CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 20/03/2023, 21MA03334, Inédit au recueil Lebon

Texte intégral

CAA de MARSEILLE - 6ème chambre

N° 21MA03334

Inédit au recueil Lebon

Lecture du lundi 20 mars 2023


Président

M. BADIE

Rapporteur

M. Renaud THIELÉ

Rapporteur public

M. POINT

Avocat(s)

CABINET MUSCATELLI

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Lombricorse a demandé au tribunal administratif de Bastia, par deux requêtes distinctes, d'annuler les titres exécutoires nos 3 et 4 émis le 6 mars 2019 par la Régie des eaux du pays bastiais pour recouvrement des sommes de 124 723,47 euros et 170 754 euros, et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes.

Par un jugement nos 1900633, 1900638 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Bastia a, en premier lieu, annulé le titre exécutoire n° 3, en deuxième lieu, déchargé la société Lombricorse de l'obligation de payer la somme correspondante et, en troisième lieu, rejeté l'opposition de la société Lombricorse au titre exécutoire n° 4.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, et un mémoire enregistré le 5 janvier 2023, la société Lombricorse, représentée par Me Taddei, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n° 4 émis le 6 mars 2019 et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 170 754 euros correspondante ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de la créance de 18 725,96 euros toutes taxes comprises ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la Régie des eaux du pays bastiais une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la signature du bordereau qui a rendu le titre exécutoire ;
- elle est fondée à exciper de l'illégalité de la délibération du 26 septembre 2017 par laquelle le conseil d'administration a mandaté le directeur de la régie aux fins de poursuivre l'indemnisation du préjudice subi ;
- il n'est pas justifié de la réception des convocations par les membres du conseil d'administration dans les délais requis avant cette délibération ;
- il n'est pas justifié que ces convocations comportaient l'ordre du jour de la réunion et que les documents devant y être annexés ont été remis aux membres du conseil d'administration ;
- le délai de convocation de six jours francs était insuffisant ;
- le conseil d'administration n'a pu se prononcer de manière éclairée ;
- une nouvelle délibération aurait dû intervenir pour tenir compte du " décompte provisoire " établi ultérieurement ;
- cette délibération est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une contradiction des motifs ;
- l'absence de signature du décompte provisoire, dont la régie a entendu faire un élément de procédure, est constitutive d'une irrégularité ;
- la régie n'a à aucun moment constaté juridiquement sa défaillance ni résilié le marché à ses frais et risques ;
- le titre exécutoire repose dès lors sur une erreur de droit et un détournement de procédure ;
- elle n'a pas à assumer les conséquences financières de choix qui découlent d'erreurs et négligences ;
- elle a continué à traiter les boues pendant la période concernée ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit, d'une contradiction des motifs et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il existait un accord entre les parties pour renoncer à tout recours contre elle ;
- la créance réclamée n'est ni liquide, ni exigible ;
- aucun décompte définitif n'est intervenu ;
- les marchés de substitution ne lui ont jamais été dénoncés ;
- elle n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure ;
- les conditions de l'article 12 du CCAP, tenant à la défaillance du titulaire et à l'urgence, n'étaient pas remplies ;
- subsidiairement, il y a lieu de modérer les sommes réclamées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, la Régie des eaux du pays bastiais, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête de la société Lombricorse et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de celle-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens présentés par la société sont infondés.

Par une lettre en date du 16 décembre 2022, la Cour a informé les parties qu'il était envisagé d'inscrire l'affaire à une audience qui pourrait avoir lieu entre le 1er février 2023 et le 30 avril 2023, et que l'instruction était susceptible d'être close par l'émission d'une ordonnance à compter du 5 janvier 2023.

Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- et les observations de Me Taddei, pour la société Lombricorse, et de Me Costa, substituant Me Muscatelli, pour la Régie des eaux du pays bastiais.

Connaissance prise de la note en délibéré produite pour la Régie des eaux du pays bastiais, enregistrée au greffe le 8 mars 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par contrat conclu le 26 février 2016, la Régie des eaux du pays bastiais, établissement public local à caractère industriel et commercial, a confié à la société Lombricorse, pour une durée d'un an reconductible deux fois, le traitement des boues produites sur le site de dépollution de Bastia Sud. Après exécution de ce marché, la régie a, le 6 mars 2019, émis un titre exécutoire n° 4 en vue du recouvrement d'une somme de 170 754 euros correspondant, selon elle, à des frais de transport des boues sur le continent, qui avaient été exposés en raison de manquements de la société Lombricorse à ses obligations contractuelles. La société Lombricorse a saisi le tribunal administratif de Bastia d'une opposition à ce titre exécutoire. Par le jugement attaqué, dont la société Lombricorse relève appel, le tribunal administratif a rejeté cette opposition.

2. Dans le cas où elle compte sanctionner une défaillance de son contractant en faisant supporter à ce dernier les conséquences onéreuses d'un marché de substitution, la personne publique est dans l'obligation de mettre ce dernier en mesure de faire valoir ses observations.

3. Il ne résulte pas de l'instruction que la Régie des eaux du pays bastiais aurait mis la société Lombricorse à même de faire valoir ses observations avant de décider de mettre en œuvre des moyens de substitution. Il n'est pas soutenu, et il ne résulte pas de l'instruction que la situation d'urgence était telle qu'elle fît obstacle à l'accomplissement de cette formalité. Notamment, si la régie produit un courrier en date du 21 septembre 2016 du préfet de la Haute-Corse faisant état de la nécessité de trouver une solution transitoire de manière urgente, cette lettre intervient plusieurs mois après la suspension administrative de l'exploitation du site de Lucciana, intervenue le 19 octobre 2015, et après que la société Lombricorse a, le 12 avril 2016, informé la régie de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'exécuter correctement le marché. Faute de l'avoir informée préalablement de son intention de recourir aux services du précédent titulaire du marché, la régie ne pouvait régulièrement mettre à la charge de la société les surcoûts en résultant.

4. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la société Lombricorse, cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire n° 4 et à la décharge de l'obligation de payer la somme qu'il mentionne.

5. L'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme quelconque soit laissée à la charge de la société Lombricorse, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la régie à ce titre.

D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 1900633, 1900638 du 1er juillet 2021 du tribunal administratif de Bastia est annulé en tant qu'il a rejeté la requête n° 1900633.
Article 2 : Le titre exécutoire n° 4 émis le 6 mars 2019 par le directeur général de la Régie des eaux du pays bastiais est annulé.
Article 3 : La société Lombricorse est déchargée de l'obligation de payer la somme de 170 754 euros mentionnée par ce titre.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Lombricorse et à la Régie des eaux du pays bastiais.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2023, où siégeaient :

- M. Alexandre Badie, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Isabelle Gougot, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2023.
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