CAA de DOUAI, 4ème chambre, 30/03/2023, 21DA02142, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 4ème chambre

N° 21DA02142

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 mars 2023


Président

M. Sauveplane

Rapporteur

M. Bertrand Baillard

Rapporteur public

M. Arruebo-Mannier

Avocat(s)

SCP BIGNON LEBRAY & ASSOCIES

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société publique locale (SPL) Triselec a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la réduction de la cotisation primitive de contribution économique territoriale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017.

Par un jugement no 1811378 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 25 février 2022, la société publique locale (SPL) Triselec, représentée par Me Granotier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qu'il ne répond pas au moyen relatif au contrat à durée déterminée d'insertion ;
- la décision de rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée ;
- les aides perçues au titre des contrats uniques d'insertion, des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats à durée déterminée d'insertion conclus ne constituent pas des subventions d'exploitation mais des remboursements de charges du personnel ;
- ces aides étant des remboursements forfaitaires, elles doivent être comptabilisées en transfert de charge ;
- elles ne constituent pas des subventions au sens de l'article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
- la prise en compte de ces aides dans la valeur ajoutée conduit à une double imposition.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 28 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
- les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
- la répartition des aides entre les dispositifs, d'une part, des contrats uniques d'insertion et d'accompagnement dans l'emploi, et, d'autre part, des contrats à durée déterminée d'insertion, n'est pas précisée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :
1. La société publique locale (SPL) Triselec a présenté à l'administration fiscale, sur le fondement de l'article 1647 B du code général des impôts, une demande de plafonnement à hauteur de 174 737 euros de la contribution économique territoriale mise à sa charge au titre de l'année 2017 d'un montant total de 282 317 euros. Après que l'administration eut limité le plafonnement accordé à la somme de 138 062 euros, la SPL Triselec a porté le litige devant le tribunal administratif de Lille en lui demandant de réduire le montant de la cotisation primaire de la cotisation économique territoriale restant à sa charge. Toutefois, par un jugement du 1er juillet 2021 dont la SPL Triselec demande l'annulation, le tribunal a rejeté cette demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En se bornant à relever que les aides consenties aux employeurs au titre des contrats uniques d'insertion et d'accompagnement dans l'emploi devaient être regardées comme des subventions d'exploitation, au sens des dispositions de l'article 1586 sexies du code général des impôts, sans répondre au moyen tiré de ce que les aides versées au titre des contrats à durée déterminée d'insertion ne constituaient pas de telles subventions, le tribunal administratif de Lille a insuffisamment motivé son jugement. Celui-ci doit, par suite, être annulé.

3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SPL Triselec devant le tribunal administratif de Lille.

Sur le rejet de la réclamation :

4. La circonstance que l'administration omet de motiver la décision par laquelle elle rejette une réclamation tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition est sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de cette imposition et a pour seul effet de priver l'administration et, après elle, le juge, de la possibilité d'opposer au contribuable la tardiveté de ses conclusions devant le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la décision du 12 octobre 2018 ayant rejeté partiellement la réclamation de la SPL Triselec doit être écarté comme inopérant.

Sur l'application de la loi fiscale :

5. Aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Sur demande du redevable effectuée dans le délai légal de réclamation prévu pour la cotisation foncière des entreprises, la contribution économique territoriale de chaque entreprise est plafonnée en fonction de sa valeur ajoutée. / Cette valeur ajoutée est : / (...) / b) Pour les autres contribuables, celle définie à l'article 1586 sexies. / La valeur ajoutée prise en compte est celle produite au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies. (...) / Le taux de plafonnement est fixé à 3 % de la valeur ajoutée. /(...)/ ". Aux termes du I. de l'article 1586 quinquies du même code, la valeur ajoutée est obtenue notamment en majorant le chiffre d'affaires des subventions d'exploitation. Ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle. Pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter, pour les entreprises pour lesquelles son application est obligatoire, aux dispositions du plan comptable général, applicables aux comptes sociaux individuels, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, et non aux normes comptables applicables à l'établissement des comptes consolidés. A ce titre, la subvention d'exploitation est définie par le règlement n° 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation comptable comme une subvention dont bénéficie l'entreprise pour lui permettre de compenser l'insuffisance de certains produits d'exploitation ou de faire face à certaines charges d'exploitation.




6. Il résulte de l'instruction que, pour refuser à la SPL Triselec le plafonnement de la cotisation économique territoriale qu'elle sollicitait, l'administration fiscale a estimé que les aides que cette société avait reçues au titre des contrats uniques d'insertion, des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats à durée déterminée d'insertion qu'elle avait conclus, devaient être qualifiées de subventions d'exploitation venant en majoration de son chiffre d'affaires pour la fixation de sa valeur ajoutée. Si la SPL Triselec soutient que ces aides, de par leur nature et leurs modalités de versement ne constituent pas de telles subventions, il résulte notamment des dispositions des articles L. 5132,15-1, L. 5134-19-1 et L. 5134-22 du code du travail que ces différentes aides sont alloués en contrepartie de la conclusion de contrats de travail avec des " personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières " et de la mise en place notamment d'actions d'accompagnement professionnel afin de faciliter l'insertion professionnelle par l'activité économique. Par ailleurs, les aides allouées au titre de ces différents contrats font l'objet de demandes préalables et d'un conventionnement avec les autorités compétentes. Aussi, quelles que soient leurs modalités de versement, ces aides doivent être regardées comme ayant pour objet d'aider l'employeur à faire face aux différentes charges d'exploitation qui résultent de l'emploi de ces personnes, et donc, comme des subventions d'exploitation au sens des dispositions de l'article 1586 quinquies du code général des impôts. La circonstance que ces aides ne satisferaient pas à la définition donnée des subventions par l'article 9-1 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, qui n'est donnée qu'au sens de cette loi, est sans incidence sur cette qualification au regard de l'application du droit fiscal et notamment de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a majoré le chiffre d'affaires de la SPL Triselec du montant des aides perçues au titre des contrats uniques d'insertion, des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats à durée déterminée d'insertion pour déterminer sa valeur ajoutée et statuer sur la demande de plafonnement que cette société lui avait présentée.

7. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, les aides accordées au titre des contrats uniques d'insertion, des contrats d'accompagnement dans l'emploi et des contrats à durée déterminée d'insertion conclus par la SPL Triselec constituent des subventions d'exploitation. Dès lors, et en tout état de cause, cette dernière n'est pas fondée à soutenir, en se prévalant, à titre " d'illustration " de la doctrine BOI-CVAE-BASE-20, que leur intégration dans le calcul de la valeur ajoutée conduirait à une double imposition puisqu'elles constituent des " remboursements de charges non déductibles ".

8. Il résulte de ce qui précède que la SPL Triselec n'est pas fondée à demander la réduction du montant de la cotisation primaire de la cotisation économique territorial mise à sa charge au titre de l'année 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal ainsi que devant la cour doivent également être rejetées.



DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 1er juillet 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SPL Triselec devant le tribunal administratif de Lille ainsi que ses conclusions d'appel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SPL Triselec et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera transmise à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience publique du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- M. Mathieu Sauveplane, président-assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- M. Bertrand Baillard, premier conseiller,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le rapporteur,
Signé : B. BaillardLe président de la formation de jugement,
Signé : M. A...
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme
La greffière,
Nathalie Roméro
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