CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 25/01/2023, 21BX00637, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 6ème chambre
N° 21BX00637
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mercredi 25 janvier 2023
Président
Mme DEMURGER
Rapporteur
M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public
Mme MADELAIGUE
Avocat(s)
STANILAS JÉRÉMY
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal de la Guyane, d'une part, d'annuler la mise en demeure émise par la direction des finances publiques de Guyane le 27 novembre 2018 pour le recouvrement de la somme de 36 960 euros correspondant à la contribution spéciale mise à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'un montant de 33 600 euros et à la majoration de cette dette en conséquence de l'inexécution du titre de perception émis le 13 août 2013, d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer ladite somme de 36 960 euros.
Par un jugement n° 1901532 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, M. C... A..., représenté par Me Stanislas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 10 décembre 2020 ;
2°) de faire droit à ses demandes présentées en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions du 3° de l'article
L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales et celles de la loi n° 68-1250 du
31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics n'étaient pas applicables à la créance en litige ;
- saisis de conclusions dirigées contre une décision mettant à sa charge la contribution spéciale, ils auraient dû procéder au contrôle des faits invoqués et de la qualification retenue par l'administration, ainsi que de la régularité de la mise en demeure qui lui a été délivrée ;
- cette mise en demeure n'est ni signée par le comptable public qui en serait l'auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ni motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré du vice de forme de l'acte attaqué est irrecevable ;
- le moyen tiré de la prescription extinctive n'est pas fondé.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Guyane qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle de gendarmerie effectué le 17 juin 2011 sur la commune de Mana (Guyane), le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 25 juin 2013, mis à la charge de M. A... la contribution spéciale, prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, d'un montant de 33 600 euros pour sanctionner l'emploi irrégulier de deux ressortissants étrangers dépourvus d'autorisation de travail. Un titre de perception a été émis le 13 août suivant en vue du recouvrement de cette somme. Par un jugement n° 1300983 du 26 juin 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête de M. A... tendant à la décharge du paiement de cette somme. Le 27 novembre 2018, la direction des finances publiques de Guyane a émis à l'encontre de M. A... une mise en demeure de payer cette somme, majorée d'une pénalité de 10%, soit la somme totale de 36 960 euros. L'intéressé a présenté un recours gracieux contre cette mise en demeure, réceptionné par la direction des finances publiques de Guyane le 7 janvier 2019 et implicitement rejeté. M. A... relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mise en demeure et la décharge de l'obligation de payer la somme en question.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. D'une part, en vertu du 3 de l'article L. 257 0A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 de ce livre. Selon l'article R. 281-1 du même livre, la contestation relative au recouvrement prévue à l'article L. 281, " doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : /(...) b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. ". Aux termes de l'article R. 281-4 de ce même livre, dans sa version applicable au litige : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : /a) soit de la notification de la décision du chef de service ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. ". Aux termes de l'article L. 112-6 du ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (...) ". Le dernier alinéa de l'article R. 112-5 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, dispose que l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative prise sur recours gracieux ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. En l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
4. Il résulte de l'instruction que, par courrier reçu le 7 janvier 2019, M. A... a formé un recours contre la mise en demeure de payer la somme de 33 600 euros correspondant à la contribution spéciale, majorée d'une pénalité de 10%, émise le 27 novembre 2018 par le directeur des finances publiques de Guyane et tenant lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution, qui constitue un acte de poursuite au sens des dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le comptable public pendant deux mois. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce recours préalable aurait fait l'objet d'un accusé de réception comme le prévoit l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales et comportant les mentions rappelées au point précédent. Il s'ensuit que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut opposer le délai de deux mois, prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la demande de M. A... présentée en première instance, laquelle a été présentée dans le délai raisonnable d'un an, était irrecevable car tardive.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
5. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans rédaction applicable en l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. (...) ".
6. Pour soutenir que serait prescrite l'action du comptable public chargé de recouvrir, par la mise en demeure litigieuse, la créance, étrangère à l'impôt et au domaine, que détient sur lui l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de la contribution spéciale mise à sa charge par la décision du 25 juin 2013, M. A... ne peut utilement invoquer les dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui sont applicables aux créances détenues par les communes, les départements, les régions, les établissements publics locaux, ainsi qu'aux établissements publics de santé, et dont ne fait pas partie l'Office, établissement public national rattaché au ministère de l'intérieur. Il ne peut davantage se prévaloir de la prescription quadriennale, prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, qui concerne notamment les créances détenues sur les établissements publics et s'appliquent donc seulement au profit de ces derniers, en tant que débiteurs, et non au profit de leurs créanciers. A défaut de dispositions particulières prévoyant une prescription plus courte, les créances des collectivités publiques, et notamment des établissements publics nationaux, sont soumises aux règles de prescription du droit commun telles que définies à l'article 2224 du code civil.
7. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Aux termes de l'article 2241 de ce code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (...) ". Aux termes de l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ". Une demande en justice, au fond ou en référé, n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, en l'absence de dispositions particulières prévoyant une prescription abrégée, la contribution spéciale mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 8253-1 du code du travail au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est soumise à la règle de prescription quinquennale. Il résulte de l'instruction que M. A... a, le 1 1 octobre 2013, exercé un recours contentieux pour contester le titre de perception émis le 13 août 2013 en vue du recouvrement de la contribution spéciale mise à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'office n'est pas fondé à soutenir que le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance qu'il détenait sur M. A... aurait été interrompu par le recours exercé par ce dernier et aurait recommencé à courir à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 26 juin 2014 rejetant ce recours. Le directeur régional des finances publiques de la Guyane, qui n'a produit d'observations ni devant le tribunal ni dans la présente instance, ne fait état d'aucun autre acte ou événement intervenu depuis la notification à l'intéressé du titre de perception émis le 13 août 2014 qui présenterait un caractère interruptif de prescription. Il s'ensuit que, le 4 décembre 2018, date à laquelle a été notifiée à M. A... la mise en demeure valant commandement de payer émise le 27 novembre 2018 par le comptable public, le délai de cinq ans était écoulé. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l'action en recouvrement était prescrite et à demander à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 36 960 euros résultant de la mise en demeure émise à son encontre le 27 novembre 2018 par le directeur régional des finances publiques de la Guyane.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'Etat ta somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des frais de même nature.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1901532 du tribunal administratif de la Guyane du 10 décembre 2020 et la mise en demeure émise le 27 novembre 2018 par le directeur régional des finances publiques de la Guyane sont annulés.
Article 2 : M. A... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 36 960 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
M. Anthony Duplan premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
Le rapporteur,
Anthony B...
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21BX00637
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal de la Guyane, d'une part, d'annuler la mise en demeure émise par la direction des finances publiques de Guyane le 27 novembre 2018 pour le recouvrement de la somme de 36 960 euros correspondant à la contribution spéciale mise à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'un montant de 33 600 euros et à la majoration de cette dette en conséquence de l'inexécution du titre de perception émis le 13 août 2013, d'autre part, de le décharger de l'obligation de payer ladite somme de 36 960 euros.
Par un jugement n° 1901532 du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2021, M. C... A..., représenté par Me Stanislas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 10 décembre 2020 ;
2°) de faire droit à ses demandes présentées en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les dispositions du 3° de l'article
L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales et celles de la loi n° 68-1250 du
31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics n'étaient pas applicables à la créance en litige ;
- saisis de conclusions dirigées contre une décision mettant à sa charge la contribution spéciale, ils auraient dû procéder au contrôle des faits invoqués et de la qualification retenue par l'administration, ainsi que de la régularité de la mise en demeure qui lui a été délivrée ;
- cette mise en demeure n'est ni signée par le comptable public qui en serait l'auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ni motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré du vice de forme de l'acte attaqué est irrecevable ;
- le moyen tiré de la prescription extinctive n'est pas fondé.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques de la Guyane qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un contrôle de gendarmerie effectué le 17 juin 2011 sur la commune de Mana (Guyane), le directeur général l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, par une décision du 25 juin 2013, mis à la charge de M. A... la contribution spéciale, prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, d'un montant de 33 600 euros pour sanctionner l'emploi irrégulier de deux ressortissants étrangers dépourvus d'autorisation de travail. Un titre de perception a été émis le 13 août suivant en vue du recouvrement de cette somme. Par un jugement n° 1300983 du 26 juin 2014, devenu définitif, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la requête de M. A... tendant à la décharge du paiement de cette somme. Le 27 novembre 2018, la direction des finances publiques de Guyane a émis à l'encontre de M. A... une mise en demeure de payer cette somme, majorée d'une pénalité de 10%, soit la somme totale de 36 960 euros. L'intéressé a présenté un recours gracieux contre cette mise en demeure, réceptionné par la direction des finances publiques de Guyane le 7 janvier 2019 et implicitement rejeté. M. A... relève appel du jugement du 10 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mise en demeure et la décharge de l'obligation de payer la somme en question.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
2. D'une part, en vertu du 3 de l'article L. 257 0A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce, la mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 de ce livre. Selon l'article R. 281-1 du même livre, la contestation relative au recouvrement prévue à l'article L. 281, " doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée (...) dans un délai de deux mois à partir de la notification : /(...) b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ; / c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif. ". Aux termes de l'article R. 281-4 de ce même livre, dans sa version applicable au litige : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : /a) soit de la notification de la décision du chef de service ; / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 110-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l'administration. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-3 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. ". Aux termes de l'article L. 112-6 du ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. (...) ". Le dernier alinéa de l'article R. 112-5 du même code, pris pour l'application de ces dispositions, dispose que l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les délais de recours contre une décision administrative prise sur recours gracieux ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, soit dans sa notification si la décision est expresse, soit dans l'accusé de réception de la demande l'ayant fait naître si elle est implicite. En l'absence d'un accusé de réception comportant les mentions prévues par ces dernières dispositions, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
4. Il résulte de l'instruction que, par courrier reçu le 7 janvier 2019, M. A... a formé un recours contre la mise en demeure de payer la somme de 33 600 euros correspondant à la contribution spéciale, majorée d'une pénalité de 10%, émise le 27 novembre 2018 par le directeur des finances publiques de Guyane et tenant lieu du commandement prescrit par le code des procédures civiles d'exécution, qui constitue un acte de poursuite au sens des dispositions de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le comptable public pendant deux mois. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que ce recours préalable aurait fait l'objet d'un accusé de réception comme le prévoit l'article R. 281-4 du livre des procédures fiscales et comportant les mentions rappelées au point précédent. Il s'ensuit que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut opposer le délai de deux mois, prévu à l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la demande de M. A... présentée en première instance, laquelle a été présentée dans le délai raisonnable d'un an, était irrecevable car tardive.
Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge :
5. Aux termes de l'article L. 8253-1 du code du travail dans rédaction applicable en l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. (...) L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution. / Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. (...) ".
6. Pour soutenir que serait prescrite l'action du comptable public chargé de recouvrir, par la mise en demeure litigieuse, la créance, étrangère à l'impôt et au domaine, que détient sur lui l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de la contribution spéciale mise à sa charge par la décision du 25 juin 2013, M. A... ne peut utilement invoquer les dispositions du 3° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui sont applicables aux créances détenues par les communes, les départements, les régions, les établissements publics locaux, ainsi qu'aux établissements publics de santé, et dont ne fait pas partie l'Office, établissement public national rattaché au ministère de l'intérieur. Il ne peut davantage se prévaloir de la prescription quadriennale, prévue à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, qui concerne notamment les créances détenues sur les établissements publics et s'appliquent donc seulement au profit de ces derniers, en tant que débiteurs, et non au profit de leurs créanciers. A défaut de dispositions particulières prévoyant une prescription plus courte, les créances des collectivités publiques, et notamment des établissements publics nationaux, sont soumises aux règles de prescription du droit commun telles que définies à l'article 2224 du code civil.
7. Aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". Aux termes de l'article 2241 de ce code : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (...) ". Aux termes de l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ". Une demande en justice, au fond ou en référé, n'interrompt la prescription qu'à la double condition d'émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que, en l'absence de dispositions particulières prévoyant une prescription abrégée, la contribution spéciale mise à la charge de M. A... en application de l'article L. 8253-1 du code du travail au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est soumise à la règle de prescription quinquennale. Il résulte de l'instruction que M. A... a, le 1 1 octobre 2013, exercé un recours contentieux pour contester le titre de perception émis le 13 août 2013 en vue du recouvrement de la contribution spéciale mise à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l'office n'est pas fondé à soutenir que le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance qu'il détenait sur M. A... aurait été interrompu par le recours exercé par ce dernier et aurait recommencé à courir à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de la Guyane du 26 juin 2014 rejetant ce recours. Le directeur régional des finances publiques de la Guyane, qui n'a produit d'observations ni devant le tribunal ni dans la présente instance, ne fait état d'aucun autre acte ou événement intervenu depuis la notification à l'intéressé du titre de perception émis le 13 août 2014 qui présenterait un caractère interruptif de prescription. Il s'ensuit que, le 4 décembre 2018, date à laquelle a été notifiée à M. A... la mise en demeure valant commandement de payer émise le 27 novembre 2018 par le comptable public, le délai de cinq ans était écoulé. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l'action en recouvrement était prescrite et à demander à être déchargé de l'obligation de payer la somme de 36 960 euros résultant de la mise en demeure émise à son encontre le 27 novembre 2018 par le directeur régional des finances publiques de la Guyane.
9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de l'Etat ta somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des frais de même nature.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n°1901532 du tribunal administratif de la Guyane du 10 décembre 2020 et la mise en demeure émise le 27 novembre 2018 par le directeur régional des finances publiques de la Guyane sont annulés.
Article 2 : M. A... est déchargé de l'obligation de payer la somme de 36 960 euros.
Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la direction régionale des finances publiques de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
M. Anthony Duplan premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.
Le rapporteur,
Anthony B...
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 21BX00637