CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/03/2023, 22PA04986, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 6ème chambre
N° 22PA04986
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 21 mars 2023
Président
Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur
M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public
Mme NAUDIN
Avocat(s)
SEBAN ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", dite Ligue des droits de l'homme, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Denis du 28 août 2020 réglementant l'utilisation et la consommation du narguilé dans certains espaces publics de la commune.
Par un jugement n° 2010760 du 22 septembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2022, 26 décembre 2022 et 1er mars 2023, l'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", dite Ligue des droits de l'homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 22 septembre 2022 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Saint-Denis du 28 août 2020 réglementant l'utilisation et la consommation du narguilé dans certains espaces publics de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et est insuffisamment motivé ;
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, l'arrêté attaqué portant atteinte à la liberté personnelle des administrés et à la liberté de disposer du domaine public, et soulevant des questions qui excèdent les seules circonstances locales ; en outre, il affecte un groupe déterminé de la population locale ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Saint-Denis ne pouvant prendre seul cette mesure d'interdiction, qui aurait à tout le moins dû être précédée d'une délibération adoptée par le conseil municipal ;
- en l'absence d'éléments étayant l'existence de risques de troubles, l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire ;
- l'arrêté, qui interdit de manière absolue la consommation de narguilé dans certaines parties de la commune, n'est ni adapté ni proportionné à l'atteinte à la tranquillité et à la santé publique qu'il entend prévenir ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Seban, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen " une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ogier pour l'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", dite Ligue des droits de l'homme, et de Me Conerardy pour la commune de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 août 2020, le maire de Saint-Denis a réglementé l'utilisation et la consommation du narguilé (chicha) dans certaines parties de l'espace public de cette commune, en l'interdisant jusqu'au 31 janvier 2021, au droit et dans l'enceinte de tous les bâtiments publics, sur l'ensemble des places et espaces verts publics, ainsi que dans la rue Gabriel Péri et l'avenue du Président Wilson. L'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", dite Ligue des droits de l'homme, demande à la Cour l'annulation du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
2. Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. L'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", dite Ligue des droits de l'Homme, est une association nationale destinée à défendre les " principes énoncés dans les Déclarations des droits de l'Homme de 1789 et de 1793, la Déclaration universelle de 1948 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et ses protocoles additionnels ", ayant notamment pour objet statutaire de combattre " l'injustice, l'illégalité, l'arbitraire, l'intolérance, toute forme de racisme et de discrimination (...) et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d'égalité entre les êtres humains (...) Elle concourt au fonctionnement de la démocratie (...) ".
4. La mesure de police édictée par l'arrêté attaqué est de nature à affecter de façon spécifique la liberté personnelle, en particulier la liberté d'aller et de venir, de certaines personnes présentes sur le territoire de la commune, et revêt, dans la mesure notamment où elle répond à une situation déjà rencontrée dans d'autres localités et susceptible de survenir également dans de nouvelles communes, une portée excédant son seul objet local. La Ligue des droits de l'Homme justifie donc, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, d'un intérêt pour agir contre cet arrêté.
5. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue sur la demande de la Ligue des droits de l'Homme.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2010760 du Tribunal administratif de Montreuil du 22 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen " et à la commune de Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Fombeur, présidente de la Cour,
M. Célérier, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
J-C. A...
La présidente,
P. FOMBEURLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22PA04986
Procédure contentieuse antérieure :
L'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", dite Ligue des droits de l'homme, a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Denis du 28 août 2020 réglementant l'utilisation et la consommation du narguilé dans certains espaces publics de la commune.
Par un jugement n° 2010760 du 22 septembre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 novembre 2022, 26 décembre 2022 et 1er mars 2023, l'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", dite Ligue des droits de l'homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 22 septembre 2022 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Saint-Denis du 28 août 2020 réglementant l'utilisation et la consommation du narguilé dans certains espaces publics de la commune ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière et est insuffisamment motivé ;
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, l'arrêté attaqué portant atteinte à la liberté personnelle des administrés et à la liberté de disposer du domaine public, et soulevant des questions qui excèdent les seules circonstances locales ; en outre, il affecte un groupe déterminé de la population locale ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il a été pris par une autorité incompétente et méconnaît les dispositions des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Saint-Denis ne pouvant prendre seul cette mesure d'interdiction, qui aurait à tout le moins dû être précédée d'une délibération adoptée par le conseil municipal ;
- en l'absence d'éléments étayant l'existence de risques de troubles, l'arrêté est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation, ce dont il résulte qu'il n'est pas nécessaire ;
- l'arrêté, qui interdit de manière absolue la consommation de narguilé dans certaines parties de la commune, n'est ni adapté ni proportionné à l'atteinte à la tranquillité et à la santé publique qu'il entend prévenir ;
- il est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2023, la commune de Saint-Denis, représentée par Me Seban, demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de l'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen " une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ogier pour l'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", dite Ligue des droits de l'homme, et de Me Conerardy pour la commune de Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 28 août 2020, le maire de Saint-Denis a réglementé l'utilisation et la consommation du narguilé (chicha) dans certaines parties de l'espace public de cette commune, en l'interdisant jusqu'au 31 janvier 2021, au droit et dans l'enceinte de tous les bâtiments publics, sur l'ensemble des places et espaces verts publics, ainsi que dans la rue Gabriel Péri et l'avenue du Président Wilson. L'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", dite Ligue des droits de l'homme, demande à la Cour l'annulation du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, au motif qu'elle ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir.
2. Si, en principe, le fait qu'une décision administrative ait un champ d'application territorial fait obstacle à ce qu'une association ayant un ressort national justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en demander l'annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
3. L'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen ", dite Ligue des droits de l'Homme, est une association nationale destinée à défendre les " principes énoncés dans les Déclarations des droits de l'Homme de 1789 et de 1793, la Déclaration universelle de 1948 et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et ses protocoles additionnels ", ayant notamment pour objet statutaire de combattre " l'injustice, l'illégalité, l'arbitraire, l'intolérance, toute forme de racisme et de discrimination (...) et plus généralement toute atteinte au principe fondamental d'égalité entre les êtres humains (...) Elle concourt au fonctionnement de la démocratie (...) ".
4. La mesure de police édictée par l'arrêté attaqué est de nature à affecter de façon spécifique la liberté personnelle, en particulier la liberté d'aller et de venir, de certaines personnes présentes sur le territoire de la commune, et revêt, dans la mesure notamment où elle répond à une situation déjà rencontrée dans d'autres localités et susceptible de survenir également dans de nouvelles communes, une portée excédant son seul objet local. La Ligue des droits de l'Homme justifie donc, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, d'un intérêt pour agir contre cet arrêté.
5. Il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montreuil pour qu'il statue sur la demande de la Ligue des droits de l'Homme.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2010760 du Tribunal administratif de Montreuil du 22 septembre 2022 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montreuil.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen " et à la commune de Saint-Denis.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Fombeur, présidente de la Cour,
M. Célérier, président de chambre,
M. Niollet, président-assesseur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
Le rapporteur,
J-C. A...
La présidente,
P. FOMBEURLa greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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