CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 20/03/2023, 21MA01698, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 6ème chambre
N° 21MA01698
Inédit au recueil Lebon
Lecture du lundi 20 mars 2023
Président
M. BADIE
Rapporteur
Mme Isabelle RUIZ
Rapporteur public
M. POINT
Avocat(s)
MELICH
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 27 juin 2018 par laquelle la proviseure du lycée professionnel Gustave Eiffel a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée, d'annuler la décision par laquelle le recteur de l'académie Aix-Marseille a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, de condamner le lycée professionnel Gustave Eiffel et l'État à lui verser la somme de 70 338 euros à parfaire au titre des préjudices subis, assortie du taux d'intérêt légal à compter de sa demande du 17 août 2018 et à titre subsidiaire, de condamner le lycée professionnel Gustave Eiffel et l'État à lui verser la somme de 17 838 euros à parfaire au titre des préjudices subis, assortie du taux d'intérêt légal à compter de sa demande du 17 août 2018.
Par un jugement n° 1810511 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2021 et le 16 décembre 2022, Mme C..., représentée par Me Melich, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 27 juin 2018 portant non renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée ainsi que la décision du 1er octobre 2018 portant rejet de son recours gracieux ;
3°) d'annuler la décision du 1er octobre 2018 en ce qu'elle lui refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
4°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder la protection fonctionnelle ;
5°) à titre principal, de condamner le lycée professionnel Gustave Eiffel et l'État à lui verser la somme de 60 067,12 euros à parfaire au titre des préjudices subis et des frais de justice exposés en raison de faits de harcèlement moral, assortie du taux d'intérêt légal à compter de sa demande du 17 août 2018 ;
6°) à titre subsidiaire, de condamner le lycée professionnel Gustave Eiffel et l'État à lui verser la somme de 5 567,12 euros au titre des préjudices subis à raison de l'illégalité de la décision portant non renouvellement de son contrat à durée déterminée, assortie du taux d'intérêt légal à compter de sa demande du 17 août 2018 ;
7°) de mettre à la charge du lycée professionnel Gustave Eiffel et de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les faits de harcèlement moral :
- elle a été victime de la part de la proviseure du lycée d'insultes, de brimades et de menaces constitutives de faits de harcèlement moral, et la décision de non renouvellement de son contrat en est une illustration ;
- la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle est dès lors illégale ;
- elle a subi un préjudice financier correspondant à la perte de chance de voir son contrat renouvelé et s'élevant à 5 567,12 euros et correspondant aux frais de justice qu'elle a dû exposer pour un montant total de 4 500 euros ainsi qu'un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de son contrat à durée déterminée :
- son employeur lui a notifié une proposition de renouvellement, conditionnée seulement à son acceptation ainsi qu'à une évaluation à l'issue d'un congé maternité ;
- en méconnaissance des dispositions de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, elle n'a pas pu bénéficier d'un entretien préalable ;
- la décision de non renouvellement n'est pas motivée et le lien avec l'intérêt du service n'est pas démontré ;
- à titre subsidiaire, elle doit être indemnisée à hauteur de 5 567,12 euros ;
- le délai de prévenance prévu par les dispositions de l'article 45 du décret précité n'a pas été respecté et cette inobservation est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le lycée professionnel Gustave Eiffel, représenté par Me Darmon, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un courrier du 14 novembre 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Par ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée à sa date d'émission en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Ruiz, rapporteure,
- et les conclusions de M. François Point, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été recrutée par contrats à durée déterminée annuels successifs, renouvelés année scolaire par année scolaire entre le 1er septembre 2014 et le 31 août 2018, pour exercer au sein du lycée professionnel Gustave Eiffel d'Aubagne les fonctions d'" assistante d'éducation " (AED). Par décision du 27 juin 2018, la proviseure du lycée a décidé de ne pas procéder au renouvellement de son contrat. Le 17 août 2018, Mme C... a, par un même courrier, introduit un recours gracieux contre la décision de non renouvellement de son contrat, présenté une demande d'indemnisation préalable à raison des faits de harcèlement moral dont elle s'estime victime et en raison du non renouvellement illégal de son contrat et enfin, formé une demande de protection fonctionnelle en raison des mêmes faits allégués de harcèlement moral. Par décision du 1er octobre 2018, la proviseure du lycée a rejeté l'ensemble de ces demandes. Mme C... a alors saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2018 portant refus de renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, de la décision du 1er octobre 2018 portant rejet de son recours gracieux, de sa demande préalable indemnitaire et de sa demande d'octroi du bénéfice de la protection fonctionnelle, ainsi qu'à la condamnation du lycée professionnel Gustave Eiffel et de l'État à l'indemniser de ses préjudices. Par le jugement du 11 mars 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Mme C... fait appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
S'agissant des conclusions à fin d'annulation :
Quant à l'existence d'une décision de renouvellement :
2. L'appelante fait valoir que le courrier que lui a adressé la proviseure de son lycée le 30 mai 2018 doit être regardé comme une proposition de renouvellement de son contrat qu'elle a acceptée et qui était seulement conditionnée à la réalisation de son évaluation professionnelle au titre de l'année 2018. Or, il ressort des pièces du dossier que, par ce courrier, la proviseure s'est bornée à l'inviter en vue de la préparation de la rentrée scolaire 2018-2019 à lui signaler avant le 15 juin 2018 ses intentions pour la rentrée à venir et l'a informée que ces dernières seraient examinées en fonction de l'évaluation professionnelle au titre de l'année écoulée. Des termes mêmes de ce courrier, il ne saurait en être déduit une quelconque proposition de renouvellement du contrat en cause ou son renouvellement. L'administration ne saurait être davantage regardée comme ayant mis fin délibérément à une procédure de renouvellement qu'elle a elle-même instituée. Le moyen de ce que le contrat de Mme C... aurait été renouvelé manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de non renouvellement du contrat à durée déterminée :
Quant à la légalité externe de la décision de non renouvellement :
3. En premier lieu, un agent dont le contrat est arrivé à échéance n'a aucun droit au renouvellement de celui-ci. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas renouveler ce contrat est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur l'aptitude professionnelle de l'agent et, de manière générale, sur sa manière de servir et se trouve prise en considération de la personne, elle n'est, sauf à revêtir le caractère d'une sanction disciplinaire, pas au nombre de celles qui doivent être motivées. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non renouvellement du contrat de Mme C... revête le caractère d'une sanction disciplinaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté en raison de son inopérance.
4. En second lieu, d'une part, une irrégularité affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'elle a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'elle a privé les intéressés d'une garantie.
5. D'autre part, aux termes de l'article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard [...] deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans [...]. La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans ".
6. Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas renouveler le contrat d'un agent doit être précédée d'un entretien notamment dans le cas où l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision.
7. Il ressort des pièces du dossier que le contrat à durée déterminée de Mme C... arrivait à échéance le 31 août 2018 et que l'administration a proposé des dates d'entretien par courriel du 22 juin 2018 et par courrier du 25 juin 2018, dont il n'est pas contesté que l'intéressée les a reçus et auxquels, en arrêt maladie, elle n'a pu assister. Il est constant que Mme C... n'a pas été reçue à un entretien. Néanmoins, alors que le refus de non renouvellement était fondé sur sa manière de servir et en particulier sur l'inadaptation persistante dont elle a fait preuve dans un contexte de réorganisation des services de l'établissement, il ressort des pièces du dossier et en particulier, de son entretien professionnel du 15 mars 2018 qu'il y est fait état des limites de ses capacités professionnelles. Dans les circonstances particulières de l'espèce, l'absence d'entretien peut être regardée comme n'ayant pas été susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 45 sur la tenue préalable d'un entretien doit être écarté.
Quant à la légalité interne :
8. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service. Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
9. Ainsi qu'il a été exposé au point 7, il ressort des pièces du dossier que la décision de non renouvellement du contrat de Mme C... est fondée sur sa seule manière de servir. Selon le compte-rendu de son évaluation professionnelle qui s'est tenue le 15 mars 2018, rédigé par la proviseure du lycée Gustave Eiffel, l'intéressée fait preuve de " certaines habitudes et positionnements qui ne sont pas ceux attendus ou validés par l'institution ", notamment concernant le travail en équipe, les relations avec ses collègues ainsi que le respect des directives. Si l'appelante verse de nombreuses attestations en sa faveur, ces attestations émanent essentiellement de personnel avec qui elle a travaillé avant 2017 alors que c'est un changement dans son attitude après 2018 qui a fondé la décision de non renouvellement et que, par ailleurs, en défense, de nombreux témoignages pointant son comportement inadapté sont également versés. Par suite, il résulte de ce qui précède que la décision de non renouvellement du contrat de Mme C... apparait justifiée par un motif tiré de l'intérêt du service.
S'agissant des conclusions indemnitaires :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que les illégalités alléguées qui auraient entachées la décision de non renouvellement du contrat de Mme C... ne sont pas établies.
11. En second lieu, la méconnaissance du délai institué par la disposition réglementaire rappelée au point 5, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, n'entraîne pas l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat.
12. Il résulte de l'instruction que le contrat à durée déterminée de Mme C... arrivait à échéance le 31 août 2018 et que son employeur l'a avertie de son intention de ne pas renouveler son contrat par courrier du 27 juin 2018, soit deux mois avant le terme dudit contrat. Les dispositions citées au point 5 n'ont donc pas été méconnues.
13. Dans ces conditions, la responsabilité de l'administration ne saurait être engagée et Mme C... ne peut prétendre à une quelconque indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis.
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral :
S'agissant de la demande tendant à la reconnaissance de la situation de harcèlement moral :
14. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
15. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
16. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.
17. Pour faire présumer l'existence de faits de harcèlement moral dont elle serait victime de la part de Mme A... la proviseure du lycée Gustave Eiffel et de la part de la conseillère principale d'éducation, Mme D., l'appelante fait état de son état de santé dégradé en produisant les attestations de deux médecins généralistes. Elle verse au dossier les attestations d'une ancienne conseillère principale d'éducation, d'un assistant d'éducation, de l'ancienne proviseure du lycée ainsi que d'un professeur, lesquelles font état des qualités dont elle a pu faire preuve dans l'exercice de ses fonctions en tant que collègue et assistante d'éducation. L'intéressée produit également les attestations de deux collègues ainsi que de quatre professeurs faisant état notamment de son mal être au travail et du comportement autoritaire et d'acharnement à son encontre de la part de la proviseure du lycée.
18. En défense, la proviseure du lycée Gustave Eiffel produit de son côté les attestations de quatre assistants d'éducation faisant part d'importantes tensions au sein de la vie scolaire en en imputant une part de responsabilité à Mme C.... Sont versés également au dossier des comptes rendus d'au moins trois entretiens qui se sont déroulés entre octobre 2017 et mai 2018 et mis en place par la direction de l'établissement à la suite de plaintes de la part de Mme C....
19. Il en résulte que, s'il est indéniable que de vives tensions ont existé lors de la vie scolaire, au sein de l'équipe des assistants d'éducation et entre la requérante et la direction de l'établissement et que ces tensions ont pu affecter l'état de santé de l'intéressée, aucun fait de harcèlement moral à l'encontre de Mme C... ne parait pouvoir être imputé à la proviseure ou à la conseillère principale d'éducation alors qu'au demeurant la proviseure a mis en place des entretiens au cours desquels l'appelante a pu faire état de son mal être en présence de représentants syndicaux. Par ailleurs, l'appelante a accepté à chaque proposition de la direction de l'établissement le renouvellement de son contrat à durée déterminée. Il ne résulte pas de l'instruction que le déclassement dans ses fonctions que Mme C... estime avoir subi soit établi et pas davantage que la décision de non renouvellement de son contrat ait été décidée en représailles à la dénonciation par l'intéressée de la situation de harcèlement moral dont elle s'estimait victime dès lors qu'ainsi que cela a été exposé au point 9, cette décision est fondée sur un motif tiré du service.
20. Dans ces conditions, la requérante ne soumet pas à la Cour des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement.
S'agissant de la demande tendant à l'indemnisation des préjudices en lien avec des faits de harcèlement moral allégué :
21. Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute n'est imputable à la direction du lycée Gustave Eiffel. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne la demande de protection fonctionnelle :
22. D'une part, aux termes du IV de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Ces dispositions ainsi que les dispositions mentionnées au point 14 établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
23. D'autre part, il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
24. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 14 à 20 qu'en l'absence de présomption de faits de harcèlement moral, Mme C... ne pouvait prétendre au bénéfice de la protection fonctionnelle et ne peut solliciter, en tout état de cause, le remboursement des frais d'avocats qu'elle a dû engager dans la présente instance.
25. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du lycée professionnel Gustave Eiffel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille et au proviseur du lycée professionnel Gustave Eiffel.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, où siégeaient :
- M. Alexandre Badie, président de chambre,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Ruiz, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2023.
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No 21MA01698
Analyse
CETAT36-07-10-005 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Garanties et avantages divers. - Protection contre les attaques.
CETAT36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Fin du contrat. - Refus de renouvellement.
CETAT36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.