CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 30/03/2023, 21MA00345, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 3ème chambre

N° 21MA00345

Inédit au recueil Lebon

Lecture du jeudi 30 mars 2023


Président

Mme PAIX

Rapporteur

M. Fabien PLATILLERO

Rapporteur public

M. URY

Avocat(s)

FEAT SOCIETE D'AVOCAT

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Par une ordonnance n° 2004132 du 8 décembre 2020, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.


Procédure devant la Cour :


Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2021, M. B..., représenté par Me Peltier-Feat, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2004132 du 8 décembre 2020 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


- sa demande n'était pas tardive ;

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- le IV de l'article 1736 du code général des impôts est contraire aux articles 6 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est fondé à se prévaloir de la décision n° 2017-692 QPC du Conseil constitutionnel ;

- l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A du code général des impôts ne s'applique pas à des comptes appartenant à une personne morale britannique pour laquelle il agissait en tant que représentant ;

- il est fondé à se prévaloir de la réponse ministérielle à M. C..., député, du 29 décembre 2015 et des instructions référencées 13 K-335 n° 5 du 10 août 1998 et BOI-CF-CPF-30-20 n° 50 du 12 septembre 2012.



Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.



Par une ordonnance du 19 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022.



Vu les autres pièces du dossier.



Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- et les conclusions de M. Ury, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :


1. M. B... a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, à l'issue duquel une proposition de rectification du 14 décembre 2015 lui a été notifiée. Au terme de la procédure, l'administration lui a infligé l'amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires détenus à l'étranger prévue au IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2012, 2013 et 2014. M. B... relève appel de l'ordonnance du 8 décembre 2020 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces amendes comme irrecevable, au motif de sa tardiveté.



Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :



2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition (...) ". Aux termes de l'article R. 198-10 du même livre : " La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation (...). Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif ".



3. Dans sa réclamation du 6 mars 2018 tendant à la décharge des amendes en litige, M. B... a indiqué que son adresse était située au 1010, chemin du Viaduc à Aix-en-Provence. Par une décision du 9 juillet 2018 envoyée au nom de l'intéressé à cette adresse, l'administration a rejeté la réclamation, le pli qui contenait la décision ayant été distribué le 25 juillet 2018. Le premier juge a estimé que la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 2 juin 2020 était tardive, faute d'avoir été présentée dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales. M. B... soutient que sa demande de première instance n'était pas tardive, dès lors que la décision de rejet de sa réclamation, envoyée à une adresse erronée alors que l'administration avait connaissance de sa nouvelle adresse et que sa réclamation mentionnait qu'il élisait domicile chez son avocat, n'a pas été régulièrement notifiée.

4. Toutefois, d'une part, le délai de recours devant le tribunal ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation a été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire, chez qui le réclamant se déclarant domicilié en France dans sa réclamation, ce qui est le cas en l'espèce, fait élection de domicile. Ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait été tenue de notifier la décision de rejet de sa réclamation à son conseil pour déclencher le délai de recours. D'autre part, lorsque le pli recommandé contenant la décision de rejet est envoyé à l'adresse que le contribuable a indiquée dans sa réclamation et présenté par le service des postes conformément à la réglementation qui le régit, la notification est régulière et ouvre le délai de recours, sauf si, ayant changé de résidence postérieurement à la réclamation, le contribuable a informé en temps utile l'administration de sa nouvelle adresse. Pour justifier son changement d'adresse, M. B... produit une attestation notariale du 5 mars 2018 qui fait état de la vente de sa propriété détenue au 1010, chemin du Viaduc à Aix-en-Provence, l'acquéreur devenant propriétaire et ayant la jouissance du bien à compter du même jour, ainsi qu'une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence autorisant le comptable en charge du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur les droits de M. B... sur le même bien, dont la date n'est toutefois pas lisible ni précisée. Toutefois ces documents, s'ils mentionnent une adresse de M. B... au Sénégal, ne justifient pas que l'intéressé aurait, postérieurement à sa réclamation mentionnant le maintien d'une adresse en France, informé l'administration de l'existence d'une autre adresse que celle mentionnée dans la réclamation. Par ailleurs, si M. B... produit une mise en demeure de payer du 29 mars 2018 envoyée par le comptable chargé du service des impôts des non-résidents à une adresse également au Sénégal, la date à laquelle M. B... aurait informé l'administration fiscale de l'existence de cette adresse au Sénégal, avant ou après l'envoi de sa réclamation du 6 mars 2018, n'est pas déterminée, alors que l'administration produit au demeurant l'accusé de réception du pli qui contenait la décision de rejet de la réclamation, qui comporte une signature établissant la distribution du pli à l'adresse mentionnée dans la réclamation. Ainsi, M. B... n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait informé l'administration fiscale de son changement d'adresse à l'étranger postérieurement à sa réclamation. Il n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme tardive.


5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande pour tardiveté. Ses conclusions aux fins d'annulation de cette ordonnance et de décharge des amendes qui lui ont été infligées sur le fondement du IV de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2012, 2013 et 2014 doivent dès lors être rejetées.


Sur les frais liés au litige :


6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais qu'il a exposés.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.



Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, où siégeaient :

- Mme Paix, présidente,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Mastrantuono, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mars 2023.



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N° 21MA00345