CAA de BORDEAUX, 6ème chambre, 18/04/2023, 21BX03631, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de BORDEAUX - 6ème chambre
N° 21BX03631
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 18 avril 2023
Président
Mme DEMURGER
Rapporteur
M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public
Mme MADELAIGUE
Avocat(s)
CENTAURE AVOCATS
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
Par un jugement n° 2000556 du 22 juin 2021, le tribunal a fait droit à la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2021 et le 2 juin 2022, le département de La Réunion, représenté par Me Magnaval, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2000556 du tribunal ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de son appel, que :
- son appel a été formé dans le délai de distance prévu au code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal, que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté de sanction au motif que les faits reprochés n'étaient pas suffisamment établis ; ils ont été décrits avec précision par deux représentants syndicaux dans leur courrier du 5 novembre 2019 ; ce courrier montre que M. B... a tenu, à la suite d'une réunion du 4 novembre 2019, des propos menaçants et injurieux ; un troisième témoignage confirme la réalité des faits décrits dans le courrier d'alerte ; à l'inverse, les attestations produites par M. B... ne sont pas probantes.
Il soutient, en ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance par M. B..., que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la procédure a été suivie dans le respect des droits de la défense de M. B... ; un courrier du 30 décembre 2019 décrivant précisément les faits reprochés à M. B..., convoquant celui-ci à un entretien préalable et l'informant de son droit à être assisté d'un défenseur de son choix, a été adressé par lettre recommandée à son adresse personnelle ;
- les faits ont eu lieu sur les lieux du travail ;
- ils n'ont pas été sanctionnés une première fois, de sorte que la sanction en litige n'a pas été prise en méconnaissance du principe " non bis in idem " ;
- eu égard à la nature des faits commis par M. B... et à leur gravité, la sanction retenue n'est pas disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2022, M. B..., représenté par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mise à la charge du département de La Réunion la somme de 1 640,50 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022, à 12h00.
Un mémoire a été présenté pour M. B... le 26 septembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... A...,
- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bekpoli représentant le Département de la Réunion.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 avril 2023 pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 février 2020, le président du conseil départemental de La Réunion a infligé à M. B..., adjoint administratif, une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de trois jours. A la demande de M. B..., le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette sanction par un jugement rendu le 22 juin 2021 dont le département de La Réunion relève appel.
Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Il est constant que, le 4 novembre 2019, une réunion consacrée à la présentation de l'audit de la direction de l'autonomie du département s'est tenue dans le bureau du directeur général des services en présence de plusieurs représentants syndicaux, dont M. B....
3. Le 5 novembre 2019, deux représentantes syndicales ont rédigé un courrier, qu'elles ont adressé au président du conseil départemental, au directeur général des services et à la directrice générale adjointe, dénonçant l'attitude que M. B... a eue à leur égard à l'issue de la réunion du 4 novembre. Il ressort de ce courrier que M. B... leur a adressé des propos insultants alors qu'elles se dirigeaient vers l'ascenseur et qu'il a réitéré des propos de même nature, assortis de menaces, sur le parking de l'hôtel du département. Les faits dont il est question dans le courrier du 5 novembre 2019, et en particulier la nature des propos prêtés à M. B..., sont relatés de manière circonstanciée.
4. Il ressort du courrier du 5 novembre 2019 que les faits décrits ci-dessus se sont produits en présence d'un troisième délégué syndical dont le témoignage, produit en appel par le département, confirme la teneur des évènements relatés en précisant qu'ils ont eu lieu devant deux autres représentants syndicaux qui se sont alors tenus à l'écart. Ce troisième témoignage, qui émane d'une personne présente sur les lieux lors de l'incident, ne saurait être regardé comme insuffisamment probant du seul fait qu'il a été établi le 30 août 2021, soit plus d'un an et demi après les faits. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d'estimer que ce témoignage aurait été établi sous la contrainte du département, une telle conclusion ne pouvant être déduite du seul fait que son auteur a été entendu par la direction des ressources humaines sur les faits litigieux.
5. Si M. B... produit deux témoignages de ses collègues syndicalistes attestant qu'il n'a pas tenu les propos litigieux, il ressort des pièces du dossier que l'un de ces témoins n'était pas présent lors de la survenance des évènements, tandis que l'autre ne l'a pas été pendant toute la durée des échanges.
6. Dans les circonstances propres au cas d'espèce, les évènements qui ont fondé la sanction du 6 février 2020 sont suffisamment établis, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de La Réunion. Dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision en litige au motif qu'elle reposait sur des faits matériellement inexacts.
7. Il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B....
Sur les autres moyens de première instance :
8. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le président du conseil départemental de La Réunion a délégué au directeur général adjoint sa signature à l'effet de prendre " tous actes, arrêtés, décisions, conventions, certificats administratifs, certifications, documents et correspondances administratives ". Il en résulte que les sanctions disciplinaires sont au nombre des décisions dont la signature a été déléguée au directeur général adjoint, la compétence de ce dernier n'étant nullement affectée par les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2019 qui excluent du champ de la délégation " les actes comportant la nomination et le recrutement du personnel départemental ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la sanction en litige doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (...) ".
10. Par un pli recommandé du 30 décembre 2019, le président du conseil départemental a informé M. B... des faits qui lui étaient reprochés, en précisant leur nature. De plus, ce courrier a informé M. B... de ses droits à prendre connaissance de son dossier et de se faire assister par une personne de son choix en vue d'un entretien préalable à une procédure disciplinaire prévu le 28 janvier 2020.
11. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 30 décembre 2019, présenté le 3 janvier 2020, a été retourné au département avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Une telle notification, effectuée à l'adresse personnelle de M. B..., est régulière bien qu'elle soit intervenue entre le 19 décembre 2019 et le 27 janvier 2020, période correspondant aux vacances scolaires dans le département.
12. Par ailleurs, la circonstance que l'entretien préalable ait été fixé à la date du 28 janvier 2020, laquelle correspond au lendemain de la fin des congés scolaires, ne suffit pas, à elle seule, à vicier la procédure suivie.
13. Enfin, en précisant, dans le courrier du 30 décembre 2019, à M. B... qu'il avait la possibilité de se faire assister " par une ou deux personnes de son choix ", l'autorité disciplinaire n'a pas méconnu les exigences de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989, cité au point 9.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits litigieux se sont produits dans les locaux et sur le parking de l'hôtel du département à l'issue d'une réunion de travail dans le bureau du directeur général des services au cours de laquelle l'audit de la direction de l'autonomie du département a été présenté aux organisations syndicales. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être sanctionné dès lors que les faits auraient eu lieu " hors service ".
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. ".
17. Les propos insultants et menaçants que M. B... a tenus de façon réitérée à l'encontre de représentants syndicaux constituent une faute de nature à justifier une sanction. Eu égard à la nature de ces faits, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en prenant une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de trois jours, laquelle appartient au premier groupe des sanctions énumérées par les dispositions précitées.
18. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité territoriale a adressé à M. B... une lettre datée du 9 décembre 2019 l'invitant à l'avenir à garder son calme et à s'abstenir de menacer ses collègues. Contrairement à ce que soutient M. B..., ce courrier ne peut être regardé comme constituant une sanction disciplinaire d'avertissement, ce qui aurait interdit à l'administration de le sanctionner une nouvelle fois pour les mêmes faits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté.
19. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige repose sur des éléments étrangers à toute discrimination syndicale.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que le département de La Réunion est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la sanction du 6 février 2020 en litige. Dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance de M. B... rejetée.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de La Réunion et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées par M. B... sur ce même fondement doivent être rejetées dès lors que le département n'est pas la partie perdante à l'instance d'appel.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 2000556 du tribunal administratif de La Réunion du 22 juin 2021 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. B... est rejetée.
Article 3 : M. B... versera au département de La Réunion la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de La Réunion et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur,
Frédéric A...
La présidente,
Florence DemurgerLa greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX03631 2
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 6 février 2020 par lequel le président du conseil départemental de La Réunion a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours.
Par un jugement n° 2000556 du 22 juin 2021, le tribunal a fait droit à la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2021 et le 2 juin 2022, le département de La Réunion, représenté par Me Magnaval, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2000556 du tribunal ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. B... ;
3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de son appel, que :
- son appel a été formé dans le délai de distance prévu au code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal, que :
- c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté de sanction au motif que les faits reprochés n'étaient pas suffisamment établis ; ils ont été décrits avec précision par deux représentants syndicaux dans leur courrier du 5 novembre 2019 ; ce courrier montre que M. B... a tenu, à la suite d'une réunion du 4 novembre 2019, des propos menaçants et injurieux ; un troisième témoignage confirme la réalité des faits décrits dans le courrier d'alerte ; à l'inverse, les attestations produites par M. B... ne sont pas probantes.
Il soutient, en ce qui concerne les autres moyens soulevés en première instance par M. B..., que :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité compétente titulaire d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- la procédure a été suivie dans le respect des droits de la défense de M. B... ; un courrier du 30 décembre 2019 décrivant précisément les faits reprochés à M. B..., convoquant celui-ci à un entretien préalable et l'informant de son droit à être assisté d'un défenseur de son choix, a été adressé par lettre recommandée à son adresse personnelle ;
- les faits ont eu lieu sur les lieux du travail ;
- ils n'ont pas été sanctionnés une première fois, de sorte que la sanction en litige n'a pas été prise en méconnaissance du principe " non bis in idem " ;
- eu égard à la nature des faits commis par M. B... et à leur gravité, la sanction retenue n'est pas disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2022, M. B..., représenté par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mise à la charge du département de La Réunion la somme de 1 640,50 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par ordonnance du 8 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 4 juillet 2022, à 12h00.
Un mémoire a été présenté pour M. B... le 26 septembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... A...,
- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Bekpoli représentant le Département de la Réunion.
Une note en délibéré a été enregistrée le 5 avril 2023 pour M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 février 2020, le président du conseil départemental de La Réunion a infligé à M. B..., adjoint administratif, une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de trois jours. A la demande de M. B..., le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette sanction par un jugement rendu le 22 juin 2021 dont le département de La Réunion relève appel.
Sur le bien-fondé du moyen d'annulation retenu par le tribunal :
2. Il est constant que, le 4 novembre 2019, une réunion consacrée à la présentation de l'audit de la direction de l'autonomie du département s'est tenue dans le bureau du directeur général des services en présence de plusieurs représentants syndicaux, dont M. B....
3. Le 5 novembre 2019, deux représentantes syndicales ont rédigé un courrier, qu'elles ont adressé au président du conseil départemental, au directeur général des services et à la directrice générale adjointe, dénonçant l'attitude que M. B... a eue à leur égard à l'issue de la réunion du 4 novembre. Il ressort de ce courrier que M. B... leur a adressé des propos insultants alors qu'elles se dirigeaient vers l'ascenseur et qu'il a réitéré des propos de même nature, assortis de menaces, sur le parking de l'hôtel du département. Les faits dont il est question dans le courrier du 5 novembre 2019, et en particulier la nature des propos prêtés à M. B..., sont relatés de manière circonstanciée.
4. Il ressort du courrier du 5 novembre 2019 que les faits décrits ci-dessus se sont produits en présence d'un troisième délégué syndical dont le témoignage, produit en appel par le département, confirme la teneur des évènements relatés en précisant qu'ils ont eu lieu devant deux autres représentants syndicaux qui se sont alors tenus à l'écart. Ce troisième témoignage, qui émane d'une personne présente sur les lieux lors de l'incident, ne saurait être regardé comme insuffisamment probant du seul fait qu'il a été établi le 30 août 2021, soit plus d'un an et demi après les faits. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d'estimer que ce témoignage aurait été établi sous la contrainte du département, une telle conclusion ne pouvant être déduite du seul fait que son auteur a été entendu par la direction des ressources humaines sur les faits litigieux.
5. Si M. B... produit deux témoignages de ses collègues syndicalistes attestant qu'il n'a pas tenu les propos litigieux, il ressort des pièces du dossier que l'un de ces témoins n'était pas présent lors de la survenance des évènements, tandis que l'autre ne l'a pas été pendant toute la durée des échanges.
6. Dans les circonstances propres au cas d'espèce, les évènements qui ont fondé la sanction du 6 février 2020 sont suffisamment établis, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de La Réunion. Dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision en litige au motif qu'elle reposait sur des faits matériellement inexacts.
7. Il y a lieu pour la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. B....
Sur les autres moyens de première instance :
8. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2019, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le président du conseil départemental de La Réunion a délégué au directeur général adjoint sa signature à l'effet de prendre " tous actes, arrêtés, décisions, conventions, certificats administratifs, certifications, documents et correspondances administratives ". Il en résulte que les sanctions disciplinaires sont au nombre des décisions dont la signature a été déléguée au directeur général adjoint, la compétence de ce dernier n'étant nullement affectée par les dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 septembre 2019 qui excluent du champ de la délégation " les actes comportant la nomination et le recrutement du personnel départemental ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la sanction en litige doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : " L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. (...) ".
10. Par un pli recommandé du 30 décembre 2019, le président du conseil départemental a informé M. B... des faits qui lui étaient reprochés, en précisant leur nature. De plus, ce courrier a informé M. B... de ses droits à prendre connaissance de son dossier et de se faire assister par une personne de son choix en vue d'un entretien préalable à une procédure disciplinaire prévu le 28 janvier 2020.
11. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 30 décembre 2019, présenté le 3 janvier 2020, a été retourné au département avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Une telle notification, effectuée à l'adresse personnelle de M. B..., est régulière bien qu'elle soit intervenue entre le 19 décembre 2019 et le 27 janvier 2020, période correspondant aux vacances scolaires dans le département.
12. Par ailleurs, la circonstance que l'entretien préalable ait été fixé à la date du 28 janvier 2020, laquelle correspond au lendemain de la fin des congés scolaires, ne suffit pas, à elle seule, à vicier la procédure suivie.
13. Enfin, en précisant, dans le courrier du 30 décembre 2019, à M. B... qu'il avait la possibilité de se faire assister " par une ou deux personnes de son choix ", l'autorité disciplinaire n'a pas méconnu les exigences de l'article 4 du décret du 18 septembre 1989, cité au point 9.
14. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en toutes ses branches.
15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits litigieux se sont produits dans les locaux et sur le parking de l'hôtel du département à l'issue d'une réunion de travail dans le bureau du directeur général des services au cours de laquelle l'audit de la direction de l'autonomie du département a été présenté aux organisations syndicales. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait être sanctionné dès lors que les faits auraient eu lieu " hors service ".
16. En quatrième lieu, aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; Deuxième groupe : la radiation du tableau d'avancement ; l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ; Troisième groupe : la rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; Quatrième groupe : la mise à la retraite d'office ; la révocation. ".
17. Les propos insultants et menaçants que M. B... a tenus de façon réitérée à l'encontre de représentants syndicaux constituent une faute de nature à justifier une sanction. Eu égard à la nature de ces faits, l'autorité disciplinaire n'a pas pris une sanction disproportionnée en prenant une sanction d'exclusion temporaire des fonctions d'une durée de trois jours, laquelle appartient au premier groupe des sanctions énumérées par les dispositions précitées.
18. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'autorité territoriale a adressé à M. B... une lettre datée du 9 décembre 2019 l'invitant à l'avenir à garder son calme et à s'abstenir de menacer ses collègues. Contrairement à ce que soutient M. B..., ce courrier ne peut être regardé comme constituant une sanction disciplinaire d'avertissement, ce qui aurait interdit à l'administration de le sanctionner une nouvelle fois pour les mêmes faits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté.
19. En sixième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction en litige repose sur des éléments étrangers à toute discrimination syndicale.
20. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que le département de La Réunion est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a annulé la sanction du 6 février 2020 en litige. Dès lors, ce jugement doit être annulé et la demande de première instance de M. B... rejetée.
Sur les frais liés au litige :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le département de La Réunion et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées par M. B... sur ce même fondement doivent être rejetées dès lors que le département n'est pas la partie perdante à l'instance d'appel.
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 2000556 du tribunal administratif de La Réunion du 22 juin 2021 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance de M. B... est rejetée.
Article 3 : M. B... versera au département de La Réunion la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département de La Réunion et à M. C... B....
Délibéré après l'audience du 20 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. Le rapporteur,
Frédéric A...
La présidente,
Florence DemurgerLa greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publiques et au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX03631 2