Conseil d'État, , 14/03/2023, 471867, Inédit au recueil Lebon
Texte intégral
Conseil d'État
N° 471867
ECLI : FR:CEORD:2023:471867.20230314
Inédit au recueil Lebon
Lecture du mardi 14 mars 2023
Avocat(s)
SCP FOUSSARD, FROGER
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Mme C... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement en qualité de mineure isolée sans délai, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2301501 du 17 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement sous 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros hors taxe à verser à Me Sophia Harris, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à mettre à la charge du département la même somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle ne statue pas sur les différents griefs tirés de la méconnaissance de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'assure pas le respect de la présomption de minorité ;
- l'appréciation portée par le département des Bouches-du-Rhône sur son absence de minorité est entachée d'erreur manifeste dès lors que, en première lieu, elle n'a pas été mise à même de s'exprimer et de présenter ses observations au cours d'un entretien d'une durée suffisante, en deuxième lieu, le département n'a pas procédé à l'ensemble des investigations nécessaires à l'établissement de ses conclusions, en troisième lieu, il n'a pas apporté la preuve que le document d'état civil qu'elle présentait n'était pas authentique ;
- la décision contestée méconnaît ainsi tant les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les articles 3 et 12 de la convention internationale des droits de l'enfants et la place dans une situation de danger eu égard à sa vulnérabilité particulière.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l'article 375 du code civil : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (...) ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (...) 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance (...) ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 373-5 de ce code : " A titre provisoire mais à charge d'appel, le juge peut, pendant l'instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d'accueil ou d'observation, soit prendre l'une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d'urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. (...) ".
3. Par ailleurs, l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre (...) / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (...) ". Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : (...) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil (...) ". L'article L. 223-2 de ce code prévoit que : " Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s'il s'agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l'admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance ne peut être prise sans l'accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s'il est mineur émancipé. / En cas d'urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l'impossibilité de donner son accord, l'enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / (...) Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l'enfant n'a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n'a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l'autorité judiciaire en vue de l'application de l'article 375-5 du code civil ". Aux termes de son article R. 221-11 : " I. - Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d'urgence d'une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 223-2. / II. - Au cours de la période d'accueil provisoire d'urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d'évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d'origine, sa nationalité et son état d'isolement. (...) / IV. - Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire. / S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l'autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Il en résulte également que, lorsqu'il est saisi par un mineur d'une demande d'admission à l'aide sociale à l'enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l'article L. 223-2 du code de l'action sociale et des familles, décider de saisir l'autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d'admettre le mineur à l'aide sociale à l'enfance sans que l'autorité judiciaire l'ait ordonné. L'article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d'assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l'autorité judiciaire à l'issue de l'évaluation mentionnée au point 3 ci-dessus, au motif que l'intéressée n'aurait pas la qualité de mineur isolé, l'existence d'une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l'aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
6. Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu'il lui apparaît que l'appréciation portée par le département sur l'absence de qualité de mineur isolé de l'intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d'enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
7. Enfin, l'article 47 du code civil dispose que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
Sur la requête d'appel de Mme B... :
8. Mme B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement sans délai dans le cadre de l'accueil provisoire d'urgence institué par les dispositions du code de l'action sociale et des familles, citées au point 3, en faveur des mineurs isolés. Elle fait appel de l'ordonnance du 17 février 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
9. Il résulte de l'instruction devant le tribunal administratif de Marseille que Mme B..., de nationalité malienne, est arrivée en France en décembre 2022. Ayant déclaré être mineure non accompagnée, elle a bénéficié, le 4 janvier 2023, d'un accueil provisoire d'urgence par le département des Bouches-du-Rhône. A la suite de l'évaluation éducative et sociale dont elle a fait l'objet le 16 janvier 2023, la présidente du conseil départemental a pris une décision, notifiée le 26 janvier suivant, lui refusant le bénéfice de la protection de l'enfance à raison de sa majorité. Pour rejeter la demande de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement en sa qualité de mineure, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a d'abord relevé que l'évaluation éducative et sociale dont elle avait fait l'objet avait conclu à sa majorité en raison du sens de l'autonomie et de l'indépendance dont elle avait fait preuve au cours de son voyage entre le Mali et la France, de la maturité qu'elle a manifestée lors de sa prise en charge par le département, de sa morphologie ainsi que des incohérences de son récit tant sur les relations avec son père que sur les motifs de son départ de son pays d'origine. Le juge des référés a ensuite regardé comme dépourvue de valeur probante la copie de l'acte de naissance produite devant lui, mentionnant que Mme B... serait née le 16 mars 2007, au motif que ce document ne comporte ni photographie, ni empreinte ou autre élément permettant d'identifier l'intéressée. Le juge des référés a enfin constaté que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Marseille, saisi par la requérante d'une demande de placement provisoire auprès du service de l'aide sociale à l'enfance, ne s'était pas encore prononcé et que Mme B... bénéficiait d'un hébergement dans le cadre du dispositif d'hébergement d'urgence. En appel, si la requérante soutient que son absence de prise en charge par le département en qualité de mineure isolée méconnaît tant les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des articles 3 et 12 de la convention des droits de l'enfant, elle n'apporte ni document officiel justifiant de sa date de naissance, pourvu d'élément d'identification permettant de le relier à sa personne, ni aucune pièce ou élément conduisant à remettre en cause les appréciations précises et circonstanciées sur lesquelles s'est fondé l'auteur de l'évaluation sociale et éducative dont elle a fait l'objet sur sa situation. Enfin, il n'est ni justifié, ni même allégué que le juge des enfants se serait prononcé sur sa demande et aurait ordonné l'une des mesures prévues à l'article 375-3 du code civil, notamment en la confiant provisoirement à un service d'aide sociale à l'enfance ainsi que l'article 375-5 du même code le lui permet. Dans ces conditions, comme l'a estimé à bon droit le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, l'appréciation portée par le département des Bouches-du-Rhône sur l'absence de qualité de mineur isolé de Mme B... n'apparaît pas, en l'état de l'instruction et dans le cadre de l'office particulier du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, défini au point 6, comme manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l'intéressée, pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée qui n'est pas entachée d'irrégularité, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Il y a lieu, dès lors, de rejeter son appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B....
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Paris, le 14 mars 2023
Signé : Nathalie Escaut