CAA de PARIS, 6ème chambre, 21/03/2023, 21PA00078, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de PARIS - 6ème chambre
N° 21PA00078
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 21 mars 2023
Président
Mme la Pdte. FOMBEUR
Rapporteur
Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public
Mme NAUDIN
Avocat(s)
LCA & ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
La société JC Decaux France et la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la société Royal et Sun Alliance Insurance PLC, ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à verser la somme de 60 000 euros à la société JC Decaux France et la somme de 57 791,08 euros à la société RSA Luxembourg en réparation des préjudices subis du fait des dommages occasionnés par des manifestants le 14 juin 2016.
Par un jugement n° 1821734 du 10 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour
Par une requête, un mémoire en réplique et de nouveaux mémoires, enregistrés les 8 janvier 2021, 11 mai 2021, 27 mai 2021 et 6 juillet 2021, la société JC Decaux France et la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la société Royal et Sun Alliance Insurance PLC, représentées par Me Laurent, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 60 000 euros à la société JC Decaux France et la somme de 57 791,08 euros à la société RSA Luxembourg en réparation des préjudices subis du fait des dommages occasionnés par des manifestants le 14 juin 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la société RSA Luxembourg, en tant qu'elle vient aux droits de la société Royal et Sun Alliance Insurance PLC, assureur de la société JC Decaux et de ses filiales, justifie d'un intérêt à agir pour exercer l'action subrogatoire dans la présente instance ;
- la société JC Decaux a intérêt et qualité pour demander l'indemnisation par l'Etat du montant de la franchise laissée à sa charge en application de son contrat d'assurances et elle est également autorisée par ses filiales à percevoir les indemnités correspondant aux dommages occasionnés aux biens de celles-ci et subrogée dans leurs droits pour la réparation de ces dommages ;
- les dommages dont l'indemnisation est demandée sont bien le fait des manifestants et engagent dès lors la responsabilité sans faute de l'Etat en application de l'article L. 211-10 du code de sécurité intérieure ;
- le tribunal a, à tort, retenu l'absence de lien direct entre la manifestation et les dommages subis ;
- subsidiairement, la responsabilité de l'Etat devrait être retenue, en tout état de cause, pour faute, en raison d'une carence des pouvoirs de police, ou sans faute, pour rupture d'égalité devant les charges publiques, dès lors qu'elles justifient d'un préjudice spécial et anormal ;
- elles sont recevables à invoquer la responsabilité pour faute de l'Etat ;
- elles justifient du bien-fondé des sommes demandées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2021, 18 mai 2021 et 25 juin 2021, le préfet de police demande à la Cour de rejeter la requête.
Il soutient que :
- la société JC Decaux France n'a d'intérêt à agir qu'en ce qui concerne les dommages qui lui sont propres ;
- les conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité pour faute de l'Etat sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Royal et Sun Alliance Insurance PLC a versé à la société JC Decaux France, son assurée, la somme de 57 791,08 euros en réparation de dommages matériels causés le 14 juin 2016 aux biens de cette société et des sociétés Mediakiosk, Somupi et Sopact, ses filiales. Elle a laissé à la charge de ces sociétés une somme de 60 000 euros, en application de la franchise prévue au contrat d'assurance. La société JC Decaux France et son assureur imputent la cause des dommages à des débordements commis, à la fois, à l'occasion de la manifestation qui s'est tenue à Paris le 14 juin 2016 pour protester contre le projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et à l'occasion du mouvement " Nuit Debout " qui s'est tenu le soir de la manifestation. La société JC Decaux France, compte tenu de la somme non indemnisée du fait de la franchise, et la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la société Royal et Sun Alliance Insurance PLC subrogée dans les droits de son assuré, ont dès lors formé auprès de la préfecture de police des recours préalables en date des 17 avril et 1er juin 2018, suivis de relances en date des 20 août et 25 septembre 2018, aux fins d'être indemnisées des préjudices subis, demandes que le préfet de police a rejetées par décision du 3 octobre 2018. Ces sociétés ont en conséquence saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 60 000 euros et 57 791,08 euros sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, le tribunal a rejeté l'ensemble de ces conclusions, par un jugement du 10 novembre 2020 dont la société JC Decaux France et la société RSA Luxembourg relèvent appel.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires :
2. La société JC Decaux France fait grief au tribunal d'avoir retenu qu'elle ne pouvait demander réparation qu'à hauteur de 13 682,03 euros, correspondant au montant de son préjudice propre, et non de 60 000 euros, correspondant à la totalité de la franchise laissée à sa charge et à celle de ses filiales. Toutefois, il ressort de l'article 1er de la police d'assurance souscrite par la société JC Decaux auprès de la société Royal et Sun Alliance Insurance PLC qu'elle couvre, outre le souscripteur, " ses filiales créées ou à créer " ainsi que " les sociétés et leurs filiales, les groupements, sociétés civiles immobilières, SNC, etc, faisant partie du même groupe que le souscripteur et/ou ses filiales ", tandis que son article 2.1.1 prévoit une limitation contractuelle d'indemnité globale par sinistre qui n'opère pas de distinction selon qu'elle concerne les dommages aux biens de la société JC Decaux elle-même ou de ses filiales. Surtout, d'une part, ainsi qu'il ressort en particulier de l'extrait Kbis de la société Mediakiosk, cette société a fusionné avec la société JC Decaux, cette fusion prenant effet à compter du 1er mai 2020. D'autre part, ont été versées au dossier deux attestations sur l'honneur émanant de M. B..., ès qualité, dans l'une, de président de la société Sopact, et, dans l'autre, de président directeur général de la société Somupi, établissant que ces sociétés filiales, qui ont autorisé la société Royal et Sun Alliance Insurance PLC à verser à la société JC Decaux France toute indemnité due en réparation des biens leur appartenant du fait des manifestations du 14 juin 2016, ont subrogé cette dernière société dans leurs droits et actions à l'égard de tous responsables des dommages subis de ce fait. Ainsi, la société JC Decaux justifie d'une qualité lui donnant intérêt pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser la totalité de la somme de 60 000 euros laissée à sa charge et à celle de ses filiales au titre de la franchise d'assurance.
3. Par ailleurs, ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal, il résulte de la quittance subrogative du 16 avril 2018, produite à l'instance, que la société Royal et Sun Alliance Insurance PLC, assureur de la société JC Decaux France et de ses filiales, a versé à la société JC Decaux France, en exécution du contrat la liant à celle-ci, une indemnité de 57 791,08 euros au titre de l'indemnisation des dommages survenus en marge de la manifestation du 14 juin 2016. Dès lors, la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la société Royal et Sun Alliance Insurance PLC, est subrogée dans les droits et actions des sociétés JC Decaux France, Mediakiosk, Somupi et Sopact à hauteur de cette somme.
Sur la responsabilité de l'Etat :
4. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
5. En premier lieu, si les sociétés requérantes font état des dommages causés aux biens de la société JC Decaux et de ses filiales tant lors de la manifestation du 14 juin 2016 destinée à protester contre le projet de loi dite " loi El Khomri " que lors du mouvement dénommé " Nuit debout ", qui s'est tenu le soir de cette manifestation, il résulte notamment du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages, réalisé dans le cadre de l'expertise conduite à la demande de la société JC Decaux, que le montant global des dommages résultant de ces deux évènements s'élève à la somme de 118 836,58 euros HT, dont 1 045,50 euros HT correspondent à des dégradations survenues la nuit en marge du mouvement " Nuit debout ", tandis que la somme restante de 117 791,08 euros HT, qui est celle dont la société JC Decaux France et la société RSA Luxembourg demandent l'indemnisation, à hauteur de 60 000 euros pour la première et de 57 791,08 euros pour la seconde, correspond aux seuls dommages survenus à l'occasion de la manifestation contre la loi El Khomri. Par suite, l'indemnisation sollicitée dans la présente instance correspondant au montant des seuls désordres occasionnés par cette manifestation, il ne peut être utilement fait état d'un quelconque lien entre les dommages causés et les débordements commis à l'occasion de l'évènement " Nuit debout ".
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le trajet de cette manifestation, dont l'itinéraire est détaillé par le représentant de l'Etat, consistait à aller de la place d'Italie à l'esplanade des Invalides en passant par l'avenue des Gobelins, le boulevard de Port Royal, le boulevard du Montparnasse et le boulevard des Invalides. Dès lors, les dégradations, mentionnées dans le procès-verbal d'expertise produit par les requérantes, qui ont eu lieu, en journée, place du colonel A... concernant des biens de la société JC Decaux, et avenue de la République concernant des biens de la société Somupi, évaluées respectivement par ce rapport d'expertise aux sommes de 2 627,80 euros et 916,20 euros, soit une somme totale de 3 544 euros, incluse par ce document dans le calcul des désordres résultant de la manifestation puisque s'étant produits en journée, ne peuvent, compte tenu de leur localisation très éloignée du trajet du cortège, être regardées comme commises effectivement dans le cadre de cette manifestation. En revanche, il ressort des mêmes documents que les autres dégradations d'installations ont eu lieu, pour certaines, boulevard de Port Royal, avenue des Gobelins, boulevard du Montparnasse et boulevard des Invalides, soit sur le parcours de la manifestation, et, pour d'autres, à proximité immédiate de celui-ci, boulevard de l'Hôpital et rue de Tolbiac, proches de l'avenue des Gobelins, rue du Départ, à proximité immédiate du boulevard du Montparnasse, boulevard Raspail et rue Guynemer, proches également de ce boulevard, et boulevard Saint-Germain, rue de Sèvres et rue de l'Université, tous trois proches du boulevard des Invalides. Ainsi, à l'exception des dégradations ci-dessus évoquées, commises en journée avenue de la République et place du colonel A..., et de celles qui sont susceptibles de présenter un lien avec le mouvement " Nuit debout " dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans la présente instance, pour les motifs exposés au point 5, tous les autres dommages dont se prévalent les sociétés requérantes ont eu lieu sur le trajet ou à proximité du parcours de la manifestation du 14 juin 2016.
7. Il résulte de l'instruction, notamment des captures d'écrans de vidéo réalisées au cours de cette manifestation et montrant des personnes, photographiées au sein du cortège et à visage découvert, qui escaladaient des éléments de mobiliers urbains, que des participants à la manifestation se sont rendus coupables de dégradations de ces mobiliers. Si le représentant de l'Etat invoque la présence, au cours des manifestations de cette période ou même de ce jour, de nombreux groupes violents dont l'action doit être distinguée de celle des manifestants, et s'il produit des photos de ces éléments perturbateurs, il n'en résulte pas que ceux-ci seraient à l'origine des dégradations des biens de la société JC Decaux et de ses filiales. Enfin, la circonstance que les procès-verbaux de dépôt de plaintes, qui au demeurant indiquent bien que les dégradations ont été commises le 16 juin 2016, ne mentionnent pas d'heure précise de commission des dégradations, ne peut suffire à écarter l'existence d'un lien de causalité avec la manifestation qui s'est tenue ce jour. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments au dossier de nature à établir qu'elles auraient été le fait de groupes constitués dans le seul but de commettre ces délits, ces dégradations doivent être regardées comme présentant un lien direct et certain avec la manifestation du 14 juin 2016 et la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en ce qui concerne ces dégradations reconnues comme commises dans le cadre de la manifestation, de se prononcer sur les conclusions des requérantes présentées à titre subsidiaire et tendant à ce que soit engagée la responsabilité pour faute de l'Etat en raison d'une carence des pouvoirs de police, ou sa responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Il y a lieu en revanche d'examiner ces conclusions subsidiaires en ce qui concerne les dégradations, évaluées à la somme de 3 544 euros, correspondant, ainsi qu'il a été dit précédemment, à des désordres commis en journée et insusceptibles, compte tenu de leur localisation, de se rattacher à l'action des manifestants. Toutefois, d'une part, ces désordres ne peuvent conduire à engager la responsabilité pour faute de l'Etat, ce fondement de responsabilité ne pouvant être invoqué pour la première fois en appel et aucune faute des pouvoirs publics n'étant, en tout état de cause, établie. D'autre part, un tel préjudice ne présente pas pour les sociétés requérantes, en tout état de cause, un caractère de gravité de nature à ouvrir droit à indemnisation pour rupture d'égalité devant les charges publiques.
Sur les préjudices :
9. Il résulte de l'instruction que les préjudices résultant des dégradations commises en journée le 14 juin 2016 ont été évalués à la somme de 117 791,08 euros hors taxes dans le cadre d'une expertise à laquelle l'Etat avait été invité à prendre part, même s'il n'a pas souhaité y être représenté. Il en résulte également que la compagnie d'assurance a versé à ce titre à la société JC Decaux la somme de 57 791,08 euros et laissé une franchise de 60 000 euros à la charge de cette société et de ses filiales. Le représentant de l'Etat ne peut utilement faire valoir que la société JC Decaux et ses filiales ne publieraient pas leurs comptes annuels, de sorte qu'il serait impossible de déterminer les provisions pour risques, le montant de celles-ci étant sans incidence sur les réparations dues en application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Enfin, s'il se prévaut du rapport rédigé par un expert-comptable à la demande de la préfecture de police dans le cadre d'autres litiges opposant l'Etat à la société JC Decaux, les constations de ce rapport, à propos du chiffrage des dégradations commises à l'occasion de manifestations des " gilets jaunes ", ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations auxquelles il a été procédé dans la présente espèce. Dès lors, il y a seulement lieu de déduire de la somme de 57 791,08 euros dont la société RSA Luxembourg demande l'indemnisation la somme de 3 544 euros correspondant, ainsi qu'il a été dit au point 6, aux désordres commis en journée et insusceptibles, compte tenu de leur localisation, de se rattacher à l'action des manifestants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société JC Decaux France et la société RSA Luxembourg sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée à leur égard sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Elles sont par suite fondées à demander que ce jugement soit annulé et que l'Etat soit condamné à leur verser les sommes respectives de 60 000 euros et de 54 247,08 euros en réparation des dommages occasionnés par des manifestants le 14 juin 2016.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à la société JC Decaux France et à la société RSA Luxembourg au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1821734 du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 60 000 euros à la société JC Decaux France et une somme de 54 247,08 euros à la société RSA Luxembourg.
Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1500 euros à la société JC Decaux France et à la société RSA Luxembourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société JC Decaux France et de la société RSA Luxembourg est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société JC Decaux France, à la société RSA Luxembourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.
La rapporteure,
M-I. C...La présidente,
P. FOMBEUR
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21PA00078
Procédure contentieuse antérieure
La société JC Decaux France et la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la société Royal et Sun Alliance Insurance PLC, ont demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à verser la somme de 60 000 euros à la société JC Decaux France et la somme de 57 791,08 euros à la société RSA Luxembourg en réparation des préjudices subis du fait des dommages occasionnés par des manifestants le 14 juin 2016.
Par un jugement n° 1821734 du 10 novembre 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour
Par une requête, un mémoire en réplique et de nouveaux mémoires, enregistrés les 8 janvier 2021, 11 mai 2021, 27 mai 2021 et 6 juillet 2021, la société JC Decaux France et la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la société Royal et Sun Alliance Insurance PLC, représentées par Me Laurent, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 60 000 euros à la société JC Decaux France et la somme de 57 791,08 euros à la société RSA Luxembourg en réparation des préjudices subis du fait des dommages occasionnés par des manifestants le 14 juin 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la société RSA Luxembourg, en tant qu'elle vient aux droits de la société Royal et Sun Alliance Insurance PLC, assureur de la société JC Decaux et de ses filiales, justifie d'un intérêt à agir pour exercer l'action subrogatoire dans la présente instance ;
- la société JC Decaux a intérêt et qualité pour demander l'indemnisation par l'Etat du montant de la franchise laissée à sa charge en application de son contrat d'assurances et elle est également autorisée par ses filiales à percevoir les indemnités correspondant aux dommages occasionnés aux biens de celles-ci et subrogée dans leurs droits pour la réparation de ces dommages ;
- les dommages dont l'indemnisation est demandée sont bien le fait des manifestants et engagent dès lors la responsabilité sans faute de l'Etat en application de l'article L. 211-10 du code de sécurité intérieure ;
- le tribunal a, à tort, retenu l'absence de lien direct entre la manifestation et les dommages subis ;
- subsidiairement, la responsabilité de l'Etat devrait être retenue, en tout état de cause, pour faute, en raison d'une carence des pouvoirs de police, ou sans faute, pour rupture d'égalité devant les charges publiques, dès lors qu'elles justifient d'un préjudice spécial et anormal ;
- elles sont recevables à invoquer la responsabilité pour faute de l'Etat ;
- elles justifient du bien-fondé des sommes demandées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 avril 2021, 18 mai 2021 et 25 juin 2021, le préfet de police demande à la Cour de rejeter la requête.
Il soutient que :
- la société JC Decaux France n'a d'intérêt à agir qu'en ce qui concerne les dommages qui lui sont propres ;
- les conclusions tendant à mettre en cause la responsabilité pour faute de l'Etat sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Royal et Sun Alliance Insurance PLC a versé à la société JC Decaux France, son assurée, la somme de 57 791,08 euros en réparation de dommages matériels causés le 14 juin 2016 aux biens de cette société et des sociétés Mediakiosk, Somupi et Sopact, ses filiales. Elle a laissé à la charge de ces sociétés une somme de 60 000 euros, en application de la franchise prévue au contrat d'assurance. La société JC Decaux France et son assureur imputent la cause des dommages à des débordements commis, à la fois, à l'occasion de la manifestation qui s'est tenue à Paris le 14 juin 2016 pour protester contre le projet de loi relatif au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et à l'occasion du mouvement " Nuit Debout " qui s'est tenu le soir de la manifestation. La société JC Decaux France, compte tenu de la somme non indemnisée du fait de la franchise, et la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la société Royal et Sun Alliance Insurance PLC subrogée dans les droits de son assuré, ont dès lors formé auprès de la préfecture de police des recours préalables en date des 17 avril et 1er juin 2018, suivis de relances en date des 20 août et 25 septembre 2018, aux fins d'être indemnisées des préjudices subis, demandes que le préfet de police a rejetées par décision du 3 octobre 2018. Ces sociétés ont en conséquence saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser respectivement les sommes de 60 000 euros et 57 791,08 euros sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Toutefois, le tribunal a rejeté l'ensemble de ces conclusions, par un jugement du 10 novembre 2020 dont la société JC Decaux France et la société RSA Luxembourg relèvent appel.
Sur la recevabilité des demandes indemnitaires :
2. La société JC Decaux France fait grief au tribunal d'avoir retenu qu'elle ne pouvait demander réparation qu'à hauteur de 13 682,03 euros, correspondant au montant de son préjudice propre, et non de 60 000 euros, correspondant à la totalité de la franchise laissée à sa charge et à celle de ses filiales. Toutefois, il ressort de l'article 1er de la police d'assurance souscrite par la société JC Decaux auprès de la société Royal et Sun Alliance Insurance PLC qu'elle couvre, outre le souscripteur, " ses filiales créées ou à créer " ainsi que " les sociétés et leurs filiales, les groupements, sociétés civiles immobilières, SNC, etc, faisant partie du même groupe que le souscripteur et/ou ses filiales ", tandis que son article 2.1.1 prévoit une limitation contractuelle d'indemnité globale par sinistre qui n'opère pas de distinction selon qu'elle concerne les dommages aux biens de la société JC Decaux elle-même ou de ses filiales. Surtout, d'une part, ainsi qu'il ressort en particulier de l'extrait Kbis de la société Mediakiosk, cette société a fusionné avec la société JC Decaux, cette fusion prenant effet à compter du 1er mai 2020. D'autre part, ont été versées au dossier deux attestations sur l'honneur émanant de M. B..., ès qualité, dans l'une, de président de la société Sopact, et, dans l'autre, de président directeur général de la société Somupi, établissant que ces sociétés filiales, qui ont autorisé la société Royal et Sun Alliance Insurance PLC à verser à la société JC Decaux France toute indemnité due en réparation des biens leur appartenant du fait des manifestations du 14 juin 2016, ont subrogé cette dernière société dans leurs droits et actions à l'égard de tous responsables des dommages subis de ce fait. Ainsi, la société JC Decaux justifie d'une qualité lui donnant intérêt pour demander la condamnation de l'Etat à lui verser la totalité de la somme de 60 000 euros laissée à sa charge et à celle de ses filiales au titre de la franchise d'assurance.
3. Par ailleurs, ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal, il résulte de la quittance subrogative du 16 avril 2018, produite à l'instance, que la société Royal et Sun Alliance Insurance PLC, assureur de la société JC Decaux France et de ses filiales, a versé à la société JC Decaux France, en exécution du contrat la liant à celle-ci, une indemnité de 57 791,08 euros au titre de l'indemnisation des dommages survenus en marge de la manifestation du 14 juin 2016. Dès lors, la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la société Royal et Sun Alliance Insurance PLC, est subrogée dans les droits et actions des sociétés JC Decaux France, Mediakiosk, Somupi et Sopact à hauteur de cette somme.
Sur la responsabilité de l'Etat :
4. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. (...) ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou des attroupements précisément identifiés.
5. En premier lieu, si les sociétés requérantes font état des dommages causés aux biens de la société JC Decaux et de ses filiales tant lors de la manifestation du 14 juin 2016 destinée à protester contre le projet de loi dite " loi El Khomri " que lors du mouvement dénommé " Nuit debout ", qui s'est tenu le soir de cette manifestation, il résulte notamment du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages, réalisé dans le cadre de l'expertise conduite à la demande de la société JC Decaux, que le montant global des dommages résultant de ces deux évènements s'élève à la somme de 118 836,58 euros HT, dont 1 045,50 euros HT correspondent à des dégradations survenues la nuit en marge du mouvement " Nuit debout ", tandis que la somme restante de 117 791,08 euros HT, qui est celle dont la société JC Decaux France et la société RSA Luxembourg demandent l'indemnisation, à hauteur de 60 000 euros pour la première et de 57 791,08 euros pour la seconde, correspond aux seuls dommages survenus à l'occasion de la manifestation contre la loi El Khomri. Par suite, l'indemnisation sollicitée dans la présente instance correspondant au montant des seuls désordres occasionnés par cette manifestation, il ne peut être utilement fait état d'un quelconque lien entre les dommages causés et les débordements commis à l'occasion de l'évènement " Nuit debout ".
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le trajet de cette manifestation, dont l'itinéraire est détaillé par le représentant de l'Etat, consistait à aller de la place d'Italie à l'esplanade des Invalides en passant par l'avenue des Gobelins, le boulevard de Port Royal, le boulevard du Montparnasse et le boulevard des Invalides. Dès lors, les dégradations, mentionnées dans le procès-verbal d'expertise produit par les requérantes, qui ont eu lieu, en journée, place du colonel A... concernant des biens de la société JC Decaux, et avenue de la République concernant des biens de la société Somupi, évaluées respectivement par ce rapport d'expertise aux sommes de 2 627,80 euros et 916,20 euros, soit une somme totale de 3 544 euros, incluse par ce document dans le calcul des désordres résultant de la manifestation puisque s'étant produits en journée, ne peuvent, compte tenu de leur localisation très éloignée du trajet du cortège, être regardées comme commises effectivement dans le cadre de cette manifestation. En revanche, il ressort des mêmes documents que les autres dégradations d'installations ont eu lieu, pour certaines, boulevard de Port Royal, avenue des Gobelins, boulevard du Montparnasse et boulevard des Invalides, soit sur le parcours de la manifestation, et, pour d'autres, à proximité immédiate de celui-ci, boulevard de l'Hôpital et rue de Tolbiac, proches de l'avenue des Gobelins, rue du Départ, à proximité immédiate du boulevard du Montparnasse, boulevard Raspail et rue Guynemer, proches également de ce boulevard, et boulevard Saint-Germain, rue de Sèvres et rue de l'Université, tous trois proches du boulevard des Invalides. Ainsi, à l'exception des dégradations ci-dessus évoquées, commises en journée avenue de la République et place du colonel A..., et de celles qui sont susceptibles de présenter un lien avec le mouvement " Nuit debout " dont il n'y a pas lieu de tenir compte dans la présente instance, pour les motifs exposés au point 5, tous les autres dommages dont se prévalent les sociétés requérantes ont eu lieu sur le trajet ou à proximité du parcours de la manifestation du 14 juin 2016.
7. Il résulte de l'instruction, notamment des captures d'écrans de vidéo réalisées au cours de cette manifestation et montrant des personnes, photographiées au sein du cortège et à visage découvert, qui escaladaient des éléments de mobiliers urbains, que des participants à la manifestation se sont rendus coupables de dégradations de ces mobiliers. Si le représentant de l'Etat invoque la présence, au cours des manifestations de cette période ou même de ce jour, de nombreux groupes violents dont l'action doit être distinguée de celle des manifestants, et s'il produit des photos de ces éléments perturbateurs, il n'en résulte pas que ceux-ci seraient à l'origine des dégradations des biens de la société JC Decaux et de ses filiales. Enfin, la circonstance que les procès-verbaux de dépôt de plaintes, qui au demeurant indiquent bien que les dégradations ont été commises le 16 juin 2016, ne mentionnent pas d'heure précise de commission des dégradations, ne peut suffire à écarter l'existence d'un lien de causalité avec la manifestation qui s'est tenue ce jour. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments au dossier de nature à établir qu'elles auraient été le fait de groupes constitués dans le seul but de commettre ces délits, ces dégradations doivent être regardées comme présentant un lien direct et certain avec la manifestation du 14 juin 2016 et la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
8. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en ce qui concerne ces dégradations reconnues comme commises dans le cadre de la manifestation, de se prononcer sur les conclusions des requérantes présentées à titre subsidiaire et tendant à ce que soit engagée la responsabilité pour faute de l'Etat en raison d'une carence des pouvoirs de police, ou sa responsabilité sans faute pour rupture d'égalité devant les charges publiques. Il y a lieu en revanche d'examiner ces conclusions subsidiaires en ce qui concerne les dégradations, évaluées à la somme de 3 544 euros, correspondant, ainsi qu'il a été dit précédemment, à des désordres commis en journée et insusceptibles, compte tenu de leur localisation, de se rattacher à l'action des manifestants. Toutefois, d'une part, ces désordres ne peuvent conduire à engager la responsabilité pour faute de l'Etat, ce fondement de responsabilité ne pouvant être invoqué pour la première fois en appel et aucune faute des pouvoirs publics n'étant, en tout état de cause, établie. D'autre part, un tel préjudice ne présente pas pour les sociétés requérantes, en tout état de cause, un caractère de gravité de nature à ouvrir droit à indemnisation pour rupture d'égalité devant les charges publiques.
Sur les préjudices :
9. Il résulte de l'instruction que les préjudices résultant des dégradations commises en journée le 14 juin 2016 ont été évalués à la somme de 117 791,08 euros hors taxes dans le cadre d'une expertise à laquelle l'Etat avait été invité à prendre part, même s'il n'a pas souhaité y être représenté. Il en résulte également que la compagnie d'assurance a versé à ce titre à la société JC Decaux la somme de 57 791,08 euros et laissé une franchise de 60 000 euros à la charge de cette société et de ses filiales. Le représentant de l'Etat ne peut utilement faire valoir que la société JC Decaux et ses filiales ne publieraient pas leurs comptes annuels, de sorte qu'il serait impossible de déterminer les provisions pour risques, le montant de celles-ci étant sans incidence sur les réparations dues en application de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Enfin, s'il se prévaut du rapport rédigé par un expert-comptable à la demande de la préfecture de police dans le cadre d'autres litiges opposant l'Etat à la société JC Decaux, les constations de ce rapport, à propos du chiffrage des dégradations commises à l'occasion de manifestations des " gilets jaunes ", ne sont pas de nature à remettre en cause les évaluations auxquelles il a été procédé dans la présente espèce. Dès lors, il y a seulement lieu de déduire de la somme de 57 791,08 euros dont la société RSA Luxembourg demande l'indemnisation la somme de 3 544 euros correspondant, ainsi qu'il a été dit au point 6, aux désordres commis en journée et insusceptibles, compte tenu de leur localisation, de se rattacher à l'action des manifestants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société JC Decaux France et la société RSA Luxembourg sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à ce que la responsabilité de l'Etat soit engagée à leur égard sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Elles sont par suite fondées à demander que ce jugement soit annulé et que l'Etat soit condamné à leur verser les sommes respectives de 60 000 euros et de 54 247,08 euros en réparation des dommages occasionnés par des manifestants le 14 juin 2016.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros à verser à la société JC Decaux France et à la société RSA Luxembourg au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1821734 du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 60 000 euros à la société JC Decaux France et une somme de 54 247,08 euros à la société RSA Luxembourg.
Article 3 : L'Etat versera une somme globale de 1500 euros à la société JC Decaux France et à la société RSA Luxembourg au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société JC Decaux France et de la société RSA Luxembourg est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société JC Decaux France, à la société RSA Luxembourg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Fombeur, présidente de la cour,
- M. Célérier, président de chambre,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 mars 2023.
La rapporteure,
M-I. C...La présidente,
P. FOMBEUR
La greffière,
E. TORDO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21PA00078