CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 11/04/2023, 22VE01246, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de VERSAILLES - 1ère chambre

N° 22VE01246

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 11 avril 2023


Président

M. BEAUJARD

Rapporteur

Mme Christine PHAM

Rapporteur public

Mme BOBKO

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201216 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2022 et le 21 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Elle soutient que :

- l'arrêté du 17 janvier 2022 est suffisamment motivé, étant donné que M. C... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français suite au rejet de sa demande d'asile, qu'il a été reçu en entretien par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine et qu'il a fait valoir tous les éléments relatifs à sa situation ;
- les autres moyens soulevés par M. C... en première instance ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à M. C..., qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant sénégalais, a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par décision du 12 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par décision du 31 août 2021 de la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 17 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne a obligé M. C... à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. Par un jugement du 19 avril 2022, dont la préfète du Val-de-Marne relève appel, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à l'intéressé et indique que M. C..., de nationalité sénégalaise, a présenté une demande de titre de séjour au titre de l'asile, que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 avril 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 31 août 2021, qu'il ne peut prétendre ni au renouvellement du récépissé prévu à l'article R. 742-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à la délivrance d'une carte de résident au titre du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-13 de ce même code, et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Le préfet n'était pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé s'agissant d'une demande de titre de séjour " asile ", alors par ailleurs que M. C... ne s'était prévalu d'aucune attache particulière en France, ni d'aucune situation professionnelle. Par suite, le préfet du Val-de-Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 janvier 2022.
Sur le bien-fondé de la demande de M. C..., dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel :

3. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet d'évolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif.

En ce qui concerne la légalité de la décision obligeant M. C... à quitter le territoire français :

4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que la préfète du Val-de-Marne aurait omis d'examiner la situation personnelle de M. C..., ni qu'elle se serait méprise sur l'étendue de sa compétence.

5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. C... se prévaut, de manière générale, de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité de ses liens personnels en France, il ne précise aucunement quelles sont ces attaches. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d'entretien individuel que M. C... a remplie le 20 février 2020, qu'il a quitté son pays le 1er juillet 2019, qu'il est marié, et que sa femme et ses trois enfants vivent au Mali. Il n'a pas déclaré avoir d'emploi en France. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations précitées.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :

6. M. C... soutient que le délai de départ volontaire de trente jours est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il craint de retourner dans son pays d'origine et qu'il doit prendre des dispositions particulières en vue d'un tel retour. Toutefois, la demande d'asile du requérant a été rejetée par décision du 12 avril 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par décision du 31 août 2021 de la cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, M. C... ne précise pas les démarches qu'il juge nécessaires d'entreprendre préalablement à son retour. Par suite, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :

7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Si M. C... soutient qu'il a fait l'objet de persécutions et de menaces qui se réaliseront certainement en cas de retour dans son pays d'origine, il n'établit pas la réalité de ses allégations, alors que sa demande d'asile a été rejetée. Dès lors, le moyen tiré de l'atteinte aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 17 janvier 2022.


D É C I D E :


Article 1er : Le jugement n° 2201216 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 19 avril 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... C....
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.


La rapporteure,
C. A... Le président,
P. BEAUJARDLa greffière,
S. LOUISERE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 22VE01246