CAA de DOUAI, 4ème chambre, 30/03/2023, 22DA01746, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 4ème chambre

N° 22DA01746

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 mars 2023


Président

M. Sauveplane

Rapporteur

M. Jean-François Papin

Rapporteur public

M. Arruebo-Mannier

Avocat(s)

ELATRASSI-DIOME

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... se disant Norbert Mida B... a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, dans un délai d'un mois à compter du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, enfin, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à son bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement no 2200922 du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime, d'autre part, enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B... un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification dudit jugement, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, le préfet de la Seine-Maritime demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... se disant B... devant le tribunal administratif de Rouen.

Il soutient que :
- les premiers juges ont retenu à tort que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... se disant B... était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors, d'une part, que l'intéressé s'est prévalu d'un acte de naissance qui, eu égard aux nombreuses anomalies et non conformités dont il est affecté, s'est avéré falsifié, d'autre part, que la carte d'identité consulaire délivrée au vu de cet acte ne peut être regardée, ni d'ailleurs le passeport dont l'intéressé s'est également prévalu, comme de nature à justifier de son identité, enfin, que son intégration et ses perspectives d'insertion professionnelle doivent être relativisées, dès lors que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français en dépit d'une précédente mesure d'éloignement et qu'à la date de l'arrêté en litige, son contrat d'apprentissage ainsi que sa scolarité en lycée professionnel avaient pris fin ;
- pour les motifs exposés dans les écritures produites au nom de l'Etat en première instance, les autres moyens soulevés par M. A... se disant B... devant le tribunal administratif de Rouen ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2023, M. A... se disant B..., représenté par Me Elatrassi, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
en ce qui concerne le moyen d'appel du préfet :
- c'est à juste titre et à bon droit que le tribunal administratif a prononcé l'annulation de l'arrêté en litige, au motif que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour était entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, que l'acte de naissance qu'il avait fourni ne pouvait être écarté comme non probant au vu de non conformités mineures, qu'il n'a pas fait l'objet de poursuites pénales pour usage de faux documents et qu'il avait produit une carte d'identité consulaire ainsi qu'un passeport dont les mentions sont concordantes avec celles de son acte de naissance, de sorte qu'il devait être regardé comme ayant justifié de son identité et de sa nationalité et, d'autre part, qu'il justifiait de perspectives sérieuses d'insertion professionnelle dans un métier en tension, ainsi que de ressources suffisantes, d'un réel investissement dans sa formation, qui était toujours en cours à la date de l'arrêté contesté, de même que son contrat d'apprentissage, et d'une bonne intégration ;

en ce qui concerne le refus de séjour :
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des articles L. 112-3 et L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'il appartenait au préfet, avant de prendre cette décision, de l'inviter à compléter sa demande de titre de séjour ;
- elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour n'avoir pas été précédée d'une consultation de la commission départementale du titre de séjour, ce qui constitue aussi une méconnaissance de son droit à être préalablement entendu, tel que protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- cette décision est insuffisamment motivée au regard de l'exigence posée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen suffisamment sérieux et attentif de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant notamment pu légalement lui opposer l'absence de justification d'une entrée régulière ;

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu, tel que protégé par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la même convention ;

en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
- elle a été prise par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen suffisamment sérieux et attentif de sa situation ;
- elle devra être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu, au cours de l'audience publique.


Considérant ce qui suit :

1. Un ressortissant de la République du Congo se disant M. C... B..., né à Brazzaville le 14 mars 1995, est entré en France, selon ses déclarations, au cours du mois de septembre 2016, et il a fait ensuite état de la possession d'un passeport congolais en cours de validité et revêtu d'un visa, valable du 19 août 2016 au 2 octobre 2016, délivré par les autorités italiennes. Il a formé une demande d'asile, qui a été rejetée, par une décision du 25 octobre 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 19 novembre 2018 par la Cour nationale du droit d'asile, et sa demande de réexamen de sa situation au regard du droit d'asile a également été rejetée, par une décision du 23 mai 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 20 août 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Tirant les conséquences de ces refus, le préfet de la Seine-Maritime, par un arrêté du 9 juillet 2019 devenu définitif, a refusé d'admettre l'intéressé au séjour au titre de l'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a demandé, le 18 octobre 2021 au préfet de la Seine-Maritime la régularisation de sa situation administrative, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 31 janvier 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à cette demande, a fait obligation à M. A... se disant B... de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure et a fait interdiction à l'intéressé de retour sur le territoire français avant l'expiration d'un délai d'un mois. Par un jugement du 7 juillet 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 31 janvier 2022 du préfet de la Seine-Maritime, a enjoint à cette autorité de délivrer un titre de séjour à l'intéressé et a mis une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (...) / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (...) ". Aux termes de l'article L. 811-2 du même code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Ces dernières dispositions posent une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe cependant à l'administration, si elle entend renverser cette présomption, d'apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en cause.
4. Pour refuser la délivrance, à M. A... se disant B..., du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Maritime a, selon les motifs mêmes de l'arrêté du 31 janvier 2022, retenu notamment que l'acte de naissance, produit par l'intéressé à l'administration à l'appui de sa demande de titre de séjour, était entaché de plusieurs incohérences et non conformités par rapport aux dispositions du code de la famille de la République du Congo, de nature à justifier que ce document soit écarté comme non probant, et que cet acte n'avait pas été appuyé, en dépit d'une demande du service, par la production du jugement supplétif au vu duquel il était réputé avoir été établi, de sorte qu'il était impossible de regarder comme établies avec certitude l'identité de l'intéressé, cette situation faisant obstacle à ce qu'il soit admis au séjour.

5. Plus précisément, le préfet de la Seine-Maritime a retenu, selon les motifs mêmes de son arrêté du 31 janvier 2022, que l'acte de naissance produit par l'intéressé ne répond pas aux dispositions de la loi n° 037/84 du 17 octobre 1984 portant code de la famille en République du Congo, dès lors qu'il a été établi le 1er septembre 2008 sur la base d'un jugement du 20 août 2008, en méconnaissance du délai d'appel de 30 jours ouvert contre ce jugement. Le préfet a ajouté qu'alors que l'article 33 de la même loi impose que " chaque volet donne l'énonciation de toutes les mentions qui doivent figurer dans l'acte en sorte que l'officier d'état civil n'ait qu'à remplir les blancs, signer et faire signer les personnes dont la signature est requise ", tel n'est pas le cas en l'espèce de l'acte produit, qui est entièrement dactylographié sans que toutes les mentions obligatoires soient identifiées distinctement des éléments renseignés par l'officier d'état civil. Le préfet a relevé, en outre, que l'acte de naissance présenté n'est pas signé des comparants, en contradiction avec les dispositions des articles 33 et 36 de la même loi. Enfin, le préfet a constaté qu'alors que l'article 81 de la même loi dispose que " L'officier d'état civil porte en tête de l'acte " jugement d'autorisation " et en précise l'origine et la date ", l'acte de naissance présenté ne satisfait pas à ces dispositions, en ce sens que la mention apposée n'est pas conforme, puisqu'elle vise les réquisitions du parquet, mais pas le jugement pris sur ces réquisitions, lequel jugement n'a d'ailleurs pas été produit par l'intéressé en dépit d'une demande du service. Compte-tenu de ces nombreuses incohérences et non conformités par rapport aux dispositions du code de la famille de la République du Congo, dont M. A... se disant B... ne conteste pas la réalité et au sujet desquelles il n'avance aucune explication, le préfet de la Seine-Maritime était fondé à retenir que le document d'état-civil dont M. A... se disant B... s'était prévalu au soutien de sa demande de titre de séjour, à savoir un acte de naissance qui s'est avéré falsifié, ne pouvait justifier de l'identité de l'intéressé, sans qu'ait d'incidence le fait que celui-ci n'aurait pas fait l'objet de poursuites pénales pour usage de faux documents. Le préfet était également fondé à écarter la carte d'identité consulaire délivrée au vu de ce document, de même que le passeport, qui n'est pas un document d'état civil et qui, à lui seul, est insusceptible de justifier de l'identité de l'intéressé. Ce motif, tiré de ce que l'identité du demandeur n'était pas établie, suffisait à justifier légalement le refus du préfet de la Seine-Maritime de délivrer à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il ait été nécessaire à cette autorité de se livrer, en tenant compte des autres éléments qui la caractérisent, à une appréciation de la situation de l'étranger au regard de ces dispositions. Il suit de là que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Rouen, pour annuler l'arrêté contesté, a retenu à tort que la décision refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... se disant B..., tant devant le tribunal administratif de Rouen que devant elle.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

En ce qui concerne la légalité externe :

7. L'arrêté contesté a été signé par M. Jean-François Courtois, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, qui bénéficiait d'une délégation de signature qui lui avait été donnée par un arrêté du 21 décembre 2021 du préfet de la Seine-Maritime, publié le 24 décembre suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture et qui l'habilitait à signer notamment les refus de délivrance de titres de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour doit être écarté.

8. L'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait justifiant le refus opposé à M. A... se disant B..., de délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, ces motifs étant notamment tirés, après citation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que l'état civil de l'intéressé ne pouvait être tenu pour établi et de ce qu'il ne pouvait prétendre à une admission au séjour sur ce fondement, dans une situation dans laquelle l'intéressé s'était maintenu irrégulièrement en France malgré une précédente mesure d'éloignement, son admission au séjour ne répondant à aucune considération humanitaire ni à aucun motif exceptionnel. En outre, les motifs de l'arrêté contesté permettent d'établir que le préfet de la Seine-Maritime a notamment examiné l'atteinte portée par sa décision sur la vie privée et familiale de l'intéressé, au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté.

9. Il ressort des motifs même de l'arrêté contesté, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que, pour refuser de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour que M. A... se disant B... avait formée, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas estimé que cette demande était incomplète, mais que ni l'acte de naissance, ni la carte de d'identité consulaire, ni même le passeport produits par l'intéressé ne pouvaient être regardés comme de nature à justifier de son identité et que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, s'il ressort des pièces du dossier que le préfet, après avoir constaté que l'acte de naissance produit n'était pas appuyé par la production du jugement supplétif en exécution duquel il avait été établi, a demandé à l'intéressé, par message électronique, de produire ce jugement, cette demande n'avait pas pour objet d'obtenir de M. A... se disant B... qu'il complète un dossier que le préfet n'a pas regardé comme insusceptible d'être examiné en l'état, mais de lui donner, à titre gracieux, l'occasion de conforter une pièce déjà produite et dont le caractère probant était sérieusement mis en doute par le service instructeur. Par suite, M. A... se disant B... ne peut utilement soutenir qu'en agissant ainsi, le préfet de la Seine-Maritime aurait mis en œuvre une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui concernent la situation dans laquelle l'administration constate qu'une demande qui lui est présentée est incomplète.

10. M. A... se disant B..., qui indique lui-même être entré en France au cours du mois de septembre 2016, ne pouvait être regardé comme résidant habituellement depuis plus de dix ans, à la date à laquelle l'arrêté contesté du 31 janvier 2022 a été pris. Par suite, le préfet de la Seine-Maritime, en ne soumettant pas sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à l'avis de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas mis en œuvre une procédure irrégulière, ni n'a méconnu les dispositions, citées au point 2, de l'article L. 435-1 de ce code, pas davantage, en tout état de cause, que les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

En ce qui concerne la légalité interne :

11. Eu égard notamment à ce qui a été dit aux points 5 et 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime ne se serait pas livré à un examen suffisamment sérieux et attentif de la demande de M. A... se disant B..., ni des pièces qui y étaient jointes pour justifier de son état civil, avant de refuser, par l'arrêté contesté, de lui délivrer un titre de séjour.

12. Pour les motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. A cet égard, le préfet de la Seine-Maritime a pu, sans méconnaître ces dispositions, qui font seulement obstacle à ce qu'il soit exigé du demandeur de justifier de la possession d'un visa de long séjour, relever, d'ailleurs à titre surabondant, parmi les motifs de nature à justifier qu'il ne soit pas fait droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, que M. A... se disant B..., dont l'identité ne pouvait être regardée comme établie, ne justifiait pas d'une entrée régulière par la seule production d'un passeport établi sous l'identité dont il s'est prévalu.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. La délégation de signature mentionnée au point 7 habilitait M. F... D..., directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l'arrêté contesté, à signer notamment les mesures d'éloignement prises à l'égard de ressortissants étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. M. A... se disant B... a sollicité le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour prévue à de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a donc été mis à même de faire valoir, avant l'intervention de l'arrêté qui lui a refusé cette admission au séjour et l'a également obligé à quitter le territoire français, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de ces mesures. Par suite, la garantie consistant dans le droit à être entendu préalablement à la mesure d'éloignement, telle qu'elle est notamment protégée par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'a pas été méconnue.

15. Si, en vertu des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français doit être motivée, ces dispositions n'imposent pas qu'elle le soit de façon spécifique lorsqu'elle est adossée à un refus de titre de séjour. Or, il ressort des motifs de l'arrêté contesté que ceux-ci comportent, comme il a été dit au point 8, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... se disant B.... La décision de refus de titre de séjour doit donc être regardée comme suffisamment motivée, de sorte que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être tenue comme telle.

16. Ainsi qu'il a été dit aux points 2 à 12, les moyens dirigés contre le refus de titre de séjour doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de ce refus de titre de séjour n'est pas fondé.

17. M. A... se disant B..., entré en France, selon ses déclarations, au cours du mois de septembre 2016, fait état de son investissement dans la préparation d'un baccalauréat professionnel de technicien en chaudronnerie industrielle, formation dans le cadre de laquelle il a fait preuve de sérieux, et qui lui ouvre des perspectives d'insertion professionnelle dans une entreprise avec laquelle il a conclu un contrat d'apprentissage, contrat, qui, contrairement à ce que fait valoir le préfet de la Seine-Maritime, n'avait pas pris fin à la date de l'arrêté contesté, pas davantage que sa formation. M. A... se disant B... ajoute s'être particulièrement impliqué dans des actions bénévoles auprès de plusieurs associations mettant en œuvre des actions d'intérêt général. Toutefois, l'intéressé n'apporte aucune précision au soutien de son assertion relative aux liens amicaux qu'il indique avoir tissés depuis son arrivé en France, où il n'a fait état d'aucune attache familiale, et n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans le pays qu'il désigne comme son pays d'origine, dans lequel il aurait habituellement vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Dans ces conditions, en dépit de l'investissement réel de l'intéressé dans sa formation professionnelle et malgré l'aboutissement de ses démarches d'insertion professionnelle, la décision de refus de titre de séjour ne peut, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, en particulier, à la durée et aux conditions, constamment irrégulières, du séjour de l'intéressé en France, être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme étant contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision ne peut davantage être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

18. Dès lors que la décision faisant obligation à M. A... se disant B... de quitter le territoire français n'implique pas, par elle-même, que l'intéressé regagne son pays d'origine, l'intéressé ne peut utilement invoquer, à l'encontre de cette décision, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel doit être regardé, en réalité, comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.




Sur la décision fixant le pays de destination :

19. Il ressort des motifs mêmes de l'arrêté contesté que ceux-ci font état de la nationalité congolaise dont M. A... se disant B... s'est prévalu et précise que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, et alors que le requérant n'allègue pas avoir fait part au préfet de la Seine-Maritime, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de risques particuliers en cas de retour en République du Congo, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.

20. Ainsi qu'il a été dit aux points 13 à 18, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Il en résulte que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de cette mesure devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé.

21. En vertu du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.

22. M. A... se disant B..., qui n'a d'ailleurs pas formellement établi être originaire de la République du Congo, n'établit pas, ni d'ailleurs n'allègue, qu'il encourrait, à titre personnel, des risques avérés pour sa sécurité si, en exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, qui ne se borne d'ailleurs pas à désigner la République du Congo comme la destination de cette mesure, il était acheminé d'office dans ce pays. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écarté.

Sur l'interdiction de retour :

23. La délégation de signature mentionnée au point 7 habilitait M. F... D..., directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l'arrêté contesté, à signer notamment les interdictions de retour prises à l'égard de ressortissants étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.

24. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ".

25. Les motifs de l'arrêté contesté attestent de la prise en compte par le préfet de la Seine-Maritime, au vu de la situation de M. A... se disant B..., de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prononcer, à l'encontre de l'intéressé, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Cette décision doit, dans ces conditions, être regardée comme suffisamment motivée.

26. Au regard de ces motifs, qui témoignent de ce que le préfet de la Seine-Maritime s'est livré à un examen suffisamment attentif et sérieux de la situation de M. A... se disant B..., cette autorité a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé, célibataire, dépourvu d'attaches familiales en France, et qui ne justifiait ni d'un séjour ancien, ni de liens étroits avec la France, une interdiction de retour sur le territoire français, dont elle a d'ailleurs limité la durée à un mois.

27. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Maritime est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé, pour excès de pouvoir, son arrêté du 31 janvier 2022, a enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A... se disant B... un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la date de notification dudit jugement, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la demande présentée par M. A... se disant B... devant le tribunal administratif de Rouen doit être rejetée et il doit en être de même des conclusions que l'intéressé présente en appel sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement no 2200922 du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Rouen est annulé.


Article 2 : La demande présentée par M. A... se disant B... devant le tribunal administratif de Rouen, de même que les conclusions qu'il présente en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.










Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet de la Seine-Maritime, ainsi qu'à M. A... se disant B....
Délibéré après l'audience publique du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative ;
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller ;
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.



Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.

Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de la formation de jugement,
Signé : M. E...
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nathalie Roméro
1
2
No22DA01746