CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 14/03/2023, 21MA04668, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
CAA de MARSEILLE - 4ème chambre
N° 21MA04668
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 14 mars 2023
Président
M. MARCOVICI
Rapporteur
M. Laurent LOMBART
Rapporteur public
M. ANGENIOL
Avocat(s)
GARCIA-CHAPEL
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'enjoindre à la direction interdépartementale des routes (DIR) Méditerranée de procéder au renouvellement du contrat qu'il avait conclu, le 13 novembre 2016, avec le directeur de cet établissement, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi consécutivement au non-renouvellement de ce contrat et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1901909 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 22 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Garcia-Chapel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Il soutient que :
- s'agissant du caractère infondé et discriminatoire du refus de renouvellement de son contrat, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;
- il aurait dû être prioritaire pour le renouvellement de son contrat sur le fondement de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- aucun manquement à la tenue de sa mission ne lui a été reproché lors de l'exécution de son contrat en 2016/2017 ;
- ce refus de renouvellement est infondé et discriminatoire ;
- son recrutement n'a pas respecté le III de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- il a été victime d'une discrimination lors de son recrutement ;
- la direction départementale des routes Méditerranée a également commis une faute en refusant le renouvellement de ce contrat et en ne motivant pas sa décision sur un motif tiré de l'intérêt du service ; elle a ainsi privé sa décision de base légale ;
- il a subi un préjudice moral certain en se voyant refuser l'application d'une loi permettant de protéger son statut de travailleur handicapé ;
- sur le bien-fondé du jugement attaqué :
. en s'abstenant d'ordonner une mesure d'instruction pour vérifier la pertinence de ses arguments, les premiers juges ont méconnu l'étendue de leur compétence ;
. la direction interdépartementale des routes ne justifie pas que le quota fixé par les dispositions du code du travail alors applicable était atteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- alors qu'au demeurant, M. A... ne produit aucun élément permettant d'établir que la décision de non-renouvellement de son contrat reposerait sur des motifs entachés de discrimination, le tribunal administratif de Marseille n'a pas entaché son jugement, qui est suffisamment motivé, d'une omission de statuer ;
- dès lors que l'administration n'a pas commis de faute en ne renouvelant pas le contrat de M. A... ou en ne le titularisant pas, sa responsabilité ne saurait être engagée ; en tout état de cause, l'appelant ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués ;
- il s'en rapporte aux écritures du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) produites devant les premiers juges.
Par un nouveau mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2023, à 11 heures 33, et non communiqué, M. A..., représenté par Me Garcia-Chapel, persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023, à 12 heures.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Garcia-Chapel, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 mars 2013, renouvelée le 6 août 2018, M. A... a été reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hautes-Alpes. Par un contrat de vacation conclu, le 13 novembre 2016, pour une durée de quatre mois, sur le fondement des dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, le directeur interdépartemental des routes Méditerranée a engagé M. A... en qualité d'agent contractuel, au titre d'un accroissement saisonnier d'activité, avec pour fonctions de participer à l'équipe d'exploitation et d'intervention du centre d'entretien et d'intervention (CEI) de Baratier, en privilégiant le domaine de la viabilité hivernale (VH). Ce contrat n'a pas été renouvelé à son terme. M. A... relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de renouveler ce contrat et à ce qu'il soit indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du non-renouvellement de celui-ci.
Sur l'étendue des conclusions de la requête de M. A... :
2. Quoique M. A... demande à la Cour l'annulation de l'entier jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal administratif de Marseille, il ne conteste pas, dans ses écritures, le rejet comme irrecevables des conclusions à fin d'injonction qu'ils avaient présentées devant les premiers juges. Ses écritures ne mettent en cause ledit jugement qu'en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires. L'appelant doit donc être regardé comme demandant l'annulation de cette décision juridictionnelle dans cette seule mesure.
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2021 :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " A cet égard, si le juge doit statuer sur l'ensemble des moyens et conclusions qui lui sont soumis, il n'est en revanche pas tenu de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ces moyens et conclusions.
4. Les premiers juges ont répondu avec la précision requise au point 6 de leur jugement attaqué, au moyen soulevé par M. A... tiré de ce que le non-renouvellement de son contrat serait discriminatoire. Ainsi, l'irrégularité alléguée dudit jugement manque en fait et ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
5. D'autre part, les pièces qui ont été soumises au tribunal administratif de Marseille informaient suffisamment les premiers juges pour leur permettre de trancher, en l'état du dossier, le litige dont ils étaient saisis. Par suite, lesdits juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant d'ordonner une mesure d'instruction " pour vérifier la pertinence des arguments de M. A... ".
6. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2021 et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2021 :
7. En premier lieu, alors qu'une décision de non-renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées (Conseil d'Etat, 23 février 2009, n° 304995, B), M. A... ne peut utilement soutenir que l'autorité administrative aurait commis une faute en ne motivant pas le non-renouvellement de son contrat sur un motif tiré de l'intérêt du service et qu'elle aurait ainsi privé sa décision de base légale.
8. En deuxième lieu, M. A... ne peut davantage utilement soutenir, sans autre précision, avoir été victime d'une discrimination lors de la signature de son contrat de vacation du 13 novembre 2016 alors même que, par cette signature, il a précisément été recruté par l'autorité administrative. Si l'appelant ajoute qu'il n'a alors pas été tenu compte de sa situation de travailleur handicapé et qu'à ce titre, il se prévaut devant la Cour des dispositions du III de l'article 27 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans leur rédaction applicable au présent litige, lesquelles prévoient des aménagements pour les fonctionnaires handicapés, il ne se plaint pour autant pas de ses conditions de travail durant l'exécution de ce contrat et, au contraire, sa démarche contentieuse vise à obtenir le renouvellement de ce même contrat. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas que l'autorité administrative aurait commis une faute lors de son recrutement en qualité d'agent contractuel vacataire.
9. En troisième lieu, M. A... ayant été recruté pour répondre à un surcroît temporaire d'activité lié à la saison hivernale, il ne résulte pas de l'instruction que le non-renouvellement de ce contrat à son terme, à la fin de cette saison hivernale, soit contraire à l'intérêt du service. Par ailleurs, M. A... persiste à soutenir devant la Cour que ce non-renouvellement aurait été pris en méconnaissance des dispositions de la loi susvisée du 11 janvier 1984 et qu'il serait discriminatoire, alors que, travailleur handicapé, il aurait dû bénéficier d'un droit de priorité pour obtenir ce renouvellement, qu'il aurait donné entière satisfaction durant le temps de son contrat et que des places auraient été encore disponibles dans son ancien service. Toutefois, l'argumentation qu'il présente en cause appel, qui ne comporte sur ces points aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à celle développée devant le tribunal administratif de Marseille, n'est pas de nature à contredire les premiers juges qui ont considéré qu'aucune faute ne saurait être reprochée, à cet égard, à l'autorité administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par lesdits juges aux points 4 à 6 de leur jugement attaqué du 25 mai 2021.
10. En quatrième et dernier lieu, M. A... indique, sans aucune autre précision, que " la direction interdépartementale des routes ne justifie pas que le quota fixé par les dispositions du code du travail alors applicable était atteint ". A supposer qu'il ait entendu faire de cette assertion un moyen tiré de ce qu'au niveau de cette direction interdépartementale, l'Etat n'aurait pas respecté l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail, à laquelle l'Etat est assujetti conformément aux dispositions de l'article L. 351-1 du code général de la fonction publique, cette seule circonstance serait en tout état de cause insuffisante, à elle seule, pour établir qu'en refusant de renouveler son contrat, l'autorité administrative aurait commis une faute dont il pourrait utilement se prévaloir dans la présente instance.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Nathalie Garcia-Chapel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en sa qualité de préfet coordinateur des itinéraires routiers.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
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No 21MA04668
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'enjoindre à la direction interdépartementale des routes (DIR) Méditerranée de procéder au renouvellement du contrat qu'il avait conclu, le 13 novembre 2016, avec le directeur de cet établissement, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi consécutivement au non-renouvellement de ce contrat et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1901909 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er décembre 2021 et 22 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Garcia-Chapel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2021 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi.
Il soutient que :
- s'agissant du caractère infondé et discriminatoire du refus de renouvellement de son contrat, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer ;
- il aurait dû être prioritaire pour le renouvellement de son contrat sur le fondement de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- aucun manquement à la tenue de sa mission ne lui a été reproché lors de l'exécution de son contrat en 2016/2017 ;
- ce refus de renouvellement est infondé et discriminatoire ;
- son recrutement n'a pas respecté le III de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 ;
- il a été victime d'une discrimination lors de son recrutement ;
- la direction départementale des routes Méditerranée a également commis une faute en refusant le renouvellement de ce contrat et en ne motivant pas sa décision sur un motif tiré de l'intérêt du service ; elle a ainsi privé sa décision de base légale ;
- il a subi un préjudice moral certain en se voyant refuser l'application d'une loi permettant de protéger son statut de travailleur handicapé ;
- sur le bien-fondé du jugement attaqué :
. en s'abstenant d'ordonner une mesure d'instruction pour vérifier la pertinence de ses arguments, les premiers juges ont méconnu l'étendue de leur compétence ;
. la direction interdépartementale des routes ne justifie pas que le quota fixé par les dispositions du code du travail alors applicable était atteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- alors qu'au demeurant, M. A... ne produit aucun élément permettant d'établir que la décision de non-renouvellement de son contrat reposerait sur des motifs entachés de discrimination, le tribunal administratif de Marseille n'a pas entaché son jugement, qui est suffisamment motivé, d'une omission de statuer ;
- dès lors que l'administration n'a pas commis de faute en ne renouvelant pas le contrat de M. A... ou en ne le titularisant pas, sa responsabilité ne saurait être engagée ; en tout état de cause, l'appelant ne produit aucune pièce de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués ;
- il s'en rapporte aux écritures du préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA) produites devant les premiers juges.
Par un nouveau mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2023, à 11 heures 33, et non communiqué, M. A..., représenté par Me Garcia-Chapel, persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens.
Par une ordonnance du 22 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023, à 12 heures.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 1er octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Garcia-Chapel, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 mars 2013, renouvelée le 6 août 2018, M. A... a été reconnu travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hautes-Alpes. Par un contrat de vacation conclu, le 13 novembre 2016, pour une durée de quatre mois, sur le fondement des dispositions de l'article 6 sexies de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et de l'article 7 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, le directeur interdépartemental des routes Méditerranée a engagé M. A... en qualité d'agent contractuel, au titre d'un accroissement saisonnier d'activité, avec pour fonctions de participer à l'équipe d'exploitation et d'intervention du centre d'entretien et d'intervention (CEI) de Baratier, en privilégiant le domaine de la viabilité hivernale (VH). Ce contrat n'a pas été renouvelé à son terme. M. A... relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de renouveler ce contrat et à ce qu'il soit indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du non-renouvellement de celui-ci.
Sur l'étendue des conclusions de la requête de M. A... :
2. Quoique M. A... demande à la Cour l'annulation de l'entier jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal administratif de Marseille, il ne conteste pas, dans ses écritures, le rejet comme irrecevables des conclusions à fin d'injonction qu'ils avaient présentées devant les premiers juges. Ses écritures ne mettent en cause ledit jugement qu'en tant qu'il rejette ses conclusions indemnitaires. L'appelant doit donc être regardé comme demandant l'annulation de cette décision juridictionnelle dans cette seule mesure.
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2021 :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " A cet égard, si le juge doit statuer sur l'ensemble des moyens et conclusions qui lui sont soumis, il n'est en revanche pas tenu de répondre à la totalité des arguments présentés à l'appui de ces moyens et conclusions.
4. Les premiers juges ont répondu avec la précision requise au point 6 de leur jugement attaqué, au moyen soulevé par M. A... tiré de ce que le non-renouvellement de son contrat serait discriminatoire. Ainsi, l'irrégularité alléguée dudit jugement manque en fait et ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté.
5. D'autre part, les pièces qui ont été soumises au tribunal administratif de Marseille informaient suffisamment les premiers juges pour leur permettre de trancher, en l'état du dossier, le litige dont ils étaient saisis. Par suite, lesdits juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en s'abstenant d'ordonner une mesure d'instruction " pour vérifier la pertinence des arguments de M. A... ".
6. Il s'ensuit que M. A... n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2021 et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mai 2021 :
7. En premier lieu, alors qu'une décision de non-renouvellement à son terme d'un contrat à durée déterminée d'un agent public, même prise pour des raisons tirées de la manière de servir de l'intéressé, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être motivées (Conseil d'Etat, 23 février 2009, n° 304995, B), M. A... ne peut utilement soutenir que l'autorité administrative aurait commis une faute en ne motivant pas le non-renouvellement de son contrat sur un motif tiré de l'intérêt du service et qu'elle aurait ainsi privé sa décision de base légale.
8. En deuxième lieu, M. A... ne peut davantage utilement soutenir, sans autre précision, avoir été victime d'une discrimination lors de la signature de son contrat de vacation du 13 novembre 2016 alors même que, par cette signature, il a précisément été recruté par l'autorité administrative. Si l'appelant ajoute qu'il n'a alors pas été tenu compte de sa situation de travailleur handicapé et qu'à ce titre, il se prévaut devant la Cour des dispositions du III de l'article 27 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans leur rédaction applicable au présent litige, lesquelles prévoient des aménagements pour les fonctionnaires handicapés, il ne se plaint pour autant pas de ses conditions de travail durant l'exécution de ce contrat et, au contraire, sa démarche contentieuse vise à obtenir le renouvellement de ce même contrat. Dans ces conditions, M. A... n'établit pas que l'autorité administrative aurait commis une faute lors de son recrutement en qualité d'agent contractuel vacataire.
9. En troisième lieu, M. A... ayant été recruté pour répondre à un surcroît temporaire d'activité lié à la saison hivernale, il ne résulte pas de l'instruction que le non-renouvellement de ce contrat à son terme, à la fin de cette saison hivernale, soit contraire à l'intérêt du service. Par ailleurs, M. A... persiste à soutenir devant la Cour que ce non-renouvellement aurait été pris en méconnaissance des dispositions de la loi susvisée du 11 janvier 1984 et qu'il serait discriminatoire, alors que, travailleur handicapé, il aurait dû bénéficier d'un droit de priorité pour obtenir ce renouvellement, qu'il aurait donné entière satisfaction durant le temps de son contrat et que des places auraient été encore disponibles dans son ancien service. Toutefois, l'argumentation qu'il présente en cause appel, qui ne comporte sur ces points aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à celle développée devant le tribunal administratif de Marseille, n'est pas de nature à contredire les premiers juges qui ont considéré qu'aucune faute ne saurait être reprochée, à cet égard, à l'autorité administrative. Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs retenus à bon droit par lesdits juges aux points 4 à 6 de leur jugement attaqué du 25 mai 2021.
10. En quatrième et dernier lieu, M. A... indique, sans aucune autre précision, que " la direction interdépartementale des routes ne justifie pas que le quota fixé par les dispositions du code du travail alors applicable était atteint ". A supposer qu'il ait entendu faire de cette assertion un moyen tiré de ce qu'au niveau de cette direction interdépartementale, l'Etat n'aurait pas respecté l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 5212-2 du code du travail, à laquelle l'Etat est assujetti conformément aux dispositions de l'article L. 351-1 du code général de la fonction publique, cette seule circonstance serait en tout état de cause insuffisante, à elle seule, pour établir qu'en refusant de renouveler son contrat, l'autorité administrative aurait commis une faute dont il pourrait utilement se prévaloir dans la présente instance.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me Nathalie Garcia-Chapel et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en sa qualité de préfet coordinateur des itinéraires routiers.
Délibéré après l'audience du 28 février 2023, où siégeaient :
- M. Marcovici, président,
- M. Revert, président assesseur,
- M. Lombart, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
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No 21MA04668
Analyse
CETAT36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. - Cessation de fonctions. - Licenciement. - Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.