la surface des espaces libres non imperméabilisées du projet est inférieure à 60% de la surface totale du terrain concerné. Les eaux de ruissellement générées A... les surfaces imperméabilisées au-delà du coefficient d'imperméabilisation, fixé à 40% de la surface de l'unité foncière, devront être retenues sur ladite parcelle. La capacité minimale de rétention sera de 100 litres A... mètre carré de surface imperméabilisée excédentaire A... rapport au seuil de 40%. Le volume total disponible pour la rétention des eaux pluviales et de ruissellement sera toujours supérieur à 8 mètres cubes. ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la surface de l'unité foncière du projet en litige est de 1 841 m² et que, compte tenu des modifications apportées, il n'est pas contesté que les espaces libres non imperméabilisés du projet initial ont été augmentées et représentent désormais 831,44 m² soit 45 % de l'unité foncière. Il en ressort que ces derniers sont ainsi inférieurs à 60 % de la surface totale du terrain. Dans ces conditions, en application de l'article Uc 4 précité, et comme le soutient la commune, le dossier de demande de permis de construire modificatif devait prévoir un dispositif de rétention des eaux de ruissellement générées A... les surfaces imperméabilisées au-delà du coefficient d'imperméabilisation fixé à 40 % de la surface de l'unité foncière. En se bornant à soutenir que le permis initial prévoit un système de récupération des eaux pluviales et une évacuation dans le ruisseau, M. C... ne conteste pas que le projet modifié ne comporte aucun dispositif de rétention en méconnaissance des dispositions précitées. Il suit de là qu'il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée A... la commune de Chens-sur-Léman, laquelle n'a pas pour effet de priver le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
16. D'autre part, aux termes de l'article Uc 12 relatif aux stationnements du règlement du PLU en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " (...) Il sera exigé de respecter les dispositions suivantes : * habitation : - A... logement, une place A... tranche de 50m² de surface de plancher avec un minimum de 2 places, dont 50% couvertes. Dans le cas où une tranche est entamée, le nombre de places exigées est arrondi au nombre entier supérieur. (...) ". Compte tenu de l'augmentation de la surface de plancher à 753,79 m² A... le permis de construire modificatif, ce projet nécessitait seize places de stationnement. Il n'est pas contesté, comme l'indique en outre le formulaire de demande, que le dossier de demande de permis modificatif ne comprenait que quatorze places. La circonstance alléguée A... M. C..., selon laquelle, A... un arrêté du 27 octobre 2020, la commune lui a délivré un permis modificatif pour la réalisation de places de stationnement supplémentaires et que le projet modifié prévoit désormais 16 places de stationnement est sans incidence sur le bien-fondé du motif de refus qui pouvait lui être opposé lors de sa demande de permis modificatif du 2 août 2018 dès lors que le permis modificatif du 27 octobre 2020 est postérieur à l'arrêté en litige du 28 septembre 2018. Compte tenu de ces circonstances, il y a lieu également lieu de faire droit à la demande de substitution de ce motif présentée A... la commune de Chens-sur-Léman.
17. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2018 A... lequel le maire de Chens-sur-Léman a refusé de lui accorder le permis de construire modificatif sollicité. Il y a lieu, A... voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chens-sur-Léman, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés A... la commune de Chens-sur-Léman.
19. Les conclusions présentées A... M. C... sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, aucun frais de cette nature n'ayant été exposés.
DÉCIDE :
Article 1er : L'intervention de la communauté d'agglomération Thonon agglomération n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 3 : M. C... versera à la commune de Chens-sur-Léman la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à la commune de Chens-sur-Léman et à la communauté d'agglomération Thonon Agglomération.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,
Mme Camille Vinet, présidente assesseure,
Mme Claire Burnichon, première conseillère.
Rendu public A... mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.
La rapporteure,
C. BurnichonLa présidente,
M. D...
La greffière,
Fabienne Prouteau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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Analyse
CETAT68-03-02-02 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PERMIS DE CONSTRUIRE. - PROCÉDURE D'ATTRIBUTION. - INSTRUCTION DE LA DEMANDE. - DEMANDE DE DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF - 1) CRITÈRES - ABSENCE D'ACHÈVEMENT DE LA CONSTRUCTION AUTORISÉE ET MODIFICATIONS NE CHANGEANT PAS LA NATURE DU PROJET (1). - 2) PERMIS DEVANT ÊTRE REGARDÉ COMME NOUVEAU - CONSÉQUENCES - REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE NE POUVANT ÊTRE FONDÉ SUR CETTE REQUALIFICATION - OBLIGATION D'INSTRUIRE LA DEMANDE PRÉSENTÉE.
CETAT68-03-04-04 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. - PERMIS DE CONSTRUIRE. - RÉGIME D'UTILISATION DU PERMIS. - PERMIS MODIFICATIF. - DEMANDE DE DÉLIVRANCE D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE MODIFICATIF - 1) CRITÈRES - ABSENCE D'ACHÈVEMENT DE LA CONSTRUCTION AUTORISÉE ET MODIFICATIONS NE CHANGEANT PAS LA NATURE DU PROJET (1). - 2) ESPÈCE - MODIFICATIONS SUBSTANTIELLES MAIS N'APPORTANT PAS DE BOULEVERSEMENT TEL QU'IL CHANGERAIT LA NATURE DU PROJET.
68-03-02-02 L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même (1). ...Lorsque ces critères ne sont pas remplis et que l'autorité compétente estime être saisie d'une demande de nouveau permis, elle ne peut refuser la demande pour ce motif. Il lui appartient de demander au pétitionnaire, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, de compléter son dossier de demande en lui indiquant les pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 du code de l'urbanisme.
68-03-04-04 L'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même (1). ...En l'espèce, le permis modificatif autorise une transformation d'une construction, qui, restant individuelle et à usage d'habitation avec une même implantation, a un aspect général sensiblement différent, par la création de terrasses, des modifications d'ouvertures, une augmentation de la surface de plancher passant de 247,80 m² à 753,79 m² avec un étage supplémentaire avec un comble aménagé et une hauteur passant de 5,70 m à 9 mètres, une annexe étant en outre réalisée. Ces modifications n'emportent pas de bouleversement tel qu'elles changeraient la nature même du projet.
[RJ1]1.CE Section 26 juillet 2022, Mme V., n° 437765, A.