Cour administrative d'appel de Toulouse, 1ère chambre, 13/04/2023, 22TL20856, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Cour administrative d'appel de Toulouse - 1ère chambre
N° 22TL20856
Inédit au recueil Lebon
Lecture du jeudi 13 avril 2023
Président
M. BARTHEZ
Rapporteur
Mme Virginie RESTINO
Rapporteur public
Mme CHERRIER
Avocat(s)
RUFFEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2102162 du 11 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il bénéficie de plein droit d'un titre de séjour du fait de son entrée régulière en France ;
- ce jugement est irrégulier dès lors que le premier juge a omis de répondre aux moyens contestant le refus de délai de départ volontaire ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'étant marié à une ressortissante française à laquelle il est fiancé depuis décembre 2020, il bénéficie d'un titre de séjour de plein droit ;
- les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 21 février 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Virginie Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 7 août 1989 à Khemisset (Maroc), de nationalité marocaine, a été interpellé le 5 juillet 2021 dans le cadre d'un contrôle d'identité et placé en retenue en l'absence de justification de sa situation administrative. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Il relève appel du jugement du 11 août 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a suffisamment répondu, au point 6 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les décisions dont il demandait l'annulation, notamment la décision ne lui accordant pas de délai de départ et l'interdiction de retour sur le territoire français.
3. En second lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, M. A... soutenait qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement dès lors que, étant entré régulièrement en France et ayant épousé une ressortissante française, il bénéficiait de plein droit d'un titre de séjour. Le magistrat désigné n'a pas visé ce moyen et ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était d'ailleurs pas inopérant. L'intéressé est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué, en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, est entaché d'irrégularité pour ce motif.
4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était célibataire. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il bénéficiait de plein droit d'un titre de séjour, en application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. La circonstance qu'il ait épousé une ressortissante française postérieurement, le 23 juillet 2021, est sans incidence à cet égard.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... réside habituellement en France depuis 2013. Par ailleurs, il n'est pas fondé à se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française, intervenu postérieurement à la décision attaquée, ainsi qu'il vient d'être dit. En outre, à la date de la décision attaquée, la communauté de vie avec sa future épouse était très récente, puisqu'il indique qu'il s'est fiancé en décembre 2020 et que la vie commune avec sa future épouse a débuté en avril 2021. Enfin, le requérant, qui est sans enfant à charge, ne justifie pas être dépourvu d'attaches au Maroc, où résident ses parents et des membres de sa fratrie. Il en résulte qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ".
9. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire au requérant de se marier. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la circonstance que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne lui permette pas de préparer sereinement son départ est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité.
11. En second lieu, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire au requérant de se marier ou de solliciter un visa de long séjour. Par ailleurs, comme il a été exposé au point 7 ci-dessus, le 5 juillet 2021, date de la décision attaquée, le requérant était célibataire et la vie commune avec sa future épouse n'avait débuté que depuis trois mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an n'a ni pour objet ni pour effet d'entraver les préparatifs de son départ depuis la France.
13. En second lieu, comme il a été exposé au point 7 ci-dessus, à la date de la décision attaquée, le requérant était célibataire et la vie commune avec sa future épouse n'avait débuté que depuis trois mois selon ses propres déclarations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant la durée d'une année et, d'autre part, à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. A....
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102162 du 11 août 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Christophe Ruffel, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22TL20856
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an.
Par un jugement n° 2102162 du 11 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2022, M. A..., représenté par Me Ruffel, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le premier juge a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il est marié à une ressortissante française et qu'il bénéficie de plein droit d'un titre de séjour du fait de son entrée régulière en France ;
- ce jugement est irrégulier dès lors que le premier juge a omis de répondre aux moyens contestant le refus de délai de départ volontaire ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale dès lors qu'étant marié à une ressortissante française à laquelle il est fiancé depuis décembre 2020, il bénéficie d'un titre de séjour de plein droit ;
- les décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une décision du 21 février 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Virginie Restino, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., né le 7 août 1989 à Khemisset (Maroc), de nationalité marocaine, a été interpellé le 5 juillet 2021 dans le cadre d'un contrôle d'identité et placé en retenue en l'absence de justification de sa situation administrative. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Il relève appel du jugement du 11 août 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a suffisamment répondu, au point 6 du jugement attaqué, au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par les décisions dont il demandait l'annulation, notamment la décision ne lui accordant pas de délai de départ et l'interdiction de retour sur le territoire français.
3. En second lieu, à l'appui de sa demande d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, M. A... soutenait qu'il ne pouvait faire l'objet d'une décision d'éloignement dès lors que, étant entré régulièrement en France et ayant épousé une ressortissante française, il bénéficiait de plein droit d'un titre de séjour. Le magistrat désigné n'a pas visé ce moyen et ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était d'ailleurs pas inopérant. L'intéressé est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué, en ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, est entaché d'irrégularité pour ce motif.
4. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. A... dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français et, par l'effet dévolutif de l'appel, sur le surplus des conclusions de la requête.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, le requérant était célibataire. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il bénéficiait de plein droit d'un titre de séjour, en application de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. La circonstance qu'il ait épousé une ressortissante française postérieurement, le 23 juillet 2021, est sans incidence à cet égard.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... réside habituellement en France depuis 2013. Par ailleurs, il n'est pas fondé à se prévaloir de son mariage avec une ressortissante française, intervenu postérieurement à la décision attaquée, ainsi qu'il vient d'être dit. En outre, à la date de la décision attaquée, la communauté de vie avec sa future épouse était très récente, puisqu'il indique qu'il s'est fiancé en décembre 2020 et que la vie commune avec sa future épouse a débuté en avril 2021. Enfin, le requérant, qui est sans enfant à charge, ne justifie pas être dépourvu d'attaches au Maroc, où résident ses parents et des membres de sa fratrie. Il en résulte qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit ".
9. La décision attaquée n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire au requérant de se marier. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, la circonstance que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne lui permette pas de préparer sereinement son départ est, par elle-même, sans incidence sur sa légalité.
11. En second lieu, cette décision n'a ni pour objet, ni pour effet d'interdire au requérant de se marier ou de solliciter un visa de long séjour. Par ailleurs, comme il a été exposé au point 7 ci-dessus, le 5 juillet 2021, date de la décision attaquée, le requérant était célibataire et la vie commune avec sa future épouse n'avait débuté que depuis trois mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision portant interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an n'a ni pour objet ni pour effet d'entraver les préparatifs de son départ depuis la France.
13. En second lieu, comme il a été exposé au point 7 ci-dessus, à la date de la décision attaquée, le requérant était célibataire et la vie commune avec sa future épouse n'avait débuté que depuis trois mois selon ses propres déclarations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant la durée d'une année et, d'autre part, à demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser au conseil de M. A....
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2102162 du 11 août 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nîmes tendant à l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Christophe Ruffel, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Analyse
CETAT335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.