CAA de DOUAI, 2ème chambre, 28/03/2023, 22DA00558, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de DOUAI - 2ème chambre

N° 22DA00558

Inédit au recueil Lebon

Lecture du mardi 28 mars 2023


Président

Mme Seulin

Rapporteur

Mme Sylvie Stefanczyk

Rapporteur public

M. Toutias

Avocat(s)

CABINET HUON ET SARFATI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 8 juillet 2019 par laquelle la directrice générale du centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen Normandie a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle à compter du 9 juillet 2019, d'enjoindre au CHU de Rouen Normandie de procéder à sa réintégration dans ses fonctions occupées précédemment au 8 juillet 2019 ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge du CHU de Rouen Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1903207 du 6 janvier 2022, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 8 juillet 2019 de la directrice générale du CHU de Rouen Normandie, a enjoint au CHU de Rouen Normandie de procéder à la réintégration de M. B... dans un emploi de son grade dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.






Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, le CHU de Rouen Normandie, représenté par Me Sandrine Gillet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B... est justifié eu égard aux difficultés récurrentes qu'il a rencontrées dans l'exercice de ses fonctions d'encadrement depuis septembre 2016 résultant en particulier d'un management inadapté l'exposant à des difficultés relationnelles avec ses subordonnées et d'un positionnement inadapté vis-à-vis de sa hiérarchie, en dépit des formations dont il a bénéficié, des remarques formulées par sa hiérarchie et des changements d'affectation destinés à lui permettre de faire valoir ses aptitudes ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les fonctions exercées par M. B... depuis 2013 étaient essentiellement managériales ;
- les erreurs managériales de M. B... sont établies par les pièces du dossier ;
- les moyens de première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré 3 octobre 2022, M. A... B..., représenté par Me Philip Huon, demande à la cour :

1°) à titre principal, d'enjoindre au CHU de Rouen Normandie de produire, à la suite de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) du 2 juin 2022, le compte-rendu de la séance de la commission administrative paritaire locale à l'attention de la directrice générale du CHU de Rouen Normandie synthétisant le sens des interventions des membres de la commission en vue de la décision du 8 juillet 2019 et tout document attestant de la traçabilité de la saisine de la directrice générale du CHU de Rouen Normandie avec les garanties d'informations objectives et du fait que la directrice a effectivement procédé au départage des voix ;

2°) de rejeter la requête du CHU de Rouen Normandie ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 8 juillet 2019 de la directrice générale du CHU de Rouen Normandie ;

4°) d'enjoindre au CHU de Rouen Normandie de procéder à sa réintégration dans un emploi de son grade dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge du CHU de Rouen Normandie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.


Il soutient que :
- les moyens soulevés par le CHU de Rouen Normandie ne sont pas fondés ;
- la décision du 8 juillet 2019 émane d'un signataire incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, aucun avis ou procès-verbal motivé de la commission administrative locale paritaire ne lui a été communiqué préalablement à la décision du 8 juillet 2019 et le directeur des ressources humaines n'a pas mis en œuvre une procédure permettant à la directrice générale de prendre une décision de départage, en méconnaissance des articles 9 et 11 du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière et, d'autre part, ses droits de la défense ont été méconnus ;
- elle méconnaît le principe général d'impartialité.

Par ordonnance du 16 décembre 2022, la date de clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 86633 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2011-660 du 14 juin 2011e code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère,
- les conclusions de M. Guillaume Toutias, rapporteur public,
- et les observations de Me Philippe Huon, représentant M. B....


Considérant ce qui suit :

1. M. A... B... a été recruté par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen à compter du 2 mars 1992 en qualité d'agent du service intérieur contractuel et affecté au standard. Il a été titularisé dans ce grade le 1er mars 1994 puis a été reclassé respectivement dans le grade d'agent d'entretien spécialisé le 1er août 1995, de standardiste le 1er novembre 2000 et d'adjoint administratif hospitalier le 8 août 2007. A compter de 2013, des missions d'encadrement lui ont été confiées. L'intéressé a été titularisé, le 1er janvier 2016, dans le grade d'adjoint des cadres hospitaliers. A la suite d'une enquête administrative mettant en évidence des méthodes de management inadaptées, M. B... a été affecté, le 28 novembre 2016, à 50 % sur un poste d'adjoint des cadres au sein du service d'accueil de la clientèle de l'hôpital Charles Nicolle de Rouen et à 50 % sur un poste de responsable du standard du même établissement. Il a ensuite été affecté, à compter du 1er janvier 2017, au service d'accueil de la clientèle de l'hôpital Charles Nicolle, puis, à compter du 1er mars 2018, au service d'accueil de la clientèle de l'hôpital de Bois-Guillaume et, enfin, à compter du 1er décembre 2018, à 50 % au service d'accueil de la clientèle de l'hôpital Bois-Guillaume et à 50 % à l'accueil de la clientèle " Leschevin ". En décembre 2018, des agents des espaces d'accueil de la clientèle ont alerté la hiérarchie de M. B... sur son management inadapté et sur les difficultés relationnelles rencontrées avec l'intéressé dans un contexte de réorganisation du service. Des entretiens ont été menés en février et mars 2019 avec les agents du service et ont abouti à la rédaction, le 15 mars 2019, d'un rapport de synthèse transmis à la direction des ressources humaines du CHU de Rouen Normandie. Le 18 mars 2019, la directrice générale du CHU de Rouen Normandie a suspendu M. B... de ses fonctions à titre conservatoire, une enquête administrative étant parallèlement ouverte. Par courrier en date du 28 mai 2019, l'intéressé a été informé de la clôture de l'enquête administrative et de l'engagement d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle. Le 27 juin 2019, la commission administrative paritaire locale s'est réunie et un partage des voix a été constaté entre les représentants du personnel et les représentants de l'administration sur l'insuffisance professionnelle de M. B.... Par une décision du 8 juillet 2019, la directrice générale du CHU de Rouen-Normandie a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B.... Le CHU de Rouen-Normandie relève appel du jugement du 6 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé cette décision et lui a enjoint de procéder à la réintégration de M. B....


Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé, s'agissant d'un agent contractuel, ou correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l'administration de mettre fin à ces fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement.

3. Aux termes de l'article 3 du décret du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière : " I. - Les membres du corps des adjoints des cadres hospitaliers assurent l'instruction des affaires qui leur sont confiées et exercent des missions de gestion et d'administration dans les établissements et services où ils sont affectés. / Ils peuvent également se voir confier l'animation d'une équipe ou la coordination d'une ou plusieurs unités administratives. / Ils bénéficient d'une formation d'adaptation à l'emploi propre aux fonctions qui leur sont confiées, dont l'organisation et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. / II. - Les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure et les adjoints des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle ont vocation à occuper des emplois qui correspondent à un niveau d'expertise acquis par la formation initiale, l'expérience professionnelle ou par la formation tout au long de la vie. Ils peuvent également être investis de responsabilités particulières et exercer notamment les fonctions d'assistant administratif de chef de pôle ".

4. Pour prononcer le licenciement de M. B... pour insuffisance professionnelle, la directrice générale du CHU Rouen Normandie s'est fondée sur son incapacité à accomplir des taches ou à assumer des responsabilités relevant de ses fonctions et sur ses carences professionnelles qui provoquent des troubles relationnels avec son environnement, les faits étant préjudiciables à la bonne marche du service. Elle s'appuie notamment sur le rapport d'enquête relative aux pratiques managériales du cadre du standard rédigé par la directrice de la clientèle et des services juridiques (DCSJ) du 16 septembre 2016 et sur le rapport circonstancié justifiant la demande d'ouverture d'une enquête administrative relative au comportement professionnel de M. B..., établi le 15 mars 2019 par la directrice adjointe des finances et du contrôle de gestion, lesquels font état des difficultés récurrentes rencontrées par l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions d'encadrement, se traduisant par un management inadapté l'exposant à des difficultés relationnelles avec ses subordonnées de nature à perturber le bon fonctionnement du service et un positionnement inapproprié vis-à-vis de sa hiérarchie, ainsi que sur les attestations des 2 et 3 avril 2019 des agents des espaces d'accueil de la clientèle placés sous l'autorité de l'intéressé, se plaignant de son comportement et de la dégradation de l'ambiance de travail. Toutefois, les comptes rendus d'évaluation produits à l'instance ne comportent aucune critique concernant les compétences techniques de M. B... et ne font pas davantage état de difficultés de management avant 2017. Si la fiche de notation au titre de l'année 2017 indique que l'intéressé a été positionné, dans un contexte difficile, sur une grosse équipe et qu'il a pu se trouver en difficulté pour faire appliquer certains changements de pratiques et si celle établie pour 2018 mentionne qu'une nouvelle affectation lui a été proposée en début d'année pour l'extraire d'une situation difficile sur l'anneau central, sa note chiffrée a cependant été augmentée à deux reprises de 0,25 points, soit 23,25/25 pour 2017 et 23,75/25 pour 2018. De plus, les items " capacité à travailler en équipe " et " comportement adapté dans les relations avec autrui " figurant dans sa fiche de notation pour 2018 sont évalués comme " bons ". Par ailleurs, il ressort des attestations des agents du service d'accueil de la clientèle de l'hôpital de Bois-Guillaume que l'ambiance de travail s'est dégradée après qu'ils ont été informés fin 2018 par M. B... de la décision de la direction des finances et du contrôle de gestion d'instaurer des gardes obligatoires le week-end, pour les agents de ce service qui n'y étaient pas astreints auparavant. A cet égard, M. B... fait valoir, sans être contredit sur ce point, que les attestations relevant sa personnalité colérique, ses attitudes sexistes et son comportement injurieux envers sa hiérarchie sont sujettes à caution dès lors qu'elles ont été rédigées par les agents réfractaires à la généralisation des gardes le week-end. Celles-ci sont, au demeurant, peu circonstanciées et contradictoires avec les attestations des autres agents produites à l'instance qui ne font état d'aucun comportement vexatoire ou discriminatoire à raison du sexe des agents ou d'un non-respect de la hiérarchie par l'intéressé. Enfin, même si les difficultés de positionnement hiérarchique de M. B... sont établies, elles ne sauraient suffire à caractériser l'inaptitude de l'intéressé à exercer l'ensemble des fonctions correspondant au grade qu'il détient dans le cadre d'emplois, relevant de la catégorie B, des adjoints des cadres hospitaliers, lesquelles ne sont, pour l'essentiel, pas des fonctions d'encadrement au sens de l'article 3 précité du décret du 14 juin 2011, alors que l'intéressé n'a, au surplus, pas bénéficié depuis 2016 de formation en management, ni d'un réel accompagnement de sa hiérarchie dans l'exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, l'inaptitude de M. B... à exercer l'ensemble des fonctions correspondant à son grade ne peut être regardée comme établie. Par suite, la décision du 8 juillet 2019 par laquelle la directrice générale du CHU de Rouen Normandie a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B... est entachée d'une erreur d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que le CHU de Rouen Normandie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 8 juillet 2019.


Sur les conclusions de M. B... tendant au prononcé de mesures d'instruction :

6. M. B... demande à la cour d'enjoindre au CHU de Rouen Normandie de produire, à la suite de l'avis du 2 juin 2022 de la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), le compte-rendu de la séance de la commission administrative paritaire locale à l'attention de la directrice générale du CHU de Rouen Normandie synthétisant le sens des interventions des membres de la commission en vue de la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du 8 juillet 2019 ainsi que tout document attestant de la traçabilité de la saisine de la directrice générale du CHU de Rouen Normandie avec les garanties d'informations objectives et de ce que la directrice a effectivement procédé au départage. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la production de ces documents soit utile à la solution du litige. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées.
Sur les dépens et les frais liés à l'instance :

7. La présente instance n'ayant pas comporté de dépens, les conclusions de M. B... tendant à l'application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le CHU de Rouen Normandie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CHU de Rouen Normandie une somme de 2 000 euros à verser à M. B..., au même titre.






























DÉCIDE :


Article 1er : La requête du centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie versera à M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Rouen Normandie et à M. A... B....


Délibéré après l'audience publique du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :

- Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
- M. Marc Baronnet Guillaume, président-assesseur,
- Mme Sylvie Stefanczyk, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,
Signé : S. StefanczykLa présidente de chambre,
Signé : A. Seulin
La greffière,
Signé : A.S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,
La greffière
Anne-Sophie Villette
2
N°22DA00558