CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 25/04/2023, 21BX02344, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de BORDEAUX - 6ème chambre

N° 21BX02344

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 25 avril 2023


Président

Mme DEMURGER

Rapporteur

Mme Caroline GAILLARD

Rapporteur public

Mme MADELAIGUE

Avocat(s)

RENNER

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la communauté d'agglomération du Niortais à lui verser la somme globale de 92 875,46 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des suites de l'accident de service survenu le 25 novembre 2011.
Par un jugement n° 1900960 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a condamné la communauté d'agglomération du Niortais à verser à Mme A... la somme de 2000 euros en réparation de ses préjudices et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er juin 2021 et le 21 février 2023, Mme A..., représentée par Me Renner, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 mars 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;


2°) de condamner la communauté d'agglomération du Niortais à lui verser la somme globale de 92 875,46 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des suites de l'accident de service survenu le 25 novembre 2011, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Niortais la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la communauté d'agglomération du Niortais a commis une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors qu'elle a failli à son obligation de la protéger des faits de harcèlement moral et sexuel dont elle estime avoir été victime ;
- la communauté d'agglomération doit à tout le moins être condamnée au titre de la responsabilité sans faute dès lors qu'elle a subi un accident reconnu comme accident de service le 25 novembre 2011 ;
- elle a subi un préjudice économique à hauteur de 72 875,46 euros, des troubles dans ses conditions d'existence devant être évalués à 10 000 euros et un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la communauté d'agglomération du Niortais, représentée par Me Foucherault, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... D...,
- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Renner représentant Mme A... et de Me Oilleau se substituant à Me Foucherault, représentant la communauté d'agglomération du Niortais.



Considérant ce qui suit :


1. Mme A..., adjointe administrative territoriale de la communauté d'agglomération du Niortais, a été victime, le 25 novembre 2011, d'un acte de voyeurisme commis par un de ses collègues sur son lieu de travail. Par un arrêté du 7 août 2015, le président de la communauté d'agglomération du Niortais a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident. Par un jugement n° 1502610 du 6 décembre 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 7 août 2015 et a enjoint au président de cet établissement public de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 25 novembre 2011. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la communauté d'agglomération du Niortais à l'indemniser des préjudices moral et économique ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence qu'elle estime avoir subis en raison de l'agression dont elle a été victime le 25 novembre 2011. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a limité à la somme de 2 000 euros le montant de son indemnité.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires bénéficient, à l 'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciale ". Aux termes du troisième alinéa de cet article : " La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ".

3. Les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en vertu desquelles une collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires qu'elle emploie à la date des faits en cause contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, sont relatives à un droit statutaire à protection qui découle des liens particuliers qui unissent une collectivité publique à ses agents et n'ont pas pour objet d'instituer un régime de responsabilité de la collectivité publique à l'égard de ses agents. La circonstance qu'un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l'emploie pour obtenir réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu'il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité.

4. Mme A... recherche la réparation de ses préjudices tant sur le fondement de la responsabilité pour faute de la communauté d'agglomération du Niortais que sur celui du troisième alinéa précité de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.


Sur la responsabilité pour faute :

5. Aux termes de l'article 6 ter de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les faits : a) Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ; b) Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers (...) ".

6. Il résulte de ces dispositions que des propos, ou des comportements à connotation sexuelle, répétés ou même, lorsqu'ils atteignent un certain degré de gravité, non répétés, tenus dans le cadre ou à l'occasion du service, non désirés par celui ou celle qui en est le destinataire et ayant pour objet ou pour effet soit de porter atteinte à sa dignité, soit, notamment lorsqu'ils sont le fait d'un supérieur hiérarchique ou d'une personne qu'elle pense susceptible d'avoir une influence sur ses conditions de travail ou le déroulement de sa carrière, de créer à l'encontre de la victime, une situation intimidante, hostile ou offensante sont constitutifs de harcèlement sexuel.

7. Le 25 novembre 2011, Mme A... a été victime d'un acte de voyeurisme commis par l'un de ses collègues qui, à l'occasion d'une pause café, a photographié ou filmé ses jambes par-dessous sa jupe alors qu'ils se trouvaient assis autour d'une table de la salle de restauration. Quelques semaines plus tard, ce dernier a été, à raison de cet acte, suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et s'est suicidé sur son lieu de travail. Contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, l'acte de voyeurisme dont Mme A... a été victime à son insu le 25 novembre 2011, et qui a immédiatement été dénoncé à la hiérarchie par ses collègues, présente un degré de gravité de nature à caractériser ces faits, bien qu'isolés, de harcèlement sexuel.
8. Il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération du Niortais a mis en œuvre des mesures de protection en procédant à la suspension de l'agent auteur de l'acte de voyeurisme à titre conservatoire et en proposant une aide psychologique à Mme A... ainsi qu'à l'ensemble du personnel consécutivement au suicide de cet agent. Si Mme A... soutient que ses supérieurs hiérarchiques lui auraient demandé de conserver le silence sur les faits en cause et qu'elle aurait été empêchée de déposer plainte avant le mois de janvier 2012, ces allégations, contestées en défense, ne résultent pas de l'instruction et ne peuvent dès lors être regardées comme établies. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la communauté d'agglomération du Niortais aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard en ne prenant pas des mesures adéquates pour assurer sa protection.
Sur la réparation due en application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 :

9. Si la protection instituée par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 comprend, le cas échéant, la réparation des préjudices subis par un agent victime d'attaques dans le cadre de ses fonctions, elle n'entraîne pas la substitution de la collectivité publique dont il dépend, pour le paiement des dommages et intérêts accordés par une décision de justice, aux auteurs de ces faits lorsqu'ils sont insolvables ou se soustraient à l'exécution de cette décision de justice, alors même que l'administration serait subrogée dans les droits de son agent. En revanche, il appartient à la collectivité publique, saisie d'une demande en ce sens, d'assurer une juste réparation du préjudice subi du fait des attaques dirigées contre son agent.

10. En premier lieu, Mme A... demande la réévaluation à hauteur de 10 000 euros de l'indemnité résultant de son préjudice moral fixé par le tribunal à 2 000 euros. Il résulte de l'instruction, et notamment du certificat du Dr E..., psychiatre, du 9 novembre 2020, que la requérante souffre d'un état dépressif d'intensité moyenne consécutif à son agression, caractérisé notamment par la persistance d'idées noires et de crises d'angoisses. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de son préjudice en lui allouant une somme de 3 000 euros en réparation de ce préjudice moral.

11. En second lieu, Mme A... soutient que son échec aux épreuves orales du concours de rédacteur résulterait de l'absence de soutien de son employeur après son agression et, en particulier, de son refus de reconnaître cette agression comme accident imputable au service. Toutefois, Mme A... n'établit pas l'existence d'un lien de causalité entre son échec aux épreuves orales de ce concours, qui serait à l'origine d'un préjudice économique, et le comportement de son employeur.
12. Enfin, en se bornant à soutenir qu'elle " a subi, pendant plusieurs années, les conséquences d'une décision illégale qui ne lui a pas permis d'évoluer professionnellement comme elle le souhaitait " et que les arrêts de travail prescrits à la suite de son agression " ont eu des répercussions sur [son] niveau de vie ", la requérante n'établit, ni dans son principe ni dans son montant, l'existence de troubles dans ses conditions d'existence. Au demeurant, comme il a été dit au point 1, par jugement du 6 décembre 2017, le tribunal administratif a enjoint au président de la communauté d'agglomération de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident et des arrêts de travail du 1er avril 2014 au 30 juin 2015. Les conséquences de l'illégalité du refus de reconnaissance d'imputabilité au service ont ainsi été réparées.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a limité à une somme inférieure à 3000 euros le montant de l'indemnité réparatrice mise à la charge de la communauté d'agglomération du Niortais. Il y a lieu, dès lors, de reformer le jugement attaqué en ce sens.
Sur les frais liés à l'instance :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté d'agglomération du Niortais au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Niortais une somme de 1500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :


Article 1er : La communauté d'agglomération du Niortais est condamnée à verser à Mme A... une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er.
Article 3 : La communauté d'agglomération du Niortais versera à Mme A... une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et à la communauté d'agglomération du Niortais.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2023.


La rapporteure,
Caroline D...
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21BX02344